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12/12/2019 | FRANCE | N°19/01100

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 12 décembre 2019, 19/01100


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 12 DECEMBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01100 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAWB







Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2019

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 18/03131







APPELANTE :



EURL LE DÔME, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 14 000,0

0 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 400 479 895 , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant l'égal en exercice domicilié ès quali...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 12 DECEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01100 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAWB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JANVIER 2019

JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS

N° RG 18/03131

APPELANTE :

EURL LE DÔME, société à responsabilité limitée unipersonnelle au capital social de 14 000,00 € inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 400 479 895 , dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant l'égal en exercice domicilié ès qualités au dit Siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean BELLISSENT de la SCP BELLISSENT - HENRY, avocat au barreau de BEZIERS

INTIME :

Monsieur le Comptable du Service des Impôts ds Particuliers [Localité 1] domicilié en cette qualité en ses bureaux situés

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Maxime POLIN substituant Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Octobre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 OCTOBRE 2019, en audience publique, Madame Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

--------------

La SCI ORCAS est propriétaire d'un ensemble immobilier situé lieu-dit [Adresse 2], qu'elle a donné à bail commercial à l'EURL LE DÔME.

Visant une dette de la SCI ORCAS de 109.363,66 euros au titre des taxes foncières de 2009 à 2017, non régularisée malgré plusieurs mises en demeure, le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers du [Localité 2] a délivré à l'EURL LE DÔME un avis à tiers détenteur le 30 mars 2018 pour avoir paiement de 112.461,28 euros, cette mesure étant dénoncée le même jour à la SCI ORCAS.

Faisant valoir que l'EURL LE DÔME refuse de déférer à cet avis en ce qu'elle n'a jamais fait connaître le montant de son obligation envers sa bailleresse, le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers du [Localité 2] a saisi le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BEZIERS, sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de se voir délivrer un titre exécutoire.

Il a été fait droit à cette demande par jugement du 29 janvier 2019 qui condamne l'EURL LE DÔME à payer au Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers du [Localité 2] la somme de 110.961,28 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation et jusqu'à complet paiement.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 février 2019 l'EURL LE DÔME a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour de réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de débouter le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers du [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser une somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 5 avril 2019, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers du [Localité 2] conclut à la confirmation du jugement dont appel, sauf à voir ramener la condamnation de l'EURL LE DÔME au paiement d'une somme de 109.363,66 euros arrêtée au 26 mars 2019 outre intérêts postérieurs au taux légal.

Il sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui payer 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

C'est à juste titre que le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers du [Localité 2] rappelle, d'une part l'effet attributif des créances qu'entraîne l'avis à tiers détenteur, d'autre part l'impossibilité pour le tiers saisi de faire valoir des arguments relevant de la seule et propre défense du débiteur principal pour s'opposer au paiement.

Ainsi, ayant constaté la régularité de la procédure suivie à l'encontre de l'EURL LE DÔME, ayant constaté l'absence de contestation de la part de la SCI ORCAS, en faisant droit à la demande de condamnation formée par le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers du [Localité 2] le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, sauf à ramener, ainsi que sollicité par l'intimé, le montant de cette condamnation à la somme de 109.363,66 euros arrêtée au 26 mars 2019, outre intérêts postérieurs au taux légal.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'EURL LE DÔME qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande en outre de faire bénéficier le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers du [Localité 2] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de l'EURL LE DÔME ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris,

Sauf à ramener le montant de la condamnation de l'EURL LE DÔME à la somme de 109.363,66 euros arrêtée au 26 mars 2019, outre intérêts postérieurs au taux légal ;

Condamne l'EURL LE DÔME à payer à Monsieur le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers du [Localité 2] la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'EURL LE DÔME aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 19/01100
Date de la décision : 12/12/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/01100 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-12;19.01100 ?
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