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10/10/2019 | FRANCE | N°18/06225

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 10 octobre 2019, 18/06225


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 10 OCTOBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06225 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5U3







Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/00388







APPELANTE :



S.C.I. DFR prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au

siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ARPAILLANGE a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 10 OCTOBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06225 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5U3

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 NOVEMBRE 2018

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 18/00388

APPELANTE :

S.C.I. DFR prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me ARPAILLANGE avocat au barreau de PERPIGNAN, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [D] [Y] veuve [V]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Elisabeth REY de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

SCI VIVIEN et pour elle Madame [T] [S] sa gérante en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Elisabeth REY de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Août 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Mme Nelly SARRET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

------------------

Dans l'immeuble en copropriété situé [Adresse 1], Madame [D] [Y] veuve [V] est propriétaire du lot n°8, la SCI VIVIEN des lots n°1, 3 et 5, et la SCI DFR des lots 2, 4, 6, 7 et 9.

Le 24 octobre 2012 a été ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, Monsieur [M], désigné pour y procéder, ayant déposé le rapport de ses opérations le 12 avril 2016.

Faisant valoir que l'expert a relevé de graves désordres affectant les murs de structure de l'immeuble, les décloisonnements du premier étage et le plancher haut des caves, faisant état de ce que les travaux de reprise nécessaires n'ont pu être réalisés du fait du blocage de la SCI DFR, lequel blocage a entraîné la démission de plusieurs syndics, la dernière démission étant en date du 25 avril 2017, [D] [Y] veuve [V] et la SCI VIVIEN ont saisi le président du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN, par requête du 31 octobre 2017, aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur afin d'assurer le fonctionnement de la copropriété, sur le fondement de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965.

Par ordonnance du 8 décembre 2017 le Président du Tribunal de grande instance a désigné Monsieur [V] [J] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété, avec pour mission de :

- procéder à la remise des fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de faire un état des lieux des sommes d'ores et déjà provisionnées pour les travaux,

- faire réaliser les travaux urgents et nécessaires sur la base du rapport d'expertise judiciaire rendu et des provisions d'ores et déjà versées aux professionnels du métier,

- procéder à la convocation de l'assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic une fois les diligences urgentes prises.

La SCI DFR a, par acte du 24 mai 2018, sollicité la rétractation de cette décision, demande rejetée par ordonnance du 14 novembre 2018.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 12 décembre 2018 la SCI DFR a relevé appel de cette dernière décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 8 décembre 2017.

À titre subsidiaire, elle entend la voir rétracter partiellement en ce qu'elle a donné pour mission à Monsieur [J] de :

- faire réaliser les travaux urgents et nécessaires sur la base du rapport d'expertise judiciaire et des provisions d'ores et déjà versées aux professionnels du métier,

- procéder à la convocation de l'assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic une fois les diligences urgentes prises.

Elle entend voir réduire la mission de l'administrateur provisoire à l'obtention des fonds et de l'ensemble des documents et archives du syndicat, la convocation d'une assemblée générale en vue de la désignation d'un nouveau syndic de copropriété.

En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la SCI VIVIEN et de [D] [Y] veuve [V] à lui payer, chacune, une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la réformation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a jugé son action abusive et octroyé des dommages et intérêts à la SCI VIVIEN et à Madame [Y].

Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 26 août 2019 la SCI VIVIEN et [D] [Y] veuve [V] concluent à la confirmation, en toutes ses dispositions, de l'ordonnance dont appel, et sollicitent la condamnation de la SCI DFR au paiement d'une somme de 2000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et d'une somme de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable.

L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :

Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.

Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l'assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s'il en existe un, ou les copropriétaires.

A défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.

En l'espèce, en relevant que le rapport d'expertise, déposé le 12 avril 2016 (soit depuis plus de trois ans à ce jour) relève de graves désordres affectant les murs de structure de l'immeuble, les cloisonnements du premier étage et le plancher haut des caves, en relevant encore que l'assemblée générale des copropriétaires avait déjà voté, à l'unanimité, le 6 mars 2015, la constitution dune provision pour travaux et la désignation d'un architecte pour l'élaboration du cahier des charges, en constatant que, depuis cette date, les travaux même urgents n'ont pu être mis en oeuvre, trois syndics s'étant succédés, le dernier ayant démissionné le 25 avril 2017, en jugeant d'une part que la mésentente entre copropriétaires rend indispensable la désignation d'un administrateur provisoire, d'autre part qu'il n'y a pas lieu à modification de la mission de celui-ci dans la mesure où la réalisation des travaux urgents est essentielle à la conservation de l'immeuble, et en refusant la rétraction de l'ordonnance du 8 décembre 2017, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce que, jugeant la procédure en rétractation engagée par la SCI DFR abusive, il a condamné cette dernière au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 1000,00 euros.

Les intimées ne justifiant pas d'un nouveau préjudice résultant de la procédure d'appel engagée par la SCI DFR, il n'y a pas lieu à plus ample condamnation de cette dernière à paiement de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La SCI DFR qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande en outre de condamner la SCI DFR à payer à la SCI VIVIEN et à [D] [Y] veuve [V] la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de la SCI DFR ;

Confirme, en toutes ses dispositions, l'ordonnance entreprise ;

Déboute la SCI VIVIEN et Madame [D] [Y] veuve [V] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive d'appel ;

Condamne la SCI DFR à payer à la SCI VIVIEN et Madame [D] [Y] veuve [V] la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI DFR aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/06225
Date de la décision : 10/10/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/06225 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-10-10;18.06225 ?
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