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21/11/2019 | FRANCE | N°15/05848

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 21 novembre 2019, 15/05848


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/05848 - N° Portalis DBVK-V-B67-MF5U







Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 10/02320



APPELANTE :



Madame [U] [I] veuve [Y]

née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 21] ALGERIE

de nat

ionalité Française

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMES :



Monsieur [E] [Y]
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/05848 - N° Portalis DBVK-V-B67-MF5U

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 10/02320

APPELANTE :

Madame [U] [I] veuve [Y]

née le [Date naissance 7] 1944 à [Localité 21] ALGERIE

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Samia RAVASIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 15] (MAROC)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Samia RAVASIO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 SEPTEMBRE 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 OCTOBRE 2019, en audience publique, Mme Caroline CHICLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Mme Caroline CHICLET, Conseillère

M. Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.

*

**

EXPOSÉ DU LITIGE :

[L] [Y], placé sous sauvegarde de justice le 10 avril 2008 puis sous tutelle le 14 mai 2008, est décédé le [Date décès 5] 2008 en laissant pour lui succéder, son épouse, [U] [I], avec laquelle il s'était marié en secondes noces sous le régime de la séparation de biens, et ses deux fils [E] et [F] [Y], nés d'une première union dissoute le 9 septembre 1981.

Le 1er mars 2009, [U] [I] veuve [Y], donataire, suivant acte authentique du 10 novembre 1987, de la plus grande quotité disponible entre époux, a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit des biens composant la succession d'[L] [Y].

Les 16 et 19 avril 2010, [U] [I] veuve [Y] a assigné [E] et [F] [Y] devant le tribunal de grande instance de Montpellier en annulation, ou à tout le moins inopposabilité, de l'avenant portant modification au 8 avril 2008 des bénéficiaires du contrat d'assurance-vie Lyonvie Atout PEP et en ouverture des opérations des comptes, liquidation et partage de la succession d'[L] [Y] avec attribution à son profit de l'immeuble sis [Adresse 13] acquis en indivision avec [L] [Y].

Par jugement du 29 septembre 2011, ce tribunal a :

- débouté [U] [I] de sa demande principale d'annulation et de sa demande subsidiaire d'inopposabilité à son égard de l'avenant au contrat d'assurance-vie Lyonvie Atout PEP A 0037436B du 8 avril 2008 portant modification des tiers bénéficiaires,

- ordonné le partage et la liquidation successorale de l'indivision successorale d'[L] [Y],

- désigné le président de la chambre des notaires de l'Hérault pour procéder aux opérations de compte, liquidation partage,

- commis le juge de la mise en état de la deuxième chambre B du tribunal en qualité de juge commissaire,

- ordonné avant-dire droit une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [C],

- sursis à statuer sur la demande d'attribution préférentielle de [U] [I] relativement aux biens et droits immobiliers des lots 62 et 1 dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 1] cadastré BO n°[Cadastre 12].

Par arrêt du 20 février 2014, la cour d'appel de Montpellier a infirmé cette décision et prononcé l'annulation de l'avenant modifiant le nom des bénéficiaires en date du 6 avril 2008 ayant pour objet d'exclure son épouse des bénéficiaires au profit de ses deux fils.

Par jugement du 23 mars 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

- constaté que les parties avalisent les conclusions de l'expert quant au contenu de l'actif successoral qui se définit comme suit :

$gt; mobilier d'[L] [Y] :8630 €

$gt; mobilier en indivision : 1440 €

$gt; état des comptes de novembre 2008 : 24 118,53 €

$gt; valeur de l'appartement des [Adresse 1] :

° valeur 2008 : 360 000 €,

° valeur actuelle : 335 000 €,

$gt; valeur des terres de [Localité 22] : 3400 €,

- dit que les parties devront fournir tous les documents utiles au notaire en charge de la succession de M. [L] [Y],

- renvoyé les parties devant le notaire en charge de la succession de M. [L] [Y] ;

- débouté [U] [I] de ses autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront déclarés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d'expertise.

Le 30 juillet 2015, [U] [I] veuve [Y] a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de [U] [I] veuve [Y] remises au greffe le 20 juin 2019 ;

Vu les conclusions de [E] et [F] [Y] remise au greffe le 22 décembre 2015 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 septembre 2019 ;

MOTIF :

Sur les estimations de l'expert :

Les parties ne discutent pas les évaluations mobilières et immobilières arrêtées par l'expert concernant l'actif successoral et avalisées par le premier juge et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les créances invoquées par [U] [I] veuve [Y] sur la succession :

[U] [I] veuve [Y] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté les créances de 180.000 € et de 10.581,94 € qu'elle prétend détenir sur la succession de son époux.

Elle soutient que l'intégralité du prix d'achat de l'immeuble en copropriété « [Adresse 1] » situé [Adresse 13], acquis en indivision par le couple le 6 mars 2002, a été réglé au moyen de ses fonds propres ce qui lui donne droit à une créance correspondant à la moitié de la valeur de l'immeuble au jour de l'ouverture de la succession (1/2 de 360.000 €) et qu'il en va de même pour la prise en charge par ses soins de travaux sur ce bien d'un montant de 10.581,94 €.

[U] [I] a acquis une pharmacie, à son seul nom, le 13 mars 1987, antérieurement à son mariage célébré le [Date mariage 8] 1987.

Elle a revendu cette officine, qui constituait un bien propre, en janvier 1992 moyennant le prix de 2.028.037,80 francs qui a été versé, en trois règlements, sur le compte joint des époux n°[XXXXXXXXXX011].

Une partie du prix d'achat de la pharmacie provenait d'un prêt de 450.000 francs qu'[L] [Y] avait consenti à sa future épouse, ainsi que cela résulte de la reconnaissance de dette signée par [U] [I] le 6 février 1987.

Il résulte, cependant, d'un courrier rédigé et signé par [L] [Y] le 13 septembre 1996, dont l'authenticité n'est pas discutée par les intimés, que cette somme a été remboursée par [U] [Y] à son époux durant les 10 premières années du mariage.

Même si ce document constatant l'extinction de la dette n'a acquis date certaine qu'à compter du 23 juin 2006, date de son enregistrement, cette circonstance n'est pas de nature à invalider l'exactitude de son contenu puisque cet enregistrement est intervenu deux ans avant le placement sous sauvegarde de justice d'[L] [Y], à une époque où les intimés ne contestent pas que leur père était encore en possession de toutes ses facultés intellectuelles.

Tenant l'extinction de la dette d'emprunt certifiée par le créancier lui-même, l'expert n'avait pas à rechercher l'existence d'un remboursement, contrairement à ce que soutiennent les intimés.

Le produit de la vente de la pharmacie, versé sur le compte joint des époux n°[XXXXXXXXXX011], a servi à financer l'acquisition par les époux, indivisément et pour moitié chacun, d'une villa située sur l'[Adresse 14].

Le prix de cet achat immobilier, d'un montant de 1.050.000 francs (160.071,46 €), a été réglé comptant et sans recours à un emprunt par les époux [Y] à partir d'un virement effectué depuis ce même compte joint n°[XXXXXXXXXX011] en janvier 1994.

Les époux ont revendu leur villa de l'[Adresse 14], le 26 avril 2002 moyennant le prix de 176.322 € pour acheter un appartement situé [Adresse 17].

Cet appartement a été acquis par les époux, indivisément et chacun pour moitié, en mars 2002 moyennant le prix de 243.918,43 € payé à concurrence de 190.568,43 € par des fonds provenant de leurs deniers personnels et pour le surplus au moyen d'un prêt de 53.350 € consenti par le crédit lyonnais.

Les époux [Y] ont payé la partie du prix provenant de leurs deniers personnels grâce au produit de la vente de la villa de l'[Adresse 14] en abondant le compte joint n°[XXXXXXXXXX011] par deux chèques de 12.958, 17 € et 165.102,29€ (soit un total de 178.060,46 €) provenant du compte personnel de [U] [I] et le solde provenant d'un compte personnel d'[L] [Y].

Il est donc démontré qu'une partie du prix d'achat de l'appartement situé [Adresse 17] a été financé, à concurrence de 73 % (178.060,46/243.918,43), par des fonds propres de [U] [I] provenant de la vente, en 1992, de sa pharmacie et utilisés par le couple depuis janvier 1994 pour financer l'acquisition, en indivision, du domicile conjugal.

En revanche, [U] [I] ne démontre pas avoir financé par des fonds propres le surplus du prix.

Les intimés font valoir que cette dépense n'ouvre pas droit à une créance au profit de l'appelante dès lors qu'elle ne constitue qu'une modalité de sa contribution aux charges du mariage.

Le paiement du prix d'achat du logement familial indivis par l'un des époux séparés de biens sur ses fonds personnels est présumé ressortir à sa contribution aux charges du mariage sauf s'il démontre que cette dépense a excédé sa contribution.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il importe peu que cette dépense ait pris la forme d'un remboursement d'emprunt mensuel ou d'un apport en capital pour être présumée contribution aux charges du mariage (civ, 1ère, 21 novembre 2018 n°17-26546).

L'appelante ne produit pas son contrat de séparation de biens de sorte que la cour ignore si cette convention contenait une clause dérogeant aux dispositions de l'article 214 du code civil concernant la contribution des époux aux charges du mariage.

[U] [I] soutient que son époux était ruiné et ne pouvait pas contribuer aux charges du mariage ce qui établi le caractère excessif de sa dépense puisqu'elle a dû subvenir seule aux dépenses courantes du ménage.

Comme unique preuve de l'impossibilité d'[L] [Y] de contribuer aux charges du mariage, l'appelante produit l'attestation du syndic de la liquidation de biens de la société Briqueterie [Y] à [Localité 16] faisant état d'une clôture pour insuffisance d'actifs prononcée le 1er juillet 1991 et de l'impossibilité pour [L] [Y] de recouvrer son compte courant d'associé d'un montant de 222.161,33 francs.

Cependant, la contribution aux charges du mariage devant s'apprécier sur toute la durée du mariage, il appartient à [U] [I], pour faire la preuve qui lui incombe d'une dépense excédant sa contribution, d'établir le montant des revenus respectifs de chacun des époux depuis leur mariage en [Date mariage 8] 1987 et jusqu'au décès d'[L] [Y] le [Date décès 5] 2008, ce qu'elle ne fait pas.

Or, entre mai 1987 et 1991, [L] [Y] a dû percevoir des revenus de son entreprise et devait avoir des placements importants puisqu'il a pu prêter 450.000 francs à son épouse en février 1987 pour l'acquisition de sa pharmacie.

En outre, l'incapacité d'[L] [Y] à contribuer aux charges du mariage est démentie par l'avis d'imposition de l'année 2007 produit aux débats par l'appelante qui révèle que le défunt percevait une retraite mensuelle de 2.734 € tandis que l'épouse percevait 2.650 €.

La cour ignorant les revenus et placements respectifs du défunt et de [U] [I] entre 1987 et 1991, année où [L] [Y], né en 1931, a pu prétendre à la retraite, l'appelante ne rapporte pas la preuve de ce que le financement sur ses fonds personnels, et à concurrence de 73 %, du coût d'achat du domicile conjugal indivis a excédé sa contribution aux charges du mariage alors surtout qu'il résulte du dossier qu'elle a été propriétaire de sa pharmacie, ce qui permet de présumer de l'existence de revenus confortables entre 1987 et 1992, date de vente de l'officine.

Elle sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.

S'agissant de la créance de 10.581,94 €, [U] [I] n'étaye nullement cette demande dans le corps de ses conclusions de sorte que la cour ignore de quels travaux et de quels fonds il s'agit.

Cette demande, infondée, ne peut dès lors qu'être rejetée.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté [U] [I] veuve [Y] de ces demandes.

Sur la demande d'attribution préférentielle :

En application des dispositions des articles 831-2 et 831-3 du code civil, l'attribution préférentielle est de droit, à charge de soulte le cas échéant, au bénéfice du conjoint survivant pour la propriété du local servant effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et du mobilier le garnissant.

En l'espèce, [U] [I] veuve [Y] réside effectivement dans l'appartement indivis, situé [Adresse 17], depuis l'acquisition de cet immeuble en 2002.

Elle en est propriétaire en indivision avec les fils du défunt et l'occupait à l'époque du décès en novembre 2008.

Il sera donc fait droit à sa demande d'attribution préférentielle et le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur la demande de restitution des sommes indûment perçues par [E] et [F] [Y] au titre des assurances vie :

Il résulte du relevé du crédit lyonnais de juillet 2008 que le montant de l'assurance vie Lionvie Atout PEP n° TA0037436B s'élevait à 77.521,93 € à cette date.

Cette somme existait toujours au jour du décès du défunt ainsi que cela résulte du compte de gestion du tuteur daté du [Date décès 5] 2008.

[E] [Y] a reçu du crédit lyonnais, le 30 janvier 2009, un courrier l'informant du versement d'une somme de 38.542,51 € en règlement d u montant « de la prestation vous revenant » à l'époque où la clause de changement de bénéficiaire (éludant le conjoint survivant) n'avait pas été encore annulée ce qui signifie que le montant net de l'assurance vie s'élevait à 77.085,02 € (soit 38.542,51 X 2).

La clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie reconnue valable par l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 février 2014 ayant prévu une répartition à part égale entre la veuve et les deux fils, les intimés doivent restituer, chacun, la somme de 12.847,50 € correspondant à la moitié du 1/3 de 77.085,02€ au titre de la part d'assurance vie indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 20 février 2014 ayant annulé la clause bénéficiaire du 8 avril 2008.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les frais d'expertise et la demande de dommages-intérêts :

Dès lors qu'elle succombe dans une partie de ses prétentions, [U] [I] veuve [Y] ne démontre pas, contrairement à ce qu'elle soutient, une résistance abusive de [E] et [F] [Y] justifiant qu'ils conservent à leur charge exclusive les frais d'expertise.

En outre, s'il est incontestable que le règlement de cette succession s'effectue dans un contexte très contentieux, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de caractériser des actes de malveillance intentionnels de la part des fils à l'égard de l'appelante justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

En effet, ni la cession à titre gratuit par [L] [Y] à son fils, [F], de son véhicule de marque Ferrari ni l'excès de vitesse de ce dernier à bord de ce véhicule ni l'altercation avec le tuteur la veille des obsèques n 'établissent une intention de nuire de cet héritier à l'égard de [U] [I] veuve [Y].

De même, l'altercation entre [E] [Y] et [U] [I] veuve [Y] au domicile de cette dernière pour récupérer une bague de la grand-mère paternelle conservée dans le coffre-fort de l'appartement témoigne de la mésentente entre ceux-ci sans prouver l'intention malveillante alléguée.

[U] [I] veuve [Y] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Les dépens seront supportés par les parties, à raison d'un tiers chacune, et seront employés en frais privilégiés de partage.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 20 février 2014 ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté [U] [I] veuve [Y] de ses demandes au titre de la restitution du montant de l'assurance vie et de l'attribution préférentielle ;

Statuant à nouveau sur les seuls chefs infirmés ;

Ordonne l'attribution préférentielle en pleine propriété au profit de [U] [I] veuve [Y], conjoint survivant, des lots 1 (garage) et 62 (appartement) dépendant de l'ensemble immobilier en copropriété sis à [Localité 19], résident [Adresse 1] cadastré section BO, numéro [Cadastre 12] pour la valeur arrêtée par l'expert judiciaire ;

Condamne [E] [Y] et [F] [Y] à payer, chacun, à [U] [I] veuve [Y] la somme de 12.847,50€ correspondant à la part d'assurance vie indûment perçue avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt du 20 février 2014 ;

Rejette le surplus des prétentions des parties ;

Condamne chacune des parties aux dépens de l'appel, à raison d'un tiers chacune, et dit que ces dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/05848
Date de la décision : 21/11/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/05848 : Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-21;15.05848 ?
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