La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2019 | FRANCE | N°19/01110

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 21 novembre 2019, 19/01110


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01110 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAWT



Recours en révision contre arrêt prononcée par la Cour d'appel de Montpellier : Arrêt du 03 AOUT 2011 N° RG 10/4701

qui a confirmé le jugement prononcé par le TGI de BEZIERS le 29/03/2010



APPELANTS :



Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 5] 1932 à [LocalitÃ

© 13] (Espagne)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS



Madame [A] [K] épouse [R]

née l...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01110 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAWT

Recours en révision contre arrêt prononcée par la Cour d'appel de Montpellier : Arrêt du 03 AOUT 2011 N° RG 10/4701

qui a confirmé le jugement prononcé par le TGI de BEZIERS le 29/03/2010

APPELANTS :

Monsieur [J] [R]

né le [Date naissance 5] 1932 à [Localité 13] (Espagne)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS

Madame [A] [K] épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 10] (Espagne)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [W] [Z] veuve [F]

née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL APAP & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

substituée par Me Charline REJOU, avocat au barreau de BEZIERS

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 01 Octobre 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente

M. Thierry CARLIER, Conseiller

Mme Caroline CHICLET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nadine CAGNOLATI

Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public.

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Nadine CAGNOLATI, Greffière.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte du 11 mai 2000, [W] [Z] veuve [F] a acquis de Monsieur [J] [R] et de Madame [A] [R] née [K] , propriétaires d'une parcelle voisine cadastrée AI ° [Cadastre 9], un terrain viticole cadastré AI n° [Cadastre 8].

L'acte de vente rappelait l'existence d'une clause insérée à l'acte du 23 mars 1950 faisant état de l'existence d'un chemin permettant d'accéder à la parcelle cadastrée section E n° [Cadastre 2] devenue la parcelle n° AI [Cadastre 8].

L'acquéreur s'est plaint du fait que son terrain était enclavé.

Par ordonnance du 21 novembre 2006, le juge des référé de Béziers a désigné [M] [C], expert judiciaire, à la demande d' [W] [F], aux fins de :

- préciser où se trouve le chemin mentionné dans l'acte notarié du 11 mai 2000 ;

- vérifier son existence réelle sur les lieux ;

- préciser la nature de ce chemin et en indiquer son assiette.

L'expert a déposé son rapport le 5 novembre 2008.

Selon jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 29 mars 2010, le terrain viticole d' [W] [F] cadastré AI n° [Cadastre 8] a été déclaré enclavé et cette dernière s'est vue reconnaître un droit de passage sur le terrain des époux [R] cadastré AI n° [Cadastre 9].

Par un arrêt du 3 août 2011, la cour d'appel de Montpellier a confirmé ce jugement.

Par jugement du 27 mars 2012, confirmé par la cour d'appel de Montpellier en date du 21 mars 2013, les époux [R] ont été condamnés à respecter la servitude de passage dont bénéficie [W] [F] en vertu de la décision précitée, sous astreinte.

Selon jugement du 10 mai 2016 du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Béziers, l'astreinte a été liquidée pour un montant de 36 000 € et une nouvelle astreinte a été prononcée.

Par arrêt du 2 février 2017, la cour d'appel de Montpellier a donné acte aux époux [R] de leur désistement d'appel emportant acquiescement à la décision contestée.

Par acte du 11 juillet 2018, [W] [F] a fait signifier aux époux [R] un procès-verbal de saisie-attribution. Ces derniers en ont demandé la mainlevée.

Le 14 décembre 2018, les époux [R] ont mandaté un expert privé, Madame [X], aux fins d'établir la réalité de la situation. L'expertise a mis en exergue que la propriété d' [W] [F] n'est pas enclavée et que la parcelle AI n° [Cadastre 8] vendue à cette dernière est bien desservie par un « chemin parfaitement identifié ».

Par acte du 6 février 2019, les époux [R] ont alors fait assigner [W] [F] en recours en révision fondé sur le rapport d'expertise privé et dénoncé cette assignation au Ministère Public. Ils sollicitent notamment que soient :

- constaté que le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Béziers le 29 mars 2010 et que l'arrêt confirmatif prononcé par la cour d'appel de Montpellier le 3 août 2011 ont été surpris par la fraude de Madame [F] au profit de laquelle les décisions ont été prononcées ;

-rétracté l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Montpellier le 3 août 2011 en ce qu'il a confirmé le jugement prononcé par le Tribunal de Grande Instance le 29 mars 2010 qui indiquait que la propriété [F] Section AI n°[Cadastre 8] était enclavée et que cette dernière devait bénéficier d'un droit de passage sur la propriété des époux [R] selon les préconisations de l'expert judiciaire, à savoir : un droit de passage de 6 m passant au Nord de la parcelle Section AI n°[Cadastre 9] pour rejoindre la [Adresse 12] et en ce qu'il condamnait Monsieur et Madame [R] à 50% du montant des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- dit et jugé que la propriété [F] section AI n°[Cadastre 8] n'est en aucun cas enclavée;

Le 14 février 2019, le recours en révision a été communiqué au Ministère Public, conformément aux dispositions de l'article 600 du code de procédure civile.

Vu les conclusions des époux [R] remises au greffe le 14 mai 2019 ;

Vu les conclusions de [W] [F] remises au greffe le 20 mars 2019 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 01/10/2019 .

MOTIFS :

Sur la recevabilité du recours en révision :

L' intimée invoque l'irrecevabilité du recours en révision pour tardiveté, les époux [R] invoquant leur volonté d'exercer un tel recours dès le mois d'août 2018 mais n'ayant exercé leur recours que le 6 février 2019, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Les époux [R] contestent l'irrecevabilité du recours pour tardiveté, faisant valoir que le rapport d'expertise privé, qui amène la preuve de l'élément nouveau, n'est en date que du 14 décembre 2018.

Aux termes de l'article 596 du code de procédure civile , ' Le délai du recours en révision est de deux mois .

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ' .

En l'espèce, dans le cadre de l'assignation devant le juge de l'exécution délivrée le 10 août 2018 à Madame [F], les époux [R] demandait à ce dernier de ' Prendre acte de ce que les consorts [R] vont exercer un recours en révision du fait des éléments nouveaux justifiant qu'ils n'ont jamais procédé à l'enclavement de la parcelle [F] et qu'ils disposent d'un chemin d'accès au domaine public '.

Par conséquent,il résulte des propres demandes présentées par les époux [R] devant le juge de l'exécution que si l'expert privé n'a déposé son rapport que le 14 décembre 2018, Monsieur et Madame [R] avaient incontestablement connaissance, dès le 10 août 2018, d'éléments nouveaux résultant de ce rapport d'expertise , ces éléments motivant leur intention exprimée devant le juge de l'exécution d'exercer un recours en révision.

Or, ce dernier n'a été exercé par les époux [R] que le 6 février 2019, soit bien postérieurement au délai de deux mois prévu par l'article 596 du code de procédure civile.

La cour ne peut donc que prononcer l'irrecevabilité du recours en révision exercé par Monsieur et Madame [R] pour tardivité.

Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive :

En l'espèce, nonobstant deux décisions définitives jugeant que le terrain de Madame [F] était enclavé ( jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 29 mars 2010 ) et condamnant les époux [R] à respecter, sous astreinte, la servitude de passage dont bénéficiait Madame [F] ( jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 27 mars 2012 ) et une décision définitive du juge de l'exécution liquidant l'astreinte à la somme de 36 000 € , Monsieur et Madame [R], qui n'ont jamais payé à Madame [F] tout ou partie de l'astreinte à laquelle ils ont été définitivement condamné, ont entendu à nouveau contester ces différentes décisions par la voie d'un recours en révision, manifestement irrecevable pour cause de tardivité, ce qui caractérise leur intention dilatoire dans le but d'échapper, ou du moins de retarder le paiement de la somme de 48 080,93 € dont ils sont redevables au titre de l'astreinte.

Par conséquent, ils seront condamnés à payer à Madame [F] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur la demande au titre de l'amende civile :

L'article 32-1 du code de procédure civile ne pouvant être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire, la demande présentée à ce titre par Madame [F] ne pourra qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce l'irrecevabilité du recours en révision exercé par Monsieur [J] [R] et Madame [A] [R] née [K] pour tardivité,

Condamne Monsieur [J] [R] et Madame [A] [R] née [K] à payer à Madame [F] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Déboute Madame [W] [F] née [Z] de sa demande présentée au titre de l'amende civile,

Condamne Monsieur [J] [R] et Madame [A] [R] née [K] aux entiers dépens,

Condamne Monsieur [J] [R] et Madame [A] [R] née [K] à payer à Madame [W] [F] née [Z] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 19/01110
Date de la décision : 21/11/2019
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°19/01110 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;19.01110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award