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19/09/2019 | FRANCE | N°18/05857

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 19 septembre 2019, 18/05857


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05857 N° Portalis DBVK-V-B7C-N43A



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2018

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 18/15501





APPELANT :



Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité

1]

Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Madame [X] [V]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05857 N° Portalis DBVK-V-B7C-N43A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 NOVEMBRE 2018

JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 18/15501

APPELANT :

Monsieur [I] [G]

né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [X] [V]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 3] (ESPAGNE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me PELISSIER substituant Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Juin 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et chargé du rapport et Madame Nelly SARRET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, pour le Président de Chambre empêché, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Agissant en vertu d'un arrêt rendu le 22 juin 2016 par la Cour d'appel de NIMES et de deux jugements rendus les 2 octobre et 11 décembre 2017 par le juge de l'exécution de MONTPELLIER, Madame [X] [V] a fait diligenter, le 31 août 2018, une saisie attribution entre les mains de la SA Banque Dupuy De Parseval, sur les comptes de Monsieur [I] [G], saisie dénoncée à l'intéressé par acte d'huissier du 5 septembre suivant.

[I] [G] a fait assigner [X] [V] devant le Juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de cette mesure d'exécution.

Par jugement du 19 novembre 2018 le Juge de l'exécution a déclaré irrecevables les contestations d'[I] [G] formées à l'encontre de cette saisie attribution du 31 août 2018, a débouté [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts, et a condamné [I] [G] au paiement d'une somme de 1500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 23 novembre 2018 [I] [G] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, il demande à la Cour de réformer la décision entreprise et de :

Au principal :

- dire l'action, l'instance et ses demandes recevables,

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution notifiée le 31 août 2018 par la SCP BERTHEZENE, Huissiers de Justice à MONTPELLIER, à la requête de Madame [X] [V], à la SA BANQUE DUPUY DE PARSEVAL, cette saisie-attribution étant injuste et mal fondée, les sommes dont il serait prétendument débiteur n'étant pas dues, sur le fondement de l'arrêt du 22 juin 2016 allégué

- condamner Madame [X] [V] à lui payer la somme

de 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir fait pratiquer une voie d'exécution injuste, mal fondée, abusive et de mauvaise foi,

- la condamner à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entier frais et dépens de l'instance,

Subsidiairement, et pour conclure à toutes fins :

- constater, au niveau des sommes prétendument dues, que le décompte d'intérêts qui est produit est contra legem, le point de départ des intérêts au taux majoré ne pouvant se situer deux mois après l'arrêt de la Cour du 22 juin 2016, mais seulement deux mois après sa signification, le 26 septembre 2016,

- ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution du 31 août 2018, et renvoyer Madame [X] [V] à refaire des comptes et calcul d'intérêts exacts,

- la condamner à lui payer la somme de 5000,00 euros à titre de

dommages et intérêts pour avoir fait pratiquer une voie d'exécution injuste, mal fondée, abusive et de mauvaise foi,

- la condamner à lui payer la somme de 3000,00 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 4 février 2019, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, [X] [V] conclut à la confirmation de la décision entreprise.

Au fond, et en tout état de cause, elle entend :

- voir juger que la saisie attribution du 31 août 2018 était fondée, et la voir valider à hauteur de 5897,07 euros,

- voir constater la mauvaise foi du débiteur,

- voir condamner [I] [G] à lui verser les sommes de 6000,00 euros à titre de dommages et intérêts, et de 4000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.

Pour contester la décision entreprise qui l'a déclaré irrecevable en sa contestation, [I] [G] avance que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification à l'huissier de justice, datée du jour même de l'assignation par son huissier instrumentaire, était, de même que celle adressée à l'établissement bancaire entre les mains duquel a été diligentée la saisie attribution, agrafée à l'assignation du 21 septembre 2018 enrôlée par le greffe du juge de l'exécution.

A l'audience du 17 juin 2019 à laquelle l'affaire a été appelée, la Cour lui avait demandé de produire, en cours de délibéré, l'accusé de réception de la notification de sa contestation à l'huissier ayant procédé à la saisie, ou la preuve de son dépôt à la Poste.

Il ne peut cependant qu'être constaté :

- d'une part que dans le dossier adressé à la Cour par le greffe du juge de l'exécution, si figure bien annexée à l'assignation la copie de la lettre adressée à la SCP BERTHEZENE, en revanche il n'y est trouvé aucune copie de l'accusé de réception, ce qu'avait constaté le premier juge,

- d'autre part que la copie de l'accusé de réception qui a été adressée à la Cour en cours de délibéré ne comporte aucune date, et que n'est pas non plus produit le bordereau de dépôt à la poste de la lettre recommandée concernée.

Ainsi, aucun élément ne permet de constater, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, que la dénonciation de l'assignation en contestation a été délivrée à l'huissier ayant procédé à la saisie attribution le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, comme le prévoit à peine d'irrecevabilité l'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris.

Il n'est pas démontré que l'appelant a agi dans la présente procédure de façon particulièrement infondée, malveillante et téméraire, et qu'il a causé un préjudice à [X] [V]. Cette dernière sera dès lors déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[I] [G] qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité ne commande pas de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [I] [G] ;

Confirme le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne Monsieur [I] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/05857
Date de la décision : 19/09/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/05857 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-19;18.05857 ?
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