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délivrées le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 12 DECEMBRE 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/06043 - N° Portalis DBVK-V-B67-MGJQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 13/00287
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, assisté de Me Antoine BENET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
INTIMÉES :
S.A AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assistée de Me Thierry VERNHET de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
SA ETABLISSEMENTS BAURES PRODUITS METALLURGIQUES représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cathy GELER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me François BORIE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Compagnie d'Assurances AREAS société d'assurances mutuelles inscrite RCS PARIS 775670466 agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, assistée de Me Pascal CLEMENT de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 SEPTEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente et M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Mme Caroline CHICLET, Conseillère
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- Contradictoire.
- l'affaire mise en délibéré au 28 novembre 2019 a été prorogée au 19 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 12 décembre 2019, par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente,
- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
En 2008, [R] [X] a conclu avec la société Mondial Chauffage un contrat visant à installer un système de chauffage solaire.
L'installation a été mise en service en septembre 2008.
Le 29 juillet 2009, la société Mondial Chauffage était placée en liquidation judiciaire par décision du Tribunal de Commerce de Narbonne.
L'installation a d'abord fonctionné mais n'a pas permis à [R] [X] de bénéficier de réductions sur sa consommation de fioul, consommation qui a d'ailleurs augmenté.
La société Baures, fournisseur du matériel mis en place, est intervenu afin d'examiner le matériel.
Une expertise amiable a eu lieu à l'initiative des compagnies d'assurance des parties, suite à quoi la SARL Solar Ecologie Sud Ouest s'est vu confiée les réparations à effectuer.
La SARL Solar Ecologie Sud Ouest est donc intervenue sur l'installation initiale permettant à [R] [X] de réutiliser son ancien système de chauffage sans réussir à faire fonctionner le système de chauffage solaire.
Monsieur [X] a sollicité par voie de référé une mesure d'expertise qui a été ordonné par le juge des référés le 8 juin 2010.
Le rapport d'expertise a été déposé le 29 octobre 2012, concluant à la responsabilité commune des trois entreprises, à hauteur de 40 % pour Mondial Chauffage, 20 % pour Solar Ecologie et de 40 % pour les établissements Baures.
Par acte du 14 février 2013, [R] [X] a fait assigner la société d'assurances mutuelles Areas Dommages, assureur de Mondial Chauffage Climatisation, devant le tribunal de grande instance de Narbonne, au visa des articles 1792 et 1972-6 du code civil afin de voir prononcer la réception judiciaire à la date du 3 octobre 2008 de l' installation de chauffage solaire par la société Mondial Chauffage Climatisation en liquidation judiciaire et de voir condamner cette dernière à l'indemniser du coût des travaux nécessaires et des préjudices.
Par acte du 3 juillet 2013, la société Areas a fait assigner la société anonyme établissement Baures devant le tribunal de grande instance de Narbonne, fournisseur du matériel, afin de voir constater sa responsabilité selon conclusions du rapport d'expertise à hauteur de 40%.
Par acte du 3 juillet 2013, la société Areas Dommages a également fait assigner la société anonyme Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Narbonne, expliquant que la société Solar Ecologie Sud Ouest, en liquidation judiciaire, est intervenue sur l'installation en la modifiant sans résultat, que sa responsabilité est engagée à hauteur de 20% dans les dysfonctionnements constatés et qu'il convenait de condamner son assureur à garantir sa responsabilité.
Les trois procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance de Narbonne a :
- révoqué l'ordonnance de clôture du 18 février 2015 ;
- rejeté les demandes présentées par [R] [X] à l'encontre de la société d'assurances mutuelles Areas Dommages ;
- rejeté toute autre demande des parties ;
- condamné la société d'assurances mutuelles Areas Dommages à verser à la société anonyme établissement Baures une indemnité de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice d'Areas et Axa ;
- condamné la société d'assurances mutuelles Areas Dommages aux dépens des actions introduites par elle contre les sociétés Axa et Baures et [R] [X] aux dépens de l'action introduite par lui contre la société d'assurances mutuelles Areas Dommages et autorisé les avocats qui en ont fait la demande à percevoir directement ceux dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.
[R] [X] a relevé appel total de cette décision le 7 août 2015 à l'encontre des SA Axa France Iard et établissement Baures Produits Métallurgiques ainsi que de la compagnie d'assurances Areas Assurances
Vu les conclusions d' [R] [X] remises au greffe le 6 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de la compagnie d'assurances Areas Dommages remises au greffe le 16 février 2016;
Vu les conclusions d' Axa France Iard remises au greffe le 9 janvier 2019 ;
Vu les conclusions de première instance de la société Établissements Baures, remises au greffe le 3 octobre 2019 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2019 ;
SUR CE :
Sur la recevabilité des conclusions des Etablissements Baures :
En l'espèce, en l'absence de toute demande de révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions des Etablissements Baures remises au greffe le 3 octobre 2019, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 septembre 2019, seront déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l'article 783 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur la garantie d'Areas Dommages :
Monsieur [X] expose qu'il ressort du rapport d'expertise que les éléments composant l'ouvrage litigieux sont des panneaux fixés sur la toiture, faisant corps avec elle et que les conditions de mise en jeu de la responsabilité décennale sont donc réunies , l'expert indiquant également que le remplacement de toute l'installation par un autre système s'impose.
La société Areas Dommages soutient principalement que si les panneaux solaires fixés sur la toiture constituent un ouvrage, ils ne sont nullement en cause dans l'origine des désordres, les modifications à apporter ne portant pas sur des éléments de l'installation fournie par Mondial Chauffage Climatisation mais sur l'équipement préexistant, les travaux d'aménagement du chauffage ne constituant pas un ouvrage relevant des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.
Selon elle, l'installation d'un chauffage solaire est un élément d'équipement dissociable mis en place sur un existant que constitue la maison de Monsieur [X]. Par conséquent, ni la garantie décennale, ni la garantie de bon fonctionnement ne peuvent s'appliquer en l'espèce.
De surcroît, le désordre soulevé résulte selon elle d'un défaut de conseil préalable à l'installation de l'équipement, Monsieur [X] n'ayant ainsi jamais été informé par la société Mondial Chauffage de l'impossibilité pour le dispositif à produire le résultat escompté.
Enfin, Areas Dommages énonce que les désordres sont couverts par la réception sans réserve.
Au préalable, il convient de rappeler que Monsieur [X] recherche exclusivement la responsabilité décennale de la société Mondial Chauffage Climatisation, en liquidation judiciaire, assurée par Areas Dommages.
Il ressort du rapport d'expertise que le litige concerne une installation de chauffage solaire combiné, eau chaude solaire et appoint chauffage sur une installation déjà existante alimentée au fioul, l'expert notant un problème de surconsommation de fioul et une réalisation non conforme du circuit hydraulique.
La société Mondial Chauffage Climatisation a réalisé la première installation composée de 8 capteurs solaires, d'un ballon combiné de 1100 litres dont 250 litres pour l'eau chaude sanitaire, d'un groupe de transfert avec régulation (la régulation a été changée), d'un échangeur piscine pour évacuer la chaleur excédentaire quand le ballon est chaud et d'une vanne trois voies d'inversion.
L'expert relève que l'installation est conforme, au niveau du matériel fourni, au devis de Mondial Chauffage du 1er octobre 2008 d'un montant de 16 500 € TTC.
L'installation a été mise en service en septembre 2008 , Monsieur [X] faisant valoir qu'elle n'a jamais fonctionné correctement.
Comme l'a souligné le premier juge, les capteurs solaires fixés sur la toiture, et qui constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil , ne sont pas en cause, l'expert indiquant que le problème principal de l'installation est que l'energie récupérée au niveau de ces capteurs n'est pas transmise dans le ballon de stockage, le circulateur du groupe de transfert étant insuffisant et l'installation se mettant en sécurité une fois la vitesse du circulateur augmentée.
Il ajoute que la régulation initiale Vitolic 200 permettant de gérer l'appoint chauffage et l'échangeur piscine et remplacée par la suite par Solar Ecologie est plus limitée que la régulation d'origine et ne peut gérer le préchauffage des retours chauffage , l'intervention de Solar Ecologie n'ayant donc pas amélioré le fonctionnement de l'installation, contrairement à ce qui était prévu.
L'expert conclut que l'installation n'a pas bénéficié d'un dimensionnement permettant une mise en service normale et ne peut amener le service prévu (économies de chauffage, eau chaude sanitaire solaire et réchauffage de la piscine).
Force est de constater que l'expert, qui constate que les dysfonctionnements constatés ont pour origine des problèmes de circulation des fluides dans le circuit qui passe par les capteurs, propose pour remédier aux désordres le remplacement de l'ancienne chaudière au fioul par une chaudière à condensation et la reprise des circuits hydrauliques et non le remplacement du matériel installé par la société Mondial Chauffage, à savoir le ballon d'eau chaude , le groupe de transfert et l'échangeur piscine.
Par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a jugé que les modifications à apporter à l'installation litigieuse ne portaient pas sur des éléments d'équipements de l'installation fournie par Mondial Chauffage Climatisation, mais sur l'équipement préexistant et la reprise des circuits de raccordement de cet équipement et de l'installation solaire , ces travaux de reprise ne portant donc pas sur des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité , de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert relevant de l'article 1792 -2 du code civil.
Dans ces conditions, la garantie décennale de la société Areas Dommages ne peut être mobilisée.
Il n'est pas démontré que Monsieur [X] ait été préalablement informé par la société Mondial Chauffage Climatisation du sous dimensionnement de son installation préexistante et de son incapacité à produire le résultat escompté , la société Mondial Chauffage ayant par conséquent manqué à son obligation de conseil et engageant à ce titre sa responsabilité contractuelle.
Cependant, il résulte des conditions générales et particulières versées aux débats par Areas Dommages que cette dernière ne garantit que la responsabilité décennale de son assurée, le paragraphe 3 des conditions générales ' Responsabilité décennale ' indiquant : ' L'assureur garantit le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de bâtiment, et dans les limites de cette responsabilité '.
Par conséquent, la société Areas Dommages ne garantie pas la responsabilité contractuelle de la société Mondial Chauffage Climatisation résultant d'un défaut de conseil préalable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes présentées par Monsieur [X] à l'encontre de la société Areas Dommages et dit qu'il n'était pas utile en conséquence d'examiner les appels en garantie de cette dernière à l'encontre de la SA Axa France Iard et des établissements Baures.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Axa France Iard :
En l'espèce, la société Axa France Iard sollicite la condamnation des parties succombantes à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sans motiver de quelque façon que ce soit sa demande qui sera donc rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais de défense non compris dans les dépens :
En l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de laisser à la société Areas Dommages et à la société Axa France Iard les frais exposés par ces dernières et non compris dans les dépens.
Leurs demandes présentées à ce titre seront donc rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la SA Etablissements Baures remises au greffe le 3 octobre 2019,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ,
Condamne Monsieur [R] [X] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE