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11/12/2019 | FRANCE | N°18/03616

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre b, 11 décembre 2019, 18/03616


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3ème Chambre B



ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03616 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXXH





Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2018

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 12]

N° RG 11/00502





APPELANTE :



Madame [C] [U] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1970 à LARHAT (ALGERIE)

de

nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean Daniel CAUVIN avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011719 du 17/10/2018 accordée pa...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème Chambre B

ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03616 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXXH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 JUILLET 2018

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 12]

N° RG 11/00502

APPELANTE :

Madame [C] [U] épouse [I]

née le [Date naissance 2] 1970 à LARHAT (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean Daniel CAUVIN avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011719 du 17/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [W] [I]

né le [Date naissance 1] 1969 à SAINT-ETIENNE (42000)

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représenté par Me Jean Noël SARRAZIN, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 25 Septembre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 OCTOBRE 2019,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Paul BAUDOIN, Président, chargé du rapport, et M. Thibault GRAFFIN Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Paul BAUDOIN, Président

Madame Cécile YOUL PAILHES Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Dominique IVARA

L'affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2019, délibéré prorogé au 11 décembre 2019.

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition

de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Paul BAUDOIN, Président, et par Madame Dominique IVARA, Greffier.

*

**

Madame [C] [U] et Monsieur [W] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 sans que leur union n'ait été précédée d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus 4 enfants':

[L] [I] née le [Date naissance 4] 1996

[G] [I] né le [Date naissance 9]

[J] [I] né le [Date naissance 6] 2001

[K] [I] né le [Date naissance 10] 2003.

Le 28 janvier 2011, Madame [U] introduisait une requête en divorce. L'ordonnance de non conciliation intervenait le 29 août 2011, modifiée partiellement par arrêt du 26 mars 2013 de la cour d'Appel de Montpellier.

Par acte du 12 février 2014, Madame [U] faisait assigner Monsieur [W] [I] en divorce.

Par jugement en date du 5 juillet 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier a':

prononcé le divorce des époux au torts exclusifs de l'épouse

ordonné la liquidation et le partage des interêts patrimoniaux des époux

débouté l'épouse de sa demande de prestation compensatoire

débouté l'épouse de sa demande de dommages et interêts

débouté l'époux de sa demande de dommages et inter^ts

dit que l'autorité parentale sera exercée en commun sur les enfants

fixé la résidence des enfants chez le père

Octroyé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique

dispensé la mère de l'obligation de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants

dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2018, Madame [C] [U] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 août 2019, elle demande à la cour de':

prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [I]

constater la proposition de partage du patrimoine familial formulée par madame [U]

Condamner Monsieur [I] à verser une prestation compensatoire d'un montant de 300 000 euros.

Ordonner que les enfants vivront chez leur mère

suspendre tout droit de visite et d'hébergement du père jusqu'à l'acceptation par celui-ci d'une mission de médiation familiale et une expertise psychologique permettant de démontrer que l'apaisement est intervenu et qu'un droit peut être établi au profit du père sur les enfants.

Fixer le montant de la pension alimentaire due par le père pour chacun des 4 enfants à la somme de 250 euros par mois soit un total de 1000 euros par mois.

Condamner Monsieur [I] à verser à madame [U] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et désigner la chambre des notaires de l'Hérault aux fins de procéder à ces opérations.

L'intimé, Monsieur [W] [I], dans ses conclusions récapitulatives du 24 septembre 2019, demande à la cour de':

in limine litis, déclarer nulle la déclaration d'appel

A défaut':

confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'épouse, constaté le projet de liquidation du patrimoine du couple formulée par Monsieur [I], ordonné la liquidation des interêts patrimoniaux communs, maintenu la résidence principale de [K], seul mineur au jour du jugement chez son père

condamner Madame [U] à payer la somme de 10 000 euros au titre des dommages et interêts

condamner Madame [U] à verser une contribution alimentaire à l'entretien des enfants à la charge du père d'un montant de 150 euros par enfant soit 450 euros

supprimer le droit de visite et d'hébergement de Madame [U] sur [K] ou dire que celui-ci s'exercera avec l'accord de l'enfant.

Débouter madame [U] de sa demande de prestation compensatoire

condamner Madame [C] [U] à verser à Monsieur [W] [I] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

L'enfant [K] a été avisé de son droit à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il n'a pas sollicité son audition.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2019.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité de l'acte d'appel

Monsieur [W] [I] soulève la nullité de l'acte d'appel en faisant état que la domiciliation de l'appelante est fictive'; qu'elle fixe celle-ci à une adresse qu'elle n'occupe pas et qu'elle cache sa véritable adresse pour faire obstacle aux actes de procédures';

Il résulte des termes de l'article 58 du code de procédure civile que l'acte d'appel doit contenir à peine de nullité l'indication du domicile de l'appelant.

Cette mesure a pour objet de permettre d'identifier l'appelant et de pouvoir le localiser pour pouvoir exécuter tout acte de procédure ou d'exécution'; que pour que l'acte d'appel soit nul, il faut que le demandeur à la nullité justifie d'un réel grief.

Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [C] [U] a fixé son domicile dans le domicile conjugal qui lui a été attribué au titre du devoir de secours. Il est constant que tous les actes de procédure ont été délivrés à partir de cette adresse et Monsieur [I] n'invoque pas que ceux-ci n'ont pu être réalisés'.

La résidence de Madame [U] peut être différente de son domicile sans que cela n'apporte une quelconque difficulté dans la réalisation de la procédure';

Qu'en l'espèce en l'absence de grief, l'acte d'appel ne saurait être annulé de ce chef.

Que dès lors la demande de nullité de l'acte d'appel sera rejetée.

Sur le divorce

Il résulte des termes de l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque les faits constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Madame [C] [U] dans le cadre de la procédure invoque l'existence de relations extra conjugales présentant au soutien de cet élément des extraits de site de rencontre «'depuis 2006'» et le fait que «'les relations extra conjugales ont été reconnues auprès de l'enquêteur Monsieur [T] [X]'».

L'analyse des pièces produites aux débats ne permet pas d'incriminer Monsieur [I] pour l'inscription sur site de rencontres dès lors d'une part que les documents produits l'ont été pour les années 2011 et 2012 et non 2006 et qu'aucun élément ne démontre qu'ils émanent de Monsieur [I], n'importe qui pouvant inscrire autrui à son insu sur ce type de site.

Le rapport d'enquête sociale de Monsieur [X] n'affirme nullement l'existence de relations extraconjugales reconnue par Monsieur [I] mais note «'il semble qu'il y aurait eu des relations extra conjugales'» tout en notant que celui-ci affirme vivre seul.

Aucun des éléments de fautes soutenu par Madame [U] ne sont donc établis à l'encontre de Monsieur [I], alors qu'elle a multiplié les plaintes qui n'ont pas abouti démontrant ainsi son acharnement à tenter de compromettre Monsieur [I], allant jusqu'à indiquer à un huissier de justice (PV 17 août 2011) que «'le 11 août 2011, son époux s'est jeté sur son véhicule et à l'aide d'une chaîne a brisé le pare brise et la lunette arrière de sa voiture et que son époux a reconnu les faits devant les gendarmes'» alors que c'est le fils de celui-ci qui a été condamné pour ces faits, n'hésitant ainsi pas à mentir délibérément.

Madame [U] a été condamnée définitivement par la cour d'Appel de Montpellier (arrêt du 4 mars 2015) pour avoir commis des violences avec arme sur Monsieur [I] le 11 août 2011, soit 18 jours avant le prononcé de l'ordonnance de non conciliation. L'enquêteur social Monsieur [X] note, sans

que cela n'ait été contesté, «' Madame [U] est loin d'être inactive, mais elle apparaît beaucoup plus sournoise et elle semble mettre une pression sur les personnes y compris sur les enfants . La vision d'un petit film sur portable où l'on voit Madame [U] au volant d'un véhicule agresser physiquement Monsieur [I] et percuter délibérément et froidement à plusieurs reprises un autre véhicule nous interroge beaucoup'». ce comportement agressif est confirmé par l'attitude permanente de tenter vainement d'instrumentaliser la justice pénale contre Monsieur [I] au travers de très nombreuses procédures toutes ayant été classées sans suite.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que le comportement de Madame [U] était constitutif d'une violation grave et réitérée rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Sur la résidence des enfants

[L] [I] majeure, vit selon les déclarations du père non contredites par la mère dans un logement autonome et son père lui verse une contribution de 300 euros.

[G] et [J] [I] sont aujourd'hui majeurs et la demande de Madame [U] est donc sans objet.

[K] est âgé de 16 ans comme étant né [Date naissance 10]20013.

Les trois plus jeunes résident chez le père selon décision du juge de la mise en état du 12 janvier 2015.

Madame [U] demande pour le dernier le transfert de sa résidence à son domicile, la suppression du droit de visite du père en arguant de violences, sans pouvoir apporter d'éléments actuels ni pouvoir indiquer à la cour les motifs de son inaction depuis l'ordonnance du juge de la mise en état datant de 2015.

Il apparaît au vu des éléments produits que le père a pris les enfants en charge et qu'il ne saurait dans l'intérêt de [K] qu'il y ait un changement de situation'; Madame [U] ne justifie du souhait de cet enfant de 16 ans de venir demeurer avec elle et ne fait état d'aucun projet pour lui';

Le lien entre [K] et sa mère doit néanmoins être maintenu et rien ne saurait justifier la rupture du lien avec suppression des droits de visite et d'hébergement au profit de Madame [U].

Sur la contribution à l'éducation et l'entretien des enfants.

Il résulte des décisions provisoires (Ordonnance de non conciliation, ordonnance du juge de la mise en état ) que les enfants sont à la charge de leurs parents y compris les enfants majeurs, ce que reconnaît Madame [U] dès lors que sa demande de condamnation du père à verser une contribution à l'éducation et l'entretien des enfants porte sur les quatre enfants.

Monsieur [I] ayant la charge totale des 3 enfants vivant à son domicile, il sera fait droit à cette demande portant sur la contribution de la mère à l'éducation et l'éducation de [G], [J] et [K].

Madame [C] [U] et Monsieur [W] [I] n'ont dans le cadre de la procédure ni l'un ni l'autre actualisés leurs ressources et leurs dépenses.

Il ressort des seuls éléments produits que Monsieur [I] a réalisé pour l'année 2018 un résultat net comptable de 13456 euros et justifie une procédure de saisie pour impayé d'un bien immobilier, justifiant ainsi de ses difficulté financières.

Madame [U] ne produit qu'une attestation fiscale établissant le dépôt d'une déclaration de revenus avec un revenu fiscal de référence de 6266 euros pour l'année 2018.

Que dès lors, aucun élément ne permet d' établir une capacité contributive de Madame [U]'; que dès lors le premier juge sera confirmé en ce qu'il a dispensé Madame [U] de tout paiement de contribution pour ses enfants.

Sur la prestation compensatoire

Il résulte des termes de l'article 270 du code civil que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives. Le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande soit selon les critères de l'article 271 du code civil soit lorsqu'il y a divorce prononcé aux torts exclusifs au regard des circonstances particulières de la rupture.

Madame [U] dans le cadre de sa demande de prestation compensatoire se contente de demander 300 000 euros sans détailler sa demande notamment selon les critères de l'article 271 du code civil notamment, exclusivement sur le fait que d'une part Monsieur [I] ne justifie pas de ses ressources et que cela correspondrait à la valeur de la part de Monsieur [I] sur le bien commun.

Il résulte des éléments déjà analysés que Madame [U], demanderesse à la prestation compensatoire ne met pas la cour en situation de connaître ses ressources actuelles et ne conclut sur aucun des éléments détaillés par l'article 271 du code civil'; que en outre le divorce est prononcé pour faute à son égard et que les circonstances de la commission de faute, ayant entraîné une condamnation pénale et toutes les tentatives infructueuses pour faire condamner Monsieur [I] pour faute, est constitutif des circonstances particulières excluant Madame [U] du bénéfice de la prestation compensatoire.

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de voir prononcer une AEMO au titre de l'enfant [K]

La juridiction compétente pour ordonner une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert est le juge des enfants'; que la présente juridiction est donc incompétente pour statuer sur cette demande'.

Sur les demandes de dommages et intérêts des parties

Le divorce étant prononcé aux torts exclusifs de Madame [U], celle- ci ne saurait valablement fonder une demande de dommages et interêts sur les violations graves et renouvelées aux obligations du mariage et sera donc déboutée de sa demande

Monsieur [I] sollicite la condamnation de Madame [U] à lui verser la somme de 10000 euros du fait de «'l'exceptionnelle gravité de Madame [U] à son égard'»

S'il est constant que Madame [U] a fait preuve d'une grande virulence dans le cadre de cette procédure, celle-ci n'est pas d'un niveau tel qu'elle soit constitutive d'une faute de nature à entraîner indemnisation.

Que dès lors le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

Sur la demande de voir ordonner la publication en marge de l'état civil

L'appel de Madame [U] ne porte pas sur cette disposition'; Que la demande sera déclarée irrecevable.

Sur la demande de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte de liquidation partage

Les parties sollicite conjointement l'ouverture de cette opération, qui a été ordonnée par le premier juge

En l'absence de critique de la décision entreprise, celle-ci sera confirmée.

Sur la demande de voir désigner un notaire pour diligenter les opérations de partage

Il résulte des termes de l'article 267 du code civil que le juge n'intervient qu'après constatation de désaccord persistant et qu'il appartient aux parties de saisir le notaire de leur choix'; que dès lors le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aucune considération tirée de la nature familiale du litige, de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et chacune d'elle supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant hors la présence du public, contradictoirement et après débats en chambre du conseil,

Rejette la demande de nullité de l'acte d'appel de Madame [C] [U].

Se déclare incompétent pour prononcer une mesure d'AEMO à l'égard de l'enfant [K].

Déclare irrecevable la demande de Madame [C] [U] de voir statuer sur la publication des actes à l'état civil.

Confirme le jugement déféré pour le surplus.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

PB/DI


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre b
Numéro d'arrêt : 18/03616
Date de la décision : 11/12/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier C2, arrêt n°18/03616 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-11;18.03616 ?
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