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23/10/2019 | FRANCE | N°16/00345

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 23 octobre 2019, 16/00345


MB/JPM















Grosse + copie

délivrées le

à



































4ème B chambre sociale



ARRÊT DU 23 Octobre 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00345 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MOE6



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DÉCEMBRE 2015 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE

BEZIERS - N° RG13/00332





APPELANTE :



Madame [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS





INTIMEE :



SAS TRANSDEV URBAIN, BMT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYT...

MB/JPM

Grosse + copie

délivrées le

à

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 23 Octobre 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00345 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MOE6

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DÉCEMBRE 2015 DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG13/00332

APPELANTE :

Madame [G] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SAS TRANSDEV URBAIN, BMT

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 JUIN 2019, en audience publique, M.le Président ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la Cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Mme Martine DARIES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Marie BRUNEL, Greffier.

*

**

FAITS et PROCEDURE

Madame [G] [Z] a été embauchée le 2 septembre 2007 par la société VTU BUS OCCITAN devenue TRANSDEV URBAIN (VTU BMT)en qualité de receveur conducteur. Cette exploitation a été reprise en 1997 par le groupe VEOLIA à la suite de l'octroi d'une délégation de service public.

Actuellement, la société SAS TRANSDEV URBAIN exploite cette activité par l'intermédiaire d'un établissement TRANSDEV URBAIN BMT et Madame [Z] a été élue déléguée du personnel.

La salariée a saisi, le 30 avril 2013, la juridiction prud'homale de Béziers en sollicitant dans le dernier état de ses conclusions :

-614,94 euros à titre d'arriérés du 1/10ème des congés payés,

-82,99 euros au titre de l'indemnité du 1ermai 2008 tombant le jour de l'Ascension,

-89,54 euros au titre de l'indemnité du 1ermai 2011 tombant un dimanche,

-5.400 euros à titre d'indemnité de gestion de caisse hors du temps de travail,

-838,89 euros au titre des tenues de travail,

-2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour sa part, la société SAS TRANSDEV URBAIN concluait au rejet de l'intégralité des demandes et demandait le paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 17 décembre 2015, le conseil de prud'hommes :

-condamnait la société SAS TRANSDEV URBAIN BMT à payer à Madame [Z] les sommes de :

- 614,94 euros à titre d'arriérés du 1/10ème des congés payés,

-172,53 euros au titre de l'indemnité du 1ermai 2008 et 1ermai 2011 tombant un dimanche,

-838,89 euros au titre d'indemnité pour l'entretien des tenues de travail,

-300 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile

-déboutait les parties du surplus de ses demandes,

Madame [Z] a formé appel principal sollicitant dans le dernier état de ses conclusions la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur et d'accueillir ses demandes additionnelles.

Elle demande en conséquence le paiement des sommes suivantes :

- 990,16 euros à titre d'arriérés du 1/10ème des congés payés,

- 82,99 euros au titre de l'indemnité du 1ermai 2008,

- 89,54 euros au titre de l'indemnité du 1ermai 2011,

- 838,89 euros au titre des tenues de travail,

-11000 euros au titre de la tenue de caisse,

-30.000 euros de dommages intérêts pour harcèlement et discrimination, -20.000 euros au titre de manquement à l'obligation de sécurité de résultat, -3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

La SAS TRANSDEV URBAIN BMT demande le rejet de toutes les prétentions de Madame [Z]

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions respectives des parties, il y a lieu pour la Cour de se référer au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats.

SUR CE :

Compte tenu du nombre de prétentions et des différentes argumentations il convient d'apprécier distinctement chacune des prétentions, ces dernières seront examinées successivement par chef de demande après avoir exposé l'argumentation de chacune des parties.

* * *

I/ Sur les arriérés du 1/10ème des congés payés

Argumentation de l'appelante

En application de l'article L 3141-22 du code du travail l'indemnité égale au 10èmecomprend une prime d'assiduité pour la totalité de son montant. Or, l'employeur en avait réduit l'assiette en dissimulant sciemment cette réduction.

-D'ailleurs, l'employeur avait reconnu dans une réunion du 11 mai 2011 que la règle de calcul restait identique hormis la prime d'assiduité qui n'avait pas été intégrée dans la base de calcul contrairement à l'usage établi dans l'entreprise.

Cependant, il s'agissaitd'un élément du salaire injustement retiré qui résultait d'un usage et d'un avantage acquis compte tenu de la fixité, la généralité et la constance de cette prime.

Contrairement à ce qu'a affirmé l'employeur, il n'y avait pas eu d'erreur et l'accord collectif du 8 juin 2008 n'avait pas affecté cette prime. En effet, cet accord n'avait pas le même objet que l'usage en cause, étant observé que le litige ne porte pas sur la prime d'assiduité elle-même mais sur l'intégration de la totalité de cette prime dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés.

Argumentation de la société intimée

S'agissant d'une prime fixe, versée annuellement et qui ne variait pas en fonction des résultats personnels des salariés, elle n''était pas une contrepartie du travail.

D'ailleurs, c'est à l'occasion d'un changement de logiciel en 2009 qu'elle s'était rendue compte de son erreur sur son intégration dans le calcul des congés. L'erreur n'est pas créatrice de droit et peut être rectifiée.

En l'espèce, un accord collectif du 8 juin 2009, signé par le demandeur en sa qualité de délégué du personnel, a mis fin à cette erreur de l'employeur et n'a pas été remis en cause par les délégués du personnel. Cette prime d'assiduité, versée annuellement sur le bulletin de salaire du mois de juin et conformément au texte applicable, ne doit pas être prise en compte dans le calcul des congés payés annuels.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement de ce chef en rejetant cette demande.

Motifs de la Cour

En l'espèce, il est produit le document comportant des indications consignées dans le registre des délégués du personnel et des questions-réponses, précisément intitulé Réunion du 15 novembre 2002.

Cette pièce démontre que la prime d'assiduité était prise, à cette date, dans la totalité de son montant pour calculer l'assiette servant à déterminer l'indemnité de congés payés annuelle.

L'employeur ne saurait invoquer maintenant une erreur de sa part.

De plus, il existait un usage de l'employeur satisfaisant aux critères de :

-généralité puisque s'adressant à l'ensemble des salariés,

-fixité puisque le mode de calcul prenait en compte cette prime dans son intégralité,

- constance puisque cette méthode de calcul avait perduré jusqu'à ce que l'employeur la remette en cause au mois de juin 2009.

En conséquence, l'intégration de cette prime d'assiduité constitue un usage dont les salariés pouvaient se prévaloir.

Par ailleurs, l'employeur ne peut invoquer un accord d'entreprise qui aurait mis fin à cet usage alors que l'accord collectif du 8 juin 2009 précisait

«Article 5 dispositif de valorisation de la prime : la formule actuelle est conservée.»

En effet, cet accord ne portait que sur le calcul de la valorisation ou pas de la prime d'assiduité elle-même mais non sur les modalités de l'intégration d'une partie de cette prime, objet de l'usage en cause, qui, distinct, consistait comme précédemment relevé, en l'intégration du montant total de la prime d'assiduité dans l'assiette de calcul de cette indemnité.

Il convient donc de faire droit à la demande de l'appelante et de confirmer le jugement.

II /Sur l'indemnité du 1er mai 2008 tombant le jour de l'Ascension,

Argumentation de l'appelante

Selon l'article 32 de la Convention collective nationale :

«

Les agents ont droit en plus du congé annuel à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10 :

- 1er janvier

-Lundi de Pâques

-8 mai

-L'Ascension

-lundi de Pentecôte

-14 juillet

-15 aout

-1er novembre

-11 novembre

-25 décembre

Les agents qui en raison des nécessités du service travaillent un de ces jours de fêtes ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fêtes, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent en sus du salaire habituel le salaire d'une journée.

Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsque le jour férié énuméré ci-dessus tombe un dimanche »

Le 1er mai, même s'il ne figure pas dans la liste conventionnelle, obéît à un régime propre.

Madame [Z] réclame la somme de 82,99 euros à ce titre.

Argumentation de la société intimée

L'appelante ne peut obtenir un double avantage en tentant d'accumuler des jours de récupération et il ne produit aucun élément probant susceptible de fonder de telles demandes.

Elle ne saurait non plus se prévaloir d'un avantage acquis alors que l'avantage individuel acquis n'est que celui qui, au jour de la dénonciation de la convention collective ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert.

Motifs de la Cour

En l'espèce, le jeudi 1er mai 2008 correspondait au même jour que le jeudi de l'Ascension en sorte qu'il existe une coïncidence de deux jours fériés sur un même jour calendaire.

En ce qui concerne le 1er mai, dont le régime est propre à lui seul, celui-ci est :

- férié et chômé selon l'article L. 3133-4 et ce chômage ne peut en aucun cas entraîner de réduction de salaire selon l'article L. 3133-5.

- si ce jour est travaillé, les salariés ont droit, en plus de leur salaire, à une indemnité égale au montant du salaire selon l'article L. 3133-6.

Par ailleurs, le code du travail ne comporte aucune disposition en cas de coïncidence entre deux jours fériés légaux.

Dans cette hypothèse, lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année.

Il convient de distinguer deux situations :

- soit la convention collective garantit un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales,

- soit la convention collective prévoit le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année.

En l'espèce, dans son premier alinéa le texte conventionnel garantit ainsi le paiement d'une manière générale de 10 jours fériés, correspondant aux fêtes légales qu'il énumère, accordées « en plus du congé annuel ».

Le 1er mai, jour férié et chômé en application de la loi, n'est pas prévu par ces dispositions mais s'y ajoute par application de l'article L 3133-4 précité.

Ainsi, les salariés bénéficiaires peuvent prétendre à 11 jours fériés et chômés en sus de leurs congés annuels.

En ce qui concerne les deux autres alinéas, ils précisent la mise en 'uvre de ces dispositions conventionnelles à certains cas particuliers, à savoir :

- pour tous les agents contraints de travailler l'un de ces dix jours en raison des nécessités du service et les agents travaillant par roulement, lorsque le jour de repos hebdomadaire coïncide avec l'un de ces jours de fête,

- pour les agents bénéficiant d'un repos régulier le dimanche lorsque le jour férié est en même temps un dimanche.

Il en résulte que la convention collective ne prohibe le cumul entre le congé supplémentaire, ou le paiement de ce jour férié et le salaire, que :

-lorsque le jour férié coïncide avec l'un des jours de repos hebdomadaire d'un agent travaillant par roulement et bénéficiant de plus d'un jour de repos hebdomadaire,

- lorsque ce jour férié est également un dimanche s'agissant des agents bénéficiant d'un repos régulier le dimanche.

En l'espèce, l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs garantit 10 jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s'ajoute le 1er mai régi par des dispositions propres. Ainsi en raison de la coïncidence du 1er mai, obligatoirement chômé et payé, et du jeudi de l'Ascension, la salariée Madame [Z] peut prétendre à une journée de congé supplémentaire.

Cette demande est donc fondée. En revanche il ne peut être alloué une seule somme comprenant les deux 1er mai, lesquels ont un régime juridique distinct.

En conséquence le jugement doit être réformé de ce chef et il doit être alloué la somme de 82,99 euros à ce titre.

III/Sur l'indemnité du 1er mai 2011 tombant un dimanche

Argumentation de l'appelante

Comme déjà précisé l'activité de l'entreprise relève de la convention collective nationale des réseaux de transport public urbain de voyageurs

L'établissement de [Localité 4] bénéficie de certains avantages acquis depuis la réunion du comité d'entreprise du 29 juillet 1996 et certains peuvent recevoir, comme précédemment, la qualification d'usage, ce qui fut rappelé le 3 octobre 2003 par les délégués du personnel en présence de la nouvelle direction.

Cet avantage ressort aussi du compte rendu de la réunion des délégués du personnel avec le nouveau directeur le 7 novembre 2008.

Auparavant, il avait été noté dans le registre des délégués du personnel les indications suivantes :

«

Question numéro 6x : « Recensement de tous les avantages acquis au personnel de l'entreprise parmi ses avantages figurent l'assimilation du 1er mai un jour férié lorsqu'il se situe un dimanche et le rappelle au cahier des charges établi et adressée aux candidats retenus dans le cadre de la consultation pour la délégation de service public des transports urbains.»

Cet avantage n'a jamais été dénoncé et le 15 juin 2011 il a été même demandé paiement par les délégués lors d'une réunion.

Argumentation de la société intimée

Le 1ermai 2011 était un dimanche. Les dispositions de l'article 32 de la convention collective ne s'appliquent qu'aux salariés qui ne bénéficiaient que d'un jour de repos hebdomadaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce les salariés travaillant par roulement de 5 jours bénéficiant de deux jours de repos.Ainsi, ils ne peuvent prétendre à un jour de congé supplémentaire en cas de coïncidence entre jours de repos hebdomadaire et un jour férié.

De plus, les éléments de preuves fournies par les salariés selon lesquels il aurait été convenu d'assimiler le 1ermai à un jour férié lorsqu'il se situe un dimanche n'ont pas d'effet probant.

En effet, ces comptes rendus allégués ne sont pas signés et aucune délibération du conseil municipal n'est versée aux débats alors que tous les avantages sociaux devaient faire l'objet d'une délibération suivi d'un dépôt en préfecture en vue d'un contrôle de légalité.

Ainsi, elle n'est pas tenue de faire droit à de telles demandes. Enfin ce paiement était conditionné car il engendrait effectivement une sujétion d'autant que le salarié qui ne travaille pas ce jour-là ne peut prétendre au bénéfice de l'article 32.

Motifs de la Cour

En l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le jour férié et en particulier le 1ermai tombant un jour de repos hebdomadaire ne donne pas lieu à un paiement d'une indemnité particulière, d'ailleurs l'article 32 de la convention collective ne concerne pas le 1ermai mais les seules autres fêtes légales.

Si l'appelante invoque le fondement d'un accord d'entreprise, il se fonde sur une pièce intitulée Régie Municipale de Transports de [Localité 4] qui serait un compte rendu de la réunion du comité d'entreprise du mercredi 26 juin 1996.

Cependant, il ne s'agit pas d'un compte rendu qui a reçu l'assentiment non équivoque du conseiller municipal délégué à la Régie Municipale de la Commune, pourtant présent à cette réunion.

Ainsi, s'il a été envisagé d'assimiler expressément le 1er mai à un jour férié lorsqu'il tombe un dimanche, il n'est pas démontré que cette proposition avait été adoptée avec effets juridiques s'y attachant. En effet, aucun participant, dont l'employeur, n'avait apposé sa signature sur ce document. Il en est de même des autres documents datés de 1996, dont il est impossible d'identifier les personnes présentes lesquelles n'avaient non plus signé ce document.

Enfin, s'agissant de l'année 2005, année où le 1er mai est un dimanche, et si l'employeur avait accédé aux souhaits des délégués sollicitant un paiement de cette journée, il avait été précisé par l'employeur qu'il s'engageait alors pour cette unique année « malgré ce et dans un esprit de bonne volonté ».

Il résulte en conséquence de toutes ces circonstances concordantes que l'employeur n'avait jamais consenti, depuis juin 1997 date de l'effet de la délégation du service public, aux demandes des salariés tendant à obtenir une assimilation entre un jour figurant seulement dans la convention collective et les effets du 1ermai, jour férié et chômé fixé par le législateur.

Madame [Z], qui ne conteste pas qu'elle travaillait par roulement de 5 jours en bénéficiant de 2 jours de repos hebdomadaire, doit être débouté de sa demande à ce titre.

Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré de ce chef et de rejeter cette demande.

IV/ Sur l'indemnité de la gestion de caisse hors du temps de travail

Argumentation de l'appelant

Elle avait eu en charge la caisse et la gestion de celle-ci. En effet, elle devait la conserver après son temps de travail théorique chez elle puisqu'elle en était responsable. Il s'agissait d'une responsabilité disproportionnée du conducteur qui continuait à assumer les risques imposés par l'employeur en sorte que ce dernier lui devait une contrepartie.

Cette situation avait été dénoncée par les délégués du personnel à plusieurs reprises, l'employeur ayant indiqué lors d'une réunion du 26 janvier 2000 que le conducteur était personnellement responsable de sa caisse pendant son service et en dehors de son service.

Si l'employeur avait fait l'acquisition d'une machine automatique, il ne lui était pas possible de déposer la billetterie dans cette machine à la fin de la journée de travail.

En outre, aucun casier de l'entrepôt n'était sécurisé et elle était donc contrainte d'emporter la caisse à son domicile étant personnellement responsable en cas de perte ou de vol.

Argumentation de la société intimée

Elle avait mis en place un dispositif permettant de vider la caisse. Ainsi, le salarié n'avait aucune obligation de conserver la recette à son domicile et il devait la déposer à la fréquence et aux horaires qu'il souhaitait dans l'automate.

Les salariés permanents et travailleurs temporaires disposaient de casiers personnels leur permettant d'entreposer leurs recettes de l'issue de leur vacation.

Madame [Z] ne démontre pas qu'elle avait été dans l'obligation de conserver sa caisse à son domicile dans la mesure où elle avait les moyens de la déposer dans l'entrepôt de cette entreprise et qu'elle se devait d'utiliser le casier mis à sa disposition

Motifs de la Cour

Il résulte des pièces que :

- selon ordonnance du 10 avril 2015 rendue à la requête de la société intimée, le président du tribunal de grande Instance de Béziers a commis un huissier de justice afin de dresser un constat du processus de prise et de remise des tickets de transports des salariés avant la prise de poste du salarié et à la fin de son travail, constater les modalités de remise, garde et conservation de numéraires dans un local sécurisé ou pas à cet effet, enfin, comptabiliser le temps de travail propre aux opérations de prise et remise des titres de transport et numéraires, ainsi que procéder à toutes constatations utiles afin de garantir les droits de la requérante pour l'avenir.

- l'huissier de justice a ainsi constaté et rapporté les faits suivants:

« Je procède à la constatation d'un dépôt de somme d'argent et d'achat de tickets.

Monsieur [J] ainsi déclaré, arrivé dans l'entrée de l'entreprise et va procéder à un dépôt. Je déclenche mon chronomètre sur mon IPHONE. Il accède à l'automate et se présente devant ce dernier. Il procède à une manipulation sur l'écran, le salarié dépose la monnaie qui entre dans le monnayeur. Sur l'écran s'affiche le nombre de pièces, l'automate calcule, sort un reçu et rejette des pièces non acceptées. Le reçu mentionnant « DEPOT» est édité, il indique une somme en euros «28,28 euros » en l'espèce. Ensuite Monsieur [J] achète des tickets. Un ticket achat est édité pour un montant de 25.00 euros, Monsieur [J] récupère ses tickets dans le distributeur .Sur mon chronomètre, l'opération de dépôt et d'achat de tickets a duré 4 minutes 5 secondes.

Sur place pendant les opérations effectuées par Monsieur [J], trois salariés patientaient derrière lui.

Le couloir distribue également des pièces comprenant les douches, lavabo et casiers ainsi que des vestiaires. Il m'est indiqué que le premier vestiaire sur la droite dans le couloir est celui des femmes, Sur place je rencontre Madame [Z] [G], ainsi déclarée, qui me déclare disposer d'un casier et ne pas avoir de clé de la porte du vestiaire proprement dit. Une deuxième personne arrive Madame [E] qui me déclare ne pas disposer de casier vestiaire.

Dans le prolongement, je constate la présence d'une pièce avec des casiers à destination de vestiaires « hommes », Le local est également destiné à la toilette, douche et lavabo avec miroir. (..) Monsieur [Z] indique que le local n'est pas sécurisé : personne ne conteste ces propos en ma présence. Il y a deux types de casiers, un rectangulaire et les autres avec des portes de style penderie en tôle métallique laqué simple standard-

Monsieur [Z] me demande de constater une deuxième manipulation sur l'automate. Je procède à nouveau à la constatation d'un dépôt de somme d'argent et d'achat de tickets.

Monsieur [C], salarié ainsi déclaré, va procéder à un dépôt avec achat de tickets. Il se présente à l'entrée du bâtiment. Je déclenche mon chronomètre sur mon IPHONE. Ce dernier traverse le hall et se dirige au-devant de l'automate. II compose un code sur le clavier. Il rentre des billets dans le receveur destiné à cet effet, puis il dépose sa monnaie qui entre dans le monnayeur, l'automate procède au comptage et affiche le montant du dépôt, Monsieur [C] indique être d'accord avec le montant indiqué sur la machine et valide l'opération en tapant sur une touche. Il précise qu'il a procédé au comptage précis de son dépôt à son domicile, avant de venir travailler car, en regard de la file d'attente des conducteurs pour effectuer leurs opérations, un comptage pratiqué en même temps que le dépôt prendrait trop de temps.

À la fin du dépôt un ticket sort de la machine. Un message d'attente est lisible sur l'écran, Monsieur [C] procède à l'achat en tapant un code sur le clavier. Il récupère les carnets dans le distributeur, Un ticket d'achat est édité, L'opération de dépôt et d'achat a duré 5minutes et 10 secondes.

Pour les deux opérations constatées, les salariés en question sont repartis avec des tickets et un fond de caisse.

Ils déclarent tous deux devoir emporter la caisse à leur domicile, car ils ne disposent d'aucun moyen sécurisé pour déposer leur caisse avec ticket et fond de caisse et l'automate ne permet pas de déposer des tickets restant en fin de journée, ni de prendre un fond de caisse en début de journée,

Monsieur [U] indique qu'ils peuvent toujours déposer la caisse dans les casiers vestiaires.

M, [Z] [K] délégué syndical, ainsi déclaré, indique que la salle et les casiers ne sont pas sécurisés et que le règlement intérieur de l'établissement précise que la direction n'est pas responsable de la perte ou le vol des objets déposés dans tes vestiaires. Il précise aussi que tous les salariés ne disposent pas d'un vestiaire.

Monsieur [D] responsable d'exploitation indique à l'huissier : « qu'il n'y a pas de local sécurisé pour les dépôts d'espèces, sauf les casiers personnels des salariés ».

Par ailleurs, selon les attestations produites, tous les conducteurs ne disposaient pas de casiers nominatifs et un salarié atteste aussi qu'il lui avait été volé le contenu de son casier sans que l'employeur le dédommage.

Enfin, il n'est pas discuté les affirmations selon lesquelles l'automate avait été changé en 2016.

Ainsi, il résulte de toutes ces constatations que les salariés restaient personnellement responsables de leur fond de caisse en dehors de leur service ce qui représentait une sujétion justifiant une contrepartie financièr

Cette demande est donc fondée et le jugement doit être réformé de ce chef.

Il convient de lui allouer la somme de 500 euros à ce titre.

V/Sur l'entretien des tenues de travail,

Argumentation de l'appelante

À partir du mois de décembre 2011, la société a accordé une indemnité de nettoyage des tenues de travail de 23,47 euros par mois travaillé soit 21,51 euros par mois en moyenne sur les 12 mois de l'année. Dans la mesure où tous les salariés ont droit à la prise en charge du nettoyage de leur vêtement obligatoire, il convient de confirmer la décision du conseil des prud'hommes qui a accordé à ce titre la somme de 830 8,89 euros au titre de l'indemnité de rattrapage 2 mai 2008 à novembre 2011

Argumentation de la société intimée

Le 10 août 2009, l'employeur avait proposé que les salariés IRP se réunissent pour proposer un dispositif. Et en 2010 il y a eu des propositions d'un pressing, et les représentants des salariés ont refusé tout accord en décembre 2011

Motifs de la Cour

Il s'agit d'un port de vêtement obligatoire en sorte que le jugement doit être confirmé.

VI/ Sur la discrimination syndicale

Argumentation de l'appelante

Elle présente les faits suivants :

- tous les salariés ne disposaient pas d'un vestiaire, ce que l'arrêt de 2012 de la cour de ce siège a rappelé,

- des vols ont eu lieu et des salariés ont partagé le montant de la valeur dérobé pour aider le salarié victime.

Enfin, l'arrêt du 13 septembre 2012 RG 11/6875, pièce 316, dans un litige entre la société VEOLIA TRANSPORT URBAIN BUS OCCITAN, domiciliée à la même adresse que la société TRANSDEV URBAIN (VTU BMT), et le CHSCT attaché à cette société, la Cour de ce siège a relevé, pages 6 et 7, les éléments suivants :

'Il résulte des courriers échangés et des procès-verbaux , des réunions du CHSCT (versés aux débats) que du mois de juin 2009 au premier trimestre 2011, un certain nombre de plaintes des salariés concernant leurs conditions de travail ont été portées à la connaissance de la direction : stress d'une personne seule à la billetterie (recette d'une journée : 4.000 €) seulement secondé par un étudiant inexpérimenté - incidents liés à la maintenance des véhicules de nature à affecter leur santé et leur sécurité, reconnus par la Direction, mais néanmoins non enregistrés par cette dernière au registre des dangers graves - exercice par deux conducteurs de leur droit de retrait suite à d'autres incidents technique; agression subie par le conducteur-receveur L. ' comportement inapproprié d'un salarié à l'égard de ses collègues femmes au sein de la station commerciale, attesté par les intéressée en congés maladie - demande récurrente pour l'attribution casiers vestiaires pour le personnel - modification importante des horaires de travail sans consultation préalable du CHSCT.

Si certaines de ces questions étaient traitées par la direction bon nombre étaient éludées, sans recherche de véritable comme cela résulte des réponses faites par celle-ci, soit par courrier, soit lors des réunions du CHSCT., à tel point que l'Inspection du Travail était amenée par une lettre du 27 décembre 2010 à rappeler l'employeur à ses obligations.

Par ailleurs, un incident mettant en cause le directeur lui-même et les pressions qu'il exercerait sur le personnel était invoqué lors de la réunion du CHSCT du 2 mars 2011.

Cet incident concerne Monsieur [H] , conducteur-receveur qui certifie, dans une attestation dont le contenu n'est pas sérieusement contesté par la société intimée, qu'ayant signalé au directeur qu'il s'était vu remettre un faux billet de banque, ce dernier l'avait retenu pendant une heure et demi dans son bureau et l'avait soumis à un interrogatoire remettant en cause son honnêteté et de penser à sa famille et surtout que ce directeur l'avait entrepris à ce sujet le lendemain en se rendant directement sur son poste de travail, soit dans le bus en présence de la clientèle qui en attendait le départ ; qu'il en était résulte pour lui un choc psychologique l'ayant empêché d'accomplir sa journée de de travail et ayant justifié un arrêt de travail de 15 jours.

Était évoquée également en réunion de CHSCT une plainte de Mme [S], conductrice-receveur faisant état de ce que malgré les appels par téléphone , elle n'avait pu obtenir l'intervention d'un contrôleur alors qu'un individu se livrant à des incivilités se trouvait à bord de son bus et que 4 jours plus tard un des compères habituels de cet individu avait été expressément invité par un contrôleur à monter sans billet dans son bus et y avait été laissé seul sans accompagnement ' le directeur indiquant alors qu'il ne voyait pas de mal à cet événement et même qu'il pourrait constituer un acte pédagogique pour dédramatiser les relations avec ses individus aux yeux de Madame [S]

Par ailleurs, il résulte d'attestations émanant de dix-huit salariés protégés, dont certains ont une ancienneté importante dans l'entreprise, que ceux-ci ont soit constaté directement, soit reçu dans le cadre de leurs mandats des plaintes de salariés faisant état d'inégalités de traitement ou de discrimination dans l'organisation du travail du personnel de l'entreprise, ainsi que de pressions de la direction générant un climat délétère qu'ils n'avaient jamais connu jusque-là.

Il est par ailleurs versé aux débats une pétition émanant de 119 salariés sur les 150 que comporte l'entreprise, dénonçant "une dégradation de la relation sociale et l'émergence de risques psycho-sociaux, des différences de traitement entre les salariés, et une action managériale souvent déplacée.'

Argumentation de l'employeur

Celui-ci expose qu'il existait une tension entre diverses organisations présentes au sein de l'établissement suite à la création du syndicat Confédération Autonome du Travail, (la CAT) qui a manifestement déplu à certains salariés qui appartenaient à un autre syndicat

Il n'y a que des mésententes entre collègues ce qui ne constitue pas une discrimination et un harcèlement. Quant à Madame [Z] elle allègue des événements qui n'en sont pas.

Matérialité des faits et motifs de la Cour

Sur les faits du 24 juin 2010

Il s'agit des conséquences d'un accrochage avec son autobus. Si elle fait état d'une retenue salariale injuste, elle n'explique pas en quoi l'intervention de son supérieur hiérarchique était injuste et pourquoi les dispositions appliquées, en l'espèce l'article L 3251-2 du Code du travail, étaient également injustes.

Sur les faits du 28 mai 2011

Il s'agit du refus de son supérieur hiérarchique de prendre la carte magnétique oubliée par un autre conducteur.

Elle ne conteste pas que le fait d'être dirigée sur le bureau des prises de service pour déposer cette carte découlait de la procédure en vigueur dans l'entreprise.

De plus, rien ne vient colorer ce refus par une atteinte à sa dignité comme les rumeurs rapportées par certains salariés qui ne s'appuient pas sur des circonstances précises et détaillées

Sur les faits des 20 février, 24 mars et 25 mars 2014

La plainte formulée par l'appelante au CHSCT n'a pas eu de suite.

La différence de traitement sur les prises et fins de services n'est pas caractérisée car l'obligation de passer au dépôt avant de commencer sa tournée et d'y revenir le soir est une règle qui s'appliquait à tous les salariés.

Quant aux brimades et aux critiques violentes de la part des cadres, il n'est pas exposé des comportements adoptés, les paroles prononcées et les conséquences sur Madame [Z].

Il en est de même des mots « magouille » pour « bénéficier de services de complaisance ».En effet, plusieurs témoins ont déclaré qu'il s'agissait des conséquences des relations conflictuelles entre les deux syndicats, et ce d'autant que Monsieur [K] [Z], son époux, avait saisi le CHSCT de ces faits, et qu'elle aussi prenait parti sur ces conflits.

Contrairement aux faits que subissait son époux, Madame [Z] était associée à son mari par des salariés appartenant à un autre syndicat, et les rencontres étaient houleuses sans qu'il puisse être mis en évidence une atteinte à la dignité de la personne.

Les faits présentés par Madame [Z] ne permettent donc pas de présumer une situation de discrimination.

XI/ Sur le harcèlement moral

Madame [Z] reprend les mêmes faits que ceux exposés dans sa demande au titre de la discrimination. Or, ces faits pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral.

En conséquence, de ce chef le jugement doit être confirmé.

XII/Sur les autres demandes

Les manquements relevés contre la société ne sont pas de nature à constituer une méconnaissance de l'obligation de sécurité lui incombant. En effet, les agissements entre salariés qui sont nombreux n'émanaient pas de l'employeur et rien ne démontre que l'employeur, aurait pu y mettre un terme.

Il parait équitable que la société TRANSDEV URBAIN (VTU BMT) participe à hauteur de 1.000 euros compte tenu de la charge des frais exposés tant pour la première instance que celle d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 17 décembre 2015 en ce qu'il a statué sur le 1er mai 2008 et le 1er mai 2011 ainsi que sur la tenue de caisse,

Statuant à nouveau sur les points réformés,

Condamne la société SAS TRANSDEV URBAIN BMT à payer à Madame [G] [Z] la somme de 82,95 euros au titre du 1er mai 2008 et la somme de 500 euros au titre de la contrepartie pour la gestion de la caisse.

Déboute Madame [G] [Z] de sa demande au titre du 1er mai 2011

Confirme le jugement pour le surplus

Condamne la SAS TRANSDEV URBAIN BMT à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société SAS TRANSDEV URBAIN aux entiers dépens.

Le greffierLe président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00345
Date de la décision : 23/10/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°16/00345 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-23;16.00345 ?
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