Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 19 DECEMBRE 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01448 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBK3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 FEVRIER 2019
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS N° RG 18/02078
APPELANT :
Monsieur [Y] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me BANCE substituant Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/009598 du 10/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG (anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG), Société Anonyme de droit suisse, immatriculée au Registre du Commerce du Canton de ZUG sous le numéro CHE-100.023.266, venant aux droits de la Société FRANFINANCE, Société anonyme au capital de 31.357.776 euros, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 719 807 406, dont le Siège social est situé au [Adresse 3], par suite d'un acte sous-seing privé de cession de créance en date du 17 Mars 2017, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ayant pour mandataire de gestion la société INTRUM, Société par actions simplifiée au capital de 1.500.000 euros, immatriculée au RCS de LYON sus le numéro 322 760 497, dont le siège social est situé au [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 28 Octobre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 NOVEMBRE 2019, en audience publique, Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnance rendue le 26 septembre 2000, le tribunal d'instance de Muret a enjoint Monsieur [Y] [F] de payer à la société Franfinance la somme de (14'732,15 francs) 2.245,88 euros en principal outre intérêts au taux contractuel de 15 % à compter du 9 août 2000, la somme de 179,58 euros de la clause pénale outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2000 ainsi que les dépens.
Par acte sous-seing privé du 17 mars 2017, la société Franinance a cédé sa créance à la société Intrum justicia Debt finance Ag devenue la SA Intrum Debt Finance AG et cette dernière a fait pratiquer le 9 juillet 2018 une saisie-attribution sur les comptes bancaires ouverts par Monsieur [F] au Crédit Agricole.
Saisie d'une contestation par Monsieur [F], au motif que l'exécution du titre exécutoire ne pouvait plus être poursuivie, dans la mesure où l'ordonnance d'injonction de payer avait été mise à néant par le juge d'instance dans son jugement du 9 mars 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béziers a, par jugement du 19 février 2019, rejeté cette demande au motif que cette annulation ne concernait pas la même ordonnance et condamné Monsieur [F] à payer au créancier la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 février 2019, Monsieur [F] a relevé appel de cette décision sur tous les chefs de jugement expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur [F] demande à la Cour de :
- réformer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que l'exécution du titre exécutoire fondant la saisie-attribution du 9 juillet 2018 ne peut plus être poursuivie,
- dire et juger la saisie-attribution du 9 juillet 2018 nulle et en ordonner mainlevée
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Intrum Debt Finance AG aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions du 25 avril 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Intrum Debt Finance AG demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire et juger régulière et bien fondée la mesure de saisie-attribution entreprise le 9 juillet 2018,
- débouter Monsieur [F] de l'ensemble de ses contestations, en ce compris toute demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ,
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture est en date du 28 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans le cadre de son appel, Monsieur [F] reprend la même argumentation et les mêmes pièces, à savoir que par jugement du tribunal d'instance de Muret en date du 9 mars 2018, l'ordonnance du 26 septembre 2000 au profit de la société Franfinance aurait été mise à néant et ne pouvait donc servir de titre exécutoire.
Mais au vu des pièces déjà produites en première instance et à nouveau communiquées en cause d'appel , le premier juge a pertinemment relevé que le jugement du 9 mars 2018 concerne une autre ordonnance rendue le même jour par la même juridiction mais pour une somme différente et au bénéfice d'un autre créancier, à savoir la société Horst Kredit AB venant aux droits de la société SOFEMO .
Le jugement sera donc confirmé et Monsieur [F] débouté de l'ensemble de ses demandes.
La contestation maintenue en appel par Monsieur [F] apparaît d'autant plus abusive que son compte au Crédit Agricole était débiteur, que la saisie n'a eu aucun effet attributif et que mainlevée a été immédiatement donnée dès le 13 juillet 2018 par le créancier poursuivant.
Il sera en conséquence condamné à payer à la société Intrum Debt Finance AG la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au visa des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du Code civil.
Par considération d'équité, la situation économique des deux parties ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [F] à ce jour bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [F] à payer à la SA Intrum Debt Finance AG la somme de 700 € à titre de dommages-intérêts pour procédure d'appel abusive,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [Y] [F] aux dépens d'appel, étant précisé qu'il est à ce jour bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,
LE GREFFIERLE PRESIDENT
VB