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05/12/2019 | FRANCE | N°15/05327

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 05 décembre 2019, 15/05327


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/05327 - N° Portalis DBVK-V-B67-ME6I





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG







APPELANTE :



GAN ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée

par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant





INTIMES :



Monsieur [A] [U]

né le [Date naissance 1] 19...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/05327 - N° Portalis DBVK-V-B67-ME6I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG

APPELANTE :

GAN ASSURANCES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Jean-Claude ATTALI, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [A] [U]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 2] (03000)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Joël DOMBRE, avocat plaidant

Madame [W] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 4] (12100)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Joël DOMBRE, avocat plaidant

Monsieur [C] [T]

né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Martine FIGUEROA, avocat au barreau de MONTPELLIER

SARL LE MAS OCCITAN

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Anne CROS DE GOUVILLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE DU 03 SEPTEMBRE 2019 ET PRONONÇANT UNE NOUVELLE CLÔTURE DU 24 SEPTEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Mme Brigitte DEVILLE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Mme Brigitte DEVILLE, Conseillère

M. Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour au 7 novembre 2019 prorogé au 5 décembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.

*

**

FAITS ET PROCEDURE

Les époux [U] sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 3] (34) et voisine de la maison édifiée par [C] [T] selon permis de construire du 8 octobre 2001.

Estimant que la construction édifiée par Monsieur [T] ne respecte pas ,dans sa hauteur, les dispositions du permis de construire ni les prospects imposés par le plan d'occupation des sols, les époux [U] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire par ordonnance de référé du 8 juillet 2004.

Ils ont assigné [C] [T] devant le tribunal de grande instance de Montpellier, le 9 août 2005, pour voir ordonner la démolition de sa construction.

Par jugement du 3 décembre 2007 le tribunal a ordonné un complément d'expertise.

Par exploit du 29 mai 2008 Monsieur [T] a appelé en garantie la SARL Le mas occitan à laquelle il avait confié la construction de son immeuble et cette société, le 3 juillet 2008, a appelé en la cause son assureur, la société GAN assurances.

Par jugement du 15 juin 2015 le tribunal a :

' dit qu'en ne respectant pas la hauteur maximale autorisée par son permis de construire Monsieur [T] a commis une faute engageant sa responsabilité

' condamné [C] [T] à démolir dans un délai de trois mois à compter du caractère définitif du jugement ,et au-delà sous astreinte de 50 € par jour de retard, toute partie de construction dépassant la hauteur de 6,43 m par rapport au point 0 des plans joints en copie du jugement et à payer aux époux [U] ensemble, avec intérêts au taux légal à compter du caractère définitif du jugement, la somme de 9360 € à titre de dommages et intérêts, celle de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant ceux du référé expertise du 8 juillet 2004

' condamné la SARL Le mas occitan à garantir intégralement Monsieur [T] de toutes les condamnations et à lui payer encore les sommes de 1000 € à titre de dommages et intérêts et de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

' condamné la compagnie GAN assurances à garantir la SARL Le mas occitan pour toutes les condamnations prononcées à son encontre

' dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société GAN assurances a relevé appel de cette décision le 13 juillet 2015.

Par ordonnance du 12 octobre 2016 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables à l'égard de la société GAN assurances les conclusions de [C] [T] du 5 février 2016.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 9 août 2019,

Vu les conclusions de la société Le mas occitan remises au greffe le 3 septembre 2019,

Vu les conclusions des époux [U] remises au greffe le 22 août 2019,

Vu les conclusions de [C] [T], appelant incident, remises au greffe le 5 février 2016,

Vu l'ordonnance de clôture du 24 septembre 2019,

MOTIFS

Sur le respect des dispositions du permis de construire relatives à la hauteur du bâtiment :

L'appelante demande la réformation du jugement en ce qu'il a dit que la maison édifiée par [C] [T] ne respecte pas la hauteur maximale autorisée par le permis de construire.

Ce dernier, appelant incident, en se référant aux conclusions de l'expert [P], affirme que sa construction est conforme aux dispositions du permis de construire .

Deux experts judiciaires se sont penchés sur la question de la hauteur du bâtiment édifié par [G] [T] : [R] [P] commis par ordonnance de référé du 8 juillet 2004 et [H] [F], missionné par jugement du 31 décembre 2008.

Le règlement de lotissement, en son article 11, dispose que les constructions seront limitées à une hauteur maximale de 8,50 m mesurée à partir du sol existant jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclues.

Le plan d'occupation des sols, en son article 10, prescrit la même hauteur des constructions.

En revanche le permis de construire accordé à [C] [T] ne stipule qu'une hauteur du faîtage de 6,43 m à partir du point NGF (nivellement général de la France).

[R] [P], architecte, a mesuré les différentes hauteurs de la construction [T] par rapport à un point zéro pris au terrain naturel à la verticale du faîtage le plus haut, soit une hauteur de 7,85 m autorisée par le plan d'occupation des sols.

Il précise que la hauteur du permis de construire, soit 6,43 m, est respectée car cotée par rapport à la cote de niveau de l'entrée de la villa, une différence de niveau existant entre cette entrée et la façade Est puisque le terrain d'assise est en pente.

Il estime que la construction est conforme aux dispositions du permis de construire à quelques centimètres près, compte tenu des tolérances de la construction.

[H] [F], géomètre- expert, déclare que la hauteur du bâtiment au faîtage plus élevé , au regard du point NGF , est de 7,77 m au lieu de 6,43 m, conforme au règlement du lotissement mais non à celle prescrite par le permis de construire.

Concernant la façade Est, l'expert [F] note une surélévation de 0,90 m par rapport à la hauteur notée dans le permis de construire.

Ainsi les mesures et les conclusions des deux experts sont différentes.

En l'état la cour ne dispose pas d'éléments techniques incontestables lui permettant d'adopter l'une ou l'autre des conclusions expertales.

Dans l'hypothèse de l'adoption des conclusions de l'expert [P], La demande des époux [U] doit être écartée puisque la maison construite par Monsieur [T] respecte les dispositions du permis de construire et du règlement de lotissement.

Dans l'hypothèse de l'adoption des conclusions de l'expert [F], Les époux [U], pour obtenir la démolition de la partie de l'immeuble [T] dépassant la hauteur prescrite par le permis de construire, doivent démontrer l'existence d'un préjudice personnel direct et un lien de causalité entre la violation de cette règle de hauteur et le préjudice.

Ils soutiennent que la construction surélevée leur fait perdre deux heures d'ensoleillement quotidien, entraîne des vues directes sur leur fonds ainsi qu'une moins-value de leur immeuble.

L'expert [F] indique qu'en raison de la topographie du terrain le lot [Cadastre 1] appartenant à [C] [T] forme une butte surplombant le lot appartenant aux époux [U]. De ce fait la maison [T] construite à proximité de la limite séparative avec le lot [U] surplombe l'immeuble de ces derniers , leur cause un préjudice d'ensoleillement en deuxième partie de journée et entraîne des vues.

Cependant l'expert [F] précise que ce préjudice est lié à la conception même de l'opération d'aménagement, compte tenu de la configuration des lieux et de l'orientation figée dans le plan de masse du lotissement. Il n'est donc pas le fait direct des époux [T] et n'est pas en relation directe avec la surélévation litigieuse.

L'expert [P] avait lui-même constaté que le terrain des époux [U] était situé en contrebas de celui propriété de Monsieur [T] et formant un talus.

Les époux [U] ne font pas la démonstration contraire aux conclusions des experts.

L'immeuble [T] est donc construit sur un terrain naturellement surélevé par rapport au terrain voisin et le préjudice d'ensoleillement, de vue ou la moins-value prétendue de l'immeuble [U] n'est pas en lien direct et certain avec la hauteur de l'immeuble de l'appelant non conforme aux prescriptions du permis de construire.

À défaut de démonstration d'un préjudice personnel direct, la demande de démolition des intimés doit être rejetée et le jugement infirmé sur ce point.

Il sera également infirmé en ce qu'il a accordé aux époux [U] des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices de vues et d'ensoleillement dès lors que ces préjudices allégués ne sont pas directement liés à la construction réalisée par Monsieur [T] mais à la configuration des lieux.

Sur le respect des dispositions du règlement de lotissement relatives à la distance des constructions par rapport à la limite séparative entre les lots :

L'article 11 du règlement de lotissement dispose que les constructions doivent être édifiées en respectant un retrait par rapport aux limites séparatives égal à la moitié de la hauteur totale de la construction sans que ce retrait soit inférieur à 3 m.

La distance séparative mesurée par l'expert [P] est de 3,15 m et celle mesurée par l'expert [F] est de 3,12 m, chacun concluant au respect de la règle de prospect édictée par l'article 11 du règlement de lotissement.

Les intimés contestent ce calcul en retenant que , eu égard à une hauteur maximale de 6,43 m de l'immeuble [T], la distance ne doit pas être inférieure à 3,22 m.

L'expert [F] a retenu que l'altitude NGF de la façade Est, côté du lot [U], était de 90,83 m pour une hauteur de 6,15 m, la distance séparative à respecter étant au minimum de 3,075 m.

Il convient de retenir le calcul de l'expert [F] selon la côte NGF puisque les hauteurs de faîtage sont mentionnées dans le permis de construire selon cette cote.

La règle de prospect ayant été respectée, la demande des époux [U] en démolition partielle de l'immeuble de [C] [T] doit être écartée et le jugement réformé de ce chef.

La demande de dommages et intérêts formulée par les époux [U] en réparation d'un préjudice lié aux tracas nombreux et répétés subis depuis le début du litige doit être rejetée puisque leur action en démolition de l'immeuble de [C] [T] a été rejetée comme infondée.

En l'état du rejet des demandes des époux [U], les demandes de garantie de l'appelant à l'encontre de la société Le mas occitan et de celle-ci à l'égard de la société d'assurance GAN sont devenues sans objet.

Les sociétés Le mas occitan et GAN demandent des dommages-intérêts pour procédure abusive mais leurs demandes doivent être écartées dès lors qu'elles ne démontrent pas en quoi l'exercice du recours en garantie a dégénéré en abus.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions.

Et statuant à nouveau,

Déboute les époux [U] de leur demande de démolition de l'immeuble appartenant à [C] [T], fondée tant sur la hauteur de la construction que sur le respect des règles de prospect.

Déboute les époux [U] de leurs demandes de dommages et intérêts.

Déclare sans objet la demande de garantie formée par [C] [T] à l'encontre de la SARL Le mas occitan et la demande de garantie formée par cette dernière à l'égard de la société GAN assurances.

Déboute la SARL Le mas occitan et la société GAN assurances de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Condamne les époux [U], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel, à payer les sommes suivantes :

' 4000 € à [C] [T]

' 2000 € chacune à la SARL Le mas occitan et à la société GAN assurances.

Condamne les époux [U] en tous les dépens de première instance et d'appel y compris les frais de référé et les frais des deux expertises et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05327
Date de la décision : 05/12/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/05327 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-12-05;15.05327 ?
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