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16/01/2020 | FRANCE | N°15/03756

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 16 janvier 2020, 15/03756


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A

devenue 3ème chambre civile



ARRET DU 16 JANVIER 2020



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/03756 - N° Portalis DBVK-V-B67-MCB3







Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/00266







APPELANTE :



Madame [G] [M] DIVORCEE [U]

née le [Date naiss

ance 4] 1954 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Gabriella ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROUSSEL avocat au barreau de NIMES, avocat ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

devenue 3ème chambre civile

ARRET DU 16 JANVIER 2020

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/03756 - N° Portalis DBVK-V-B67-MCB3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 AVRIL 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/00266

APPELANTE :

Madame [G] [M] DIVORCEE [U]

née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par Me Gabriella ASSORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ROUSSEL avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [X] [P] NÉE [M]

née le [Date naissance 10] 1946 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Bruno HALLOUET avocat au barreau de BREST, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Avril 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2019, en audience publique, Madame Anne-Marie HEBRARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

M. Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire mise en délibéré au 4 juillet 2019 a été prorogée au 5 septembre 2019, au 26 septembre 2019, au 24 octobre 2019, au 28 novembre 2019, au 4 juillet 2019 puis au 19 décembre 2019 puis au 16 janvier 2020.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

---------------

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [W], veuve de M. [L] [M] est décédée le [Date décès 5] 2008 en l'état d'un testament olographe daté du 11 novembre 2003, laissant pour lui succéder ses deux filles [X] [M] veuve [P] et [G] [M] divorcée [U].

Par acte reçu le 29 avril 1999 par maître [F], Mme [A] [W] a consenti à [X] [P] la donation par préciput et hors part d'un terrain situé à [Localité 17] (Hautes Pyrénées).

L'acte de notoriété a été établi le 13 mai 2008 par maître [F], notaire à [Localité 15] (Essonne) qui, le 13 mai 2008, a établi l'inventaire et la prisée des meubles et objets mobiliers dépendant de la succession.

La succession a été acceptée purement et simplement par les deux héritières conformément aux dispositions de l'article 782 du code civil.

Il ressort de la déclaration fiscale de succession établie par maître [F] que l'actif de la succession comprend :

des dons manuels ;

des comptes bancaires ;

de l'or en lingots et en pesos mexicains ;

de mobilier prisé ;

des biens immobiliers :

'un appartement et un grenier composant les lots 5 et 6 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 16] ;

'un garage constituant le lot 9 dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] ;

'un garage constituant le lot 8 dépendant de l'ensemble immobilier situé [Adresse 11] ;

'un terrain situé [Adresse 21], qui a fait l'objet d'un legs au profit des petits-enfants aux termes du testament.

'

L'appartement et les garages ont été vendus et leurs prix consignés entre les mains du notaire.

Le passif de la succession inclut :

- la facture des frais d'hôpital à la suite de l'hospitalisation de Mme [A] [W] du 1er au 27 janvier 2008 ;

- les frais funéraires ;

- les taxes foncières ;

- le solde débiteur du compte bancaire ouvert à la banque populaire;

- les legs particuliers consentis par Mme [W].

Depuis l'ordonnance de référé du 8 juillet 2010, la succession est administrée par un mandataire successoral, Mme [V] [T] jusqu'au 4 juillet 2012 puis, depuis cette date, M. [AW].

Les opérations de partage n'ont pu aboutir en raison du désaccord persistant des parties sur le rapport de libéralités, et l'existence prétendue de recel successoral.

Par acte d'huissier du 21 janvier 2013, [G] [M] a assigné [X] [P] devant le tribunal de grande instance de Perpignan au visa des articles 805 et suivants du code civil en liquidation-partage de la succession de leur mère.

Par jugement contradictoire du 9 avril 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de [A] [W] ;

- désigné maître [E] [R], notaire à [Localité 22], pour procéder à ces opérations conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;

- désigné la présidente de la première chambre civile pour veiller au bon déroulement des opérations de partage, et au respect du délai prévu par l'article 1369 du code de procédure civile ;

- rappelé que dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

- dit qu'en cas de manquement ou de difficultés, le notaire commis ou le juge désigné seront remplacés par ordonnance du président de ce siège, prise sur simple requête ;

- rejeté les demandes de dommages et intérêts et d'indemnités de l'article 700 du code de procédure civile ;

- constaté que les meubles ont été partagés et que les immeubles ont été vendus ;

- rejeté la demande de rapport de la donation par préciput et hors part du terrain de [Localité 17] consentie le 29 avril 1999 ;

- dit l'action en réduction recevable ;

- dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'atteinte éventuelle portée à la réserve héréditaire de [G] [M] et de réduire en conséquence et à due concurrence la valeur de la donation contestée ;

- constaté le remboursement de l'avance de 200 000 francs dont [G] [M] a bénéficié en 1999 ;

- débouté les parties de leurs demandes réciproques de rapport au titre des avances de 30 000 euros formalisées le 11 septembre 2007 et des valeurs bancaires ;

- dit que le recel successoral n'est pas caractérisé ;

-débouté en conséquence les parties de leurs demandes d'application des peines du recel successoral ;

- rejeté la demande de communication des relevés bancaires ;

- renvoyé en cet état les parties devant maître [R], notaire à [Localité 22], pour suivre leurs opérations de comptes, liquidation et partage ;

- dit que le notaire établira l'acte liquidatif de partage et le soumettra à la signature des parties ;

- dit que le notaire transmettra l'acte de partage au juge commis dès sa signature ;

- dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif, il en sera référé à la présidente de la première chambre civile, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile ;

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

- dit que le jugement sera notifié à maître [R] ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Mme [G] [M] a relevé appel total de cette décision le 19 mai 2015 à l'encontre de Mme [X] [M] veuve [P].

Vu les dernières conclusions de Mme [G] [M] divorcée [U] transmises au greffe le 10 novembre 2017 ;

Vu les dernières conclusions de [X] [M] transmises au greffe le 18 septembre 2015 ;

Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction de la procédure du 30 avril 2019 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession :

Les parties s'accordent sur l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [A] [W] et la désignation de maître [E] [R], notaire à [Localité 22], pour procéder à ces opérations conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.

Sur les contestations :

Sur la donation du terrain par acte du 29 avril 1999 et l'action en réduction :

Mme [A] [W] a, suivant acte authentique de Me [F], notaire, du 29 avril 1999, fait donation par préciput et hors part et par suite, avec dispense de rapport à la succession, à sa fille [X] [P] d'un terrain situé à [Localité 17] (Hautes Pyrénées) lieudit [Adresse 13] d'une contenance de 12 a 24 ca. Cette dernière l'a revendu au prix de 152 780 € le 24 juillet 2008 aux époux [D].

A cet acte est intervenue Mme [G] [M] épouse [U], représentée par Mme [H] [N], clerc de notaire, en vertu d'une procuration donnée suivant acte sous-seing privé du 15 juin 2007, laquelle déclare expressément donner son consentement pur et simple à la vente et « renoncer à exercer sur le bien objet des présente l'action en réduction ou en revendication instituée par l'article 924'4 du code civil relativement aux biens, objet des présentes, entendant garantir, de par son intervention, l'acquéreur ainsi que tous tiers détenteurs dudit bien contre troubles et évictions provenant de son fait. »

Force est de constater à la lecture de cet acte que Mme [G] [M] épouse [U] n'a pas renoncé par anticipation à l'action en réduction telle qu'autorisée par la loi du 23 juin 2006 ayant modifié les articles 929 à 930-5 du code civil, mais a seulement renoncé à exercer une action en réduction ou en revendication contre les tiers détenteurs, comme le prévoit, l'article 924-4 de ce même code. Une telle action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs de l'immeuble faisant partie des libéralités et aliéné par le gratifié (Mme [X] [Z]) ne peut être exercée par l'héritier réservataire (Mme [G] [I]) qu'après discussion préalable des biens du débiteur de l'indemnité en réduction et en cas d'insolvabilité de ce dernier.

L'acte du 24 juillet 2008 ne comporte aucune condition subordonnant la renonciation de Mme Mme [G] [M] épouse [U] à l' action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs. Il n'est pas argué d'une mauvaise exécution par Mme [H] [N] de son mandat.

Au demeurant, le protocole dont excipe Mme [U] par lequel elle subordonne sa renonciation au versement par Mme [X] [P] de la moitié du prix de vente net vendeur (prix de vente déduction faite de la plus-value à acquitter) soit la somme de 68 976,50 euros, n'a été signé le 15 juin 2006 que par la seule Mme [G] [U] mais non par Mme [X] [P]. Il ne peut donc recevoir application.

Enfin, par la procuration du 15 juin 2006 Mme [G] [U] a donné mandat à tout clerc de la SCP [C], notaires associés à [Localité 15], de renoncer à intenter l'action réduction ou revendication conformément à l'article 930 du Code civil à la suite de la donation et de passer et signer à cet effet tous actes, et de faire tout ce qui sera utile et nécessaire. Cette procuration a été établie avant la loi du 23 juin 2006 et visait l'article 930 du code civil devenu 924-4 de ce même code. La procuration du 15 juin 2007 s'y est substituée.

En conclusions, Mme [G] [M] n'est pas fondée à solliciter le versement de l'indemnité de réduction à hauteur de 68 976, 50 € augmentée des intérêts au taux légal depuis le 24 juillet 2008, rien ne permettant de dire à ce jour qu'il existe une atteinte à sa réserve héréditaire, et dans l'affirmative que celle-ci s'élève à un tel montant. En tout état de cause, une telle indemnité ne peut être connue et réglée qu'à l'issue des opérations de partage.

Par contre, Mme [G] [M] n'a pas renoncé à son action en réduction.

Si Madame [X] [P] sollicite la réformation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action en réduction, il ne soulève aucun moyen à l'appui de sa critique. Cette décision ne peut qu'être confirmée dès lors que l'action a été introduite le 21 janvier 2013 soit moins de cinq ans après le décès de [A] [W] survenu le [Date décès 6] 1008 et que l'assignation en liquidation-partage contient intrinsèquement l'action en réduction.

Il appartiendra au notaire liquidateur de déterminer l'atteinte éventuelle portée à la réserve héréditaire de Madame [G] [M] et de réduire en conséquence à due concurrence de la valeur de la donation contestée.

Mme [X] [M] ne forme aucune demande précise quant à la donation le 5 mars 1987 par Mme [A] [W] à sa fille [G] [U] pour le compte de la communauté [I] de l'immeuble acquis par ses soins le 8 juillet 1981. Il appartiendra au notaire d'en vérifier la teneur et de la prendre en considération.

Sur les donations déguisées :

En vertu de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.

L'intention libérale est de l'essence même de la donation. Elle se prouve par tous moyens. Elle jaillit, selon la jurisprudence, de diverses circonstances qui trahissent la volonté de la défunte de se dépouiller irrévocablement des sommes d'argent dont s'agit avec la conscience qu'elle ne va jamais se les voir rembourser de son vivant.

- Sur l'avance de fonds de 30 000 € à chacune de Mme [G] [U] et [X] [M] constatée dans l'acte du 11 septembre 2007 :

Il ressort d'un courrier daté du 11 septembre 2007 adressé ou remis à Maître [F] que Mme [A] [M], exposant avoir consenti à « Madame [U] » une avance de 30 000 € que celle-ci doit lui rembourser, a formé opposition à concurrence de cette somme sur le montant des sommes à lui revenir lors de la vente que doit consentir Mme [X] [P] aux époux [D].

Au bas de cette opposition, Madame [P] elle-même a indiqué que sa mère lui avait prêté 15 000 € qu'elle lui rendrait à la vente de son terrain ainsi que 15 000 autres euros qu'elle lui doit.

Cet acte tend donc à établir que Mme [A] [W] épouse [M] a prêté à chacune de ses filles la somme de 30 000 € dont elle entendait être remboursée, fait qui excluait l'intention libérale.

S'i l n'est pas contesté que cette somme n'a pas été remboursée par Mme [X] [P] à sa mère, il n'en est pas de même de Mme [G] [M] qui soutient y avoir procédé le 24 août 1999. Mme [X] [P] lui opposant alors une seconde donation d'un même montant, elle excipe de l'insuffisance de la seule signature de l'acte sous seing privé du 11 septembre 2007 pour caractériser une deuxième avance de 30 000 € alors même que victime d'un accident vasculaire cérébral le 19 décembre 2005, Mme [A] [W] a, à compter de cette date, souffert d'une hémiplégie gauche ne lui permettant d'avoir qu'une vision partielle.

Il sera préalablement observé que la demande relative à ce second prêt de 30 000 € est parfaitement recevable devant la cour puisqu'en matière de liquidation partage de succession, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif et toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. Or l'article 564du code de procédure civile prohibe toute nouvelle prétention si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou si elles résultent de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Il est constant que :

- le 18 août 1999 [S] [U] a transmis à Mme [A] [W] un chèque de 200000 F tout en la remerciant de son aide. Ce document manuscrit d'accompagnement a été retrouvé par l'huissier de justice [J] le 4 avril 2011 au domicile de Mme [W] . Le numéro du chèque n'est pas précisé .

- un chèque n° 6355231 a été tiré le 24 août 1999 sur le compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert au nom de M. ou Mme [U] [S] au [Adresse 19]. Le nom du bénéficiaire du chèque n'est pas rapporté en preuve.

L a concomitance des dates a fait que le tribunal a considéré que le chèque n°6355231 avait été tiré au bénéfice de Mme [W] veuve [M].

- parallèlement, le notaire [O] à [Localité 22] a inscrit en compte crédit le 24 août 1999 la réception de Mme [A] [M] de la somme de 200 000 F à titre d'avance à Mme [U] [G] pour l'acquisition de l'immeuble [K] et reversé cette somme à Me [B], le notaire chargé de la vente [K] -[U] dès le 27 août 1999.

L e décompte de Me [B] du 6 octobre 2015 ne fait pas apparaître le versement de 200 000 F en tant que tel mais deux versements de 103 000 F et 97 000 F crédités à la date du 20 septembre 1999, date de la vente.

Ce même décompte permet de constater que le prix de vente du 20 septembre 1999 s'est élevé à 1 550 000 F et à 1 670 000 F, frais et émoluments compris. Le relevé de compte crédit agricole de M . ou Mme [U] [S] fait ressortir qu'à la date du 25 août 1999, les époux [U] étaient en mesure de régler le prix de vente de 1 550 000 F si l'on additionne le virement de 1 310 000 F et le chèque de 200 000 F. Cependant les époux [Y] ne disposaient pas de tels fonds avant cette date et Mme [A] [W] les leur a avancés tel que rapporté par le notaire. Ces 200 000 F ont bien été remboursés à Mme [W].

I l résulte d'un courrier adressé par Me [F] le 24 avril 2007 au juge des tutelles de [Localité 14] que Mme [A] [W] veuve [M] fait à cette date l'objet d'une mesure de protection prononcée par le juge des tutelles d'[Localité 12]. Il n'est pas plus justifié sur cette mesure mais elle ne permet pas d'accorder une force probante suffisante à la requête faite par Mme [A] [W] veuve [M] au notaire le 11 septembre 2007 en l'absence de toute autre pièce venant corroborer l'existence d'un second prêt de 30 000 € à Mme [P] alors même qu'il n'était à l'origine de la procédure invoqué par Mme [G] [M] que le seul prêt de 200 000 F soit 30 489 €.

Enfin, Mme [G] [M] n'établit pas l'intention libérale de sa mère envers sa s'ur [X] [M]. Le Premier juge a justement souligne qu' un tel prêt aurait pu constituer une donation déguisée si parallèlement Madame [W] avait délivré quittance de remboursement à sa fille. Au demeurant, l'ensemble des pièces du dossier fait ressortir le souci continuel de Mme [W] de ne pas avantager l'une de ses filles plus que l'autre, de telle sorte que si elle a fait un prêt à l'une qui a été remboursé, elle a fait un prêt à l'autre qui devait être remboursé et que celle-ci reconnaît d'ailleurs devoir rembourser. Le tribunal en a exactement déduit qu'il n'y avait pas donation déguisée et que cette dette de 30 000 € de Mme [P] devait être inscrite à l'actif successoral pour son montant nominal.

- Sur la vente des titres pour la somme de 32 285, 81 € par [X] [M] :

Les deux filles de Mme [A] [W] ont eu procuration sur les comptes bancaires de leur mère durant son vivant. Mme [G] [M] déclare avoir observé des mouvements bancaires non justifiés par les besoins de Mme [A] [W], notamment la vente de 14 035 titres de la Caisse d'Epargne, quatre mois après l'A.V.C. de cette dernière . Pour elle les juges de première instance ont décidé à tort que la vente de ces titres par [X] [M] correspondrait à la somme reçue par l'étude notariale de maître [F].

Mme [X] [M] réplique que [G] [M] ne prouve pas qu'elle a vendu ces titres pour en percevoir le prix de vente et ce, alors même que les fonds issus de cette vente ont été versés sur un compte appartenant à [A] [W].

La cour ne peut comme le premier juge que constater que les fonds reçus de la vente des titres pour un montant global de 32 285,80 euros (Il n'est justifié que de la perception de 14 184,19 euros net le 27 avril 2006 pour 14 035 titres au cours de 102,320 % ) ont été versés sur un compte appartenant à Mme [W] veuve [M] ouvert à la Caisse d'épargne et que la dite caisse d'épargne a fait parvenir à Me [F] la somme de 32 514,77 euros au décès de Mme [W]. S'il est indéniable qu'à la date du 25 janvier 2006, le portefeuille à la caisse d'épargne de Madame [W] avait une valeur globale de 32 900,97 euros, il ne peut qu'être constaté que cette valeur a pratiquement été conservée en dépit de liquidation du portefeuille et qu'en tout état de cause, aucune pièce ni commencement de preuve ne vient d'une quelconque manière établir que Madame [P] a personnellement encaissé le prix de vente des titres.

- Sur les virements bancaires effectués par Mme [X] [M] à son profit :

Mme [G] [M] soulève l'existence de virements bancaires que Mme [X] [P] aurait effectués depuis les comptes de Mme [A] [W] de son vivant et qui n'auraient pas fait l'objet d'une déclaration spontanée lors de l'établissement de la déclaration fiscale de la succession.

De plus, [X] [P] a prélevé des frais sur le compte de [A] [W] après son décès.

L'appelante sollicite aussi que les dépenses apparaissant sur les comptes bancaires de [A] [W] soient incluses au passif de la succession.

L'intimée précise que le virement bancaire qui apparaît sur le compte LCL n°03147048032L correspond à sa reconnaissance de dette du 11 septembre 2007.

Madame [P] admet qu'il a été effectué depuis le compte LCL de Madame [W] le 22 août 2007, un virement de 15 000 € à son profit. Elle soutient sans être utilement contredite par sa s'ur, que ce virement correspond à la dette de 15 000 € dont elle a reconnu être débitrice envers sa mère le 11 septembre 2007. Il en est de même des autres somme de 15 000 € dont elle a également reconnu être débitrice et sur lesquels il a déjà été statué.

Madame [P] évoque le bénéfice à son profit de la moitié d'un solde de compte ouvert à la banque populaire de l'Ouest anciennement au nom de Mme [A] [W] veuve [M] mais transformé en compte joint entre les deux filles de Mme [W], la banque entendant bien entendu faire bénéficier sa s'ur [G] [M] de l'autre moitié de ce solde contre remise d'un certain nombre de pièces. Madame [G] [M] n'établit pas que Madame [P] a encaissé l'autre moitié du solde de ce compte qui lui revenait, trompant ainsi la vigilance de la banque.

Quant aux impôts fonciers 2012, Mme [U] prétend qu'ils ont continué à être prélevés sur le compte de Mme [W] ouvert au [Adresse 20]. Or ce compte a été clôturé au décès, Me [F] ayant avisé les banques au nombre desquelles le Crédit Lyonnais, ainsi qu'en atteste son courrier adressé à Mme [U] le 26 juin 2008. Les pièces communiquées par Mme [U] ne vont pas dans le sens d'un prélèvement à échéance puisque le relevé de la Trésorerie fait apparaître deux versements distincts qui ont soldé le compte des impôts dus. Au surplus, elle pouvait, tout comme sa s'ur intervenir si elle constatait une anomalie en ce sens.

Sur le recel successoral :

Madame [G] [M] ne caractérise pas l'intention de dissimulation de sa s'ur [X] [M] alors même que cette dernière a reconnu avoir reçu la somme de 30 000 € de [A] [W] dans l'acte sous seing privé du 11 septembre 2007 et que celle-ci n'a pas eu la maîtrise complète des comptes bancaires de [A] [W] avant son décès, puisque les deux filles avaient procuration sur les comptes de leur mère. Le compte personnel de Mme [W] veuve [M] à la Banque populaire de l'ouest avait d'ailleurs été transformé en compte joint entre Mesdames [U] et [P].

C'est à juste titre que le premier juge a considéré que le recel successoral n'était pas constitué.

Sur la reconnaissance de dettes :

Mme [X] [P] ne conteste pas être l'auteur de la reconnaissance de dette signée au profit de sa s'ur [G] [M] le 1er juin 2011. à hauteur de la somme de 13 993,61 € et ne pas avoir à ce jour rembourser cette somme. Elle sera donc condamnée à lui verser la dite somme de 13 993, 61 €.

Sur la demande de dommages et intérêts de [G] [M] :

Si Mme [G] [M] reproche à sa s'ur [X] d'avoir bénéficié seule des biens de leur mère [A] [W], d'avoir fait un abus de pouvoir dans la gestion du patrimoine de cette dernière et d'avoir eu une attitude dilatoire en abusant de sa fragilité psychologique et en tentant de retarder le règlement de la succession, elle ne rapporte pas la preuve d'une telle faute.

Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande en paiement par [X] [M] de la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur l'appel abusif :

[X] [M] ne caractérise pas plus la faute de sa s'ur [G] [M] alors même que l'exercice d'une voie de recours demeure un droit, chaque partie ayant le droit de soumettre à nouveau le litige à un second degré de juridiction en excipant des mêmes moyens que ceux soulevés devant le premier juge .

Mme [X] [M] ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement d edommages et intérêts pour appel abusif.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Au final le jugement déféré mérite confirmation sauf en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la mise en état à partir du moment où il a vidé en totalité sa saisine.

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, chaque partie conservant à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a été amenée à exposer pour sa défense .

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradcitoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a renvoyé l'affaire à la mise en état à partir du moment où le tribunal a vidé en totalité sa saisine ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [P] à payer à sa s'ur [G] [M] au titre de la reconnaissance de dette du 1er juin 2011, la somme de 13 993,61 € ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Emploie les dépens d'appel en frais privilégiés de partage avec distraction au profit de Maître Florent CLAPAREDE

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

A-MH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3e chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/03756
Date de la décision : 16/01/2020

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/03756 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-01-16;15.03756 ?
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