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14/11/2019 | FRANCE | N°15/04621

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 14 novembre 2019, 15/04621


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04621 - N° Portalis DBVK-V-B67-MDVH

joint avec le N°RG 15/05061



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2014006099





APPELANTES :



SAS [B] [Y] [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qu

alite audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Natalie PARNIERE de la SELARL SELARL BIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre qu...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04621 - N° Portalis DBVK-V-B67-MDVH

joint avec le N°RG 15/05061

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 JUIN 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS

N° RG 2014006099

APPELANTES :

SAS [B] [Y] [Localité 1]

prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualite audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Natalie PARNIERE de la SELARL SELARL BIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Autre qualité : Intimée dans 15/05061 (Fond)

S.A.S. KDI

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Autre qualité : Appelante dans 15/05061 (Fond)

INTIMÉE :

SARL LE MARCORY

RCS de [Localité 4] sous le N° B 319 607 156 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Blandine DURAND de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Autre qualité : Intimée dans 15/05061 (Fond)

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 AOÛT 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 OCTOBRE 2019, en audience publique, Mme Caroline CHICLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Mme Caroline CHICLET, Conseillère

M. Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Camille MOLINA, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre de la construction d'une usine de traitement du marbre à [Localité 6] (34), la société Samac a confié, en janvier 2011, divers travaux à la Sarl Le Marcory dont la réalisation d'une couverture bac acier dotée d'un film incorporé anti-condensation Absofilm destiné à protéger les machines.

La Sarl Le Marcory a acheté la couverture avec le fim anti-condensation intégré (Aquafix) à la Sas KDI qui s'est fournie auprès de la société [K] [Y] [Localité 1].

Ayant découvert que la couverture livrée n'était pas équipée du film anti-condensation et n'ayant pu aboutir à un règlement amiable, la Sarl Le Marcory a sollicité le bénéfice d'une mesure d'expertise en référé qui a été déclarée commune à la société [K] [Y] [Localité 1] à la requête de la Sarl Le Marcory.

L'expert [R], désigné par ordonnance du 9 mai 2010, a déposé son rapport le 6 avril 2012.

En lecture de ce rapport, la Sarl Le Marcory a fait citer les sociétés KDI et [K] [Y] [Localité 1], par actes d'huissier du 9 octobre 2014, devant le tribunal de commerce de Béziers en réparation de ses préjudices.

Par jugement contradictoire du 1er juin 2015, ce tribunal a :

homologué le rapport d'expertise judiciaire ;

condamné in solidum les sociétés KDI et [K] [Y] [Localité 1] à payer à la société Le Marcory la somme de 95.336,25 € HT avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné in solidum les sociétés KDI et [K] [Y] [Localité 1] aux dépens, en ce compris ceux exposés lors des instances en référé et les frais d'expertise et à payer à la société Le Marcory la somme de 4.166,12 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires des parties.

La Sas [K] [Y] [Localité 1] a relevé appel de cette décision le 22 juin 2015 à l'encontre de toutes les parties.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro 15.4621.

La Sas KDI a également relevé appel de ce jugement le 3 juillet 2015 à l'encontre de toutes les parties.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro 15.5061.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 15 janvier 2019, ces deux appels ont été joints sous le numéro 15.4621.

Vu les conclusions de la société [K] [Y] [Localité 1] remises au greffe le 18 septembre 2015 ;

Vu les conclusions de la Sas KDI remises au greffe le 2 octobre 2015 ;

Vu les conclusions de la Sarl Le Marcory remises au greffe le 31 juillet 2019 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 août 2019 ;

MOTIFS :

Sur les demandes de la société Le Marcory :

L'absence de film anti-condensation sur les bacs en acier devant servir de couverture à l'usine de traitement du marbre est constitutive d'une non-conformité, et non d'un vice, puisque les contrats signés entre la société Le Marcory et la société KDI d'une part, et entre la société KDI et la société [K] [Y] d'autre part, prévoyaient cet équipement.

Le sous-acquéreur de ces bacs en acier qu'est la société Le Marcory est recevable à agir contre son vendeur et contre le fournisseur de ce dernier sur le fondement du défaut de délivrance conforme et ce, même s'il a cédé à son tour les bacs en acier litigieux à la société Samac dans le cadre de son marché de travaux.

La société Le Marcory a signalé l'absence visible du film anti-condensation à la société KDI dès le lundi 14 février 2011, soit deux jours ouvrables après la livraison du mercredi 9 février 2011, ainsi que cela résulte des courriers échangés entre les parties à cette date.

La société KDI a constaté la réalité de cette non-conformité par l'intermédiaire d'un de ses salariés qui s'est rendu sur le site le 14 février 2011 et a répercuté cette difficulté à la société [K] [Y] par un courrier recommandé daté du même jour que cette dernière ne discute pas avoir reçu (avant-dernier paragraphe en page 4 des conclusions).

La prise de possession des bacs en acier a donc été effectuée par la société Le Marcory avec des réserves concernant l'absence de film anti-condensation, contrairement à ce que soutiennent à tort les appelantes.

Bien que dans le courrier recommandé daté du 14 février 2011, la société KDI ait informé la société [K] de l'urgence à laquelle se trouvait confrontée la société Le Mercory, dont le chantier devait être achevé fin février 2011, le fournisseur n'a pas réagi dès la réception de cet envoi ni proposé une solution adaptée à l'urgence signalée et a attendu le 29 mars 2011 pour provoquer une réunion sur le site ainsi que le rappelle justement l'expert judiciaire.

La prétendue proposition de livrer les bacs commandés sous 48 h à 72 h que la société [K] [Y] aurait adressée à la société Le Marcory avant la fin du chantier est contestée et ne résulte d'aucune des pièces produites aux débats.

L'urgence invoquée par la société Le Marcory dans ses courriers des 14 et 23 février 2011 n'est pas discutable, contrairement à ce que tentent de faire croire les appelantes, puisque la date de livraison des travaux par la société Le Marcory à la maîtrise d'ouvrage est clairement indiquée sur le contrat signé entre ces parties (fin février 2011).

Le fait que la société Le Marcory, restée sans nouvelle de son vendeur ni du fournisseur malgré sa lettre de relance du 23 février 2011 et tenue par les stipulations de son contrat, ait mis en 'uvre la couverture de l'usine avec les bacs aciers dépourvus du film anti-condensation n'équivaut pas à une acceptation sans réserve de la marchandise livrée, contrairement à ce qui est soutenu.

Ayant cédé les bacs en acier litigieux à la société Samac dans le cadre son marché de travaux, la société Le Marcory doit, pour prétendre à la réparation de son préjudice et obtenir les dommages-intérêts sollicités, démontrer que le maître de l'ouvrage l'a assignée en réparation ou que ce dernier a retenu une partie du solde du prix dû dans l'attente des travaux de reprise.

Or, la société Le Marcory n'allègue pas d'une action du maître de l'ouvrage à son encontre concernant l'absence de film anti-condensation et ne démontre pas que la retenue de 23.461,20 € HT opérée par le maître de l'ouvrage sur sa facture a pour cause cette non-conformité contractuelle alors que les appelantes concluent à l'absence de preuve de la nécessité de procéder aux travaux de reprise (page 6 des conclusions de KDI et pages 5 et 6 des conclusions de [K] [Y]).

Défaillante dans la preuve qui lui incombe de l'existence du préjudice dont elle demande réparation, la société Le Marcory ne peut qu'être déboutée de ses prétentions.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné, in solidum, les sociétés KDI et [K] [Y] [Localité 1] à payer à la société Le Marcory la somme de 95.336,25 € HT à titre de dommages-intérêts.

Sur la demande de la société KDI :

La société KDI demande à la cour de condamner la société Le Marcory à lui payer la somme de 20.718,07 € correspondant au solde de la facture restant dû.

Le contrat signé entre les parties le 28 janvier 2011 porte sur une somme de 20.474,08 € TTC.

Déduction faite de l'avoir du 25 février 2011 de 129,41 €, la société Le Marcory reste devoir à la société KDI une somme de 20.344,67 € TTC, somme au paiement duquel elle sera condamnée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Dit que l'absence de film anti-condensation sur les bacs en acier destinés à former la couverture de l'usine est constitutive d'une non-conformité contractuelle apparente ;

Dit que la société Le Marcory est recevable à agir contre la société KDI et la société [K] [Y] [Localité 1] sur le fondement du défaut de délivrance conforme même après la cession des bacs litigieux ;

Dit que la société Le Marcory a émis des réserves concernant l'absence de film anti-condensation lors de la livraison des bacs en acier et n'a pas accepté la marchandise non-conforme en réalisant les travaux de couverture ;

Dit en revanche que la société Le Marcory ne démontre pas la réalité du préjudice allégué et la déboute de l'intégralité de ses prétentions dirigées tant contre la société KDI que contre la société [K] [Y] [Localité 1] ;

Condamne la Sarl Le Marcory à payer à la Sas KDI la somme de 20.344,67 € TTC au titre du solde de sa facture impayé ;

Condamne la Sarl Le Marcory aux dépens de première instance et d'appel qui incluront ceux du référé expertise et les frais taxés de l'expertise judiciaire et qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d'appel la somme de 2.000 € à chacune des sociétés appelantes ;

Rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à restitution des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/04621
Date de la décision : 14/11/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/04621 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-11-14;15.04621 ?
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