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19/12/2019 | FRANCE | N°19/01077

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 19 décembre 2019, 19/01077


AFFAIRE :



[O]

S.C.I. DAVSO 43

S.C.I. DAVSO 63

S.C.I. DIEUDE 11

S.C.I. IMMOBILIERE HOLDING

S.C.I. MAZARGUE ZOLA CONTE

S.C.I. RAMPE SAINT MAURICE 9

S.C.I. RICQUIER 11

S.C.I. MANUEL 43

Société PELLETAN 114

S.C.I. PELLETAN 80

S.C.I. ALDEBERT 29

S.C.I. ROUVIERE 6

S.C.I. LIEUTAUD 3

S.C.I. DAVSO 20



C/



Société CREDIT SUISSE AG

SA SOCIETE GENERALE

























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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 19 DECEMBRE 2019



N° RG 19/01077 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAUU



Décisions déférées à la Cour;





Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée e...

AFFAIRE :

[O]

S.C.I. DAVSO 43

S.C.I. DAVSO 63

S.C.I. DIEUDE 11

S.C.I. IMMOBILIERE HOLDING

S.C.I. MAZARGUE ZOLA CONTE

S.C.I. RAMPE SAINT MAURICE 9

S.C.I. RICQUIER 11

S.C.I. MANUEL 43

Société PELLETAN 114

S.C.I. PELLETAN 80

S.C.I. ALDEBERT 29

S.C.I. ROUVIERE 6

S.C.I. LIEUTAUD 3

S.C.I. DAVSO 20

C/

Société CREDIT SUISSE AG

SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 19 DECEMBRE 2019

N° RG 19/01077 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAUU

Décisions déférées à la Cour;

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2018, enregistrée sous le n° 1193 F-D

Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, décision attaquée en date du 01 Décembre 2016, enregistrée sous le n° 16/04348

Ordonnance Référé, origine Tribunal de Commerce de MARSEILLE, décision attaquée en date du 03 Mars 2016, enregistrée sous le n° 2016R00025

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile;

DEMANDERESSES A LA SAISINE:

Madame [C] [O] épouse [J]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. DAVSO 43 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 412 530 156 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. DAVSO 63 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 421 936 550 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. DIEUDE 11 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 419 345 400 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. IMMOBILIERE HOLDING Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 412 376 444 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. MAZARGUE ZOLA CONTE Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 412 054 157 Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. RAMPE SAINT MAURICE 9 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 421 936 105 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. RICQUIER 11 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 398 612 028 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. MANUEL 43 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 393 572 862 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. PELLETAN 114 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 438 467 524 Représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. PELLETAN 80 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 434 915 153 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. ALDEBERT 29 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 424 994 135 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. ROUVIERE 6 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 395 379 688 représentée par son gérant, domicilié es-qualitéau dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. LIEUTAUD 3 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 420 097 933 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.C.I. DAVSO 20 Immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 389 924 879 représentée par son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Mario GARIBALDI avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

DEFENDERESSES A LA SAISINE

S.A. CREDIT SUISSE AG Société de droit suisse prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Philippe BIARD avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA SOCIETE GENERALE représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Stéphanie ROCHE avocat au barreau de AIX EN PROVENCE, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 OCTOBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2019,en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier lors des débats

DEBATS :

en audience publique le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX NEUF

L'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2019.

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt le 19 Décembre 2019, par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Le présent arrêt a été signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

------------------

EXPOSE DU LITIGE

En 2005 et 2006, le Crédit Suisse a consenti des crédits Lombard au profit de 13 SCI dépendant de la société immobilière holding dont le dirigeant est [F] [G], et au profitde Madame [C] [O], épouse du dirigeant, sous forme de lignes de crédit ouvertes en compte-courant.

Pour le compte de ces bénéficiaires, la Société Générale s'est engagée à garantir les crédits consentis auprès du Crédit Suisse et a pris des inscriptions hypothécaires de premier rang sur les immeubles appartenant aux SCI et à Madame [O].

Le 30 novembre 2011, le Crédit Suisse a sollicité la mise en jeu et paiement immédiat des garanties bancaires consenties par la Société Générale pour un montant total de 8'892'143,90 euros.

Par requête du 6 décembre 2011, Madame [O], la société Holding et les 13 autres SCI ont demandé au président du tribunal de commerce de Marseille d'interdire à la Société Générale de déférer à la demande de paiement formé par le Crédit Suisse faisant état d'une dénonciation anticipée des lignes de crédit totalement abusive, voire frauduleuse, à défaut de démarches amiables ou de mises en demeure préalable des sociétés bénéficiaires des crédits.

Par ordonnance sur requête du 6 décembre 2011, le Président du Tribunal de commerce de Marseille a fait droit cette demande, en faisant défense à la Société Générale de régler les sommes demandées, et dit qu'il appartenait aux requérants d'assigner au principal devant le tribunal de commerce de Marseille avant le 3 janvier 2012.

Le 2 janvier 2012, Les requérants ont régularisé une assignation au fond à l'encontre du Crédit Suisse et de la société Générale .

Parallèlement, le Crédit Suisse a actionné les requérantes dans le cadre d'actions en paiement pendantes devant le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence s'agissant de Madame [C] [O] et le Tribunal de commerce de Marseille s'agissant des SCI.

Un litige s'est élevé sur la compétence des juridictions françaises et sur différentes exceptions qui ont été définitivement levées par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 21 mai 2015 qui a retenu la compétence du tribunal de commerce de Marseille et relevé dans sa motivation qu'elle n'était pas juge des conditions dans lesquelles l'ordonnance sur requête avait été obtenue.

Le Crédit Suisse a alors saisi le 7 janvier 2016 le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille pour obtenir la rétractation de l'ordonnance du 6 décembre 2011

Par ordonnance du 3 mars 2016, le Président du Tribunal de commerce a fait droit à la demande du Crédit Suisse et a rétracté l'ordonnance du 6 décembre 2011 en ce qu'elle faisait défense à la société Générale de régler la somme demandée par la banque Crédit SUISSE, et a condamné en tant que de besoin la société Générale à exécuter son obligation de payer au titre des garanties à première demande consenties au Crédit SUISSE, en condamnant les requérantes initiales à payer au Crédit Suisse la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] et la SCI RIQUIER 11, la SCI MANUEL 43, la SCI PELLETAN80, la SCI PELLETAN 114, la SCI ALDEBERT 29, la SCI ROUVIERE 6, la SCI LIEUTAUD 3, la SCI DAVSO 20,la SCI DAVSO 43, la SCI DAVSO 63, la SCI DIEUDE 11, la société IMMOBILIERE HOLDING, la SCI MAZARGUE ZOLA CONTE, la SCI RAMPESAINT MAURICE 9 (dits Mme [O] et les 14 SCI )ont relevé appel de cette décision .

Par arrêt en date du 1er décembre 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de communication de pièces présentées par Madame [O] et les SCI, rejeté la demande en nullité de l'ordonnance rendue le 3 mars 2016, confirmé la décision attaquée et condamné in solidum Madame [O] et les 14 SCI à payer au titre de l'article 700 au Crédit Suisse la somme de 10'000 € et à la société générale la somme de 2000 €.

Les appelantes ont formé un pourvoi en cassation.

Par arrêt en date du 12 décembre 2018, la Cour de cassation a cassé l'arrêt, sauf en ce qu'il avait rejeté la demande de communication de pièces et la demande en nullité de l'ordonnance rendue le 3 mars 2016, en renvoyant la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.

Par déclaration de saisine en date du 13 février 2019, Madame [C] [O] et les 14 SCI ont saisi la cour d'appel de Montpellier désignée comme cour de renvoi.

Dans leurs dernières conclusions du 18 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame [O] et les 14 SCI demandent à la Cour de:

- tirer les conséquences de l'annulation par la Cour de Cassation de l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence et statuer sur 1`appel interjeté par les concluantes du jugement en date du 3 mars 2016 rendu par le Tribunal de commerce de Marseille,

-constater que la garantie internationale accordée par la Société Générale au Crédit SUISSE pour chacune des concluantes a porté sur un montant maximum totalisant la somme de 9 136 000 euros.

-constater que le montant total de la garantie qui a été appelé par le Crédit SUISSE le 30 novembre 2011 s'est élevé à une somme de 8 892 143,90 euros, ce qui met en évidence a le caractère variable de cette garantie, liée « de manière indéfectible '' aux montants des encours des Crédits- Lombards octroyés par celui-ci aux concluantes.

-constater qu'il y avait nécessité d'une certification de la défaillance des concluantes.

- constater l'absence d'un montant fixe pour ladite garantie ainsi que l'absence d"une quelconque mention stipulant que celle-ci était autonome.

En conséquence

-constater que tous les critères de l'existence d"une caution sont réunies.

-débouter le Crédit SUISSE de toutes ses tentatives pour faire croire à la Cour de céans qu'il bénéficiait d"une garantie autonome

-constater que chacune des lettres en date du 10 novembre 2011 adressées par le Crédit SUISSE à chacune des concluantes ont été envoyées en recommandé sans accusé de réception.

En conséquence

-dire et juger que faute de prouver la date de réception de chacune des lettres en date du 10 novembre 201 le Crédit SUISSE ne pouvait se prévaloir le 29 novembre 2011 de la défaillance des concluantes, à le rembourser «intégralement à l'échéance du 28 novembre 2011,

au surplus :

- constater que chacune des lettres en date du 10 novembre 2011 adressées par le Crédit SUISSE à chacune des concluantes ne comportait aucun montant,

-constater par ailleurs que le Crédit SUISSE se contente de produire des notifications d'avances fermes établies unilatéralement par lui et totalisant le montant de 478 892 143, 40 euros en s"abstenant de verser aux débats les conventions d"avances fermes seuls documents synallagmatiques susceptibles d'être probants.

En conséquence, dire et juger que le Crédit Suisse

-a abusivement mis en demeure, sans la moindre explication ni motif exprimé, les appelantes le 10 novembre 2011 de régler des encours dont il ne justifie pas de la réalité en communiquant les conventions d`avances fermes, documents synallagmatiques seuls susceptibles de fonder ses prétentions.

-a abusivement appelé le 29 novembre 2011 la garantie que la Société Générale avait accordée aux SCI et à Madame [O] sans justifier de leur défaillance alléguée.

- et a tout aussi abusivement, le 4 avril 2016, exigé de la Société Générale le versement des sommes dont celle-ci s'est acquittée à la suite de l'Ordonnance du 3 mars 2016 dont la réformation est sollicitée de la Cour,

en conséquence,

-réformer l'ordonnance rendue le 3 mars 2016 par le Magistrat du Tribunal de Commerce de Marseille.

- confirmer l'ordonnance en date du 6 décembre 2011 faisant interdiction à la Société Générale de se dessaisir de sommes demandées par le Crédit SUISSE à concurrence de

8 892 143,90 €

en conséquence,

-condamné le Crédit SUISSE à reverser à la Société Générale le montant de 8 892 143,90 € laquelle devra en tenir quitte les concluantes.

- dire et juger que le Crédit Suisse, en rompant brutalement ses concours sans justification valable, sans aucun motif et en appelant la garantie de la Société Générale sans justifier de la défaillance des concluantes ni même d"un quelconque incident de paiement a contrevenu aux règles du cautionnement et s'est comportée d'une manière fautive et déloyale.

- condamner le Crédit Suisse à payer une somme de 100 000 € à titre de provision sur dommages et intérêts aux concluantes,

en ce qui concerne la Société Générale.

-dire et juger que la Société Générale devra accepter et recevoir sans la moindre réserve la somme de 8 892 143,90 € devant lui être restituée par le Crédit SUISSE et qu'el1e devra en tenir intégralement quittes les concluantes.

- constater que la Société Générale en « s'en rapportant » et appuyant ainsi tacitement la demande de rétractation formulée le 7 janvier 2016 par le Crédit SUISSE, alors qu"il ne lui avait été valablement certifié par celui-ci existant d'une quelconque défaillance des débitrices, s'est montrée fort déloyale envers les concluantes,

- constater qu'après avoir convaincu à de nombreuses reprises les concluantes que la garantie accordée par elle au Crédit SUISSE était une caution, la Société Générale, en contradiction formelle avec tous ses écrits et propos, n'a aucunement soutenu les concluantes dans cette procédure et s'est donc encore montrée fort déloyale envers elles,

- constater que cette déloyauté s'est également expressément manifestée à l'audience qui s"est tenue le 3 mars 2016, lors de laquelle, dans sa plaidoirie l'avocat de la Société Générale a soutenu la thèse invoquée par le Crédit SUlSSE quant à l'existence d'une garantie autonome.

- constater la persistance de cette attitude dans le cadre de la présente instance.

- constater que la Société Générale en s'empressant de régler le Crédit SUISSE sans avoir exigé de lui qu'il justifie d'une telle défaillance au regard des règles du cautionnement, sans la moindre réserve et sans tenir compte des protestations des concluantes s'est comportée de manière fautive et déloyale.

En conséquence

- condamner la Société Générale à payer une somme de 100 000 €à titre de provision sur dommages et intérêts aux concluantes.

- condamner solidairement la Société Générale et le Crédit SUISSE à payer chacune aux concluantes une somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 17 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Crédit Suisse AG demande à la Cour de :

- dire et juger irrecevables les demandes formées par les sociétés SCI ALDEBERT29, DAVSO 20, SCI DAVSO 43, SCI DAVSO 63, SCI DIEUDE 11, COURS LIEUTAUD3, SCI MAZARGUE ZOLA CONTE, SCI PELLETAN 80, SCI PELLETAN 114, SCIRAMPE SAINT MAURICE 9, SCI ROUVIERE 6, RICQUIER 11, MANUEL 43,IMMOBILIERE HOLDING et Madame [O] consistant à solliciter de la Cour decéans de :

-dire et juger que le Crédit SUISSE a abusivement mis en demeure les appelantes le 10 novembre 2011 de régler leurs encours sans la moindre explication ni motif exprimé,

-dire et juger que les versements ainsi effectués à concurrence de 8.892.143,90 € entreles mains du Crédit SUISSE par la Société Générale doivent être rétrocédés à celle-ci qui en tiendra quitte les appelantes.

- dire et juger que le Crédit SUISSE en appelant la garantie de la SOCIETEGénérale sans justifier de la défaillance des débitrices ni même d'un quelconque incident de paiement a contrevenu aux règles du cautionnement et s'est comportée d'une manière fautive et déloyale

En conséquence,

- condamner le Crédit SUISSE à payer une somme de 100.000,00 € à titre de provision sur dommages et intérêts aux concluantes.

- confirmer l'ordonnance entreprise du 3 mars 2016 en toutes ses dispositions,

- prononcer de plus fort la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 6décembre 2011,

- débouter les sociétés SCI ALDEBERT 29, DAVSO 20, SCI DAVSO 43, SCI DAVSO 63, SCI DIEUDE 11, COURS LIEUTAUD 3, SCI MAZARGUE ZOLA CONTE, SCI PELLETAN 80, SCI PELLETAN 114, SCI RAMPE SAINT MAURICE 9, SCI ROUVIERE 6, SCI RICQUIER 11, SCI MANUEL 43, IMMOBILIERE HOLDING et Madame [O] de l'intégralité de leurs demandes,

A titre infiniment subsidiaire, si les demandes nouvelles n' étaient pas déclarées irrecevables,

- débouter les Sociétés SCI ALDEBERT 29, DAVSO 20, SCI DAVSO 43, SCI DAVSO63, SCI DIEUDE 11, COURS LIEUTAUD 3, SCI MAZARGUE ZOLA CONTE, SCIPELLETAN 80, SCI PELLETAN 114, SCI RAMPE SAINT MAURICE 9, SCIROUVIERE 6, RICQUIER 11, MANUEL 43, IMMOBILIERE HOLDING et Madame [O] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions qui n'auraient pas été déclarées irrecevables,

En tout état de cause,

- condamner solidairement les sociétés SCI ALDEBERT 29, DAVSO 20, SCIDAVSO 43, SCI DAVSO 63, SCI DIEUDE 11, COURS LIEUTAUD 3, SCI MAZARGUEZOLA CONTE, SCI PELLETAN 80, SCI PELLETAN 114, SCI RAMPE SAINTMAURICE 9, SCI ROUVIERE 6, RICQUIER 11, MANUEL 43, IMMOBILIERE HOLDING et Madame [O] à payer à la société Crédit SUISSE AG la somme de 50.000,00 euros en vertu de l'artic1e 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la Société Générale demande à la Cour de :

- donner acte à la SOCIETE Générale du règlement qu'elle a opéré en exécution de l'ordonnance querellée

- donner acte à la Société Générale qu'elle s'en rapporte sur la demande de rétractation de la défense de payer qui lui a été faite par ordonnance sur pied de requête en date du 6 décembre 2011 et les qualifications pouvant à ce stade être données avant tout débat au fond

- constater que les demandes de condamnation de Société Générale sont des demandes nouvelles

- dire et juger qu'elles se heurtent à une fin de non recevoir

- en débouter Madame [C] [O] et les SCI requérantes

En tout état de cause, Vu les dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile,

- les dire et juger irrecevables et infondées

en débouter Madame [C] [O] et les SCI requérantes

- condamner les appelantes à payer à Société Générale conjointement et solidairement la somme de 5 000 € pour procédure abusive outre celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les dépens distraits au profit de la SCP DENEL-GUILLEMAIN-RIEU-DE CROZALS sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 496 du code de procédure civile, s'il est fait droit à la requête tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ; dans ce cadre, l'instance en référé- rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées et ne peut donner lieu qu'à une décision provisoire qui ne préjudicie pas au fond.

Pour demander au juge à titre de mesure conservatoire et provisionnelle, de faire interdiction à la Société Générale de déférer à la demande de paiement formé par le Crédit Suisse, Madame [O], la société holding ainsi que ses sociétés filiales ont soutenu que le Crédit Suisse avait soudainement , sans aucun incident ni mise en demeure préalable mis fin à ses concours bancaires et frauduleusement sollicité de la Société Générale l'exécution de « sa garantie à première demande »pour la totalité du montant garanti le 30 novembre 2011 , mettant en péril le groupe immobilier ainsi que les consorts [G] qui se voyaient retirer l'intégralité de leurs fonds de roulement pour l'avenir.

Dans leur requête, les demanderesses ajoutaient que « bien que la garantie souscrite au bénéfice de la banque Crédit Suisse soit une garantie à première demande, il n'en demeure pas moins que son application doit être réalisée de bonne foi ».

Le recours à la procédure non contradictoire de l'ordonnance sur requête n'est pas en lui même critiquable, dès lors que l'immédiateté de l'exécution réclamée et la localisation du Crédit Suisse basée à Zurich ne permettait pas d'organiser un débat contradictoire sur le mérite de l'interdiction sollicitée en temps utile avant l'envoi des fonds.

Les appelantes prétendent désormais que la mauvaise foi du Crédit Suisse provient du fait qu'en réalité, les parties ont entendu conclure un contrat de cautionnement et que le Crédit Suisse ne pouvait réclamer une quelconque somme à la Société Générale sans constater la défaillance et actionner au préalable le débiteur principal.

Il convient de rappeler qu'au regard des dispositions de l'article 2321 du code civil constitue une garantie autonome interdisant aux garants d'invoquer les exceptions qui appartiendraient au débiteur, le contrat par lequel le garant s'engage à effectuer sur la demande du donneur d'ordre le paiement d'une somme à concurrence d'un montant convenu sans qu'il puisse différer le paiement ou soulever une contestation pour quelque motif de que ce soit.

Or en l'état des pièces produites, les garanties données par la Société Générale au Crédit Suisse intitulées « garanties internationales » par TELEX/ SWIFTen date du 22 novembre 2005 sur ordre de Madame [O] et des 14 SCI sont ainsi libellées : «pour le compte de cette dernière, je soussignée, Société Générale, nous engageons irrévocablement par la présente à vous verser à première réquisition et sans opposer une quelconque exception ou objection le montant jusqu'à concurrence d'un maximum de...(Montant précisé pour chacune des sociétés et Madame [O]) . comprenant capital intérêt et frais contre confirmation écrite SWIFT certifiant que le montant réclamé et exigible de par la défaillance de paiement de la société, dans le cas des facilités précités.

Il doit également être constaté que les actes notariés de vente passée entre la Société Générale et Madame [O] et les SCI comportent en annexe des lettres d'ordre ainsi libellées « de même il ne nous a pas échappé que s'agissant d'une garantie à première demande, notre refus ou l'absence de réponse à une demande de prorogation émanant du bénéficiaire de votre correspondant, directement ou par votre intermédiaire, entraîne ipso facto l'exécution de l'engagement. Conformément aux termes de cet engagement, vous pourrez être amenés à vous exécuter sans délai ni contestation possible, et sans avoir à nous en référer au préalable, à première demande qui vous sera adressée par le bénéficiaire.

En conséquence, si vous êtes appelés à payer, vous n'aurez en aucune façon :-à tenir compte des objections que nous pourrions élever pour quelque motif que ce soit contre la mise en jeu de l'engagement, -à solliciter ou obtenir notre accord pour vous exécuter."

Il en résulte qu'au regard de la lettre extrêmement claire et concordante de ces différents actes, et quelque soit la variation entre les montants dont la garantie a été mise en jeu par rapport au maximum des encours souscrits qui leur seraient supérieurs, les parties se sont engagées sur la base d'un contrat de garantie à première demande en ce qui concerne les rapports du Crédit Suisse et la Société Générale, étant précisé que la volonté des parties doit s'apprécier entre ces deux organismes dans le cadre de cet engagement.

La simple référence à un contrat de base qui a servi de support au montage financier ou la variation de son montant ne prive pas d'autonomie la garantie contractée et la requalification en contrat de cautionnement que les requérantes cherchent désormais faire valoir au regard de la réalité du montage financier consenti par les deux organismes bancaires et de leurs propres rapports avec la société générale n'appartient en aucune façon au juge des référés, juge de l'évidence mais à la juridiction de fond d'ores et déjà saisie.

Si l'abus ou la fraude manifeste au sens de l'article 2321 alinéa 2 du Code civil dans la mise en 'uvre de la garantie par le Crédit Suisse était également susceptible de justifier une demande de suspension, encore faut-il que les requérantes en rapportent la preuve au sens de l'article 2321 du code civil.

Or en l'espèce, il n'est plus contesté que le Crédit Suisse qui avait décidé de modifier sa politique de gestion des contrats à risque a actionné sa garantie auprès de la société générale après avoir signifié la fin des avances à l'échéance du 28 novembre 2011 par courriers recommandés restés sans réponse et adressés au lieu du siège social de chaque société et à Madame [O] le 10 novembre 2011 ; le fait que ne soit produit à la cause que le recto du courrier concernant cette dernière visée à titre personnel ne modifie pas l'économie du dossier, étant précisé qu'elle avait déjà été avisée personnellement par lettres recommandées avec accusé de réception des 17 novembre 2010 et 20 mai 2011 de ce que les concours étaient pour sa propre SCI venus à échéance depuis le 31 décembre 2009 et qu'elle ne disconvient pas qu'aucun accord n'était intervenu et qu'elle avait bien recu l'ordre de liquidation de l'avance ferme du 28 novembre 2011 (pièce 2 de son assignation du 2 janvier 2012).

La Société Générale n'avait en tout état de cause pas à se préoccuper de l'effectivité de la défaillance des emprunteurs ou de la validité des mises en demeure qui restaient totalement indifférentes à l'exécution de son propre engagement de garantie souscrit de manière autonome et lui faisant obligation de répondre à son engagement à première demande émenant du Crédit Suisse.

Dans ces conditions, il n'existe aucune fraude ni collusion frauduleuse de nature à bloquer le paiement des garanties à première demande et c'est à juste titre que le premier juge a rétracté cette interdiction.

L'ordonnance sera par conséquent confirmée.

La demande de restitution sera rejetée, par conséquence de cette confirmation, et ce d'autant plus que le contentieux de l'exécution des mesures ordonnées ne relève pas des pouvoirs du juge de la rétractation.

L'abus du recours à la procédure de l'ordonnance sur requête n'est cependant pas caractérisée et la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre par la Société Générale sera en conséquence rejetée.

Quand bien même les demandes nouvelles en appel de provision sur dommages et intérêts à titre provisionnel sollicitées pour la première fois par Madame [O] et les SCI en cause d'appel seraient recevables sur la base des articles 564 et 566 du code de procédure civile, en ce que la société générale s'est désormais libérée du capital réclamé postérieurement la décision attaquée et les place dans une situation financière plus que délicate avec un risque déjà dénoncé mais désormais actuel de mise en jeu des garanties hypothécaires, il y a lieu de rappeler que ces demandes reposent vis à vis du Crédit Suisse sur le non respect des règles du cautionnement ou sur la rupture abusive des concours bancaires qui relèvent de l'appréciation du juge du fond et vis à vis de la société Générale sur un paiement prétendument fautif alors qu'elle n'a fait que s'exécuter sous l'effet d'une décision judiciaire du 3 mars 2016 immédiatement exécutoire nonobstant appel.

Il convient en conséquence de rejeter l'ensemble des demandes formées à ce titre par Madame [O] et les 14 sociétés et de les condamner in solidum à payer au Crédit Suisse la somme de 10 000€ et à la Société Générale la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire dans les limites de sa saisine,

Confirme l'ordonnance du 3 mars 2016,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Madame [C] [O], la SCI RIQUIER II, la SCI MANUEL 43, la SCI PELLETAN 80, la SCI PELLETAN 114, la SCI ALDEBERT 29, la SCI ROUVIERE 6, la SCI LIEUTAUD 3, la SCI DAVSO 20, la SCI DAVSO 43, la SCI DAVSO 63, la SCI DIEUDE ll, la société IMMOBILIERE HOLDING, la SCI MAZARGUE ZOLA CONTE, la SCI RAMPE SAINT MAURICE 9 à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

- au Crédit SUISSE la somme de 10.000 euros,

- à la Société Générale de 5.000 euros.

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum Madame [C] [O], la SCI RIQUIER 1I, la SCI MANUEL43, la SCI PELLETAN 80, la SCI PELLETAN 114, la SCI ALDEBERT 29, la SCI ROUVIERE 6, la SCI LIEUTAUD 3, la SCI DAVSO 20, la SCI DAVSO 43, la SCI DAVSO 63, la SCI DIEUDE 11, la société IMMOBILIERE HOLDING, Ia SCI MAZARGUE ZOLACONTE, la SCI RAMPE SAINT MAURICE 9 aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

VB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 19/01077
Date de la décision : 19/12/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/01077 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-19;19.01077 ?
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