Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
(anciennement dénommée 1ère chambre D)
ARRET DU 16 JANVIER 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/02035 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OCOR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 MARS 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
N° RG 2018003788
APPELANTS :
Madame [Y] [Z] épouse [R]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10] (17)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Thomas NECKEBROECK avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 1] (11)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Thomas NECKEBROECK avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me REYNES avocat au barreau deTOULOUSE, avocat plaidant
Maître [D] [M] en qualité de Mandataire liquidateur de la SARL SDVA
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Gilles BIVER avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Novembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 NOVEMBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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La SARL SDVA est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis 1993. [J] [R] en était le gérant.
En 2011, la SCAV Les Vignerons du Narbonnais est entrée au capital de la société.
La SARL SDVA s'est trouvée confrontée en 2013 à des difficultés ainsi qu'à une mésentente entre les associés et, sur requête du gérant, le président du Tribunal de commerce de NARBONNE a rendu, le 20 décembre 2013, une ordonnance par laquelle, constatant une difficulté économique et financière prévisible, et constatant que la SARL SDVA n'est pas en état de cessation des paiements, il a désigné Maître [X] en qualité de conciliateur afin d'assister la société dans la recherche de toute solution en vue de la résolution de ses difficultés.
Par assemblée générale du 25 février 2014 [F] [I] était désigné en qualité de gérant, en remplacement de [J] [R] et [N] [O] (ce dernier ayant été précédemment désigné en qualité de co-gérant).
Le conciliateur désigné par le président du Tribunal de commerce concluait, le 10 avril 2014, son rapport en indiquant que, suite à ses relances, le conseil de la SCAV Les Vignerons du Narbonnais lui a fait part de la démission de [F] [I] de ses fonctions de gérant de la SARL SDVA (par courrier du 4 avril 2014), que selon ce dernier la dégradation de l'exploitation ne permet pas d'envisager un redressement. Le conciliateur indiquait en outre qu'il demandait aux conseils de la SARL SDVA de procéder aux formalités de déclaration de l'état de cessation des paiements, et notait que, suite à la procédure d'alerte engagée par le commissaire aux comptes de la SARL SDVA, le président du Tribunal de commerce avait d'ores et déjà convoqué cette société pour une audience le 18 avril suivant.
Par ordonnance du 16 avril 2014 le président du Tribunal de commerce désignait Maître [W] [P] en qualité d'administrateur provisoire de la SARL SDVA.
Par requête du 8 avril 2014 [J] [R], exposant qu'il apparaissait toujours, avec [N] [O], comme co-gérant de la SARL SDVA, demandait au président du Tribunal de commerce d'ordonner qu'il soit procédé aux formalités de changement de gérant afin que [F] [I] y soit mentionné à ce titre.
Par courrier du 3 juin 2014 le juge chargé du contrôle du registre du commerce écrivait à [F] [I] pour le convoquer à son cabinet, lui indiquant que, par assemblée générale du 25 février 2014, il avait été désigné gérant de la SARL SDVA, mais que depuis cette date les formalités de changement de dirigeant n'avait pas été effectuées.
Les dites formalités étaient accomplies et publiées au BODACC le 20 juillet 2014.
Entre temps, par jugement du 6 mai 2014 le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SDVA, désignant Maître [D] [M] en qualité de mandataire liquidateur, et par ordonnance du 8 juillet 2014 il a été mis fin à la mission d'administrateur provisoire de Maître [W] [P].
Par jugement du 16 juin 2015 le Tribunal de commerce reportait la date de cessation des paiements au 1er mai 2013, [F] [I] apparaissant alors comme gérant de la SARL SDVA.
*****
Aux fins de voir constater la démission de [F] [I] comme étant intervenue le 4 avril 2014, et aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc de la SARL SDVA pour la représenter dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire ainsi que dans le cadre de l'instance en réclamation de créance pendante devant le juge commissaire, par acte du 8 octobre 2018 [J] [R] et [Y] [R], née [Z], ont fait assigner [F] [I] et Maître [D] [M] en référé devant le président du Tribunal de commerce.
Par ordonnance du 19 mars 2019 le juge des référés a :
- constaté que la gérance de la SARL SDVA n'est pas vacante,
- dit que Monsieur et Madame [R] sont irrecevables en leurs demandes,
- débouté Monsieur et Madame [R] de leurs demandes,
- dit qu'il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur et Madame [R] aux dépens.
Par acte reçu au greffe de la Cour le 25 mars 2019 les consorts [R] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de':
- constater la démission de [F] [I] au 4 avril 2014,
- désigner tel mandataire ad'hoc qu'il plaira à la Cour aux fins :
~ d'agir au nom et pour le compte de la SARL SDVA dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire, et représenter ladite société aux instances la concernant, singulièrement dans le cadre de l'action en réclamation des créances pendante devant le Juge-Commissaire,
~ de modifier le Kbis en conséquence, et en faisant également mentionner sur le Registre du Commerce et des Sociétés la démission de [F] [I] de ses fonctions de gérant de la SARL SDVA au 4 avril 2014,
- condamner [F] [I] et/ou Maître [D] [M], ès qualités, à leur verser le cas échéant in solidum la somme de 6000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 4 juin 2019, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [F] [I] conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il entend voir juger que la demande des époux [R] ne saurait s'analyser en une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, que le trouble manifestement illicite ainsi que le dommage imminent invoqués par les époux [R] ne sont pas caractérisés, qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir accepté le report de la date de cessation des paiements de la société SDVA, qu'il ne saurait lui être fait aucun grief s'agissant de la vérification du passif de la société, que la requête des époux [R] a été introduite à des fins purement dilatoires.
Il sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui verser une somme de 6000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2019, auxquelles il est renvoyé, Maître [D] [M] demande à la Cour de :
- juger que [F] [I] n'a jamais notifié sa décision de démission à la SARL SDVA, que Maître [X], conciliateur, n'avait nullement fonction de représenter la SARL SDVA, qu'il n'y avait nulle nécessité à remplacer le gérant en exercice au moment de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, et que, en tant que de besoin, les appelants ne justifient pas d'un trouble manifestement illicite,
- débouter les consorts [R] de leur appel, ou le déclarer irrecevable,
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance dont appel,
- condamner les consorts [R] à lui payer, ès qualités, la somme de 3000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
L'assignation devant le juge des référés délivrée par les consorts [R], visait exclusivement les dispositions de l'article 2007 du code civil (relatif au renoncement du mandataire) et de l'article 873 du code de procédure civile qui prévoit la prescription par le juge des référés du Tribunal de commerce de toutes mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En cause d'appel, ils visent les dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce dans sa version applicable au 6 mai 2014 prévoyant que, lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent, et que, en cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du Tribunal sur requête de tout intéressé.
Ils soutiennent que, au jour de la liquidation judiciaire de la SARL SDVA, aucun dirigeant n'était en fonction au sein de cette société dans la mesure où [F] [I] avait démissionné de ses fonctions.
C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la désignation d'un mandataire peut intervenir en cas de vacance de la gérance, mais également , il a constaté qu'en l'espèce, la SARL SDVA avait bien un représentant légal.
En effet, en premier lieu la décision de démissionner prise par [F] [I] le 4 avril 2014 n'a pas été officiellement portée à la connaissance de la SARL SDVA puisque, d'une part le conciliateur n'avait pas pouvoir de représenter cette dernière, d'autre part le simple fait d'avoir adressé aux conseils des parties copie pour information de la lettre destinée au seul conciliateur, ne peut valablement s'analyser en une information officielle valant prise d'effet de la démission.
En second lieu, au mois de juillet 2014, [F] [I] a fait procéder aux formalités relatives au changement de gérant au Registre du commerce et des sociétés (lequel changement apparaît comme effectif au 8 juillet 2014 (avec date d'effet au 25 février), et ce à la demande d'une part de [J] [R] lui-même, lequel avait déposé le 8 avril 2014 une requête dans laquelle il exposait, notamment, que peu importe la démission de [F] [I] qui ne peut avoir aucun effet dans la mesure où un préavis devait être observé et qu'une assemblée générale devait être convoquée pour qu'il soit procédé à la désignation d'un nouveau gérant, d'autre part du juge chargé du contrôle du registre du commerce.
Ainsi, et depuis lors, [F] [I] apparaît comme gérant de la SARL SDVA dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire en sorte que, à défaut de vacance de la gérance, et faute pour les consorts [R] de démonter un quelconque trouble manifestement illicite, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande de désignation d'un mandataire au sens des dispositions de l'article L.641-9 du code de commerce susvisé.
Il convient d'observer enfin qu'ils n'ont contesté aucune des décisions prises dans le cadre de la procédure collective dans lesquelles apparaît [F] [I] en qualité de gérant ; que par ailleurs le seul fait qu'un litige soit pendant relativement à la validité de l'état des créances, ne constitue pas un dommage imminent au sens des dispositions de l'article 873 du code de procédure civile.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [R] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur'[J] [R] et Madame [Y] [R], née [Z] ;
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Monsieur [J] [R] et Madame [Y] [R], née [Z], aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG