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29/01/2020 | FRANCE | N°16/04849

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 janvier 2020, 16/04849


MB/JPM















Grosse + copie

délivrées le

à





































2ème chambre sociale

(anciennement dénommée 4ème B chambre sociale)





ARRÊT DU 29 Janvier 2020





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04849 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MWJA



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement d

u 09 MAI 2016 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -

N° RGF15/00095 -





APPELANTES :



La société SOPRA STERIA GROUP, venant aux droits de la société STERIA, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 326 820 065, représentée ...

MB/JPM

Grosse + copie

délivrées le

à

2ème chambre sociale

(anciennement dénommée 4ème B chambre sociale)

ARRÊT DU 29 Janvier 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04849 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MWJA

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 MAI 2016 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER -

N° RGF15/00095 -

APPELANTES :

La société SOPRA STERIA GROUP, venant aux droits de la société STERIA, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS d'Annecy sous le numéro 326 820 065, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

et par Me RAMOGNINO, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Pauline MORDACQ, avocateau barreau de Paris (plaidant)

SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE ET SECURITY SERVICES, venant aux droits de la société STERIA

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me RAMOGNINO, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Pauline MORDACQ, avocate au barreau de Paris

INTIMEE :

Madame [Y] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 NOVEMBRE 2019, en audience publique, le Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la Cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Martine DARIES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRÊT :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

**

*

FAITS ET PROCEDURE

La sa Steria a engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 21 mai 2001, prenant effet le 11 juin 2001, Madame [Y] [T] en qualité d'analyste, position 2.2 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils du 15 décembre 1987.

Par lettre du 22 janvier 2002, l'employeur a notifié à la salariée sa nouvelle qualification à compter du 1er janvier 2002 d'ingénieur concepteur, position 2.2.

Par avenant du 10 octobre 2005, les parties ont convenu une modification du salaire de base et l'instauration d'une prime de fin d'année se substituant à la prime sur objectif.

La salariée a été élue:

- le 3 avril 2009, membre du CHSCT;

- le 20 septembre 2011, déléguée du personnel suppléante;

- en 2013, déléguée du personnel titulaire.

La salariée a été en arrêt de travail du 26 avril 2012 au 1er septembre 2013.

Le 4 septembre 2013 et le 29 octobre 2013, le médecin du travail a déclaré la salariée apte à la reprise avec aménagement de poste dans les termes suivants:'en dehors des missions qui ne devront pas être trop éloignées du siège, possibilité dans les périodes d'inter-contrats d'être dispensée de présence à l'agence'.

Au motif invoqué de l'absence de mission en adéquation avec les préconisations médicales ci-dessus, l'employeur a dispensé la salariée de présence à l'agence pour une période d'un mois à compter du 4 septembre 2013 et par lettre du 12 novembre 2013 a prolongé cette dispense d'une durée de 3 mois.

Une fusion des sociétés Steria et Sopra ayant pris effet au 1er janvier 2015, l'inspecteur du travail a autorisé, par décision du 21 janvier 2015, le transfert du contrat de travail au nouvel employeur, la sa Sopra Steria Group.

Invoquant plusieurs manquements de l'employeur et sollicitant le paiement de diverses sommes, la salariée a saisi, le 23 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Montpellier lequel, par jugement du 9 mai 2016, a :

- constaté l'existence d'une discrimination syndicale subie par la salariée;

- positionné la salariée sur le niveau 3.1 de la convention collective des bureaux d'études techniques;

- condamné la sa Sopra Steria Group à payer à la salariée les sommes de:

*584€ au titre de la prime de fin d'année 2012 outre celle de 58,40€ au titre des congés payés;

*448,25€ au titre de la prime de vacances 2013 outre celle de 44,82€ au titre des congés payés;

*114,39€ au titre de la prime de vacances 2014 outre celle de 11,43€ au titre des congés payés;

*63025€ à titre de rappel de salaires à compter du 20 janvier 2012 outre celle de 6302€ au titre des congés payés;

*42,16€ au titre de la prime de fin d'année 2012,2013 et 2014;

*60000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination;

*1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- débouté la sa Sopra Steria Group de ses demandes et condamné celle-ci aux entiers dépens.

C'est le jugement dont la sas Sopra Steria Infrastructures et Security Services a interjeté appel. (RG 16/04849).

Le 14 mai 2019, la sas Sopra Steria Group a interjeté appel du jugement ( RG 19/03327).

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La sas Sopra Steria Group venant aux droits de la sa Steria demande à la cour de:

- à titre principal, la recevoir en son appel et la déclarer bien fondée, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, statuer à nouveau, dire que Madame [Y] [T] n'a subi aucun fait de nature discriminatoire, la débouter de ses demandes à ce titre ;

- subsidiairement, dire que la société Sopra Steria Group venant aux droits de la société Steria n'a pas manqué à l'égalité de traitement, débouter Madame [Y] [T] de ses demandes à ce titre;

- en tout état de cause, dire qu'aucune somme n'est due au titre de la prime de vacances ou de la prime d'ancienneté, dire que la salariée n'a effectué aucune heure supplémentaire, débouter Madame [Y] [T] de ses demandes sur ces chefs et la condamner à lui payer la somme de 4000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] [T] demande à la cour:

1/Sur la prime de fin d'année au titre des années 2012 et 2013

-Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier, condamner la société Sopra Steria Group à verser à Madame [Y] [T] les sommes de :

*1.750€ bruts au titre de la prime de fin d'année 2012 ; outre la somme de 210€ bruts à titre de congés payés afférents,

* 1.166, 72€ bruts au titre de la prime de fin d'année 2013 ; outre la somme de 140€ bruts à titre de congés payés afférents.

2/Sur la prime de vacances au titre des années 2013 et 2014

-Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier sur ce point,

-Condamner la société Sopra Steria Group à verser à Madame [Y] [T] les sommes de :

*448,25€ bruts à titre de rappel de prime de vacances 2013, outre la somme de 53,80€ bruts à titre de congés payés y afférents,

* 114,39€ bruts à titre de rappel de prime de vacances 2014, outre la somme de 13,73€ bruts à titre de congés payés y afférents.

3/Sur la classification

-Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il attribué à Madame [Y] [T] la position 3-1,

-Attribuer à Madame [Y] [T] la position 3.2 coefficient 210 selon la classification de la CCN SYNTEC à compter du 11 juin 2001.

4/A titre principal : sur la discrimination syndicale

-Confirmer le jugement rendu parle conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a jugé que elle a été victime de discrimination syndicale,

-L'infirmer sur le quantum et condamner la société Sopra Steria Group à verser à Madame [Y] [T] les sommes de:

*953.186,82€ s nets en réparation du préjudice économique,

*8.494,12€ (7.550,72€ bruts + 943,40€ par mois) à compter du 1er janvier 2020, sur 12,5 mois,

-Positionner Madame [Y] [T] au niveau 3-2 selon la classification de la convention collective des bureaux d'études techniques depuis le 11 juin 2001,

-Condamner la société Sopra Steria Group à verser à Madame [T] la somme de 10.000€ nets à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral.

5/A titre subsidiaire : Sur le rappel de solaire

-Condamner la société Sopra Steria Group à verser à Madame [Y] [T] les sommes de:

*480.827,46 € bruts ; outre la somme de 57.699,30€ bruts à titre de congés payés y afférents,

-Condamner la société Sopra Steria Group à :

*positionner Madame [Y] [T] au niveau 3-2 de la classification de la convention collective SYNTEC depuis 23 janvier 2012,

*lui délivrer des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

*régulariser la situation de Madame [T] auprès des organismes sous astreinte de 150 €uros par jour de retard à compter de la notification de la décision, la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

* régler à la concluante la somme de 8.494,12€(7.550,72€ bruts + 943,40 €uros) par mois à compter du 1er juillet 2019, sur 12,5 mois.

6/ Sur la récupération des heures de travail perdues

-Condamner la société Sopra Steria Group à verser à Madame [Y] [T] les sommes de: *2.854,10€ bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2015 ; outre la somme de 342,49€ bruts à titre de congés payés y afférents,

*1.335,70 € bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2016 ; outre la somme de 160,28€ bruts à titre de congés payés y afférents,

* 892,50€ bruts à titre de rappel de salaire pour l'année 2017 ; outre la somme de 107f10€ bruts à titre de congés payés y afférents,

*995,62 € bruts à titre de rappel de salaire pour Tannée 2018 ; outre la somme de 119,47€ bruts à titre de congés payés y afférents.

7/Sur les heures supplémentaires

-Condamner la société Sopra Steria Group à verser à Madame [Y] [T] la somme de: 11.642,81€ bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires ; outre la somme de 1.397,14€ bruts à titre de congés payés y afférents.

8/ Sur le paiement des heures de nuit, de samedi, de dimanche et des jours fériés

-Condamner la société Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T] les somme de *6.436,58€ bruts à titre de rappel d'heures de nuit ; outre la somme de 891,84€bruts à titre de congés payés y afférents,

*1.021,64€ bruts à titre de rappel d'heures de dimanche et jours fériés ; outre la somme de 122,60€ bruts à titre de congés payés y afférents.

9/ Sur l'indemnité de congés payés

-Condamner la société Sopra Steria Group à verser à Madame [Y] [T] la somme de 1.998,22€ à titre d'indemnité de congés payés.

10/ Sur la régularisation de la situation

-Ordonner à la société Sopra Steria Group de:

*délivrer à Madame [Y] [T] des bulletins de paie conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la

décision à intervenir ; la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte,

*régulariser la situation de Madame [Y] [T] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir; la Cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.

11/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

-Condamner la société Sopra Steria Group à verser à Madame [Y] [T] la somme de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner ladite société aux dépens.

SUR CE

Sur la jonction

Une bonne administration de la justice commande de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros RG 16/4849 et RG 19/3327 et de rendre l'arrêt sous le numéro RG 16/4849.

Sur la recevabilité de l'appel

La sas Sopra Steria Infrastructures et Security Services, n'a présenté aucun moyen au soutien de son appel.

S'agissant de l'appel interjeté le 14 mai 2019 par la sas Sopra Steria Group, le justificatif de la date et des modalités de notification du jugement du 9 mai 2016 à la sas Sopra Steria Group ne figure pas aux pièces du dossier transmis à la cour par le conseil de prud'hommes en sorte que le délai d'un mois étant réputé n'ayant pas commencé à courir, l'appel interjeté par la sas Sopra Steria Group est recevable.

I - Sur les primes

A - Sur la prime de fin d'année

Pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il avait prononcé sa condamnation à payer cette prime, la société Sopra Steria Group soutient que les périodes de suspension du contrat ne devaient pas être prises en compte pour l'assiette de cette prime et que la salariée devait être présente effectivement dans l'entreprise pour pouvoir y prétendre.

Pour obtenir la réformation du jugement Madame [Y] [T] soutient que la prime de fin d'année ne lui avait pas été réglée avec son bulletin de paie des mois de décembre 2012 et de décembre 2013, que les périodes de suspension du contrat de travail devaient être prises en compte et que la condition de présence concernait la présence dans les effectifs.

En l'espèce, l'avenant contractuel applicable aux faits stipule ' la prime de fin d'année est versée avec votre salaire de décembre et calculée au prorata de votre temps de présence dans la société durant l'année écoulée. Son montant pour une année pleine sera d'un demi mois et sera versé pour autant que vous fassiez partie des effectifs de la société au mois de décembre de chaque année.'

La clause ci-dessus est claire et ne nécessite aucune interprétation. Elle n'énonce pas que le temps de présence devait s'entendre hors période de suspension du contrat de travail, l'employeur rajoutant ici une condition non prévue par les dispositions contractuelles ou conventionnelles. Au 31 décembre de chacune des années 2012 et 2013, la salariée faisait partie des effectifs de l'entreprise.

Pour ces motifs, il y a lieu de condamner la société Sopra Steria Group à payer la somme de 1750€ pour 2012 et 1166,72€ pour 2013, les congés payés étant déjà intégrés dans l'indemnité de congés payés allouée par ailleurs. Le jugement sera réformé sur ces points.

B - Sur la prime de vacances

Pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il avait prononcé sa condamnation à payer cette prime, la société Sopra Steria Group soutient qu'elle n'était due qu'à la condition d'une présence effective au 1er juin et que les périodes de suspension devaient pas être prises en compte pour l'assiette de cette prime.

Pour obtenir la confirmation du jugement Madame [Y] [T] soutient que la société Sopra Steria Group ajoutait une condition en exigeant une présence effective.

L'article 31 de la convention collective qui prévoit le versement de cette prime dont le montant est égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés n'exige pas une condition de présence effective dans l'entreprise pendant la période de référence ou au jour de son versement. Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sopra Steria Group à payer la somme de 448,25€ au titre de l'année 2013 et la somme de 114,39€ au titre de l'année 2014 outre les congés payés s'y rapportant. Le jugement sera confirmé sur ces points.

II -Sur la classification

Pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il avait statué sur la classification, la société Sopra Steria Group soutient pour l'essentiel de son argumentation que la salariée avait été classée au niveau 2.2 coefficient 130 ce qui correspondait aux fonctions réellement exercées, que la salariée ne démontrait pas remplir les conditions exigées par la convention collective, qu'elle n'expliquait pas non plus pourquoi elle revendiquait la position 3.2 sans passer par la position intermédiaire 3.1, qu'en réalité, elle exerçait en tant que chef de projet junior au sens fonctionnel en étant le responsable technique dans le cadre des missions confiées, qu'en revanche, depuis son embauche, elle n'avait jamais dirigé de mission en totalité en qualité de chef de projet et n'avait jamais réalisé de commandement au sens de la convention collective, que les autres salariés au même emploi ne bénéficiaient même pas du niveau 3.1.

Pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il lui avait attribué une classification inférieure à celle qu'elle demandait, Madame [Y] [T] soutient pour l'essentiel de son argumentation que dès son embauche, comme en atteste son entretien annuel d'évaluation de 2001, elle avait exercé les fonctions de chef de projet et ce jusqu'en 2008, qu'en fait, ses bulletins de paie établis du jour de son embauche à aujourd'hui montraient qu'elle avait toujours été classée comme ingénieur concepteur au niveau 2.2, position 130 au lieu du niveau 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec, qu'après son élection au CHSCT, en 2009, l'employeur l'avait rétrogradée aux fonctions d'ingénieur d'études et de développement senior pour la reclasser en 2010, chef de projet junior.

Madame [Y] [T] qui revendique une classification supérieure (position 3.2 coefficient 210) à celle qui lui avait été reconnue (position 2. 2, coefficient 130) doit rapporter la preuve qu'elle avait effectivement exercé les fonctions afférentes à la classification revendiquée.

La classification conventionnelle des ingénieurs et cadres applicable (Syntec) définit la position 2.2 , coefficient 130 comme suit : « Ils remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonctions de commandement »

La position 3.2, coefficient 210 est définie comme suit : «ingénieurs ou cadres ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés. Cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature. »

L'employeur ne conteste pas que l'emploi de chef de projet entre dans la position 3.2 coefficient 210.

Madame [Y] [T] produit aux débats:

- les justificatifs d'une solide expérience de chef de projet acquise avant son embauche au point que l'employeur avait noté sur sa fiche de synthèse d'entretien d'embauche « chef projet expérimenté... bonne expérience conduite projet équipe» en sorte qu'il peut être objectivement retenu, au regard des développements qui vont suivre sur la nature des fonctions exercées, que les aptitudes de Madame [Y] [T] à occuper les fonctions de chef de projet avaient été prises en compte dans la décision de l'employeur de l'engager;

- les comptes-rendus d'entretien de performance et de développement individuel pour les années 2001 à 2008 sur lesquels le n+1 de la salariée avait indiqué de manière régulière les fonctions de chef de projet de la salariée, avait énuméré des tâches qui par leur nature nécessitaient chez la salariée de prendre des initiatives et d'assumer des responsabilités et avait assigné à la salariée un rôle effectif d'encadrement, de direction ou de suivi d'une équipe, la cour renvoyant à cet égard aux mentions très claires et non équivoques figurant sur ces comptes-rendus.

- sa fiche de mission au 15 mars 2012 et transmise par son supérieur le 29 mars 2012 énonçant expressément que la fonction occupée par Madame [Y] [T] était chef de projet.

- les témoignages détaillés et concordants entre eux d'un ancien salarié de la société Steria et de deux tiers ayant assisté personnellement aux faits rapportés et qui décrivent des tâches exercées effectivement par Madame [Y] [T] entrant parfaitement dans les critères de la classification revendiquée par elle et plus particulièrement: le pilotage du projet et de l'équipe, la conception, la définition, l'orientation et le contrôle de travaux nécessitant la prise d'initiatives et des responsabilités. (attestations de Messieurs [I], [D] et [K]).

La qualification de chef de projet junior invoquée par la société Sopra Steria Group qui n'en donne qu'une vague définition ( « au sens fonctionnel soit responsable technique dans le cadre des missions sur lesquelles elle a été positionnée » cf page 18 des conclusions de l'appelante réitérées oralement ) sans développer pour autant les critères conventionnels qui définiraient ce poste, ne correspond pas aux tâches confiées à la salariée et caractérisées par la nécessité de prendre des initiatives ainsi que les responsabilités en découlant et impliquant un commandement.

Sur ce dernier point et comme le rappelle à bon droit la salariée, la position 2.2 coefficient 130 excluait tout commandement alors qu'elle démontre avoir eu en charge un tel commandement dans le cadre des missions confiées.

Dans le compte-rendu de l'entretien tenu en 2008, la salariée avait déjà revendiqué auprès de son supérieur la reconnaissance de la position de chef de projet et dénoncé le refus de l'employeur de la prendre en compte sans que l'employeur ne lui produise à l'époque des éléments objectifs contredisant la description des fonctions telle que mentionnée dans les comptes-rendus susvisés.

Ainsi, en exerçant sur une aussi longue durée de 2001 à 2008 des missions qui correspondaient au poste de chef de projet position 3.2 coefficient 210, peu important à cet égard les périodes inter contrat dont la fréquence et la durée ne dépendaient pas d'elle et alors que le contrat de travail en tout état de cause continuait à recevoir exécution pendant ces périodes, la salariée aurait dû, dès le 11 juin 2001, être placée sur la position 3.2 coefficient 2010. Dans ces conditions, le jugement sera réformé sur ce point.

III - Sur la discrimination

Pour obtenir la réformation du jugement en ce qu'il avait statué sur la discrimination, la société Sopra Steria Group soutient pour l'essentiel de son argumentation que l' attitude de l'employeur à l'égard de la salariée n'avait pas changé après l'élection de celle-ci au CHSCT, qu'elle n'avait jamais été maintenue à une classification sous-estimée, que s'agissant de son évolution professionnelle, l'employeur avait dû tenir compte du process interne (SPI), des missions remportées et des restrictions médicales, que les éléments de comparaison et les panels produits par l'employeur infirmaient les allégations d'une absence d'évolution salariale, que la salariée avait pu bénéficier d'actions de formation, qu'elle n'avait pas eu d'entretiens individuels uniquement les années où ses performances ne pouvaient être appréciées et celles pendant lesquelles elle avait été en arrêt maladie, que l'absence de missions pendant les périodes d'inter contrats s'expliquait par l'absence de la salariée pour cause de maladie ou par le fait que la salariée n'étant pas chef de projet ne pouvait être affectée sur les missions ou encore par l'absence de disponibilité de la salariée.

Pour obtenir la confirmation du jugement en ce qu'il avait statué sur l'existence d'une discrimination syndicale qui, selon la salariée, s'était poursuivie après le jugement, Madame [Y] [T] soutient qu'elle avait subi les faits suivants à partir de son élection au CHSCT le 3 avril 2009 :

- elle avait été maintenue à une classification volontairement sous-estimée et avait été rétrogradée;

- elle n'avait pas connu d'évolution professionnelle;

- elle n'avait pas connu d'évolution salariale;

- elle n'avait pas eu de formation en relation avec son activité professionnelle;

- elle n'avait pas eu d'entretien annuel d'évaluation entre 2010 et 2015;

- elle avait subi de longues périodes d'inter contrats.

Au titre de ces griefs Madame [Y] [T] expose notamment que :

sa qualification de chef de projet avait été supprimée sur ses comptes-rendus d'entretien ; elle avait été classée sur des qualifications inférieures et donc avait été rétrogradée; sa notation avait baissé; l'employeur l'avait sortie de sa filière professionnelle après la saisine du conseil de prud'hommes ; elle n'avait connu aucune promotion ni augmentation salariale comparable aux autres salariés ; les périodes dites inter contrats, c'est à dire entre deux missions, avaient été détournées de leur objet.

Sur la classification, la rétrogradation et les périodes inter contrats

En l'état des comptes-rendus d'entretien de performance et de développement professionnel produits aux débats, il est établi, comme déjà indiqué, que pour la période 2001 à 2008 le supérieur hiérarchique de la salariée lui avait reconnu à plusieurs reprises la qualification de chef de projet et mentionné des tâches de commandement. Ces comptes-rendus démontrent aussi qu'à l'exclusion de l'évaluation du 24 juillet 2008 -laquelle avait toutefois été compensée par l'évaluation du 24 février 2009- les évaluations antérieures au 3 avril 2009 sur la manière de travailler de la salariée lui étaient très majoritairement favorables.

Or, pour la période postérieure au 3 avril 2009, les comptes- rendus qui sont produits aux débats révèlent, d'une part, que la qualité de chef de projet ne figurait plus sur les comptes-rendus, l'employeur visant désormais soit la qualification de chef de projet junior, soit celle d'ingénieur d'études ou encore celle de 'senior engeneer' dont il est admis par les parties qu'elles étaient toutes d'un niveau inférieur à celle de chef de projet position 3.2. Or, la société Sopra Steria Group ne justifie aucunement par ses pièces les raisons objectives pour lesquelles la mention de la qualification de chef de projet qui correspondait exactement aux fonctions exercées jusqu'alors par Madame [Y] [T] avait soudainement disparu à compter de 2009.

Ces comptes-rendus montrent, d'autre part, une baisse significative de l'évaluation de la salariée après 2009. Au vu des mentions figurant sur les comptes-rendus, cette baisse ne résultait pas d' une dégradation de la qualité du travail personnellement imputable à la salariée mais d'une baisse significative du nombre des missions confiées par l'employeur, le compte-rendu du 17 mars 2010 démontrant par exemple l'absence totale pendant plus d'une an de toute mission confiée à la salariée après sa dernière mission terminée en février 2009. L'employeur s'était ainsi prévalu de cette absence de mission, qui était pourtant imputable à l'employeur, pour baisser l'évaluation de la salariée.

Il est également établi par Madame [Y] [T] qu'elle avait subi encore de longues périodes d'inter contrats de septembre 2013 à septembre 2014 puis après le 28 mars 2018.

Madame [Y] [T] démontre donc que son employeur lui avait confié régulièrement jusqu'en février 2009 des missions qui étaient celles d'un chef de projet position 3.2 coefficient 210 et qu'après cette date, il lui avait dénié la qualité de chef de projet, avait raréfié en nombre et en durée les missions confiées contraignant ainsi sa salarié, contrairement aux années antérieures, à subir de longues périodes d'inter contrats et s'était emparé de cette situation d'inactivité pour baisser l'évaluation de la salariée.

La société Sopra Steria Group reconnaît l'absence de missions pendant les périodes visées par Madame [Y] [T].

Il sera tout d'abord rappelé que si l'existence de périodes d'inter contrats était une pratique commune dans l'entreprise dans la mesure où l'activité de l'employeur consistait à fournir pour des durées déterminées des prestations de services à ses clients, il est reproché à l'employeur la durée exceptionnelle de ces périodes concernant Madame [Y] [T] et en l'état des pièces produites par la société Sopra Steria Group il n'est pas démontré que d'autres chefs de projets auraient subi des périodes d'inactivité comparables en durée à celles imposées à la salariée à compter de 2009.

Les explications de la société Sopra Steria Group visant successivement le profil professionnel de la salariée, son arrêt de travail, les restrictions émises par le médecin du travail dans ses avis des 4 septembre 2013 et 29 octobre 2013 et l'indisponibilité de la salariée pour la période 2018-2019 sont inopérantes .

En effet, il a été démontré que Madame [Y] [T] avait reçu et parfaitement exécuté pendant plusieurs années entre 2001 et 2008 des missions de chef de projet en sorte que la prétendue inadéquation de son profil professionnel que l'employeur aurait soudainement découverte après février 2009 ne peut être valablement invoquée et sur ce point précis l'employeur ne justifie objectivement pas les raisons pour lesquelles il avait imposé pour la première fois à sa salariée, et à elle seule, une période d'inter contrats aussi longue de février 2009 à mars 2010.

Pour la période ultérieure, l'arrêt de travail de la salariée avait débuté le 26 avril 2012 et avait pris fin le 4 septembre 2013. Si les avis du médecin du travail des 4 septembre 2013 et 29 octobre 2013 préconisaient des aménagements du poste de la salariée, pour autant la société Sopra Steria Group, au-delà de ses affirmations, ne démontre pas qu'entre septembre 2013 et septembre 2014, il n'existait aucune mission compatible avec les préconisations médicales alors même qu'au cours de cette période plusieurs missions avaient été confiées à des chefs de projet. A cet égard, Madame [Y] [T] justifie par son mail du 3 juin 2014, non démenti à l'époque, que l'employeur s'était abstenu sans raison objective de la positionner chez le client France Télécom. En tout état de cause, il n'est pas justifié par la société Sopra Steria Group des mesures concrètes mises en oeuvre par elle pour adapter le poste de sa salariée aux préconisations du médecin du travail.

S'agissant enfin de la période postérieure au 28 mars 2018, si la société Sopra Steria Group produit les mails de Madame [Y] [T] du 12 novembre 2018 et du 29 mai 2019 dans lesquels elle indiquait à l'employeur son indisponibilité pour diverses raisons dont celle afférente à ses heures de délégation, pour autant elle n'invoquait pas une indisponibilité totale et au demeurant, l'employeur ne s'explique pas sur l'absence de toute mission sur la période du 28 mars 2018 au mois de novembre 2018.

Sur l'absence d'évolution professionnelle et salariale

Il est établi au vu des pièces déjà analysées précédemment que Madame [Y] [T] n'avait connu aucune évolution professionnelle ni promotion puisqu'au jour de la saisine du conseil de prud'hommes, soit près de 14 ans après son embauche, elle était toujours placée sur la position 2.2. Il a été dit précédemment que l'inadéquation du profil professionnel et/ou des tâches accomplies par la salariée ne pouvait pas être invoquée par l'employeur puisque la salariée exerçait de fait depuis son embauche des fonctions supérieures à celles visées dans son contrat. Ainsi, il incombait à l'employeur de faire bénéficier sa salariée d'une évolution professionnelle en adaptant la classification de sa salariée aux fonctions véritablement exercées et de la classer sur la position 3.2. Cette évolution professionnelle, si elle avait été respectée par l'employeur aurait alors entraîné automatiquement une évolution salariale dont Madame [Y] [T] avait été également privée en n'accédant pas au niveau supérieur de rémunération y afférent.

Les panels de comparaison de salaire produits par l'employeur sont ici inopérants dans la mesure où ils ne concernent que des salariés classés sur la position 2.2 alors que Madame [Y] [T] invoque à juste raison qu'elle ' ne devrait pas être classée en position 2.2 mais revendique la position 3.2 de telle sorte que le panel proposé est sans aucune efficacité' (cf page 45 de ses conclusions ).

* * *

Si Madame [Y] [T] reconnaît très clairement dans ses écritures que la sous évaluation de sa qualification ainsi que l'absence d'évolution professionnelle et salariale avaient débuté très antérieurement à son élection du 3 avril 2009, comme le confirme d'ailleurs sa double réclamation (sur le niveau des fonctions et sur le niveau de la rémunération) figurant déjà dans le compte-rendu de l'année 2008, pour autant il est certain qu'après cette élection, en la privant définitivement dans les conditions fautives précédemment analysées, des fonctions de chef de projet que la salariée avait pourtant exercées antérieurement, l'employeur avait marqué un véritable coup d'arrêt dans le déroulement de la carrière de la salariée en l'empêchant d'accéder à la classification et donc la rémunération auxquelles elle pouvait prétendre. Cette attitude de l'employeur correspond exactement à l'élection de Madame [Y] [T].

Il s'en suit, sans qu'il ne soit besoin d'examiner les autres faits présentés par Madame [Y] [T], que la discrimination syndicale, directe ou indirecte, est établie en sorte que pour ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, le jugement sera confirmé sur ce point.

La discrimination dont Madame [Y] [T] a été victime lui a causé un préjudice économique lequel, compte tenu de la durée des faits et de leur impact sur la carrière de la salariée, sera réparé par la condamnation de la société Sopra Steria Group à lui payer la somme de 70000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef outre la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral. Le jugement sera réformé sur ces points.

Il suit des développements précédents que la salariée est encore fondée à réclamer la condamnation de la société Sopra Steria Group à lui payer à compter du 1er janvier 2020 un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210. Le jugement sera réformé sur ce point.

IV - Sur le rappel de salaire et les congés payés afférents

La cour n'est saisie de ces demandes qu'à titre subsidiaire au cas où les demandes principales fondées sur la discrimination seraient rejetées. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur ces demandes. Le jugement qui a condamné la société Sopra Steria Group à payer la somme de 63025€ à titre de rappel de salaire depuis le 20 janvier 2012 outre les congés payés y afférents, demandes non maintenues en cause d'appel, sera donc réformé sur ce point.

V - Sur la durée du travail

A - Sur la récupération des heures de travail perdues

Madame [Y] [T] soutient que l'employeur lui aurait imposé de manière irrégulière la récupération des heures perdues par suite des jours chômés.

Or, c'est à bon droit que la société Sopra Steria Group fait valoir que les heures de travail dont se prévaut la salariée n'entrent pas dans le cadre de l'article L3121-50 du code du travail dès lors qu'au vu des pièces produites de part et d'autre, il n'y avait eu aucune interruption collective du travail pour la période considérée.

Les demandes de Madame [Y] [T] seront donc rejetées.

B- Sur les heures supplémentaires et les heures de nuit

La preuve de la durée du travail et notamment des heures supplémentaires n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties.

En l'espèce :

- la nature des fonctions exercées par la salariée, ce qui l'empêchait de suivre strictement un horaire fixe pré-défini quand elle se trouvait en mission chez un client,

- les décomptes présentés par la salariée,

- les fiches auto-déclaratives présentées par la salariée et issues du logiciel de décompte du temps de travail dans l'entreprise

constituent autant d'éléments de nature à étayer l'existence des heures et des jours de travail de Madame [Y] [T].

La société Sopra Steria Group conteste le principe des heures ainsi réclamées mais ne produit aucune pièce de nature à contredire les éléments apportés par Madame [Y] [T].

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il importe peu, d'une part, que les décomptes de la salariée aient été établis par elle dès lors que de tels décomptes sont suffisamment précis et explicites pour permettre à l'employeur de répondre et, d'autre part, que la salariée n'ait présenté avant la saisine du conseil de prud'hommes aucune demande au titre des heures supplémentaires alors au contraire que sur les fiches auto-déclaratives rédigées au fur et à mesure étaient déjà mentionnées des durées de travail que l'employeur avait refusé de prendre en compte. Ainsi, c'est à tort que la société Sopra Steria Group soutient que la salariée n'avait jamais réclamé le paiement des heures litigieuses.

De même, la circonstance invoquée par la société Sopra Steria Group selon laquelle l'employeur n'aurait pas demandé l'accomplissement de ces durées de travail est ici inopérante dans la mesure où l'employeur n'ignorait pas que la nature des fonctions confiées à sa salariée pouvait induire des dépassements de cette durée du travail quand elle était chez un client, la salariée ne pouvant pas en effet cesser brutalement l'accomplissement d'une tâche chez ce client. D'ailleurs, c'est à bon droit que la salariée fait observer que malgré la répétition des dépassements mentionnés sur les fiches auto-déclaratives, son supérieur s'était borné à répondre qu'ils n'avaient pas été demandés par l'employeur sans pour autant effectuer le moindre contrôle de la durée effective du travail ce dont il se déduit qu'à l'époque de ces dépassements, leur réalité n'était pas contestée par l'employeur. La cour relève en outre que dans un tel contexte l'employeur s'était bien gardé d'interdire à la salariée d'accomplir des heures supplémentaires.

Si sur le principe, les réclamations de la salariée sont fondées, en revanche sur le quantum, il convient de prendre en compte les heures supplémentaires déjà payées par l'employeur et les périodes d'inter contrat au cours desquelles la salariée reconnaît elle-même ne pas avoir accompli de missions chez un client.

Ainsi, il convient de ramener la condamnation de la société Sopra Steria Group aux sommes de 4845,50€ au titre des heures supplémentaires outre 484,55€ pour les congés payés et de 1850,50€ au titre des rappels de salaires pour les heures de nuit, les fins de semaine et jours fériés outre 185,05€ pour les congés payés.

VI - Sur l'indemnité de congés payés

La prime de fin d'année n'a pas été intégrée par l'employeur dans l'assiette de l'indemnité de congés payés. Ainsi, au vu du décompte très précis produit par la salariée, laquelle revendique l'application de la règle plus avantageuse du 1/10ème, et de l'absence de contestation formulée devant la cour par la société Sopra Steria Group sur ce décompte, il y a lieu de condamner cette dernière à payer la somme de 1998,22€.

VI - Sur les autres demandes

Il sera statué sur la régularisation auprès des organismes sociaux et sur la délivrance des bulletins de paie rectifiés comme dit au dispositif mais sans qu'une astreinte ne soit nécessaire à la mise en oeuvre de ces mesures.

L'équité commande de condamner la société Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Ordonne la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 16/4849 et RG 19/3327 et dit que l'arrêt sera rendu sous le numéro RG 16/4849.

Reçoit la sas Sopra Steria Group en son appel et constate que l'appel de la sas Sopra Steria Infrastructures et Security Services est sans objet.

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 9 mai 2016 en ce qu'il a statué sur la prime de vacances des années 2013 et 2014, sur l'existence d'une discrimination syndicale, l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Réforme le jugement pour le surplus et, y ajoutant,

Dit que Madame [Y] [T] occupe la position 3.2 coefficient 210 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils depuis le 11 juin 2001.

Condamne la sas Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T] les sommes de:

- 1750€ au titre de la prime de fin d'année 2012 ;

- 1166,72€ au titre de la prime de fin d'année 2013 ;

- 70000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique de la discrimination syndicale ;

- 4000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral de la discrimination syndicale ;

-4845,50€ au titre des heures supplémentaires ;

-484,55€ au titre des congés payés afférents ;

-1850,50€ au titre des heures de nuit, fins de semaine et jours fériés ;

-185,05€ au titre des congés payés ;

-1998,22€ au titre de l'indemnité de congés payés ;

-1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la sas Sopra Steria Group à payer à Madame [Y] [T], à compter du 1er janvier 2020, un salaire brut correspondant à la position 3.2 coefficient 210.

Condamne la sas Sopra Steria Group à régulariser auprès des organismes sociaux la situation de Madame [Y] [T] conformément à l'arrêt et à délivrer à Madame [Y] [T] le bulletin de paie récapitulatif conformément à l'arrêt.

Dit que cette régularisation et cette remise se feront dans les deux mois de la signification de l'arrêt.

Déboute Madame [Y] [T] de ses autres demandes.

Condamne la sas Sopra Steria Group aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 2e chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/04849
Date de la décision : 29/01/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°16/04849 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-29;16.04849 ?
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