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délivrées le
Ã
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 10 OCTOBRE 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06009 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5FW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2018
JUGE DE L'EXECUTION DE BEZIERS
N° RG 18/01334
APPELANTE :
La Société POLYGONE BEZIERS, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le 538 132 341, ayant son Siège [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président, représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SASU BEZIERS LOISIRS représentée par son Président, la société LD FINANCE CONSEIL SAS au RCS de CANNES sous le n° 398 405 597 dont le siège social est à [Adresse 3], elle-même représentée par son Président Mr [I] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me BARAL-CROS substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
SELARL JSA es qualité de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SA SU BEZIERS LOISIRS Représentée en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au dit siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me BARRAL-CROS substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Mme Nelly SARRET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
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La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 3 décembre 2018 par la SAS POLYGONE BEZIERS à l'encontre de la SASU BEZIERS LOISIRS et de la SELARL JSA, d'un jugement en date du 20 novembre 2018 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BEZIERS qui a :
- débouté la SAS POLYGONE BEZIERS de sa demande de suppression d'astreinte, tenant l'absence de cause étrangère,
- liquidé l'astreinte mise à la charge de la SAS POLYGONE BEZIERS par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 22 juin 2017, ayant couru du 11 juillet 2017 au 12 mai 2018 à la somme de 36.000,00 euros,
- condamné en tant que de besoin la SAS POLYGONE BEZIERS à payer cette somme à la SASU BEZIERS LOISIRS et la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [E] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde de la SASU BEZIERS LOISIRS,
- condamné la SAS POLYGONE BEZIERS à respecter l'obligation de faire cesser l'activité de la SAS STELL, assortie d'une nouvelle astreinte d'un montant de 1000,00 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification du jugement et pour une somme ne pouvant excéder 10.000,00 euros,
- condamné la SAS POLYGONE BEZIERS à payer à la SASU BEZIERS LOISIRS et la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [E] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde, la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 août 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS POLYGONE BEZIERS demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de :
- constatant qu'elle ne peut exécuter l'arrêt du 22/06/2017 et le jugement du 20/11/2018 qu'en mettant fin à l'activité de la société STELL à l'enseigne AU BUREAU,
- constatant qu'elle ne peut mettre fin à l'activité de l'enseigne AU BUREAU que par résiliation du bail commercial,
- constatant que le preneur de l'enseigne de PUB AU BUREAU, la société STELL, refuse toute résiliation amiable de son bail commercial,
- constatant qu'elle ne peut donner congé au preneur du PUB AU BUREAU avant 2025,
- constatant les man'uvres et actions positives mises en 'uvre par elle pour faire cesser l'activité de PUB de la société STELL,
- minorer à la somme de 1€ la liquidation de l'astreinte provisoire initialement fixée dans l'arrêt du 22/06/2017,
- constatant que l'astreinte ne peut être prononcée indépendamment des conditions concrètes dans lesquelles peut être exécutée l'obligation,
- constatant l'impossibilité de faire cesser à bref délai l'activité de la société STELL,
- constatant qu'assortir d'une astreinte son obligation de faire cesser l'activité concurrentielle ne permet pas d'assurer l'exécution à bref délai de la condamnation,
- constatant qu'augmenter le taux de l'astreinte provisoire ne peut en l'espèce avoir aucun caractère incitatif,
- dire n'y avoir lieu à fixation d'une nouvelle astreinte provisoire,
- débouter la SASU BEZIERS LOISIRS de son appel incident tendant à augmenter la durée de l'astreinte de 1000€ par jour de retard jusqu'au jour de la décision à intervenir,
- condamner la société BEZIERS LOISIRS, la SELARL JSA, la SELARL BG & ASSOCIES, au paiement d'une somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 27 août 2019, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SASU BEZIERS LOISIRS et la SELARL JSA concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce que le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 36.000,00 euros et prononcé une nouvelle astreinte provisoire de 1000,00 euros par jour de retard.
Elles entendent voir rajouter à cette décision, en portant le montant de l'astreinte à compter, rétroactivement, du 11 avril 2018 au jugement à intervenir à la somme de 1000,00 euros par jour de retard.
Elles sollicitent la liquidation de cette astreinte, ainsi que la condamnation de la SAS POLYGONE BEZIERS à payer à la SASU BEZIERS LOISIRS la somme de 10.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Par arrêt du 22 juin 2017, sur lequel la SASU BEZIERS LOISIRS assistée de son mandataire judiciaire fondait sa saisine du juge de l'exécution, la présente Cour d'appel a, notamment, condamné la SAS POLYGONE BEZIERS à faire cesser l'activité de la société STELL, contraire à la clause d'exclusivité consentie à la SASU BEZIERS LOISIRS, dans les six mois de la signification de l'arrêt, sous astreinte de 300,00 euros par jour de retard qui courra pendant un délai de quatre mois.
Cet arrêt a été signifié le 11 juillet 2017.
L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter, et que l'astreinte, qu'elle soit provisoire ou définitive, peut être supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, pour justifier de ses tentatives pour exécuter l'obligation mise à sa charge par l'arrêt susvisé, la SAS POLYGONE BEZIERS verse au débat une lettre datée du 10 octobre 2017, remise en mains propres à la société STELL, dans laquelle elle demande à cette dernière 'Vous voudrez bien nous indiquer dans quelles conditions vous êtes disposé à cesser cette activité, contraire à la clause d'exclusivité que nous avons consentie', demande à laquelle la société STELL a opposé un refus.
En cause d'appel, la SAS POLYGONE BEZIERS verse au débat des courriers adressés, tant à nouveau à la société STELL le 25 juillet 2019 qu'au franchiseur de celle-ci le Groupe BERTRAND le 6 août 2019, les sollicitant afin qu'il soit mis fin à l'utilisation du mot 'Pub', désignation exclusivement réservée à la SASU BEZIERS LOISIRS.
Comme l'a fait le premier juge, il convient de relever que le simple refus opposé par la société STELL ne constitue pas une cause étrangère et irrésistible à l'obligation faite à la SAS POLYGONE BEZIERS de respecter la clause contractuelle d'exclusivité dont bénéficie la SASU BEZIERS LOISIRS, étant précisé que les sanctions attachées au non-respect par elle de ladite clause n'était nullement imprévisibles.
Il convient dès lors de confirmer la décision entreprise en son principe quant à la liquidation de l'astreinte mais, malgré le peu d'empressement mis par la SASU BEZIERS LOISIRS afin d'exécuter les dispositions de l'arrêt du 22 juin 2017, de tenir compte des récents pourparlers en cours avec la société STELL et le franchiseur de cette dernière permettant de considérer que des efforts sont entrepris par la débitrice de l'obligation, pour ramener le montant de l'astreinte provisoire à liquider à la somme de 100,00 euros par jour soit, sur 120 jours, la somme de 12.000,00 euros.
De la même façon, s'il est nécessaire de fixer une nouvelle astreinte provisoire afin d'assurer la réalisation de l'injonction faite à la SAS POLYGONE BEZIERS, ladite astreinte doit être fixée à la somme de 500,00 euros par jour, et courra passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et sur une période de six mois, après quoi il sera éventuellement à nouveau statué.
Il n'y a pas lieu à fixation rétroactive d'une astreinte comme sollicité par la SASU BEZIERS LOISIRS.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS POLYGONE BEZIERS, qui succombe même partiellement, supportera les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de faire bénéficier la SASU BEZIERS LOISIRS des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme complémentaire de 1500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de la SAS POLYGONE BEZIERS ;
Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a :
- débouté la SAS POLYGONE BEZIERS de sa demande de suppression d'astreinte, tenant l'absence de cause étrangère,
- liquidé l'astreinte mise à la charge de la SAS POLYGONE BEZIERS par l'arrêt rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER en date du 22 juin 2017, ayant couru du 11 juillet 2017 au 12 mai 2018,
- condamné la SAS POLYGONE BEZIERS à respecter l'obligation de faire cesser l'activité de la SAS STELL, assortie d'une nouvelle astreinte provisoire,
- condamné la SAS POLYGONE BEZIERS à payer à la SASU BEZIERS LOISIRS et la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [E] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde, la somme de 1000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS POLYGONE BEZIERS aux dépens ;
Infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Liquide l'astreinte mise à la charge de la SAS POLYGONE BEZIERS, ayant couru du 11 juillet 2017 au 12 mai 2018, à la somme de 12.000,00 euros ;
Condamne la SAS POLYGONE BEZIERS au paiement de cette somme ;
Assortit l'obligation faite à la SAS POLYGONE BEZIERS par l'arrêt du 22 juin 2017 d'une nouvelle astreinte provisoire de 500,00 euros par jour de retard, qui courra passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et sur une période de six mois, après quoi il sera éventuellement à nouveau statué ;
Déboute la SASU BEZIERS LOISIRS de sa demande de fixation et de liquidation rétroactives de l'astreinte ;
Condamne la SAS POLYGONE BEZIERS à payer à la SASU BEZIERS LOISIRS et la SELARL JSA, prise en la personne de Maître [E] [X], ès-qualités de mandataire judiciaire à la sauvegarde, la somme complémentaire de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS POLYGONE BEZIERS aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
MG