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12/09/2019 | FRANCE | N°15/08810

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 12 septembre 2019, 15/08810


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/08810 - N° Portalis DBVK-V-B67-MLM5







Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 07/03427







APPELANT :



Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Date naissance 3] (Maroc)


de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

Représenté par Me DEBERNARD, avo...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/08810 - N° Portalis DBVK-V-B67-MLM5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 NOVEMBRE 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 07/03427

APPELANT :

Monsieur [F] [I]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Date naissance 3] (Maroc)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

Représenté par Me DEBERNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant

INTIME :

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Date naissance 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Madame Mélanie VANNIER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

[E] [I] est décédé à [Localité 2] le [Date décès 1] 1988 laissant pour lui succéder sa veuve [N] [K], épouse [I], elle-même décédée le [Date décès 2] 2008 à [Localité 2], et ses deux enfants, [F] [I] et [M] [I] .

Selon acte du 15 janvier 1977 et à charge pour eux de payer les échéances du prêt souscrit auprès de la CRCAM pour l'édification d'un atelier sur la parcelle [Cadastre 1], [F] [I] a fait donation à ses parents, selon acte du 25 mars 1975, des biens acquis par lui à [Localité 3], le premier cadastré [Cadastre 1] et [Cadastre 1] en nature de sol à bâtir moyennant le prix de 40 000 frs, le second cadastré [Cadastre 2] selon acte du 20 mai 1975 portant sur des parcelles de vigne moyennant le prix de 12 000 frs également payé comptant.

Par acte du 25 mars 1981, [E] et [N] [I] ont fait donation à [M] [I] de la parcelle de vigne cadastrée [Cadastre 2] et à [F] [I] de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] à charge pour lui d'assumer la charge du prêt CRCAM et de leur payer une rente annuelle et viagère de 2 500 frs par mois, se réservant un droit d'usage et d'habitation du rez de chaussée de la maison édifiée sur cette parcelle.

Selon testament olographe du 31 mars 2003, Madame [K] a institué pour sa légataire universelle sa fille [M] pour la plus forte quotité permise.

Par jugement rendu le 28 août 2006 confirmé en toutes ses dispositions par arrêt du 16 octobre 2007 de la cour d'appel de Montpellier à l'encontre duquel le pourvoi formé par [F] [I] a été rejeté, le tribunal de grande instance de Béziers a ordonné la liquidation et le partage de la succession de [E] [I], dit qu'il existait une convention de prête-nom entre [F] [I] et les époux [I] et a en conséquence requalifié l'acte de donation du 15 janvier 1977 en cession des biens aux époux [I], a constaté l'inexécution partielle des charges de la donation du 25 mars 1981 consentie au profit de [F] [I], prononcé la révocation de cette donation et ordonné la restitution des biens sis à [Adresse 4] pour moitié à [N] [K] et pour moitié à la succession de [E] [I], déclaré valable la donation du 25 mars 1981 au profit de [M] [I], rejeté toutes autres demandes et ordonné une mesure d'expertise.

Selon ordonnance du 1er juillet 2010, le juge chargé du contrôle des expertises a constaté la caducité de la demande d'expertise faute de consignation dans le délai imparti.

Suite à l'accord des parties, le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 avril 2011, a ordonné une mesure d'expertise et commis Monsieur [C] pour y procéder .

L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2013.

Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Béziers a :

Vu le jugement rendu le 28 août 2006 et l'arrêt du 16 octobre 2007,

Vu le rapport d'expertise du 12 décembre 2013,

- homologué les valeurs données par l'expert aux éléments composant l'actif et le passif successoral figurant pages 65 et 66 de son rapport, sauf à fixer ainsi qu'il suit :

* à l'actif, l'indemnité d'occupation due par [F] [I] à la somme de 51 122,48 €,

* au passif, le remboursement des cotisations d'assurances maladies réglées par [M] [I] à la somme de 17 247,15 €,

- commis Maître [R] [D], notaire à [Localité 2], pour procéder aux opérations de liquidation et partage, et le juge de la mise en état pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ,

- renvoyé les parties devant le notaire désigné afin d'établir l'acte liquidatif,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profit des avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Monsieur [F] [I] a interjeté appel de cette décision le 24 novembre 2015 .

Vu les conclusions de Monsieur [F] [I] remises au greffe le 20 mai 2019,

Vu les conclusions de Madame [M] [I] remises au greffe le 04 mars 2019,

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2019.

SUR CE :

Sur le périmètre et les limites de l'autorité de la chose jugée attachés au jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 28 août 2006 et à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 16 octobre 2007 :

Monsieur [I] expose d'une part que seule la part indivise de sa mère sur la parcelle [Cadastre 1] fait partie de la succession, l'autre part ayant appartenu à Monsieur [E] [I] faisant toujours partie de son patrimoine, d'autre part qu'il n'y a pas lieu à autorité de la chose jugée, faute de stricte identité des parties, la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 octobre 2007 opposant Monsieur [I] et sa mère alors que la présente procédure l'oppose à sa soeur.

Il fait également valoir que la cour n'a pas statué sur la demande de paiement des dépenses effectuées par Monsieur [I], l' ayant débouté 'en l'état' faute de preuve et que rien ne lui interdit de présenter à nouveau cette demande, l'autorité de la chose jugée ne pouvant lui être opposée sur ce point.

Madame [M] [I] expose pour sa part que la cour ne peut revenir sur ce qui a déjà été définitivement jugé par le tribunal de grande instance de Béziers en 2006 puis par la cour d'appel de Montpellier en 2007.

Elle fait notamment valoir qu'il a été définitivement jugé que son frère ne pouvait réclamer aucune somme au titre des dépenses exposées pour les biens objet de la donation du 25/03/1981 et que la demande de remboursement de la rente se heurte également à l'autorité de la chose jugée et est irrecevable.

Il est constant que pour que puisse être invoquée l'autorité de la chose jugée au cours d'une précédente instance, il faut, aux termes de l' ancien article 1351 du code civil, que la nouvelle demande ' soit entre les mêmes parties et formée par elle et contre elle en la même qualité'.

En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que [M] [I] figurait bien à l'instance devant le tribunal de grande instance de Béziers en 2006 puis devant la cour d'appel de Montpellier en 2007 et avait donc bien la qualité de partie dans le cadre de ces différentes instances .

Par ailleurs, il est constant que l' ayant cause universel ou à titre universel des parties, qui accepte la succession, est le continuateur de la personne du défunt. Il prend donc la place du de cujus et peut donc invoquer à son profit les jugements obtenus par son auteur, de même qu'il peut se voir opposer les décisions rendues contre lui.

Par conséquent, Madame [M] [I], partie dans les précédentes instances, et ayant cause de Madame [N] [I] peut donc opposer à son frère l'autorité de la chose jugée résultant du jugement du 28 août 2006 confirmé en toutes ses dispositions par l'arrêt du 16 octobre 2007, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par la Cour de cassation.

D'autre part, concernant la demande en paiement des dépenses effectuées présentée par l'appelant, il convient de rappeler que l'autorité de la chose jugée ne peut être attachée qu'aux chefs du dispositif ayant effectivement tranché une question litigieuse , l'autorité de chose jugée ne pouvant en revanche être accordée à des dispositifs contenant des réserves, mêmes implicites, ou lorsque le juge statue en s'autorisant à réviser sa décision.

En l'espèce, force est de constater que le dispositif de l'arrêt du 16 octobre 2007 indiquant ' Déboute [F] [I] de sa demande en paiement des dépenses exposées au titre des biens objets de la donation du 25 mars 1981" tranche à l'évidence la question litigieuse et ne contient aucune réserve.

En tout état de cause, il est constant que le jugement rendu 'en l'état des justifications produites' a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'une nouvelle demande appuyée sur d'autres éléments de preuve est irrecevable .

Par conséquent, il résulte de ce qui vient d'être développé que les demandes suivantes ont déjà été définitivement jugées , se heurtent à l'autorité de la chose jugée et seront donc déclarées irrecevables:

* les créances de 569 000 € et de 154 200 € revendiquées par [F] [I] au titre de l'acquisition des biens sis à [Adresse 4] ,

* la créance revendiquée par [F] [I] d'un montant de 258 620 € au titre des constructions édifiées , de l'aménagement et de la conservation des biens sis à [Adresse 4] ,

* la créance de 128 536,29 € revendiquée par [F] [I] au titre du versement de la rente viagère,

étant enfin rappelé que par jugement du 28 août 2006, confirmé par arrêt du 16 octobre 2007, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté, le tribunal a ordonné la restitution des biens situés à [Adresse 4] par moitié à Madame [N] [K] et l'autre moitié à la succession de Monsieur [E] [I].

Par conséquent, la demande de [F] [I] tendant à faire juger que la révocation de la donation du 25 mars 1981 ne concernerait que la part indivise de Madame [N] [I] se heurte à l'autorité de la chose jugée et sera déclarée irrecevable.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ces chefs.

Sur la créance revendiquée par [F] [I] au titre de l'occupation par sa mère de la maison de [Localité 3] et de l'appartement de [Localité 2] :

D'une part, concernant la maison de [Localité 3] , il résulte de la donation du 25 mars 1981, judiciairement révoquée avant le décès de Madame [N] [I], que les parents de Monsieur [F] [I] s'étaient réservés le droit d'usage et d'habitation du rez de chaussée.

Aux termes de l'article 954 du code civil , ' Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même'.

Il résulte de ces dispositions que la révocation d'une donation pour cause d'inexécution des conditions, qui opère rétroactivement, entraîne restitutions réciproques, de sorte que d'une part, les biens sis à [Adresse 4] ont été restitués par moitié à Madame [N] [K] et par moitié à la succession de Monsieur [E] [I], tel que cela ressort du jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de Béziers le 28 août 2006, d'autre part que le droit d'usage et d'habitation que s'étaient réservés les parents de l'appelant a disparu.

Par conséquent, si le principe d'une indemnité d'occupation due par Madame [N] [I] pour la période courant du 25 mars 1981 au mois de février 1984, date à laquelle la défunte est partie pour occuper l'appartement de [Localité 2], pourrait être admis, du fait de la disparition du droit d'usage et d'habitation, Monsieur [F] [I] apparaît en revanche mal fondé à solliciter une telle indemnité alors que la donation a été révoquée pour défaut de versement de la rente viagère annuelle par Monsieur [I] à partir de septembre 2003, qu'il a été en outre définitivement jugé qu'il n'a pas financé l'acquisition des biens sis à [Adresse 4] et qu' enfin, il ne démontre pas avoir exposé des dépenses au titre de la construction, de l'aménagement et de la conservation desdits biens.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Concernant l'occupation de l'appartement de [Localité 2] par Madame [N] [I] à partir du mois de février 1984, si Monsieur [F] [I] soutient que sa mère souhaitait rester dans l'appartement de [Localité 2] car elle se sentait isolée dans la maison de [Localité 3], ces affirmations sont contredites par les courriers rédigés par sa mère courant 1993 et annexés au rapport d'expertise ( pièce 39 annexe 355 ) et dans lesquels cette dernière reproche notamment à son fils de ' les avoir mis hors de chez eux'.

Il résulte également d'un courrier du conseil de Madame [N] [I], Maître [U], adressé le 27 juin 1995 à Monsieur [F] [I], que ce dernier avait demandé à sa mère de loger à [Localité 2], étant rappelé que Madame [N] [I] disposait alors d'un droit d'usage et d'habitation sur une partie de la maison de [Localité 3].

En effet, dans son courrier, Maître [U] indique ' Pour convenances personnelles, vous avez demandé à votre mère de loger désormais dans un appartement que vous possédez sur [Localité 2] .

Je vous rappelle à toutes fins que Madame votre mère est toujours bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation de l'appartement de [Localité 3] et que ce n'est que pour vous rendre service qu'elle avait accepté cette translation'.

Compte tenu de ces éléments, Monsieur [I] est mal fondé à solliciter une indemnité d'occupation concernant l'appartement de [Localité 2], l'occupation par ses parents puis par sa mère de cet appartement résultant exclusivement de la volonté de ce dernier.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l' indemnité d'occupation due par Monsieur [F] [I] :

En l'espèce, l'expert judiciaire, pour calculer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] [I], a tenu compte du contenu de sa mission telle que fixée par l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 avril 2011 ' à partir du 26 août 2006, rechercher la valeur locative annuelle du bien situé à [Localité 3], parcelle [Cadastre 1], objet de la donation du 25 mars 1981 à M. [I] et révoquée par jugement du 28 août 2006, et ce afin de déterminer l'indemnité d'occupation qui serait due par Monsieur [I], à partir de cette date' et a fixé le montant de l'indemnité due par Monsieur [I] du 26 août 2006 à la date la plus proche du partage (fin décembre 2013 ) à la somme de 51 122,48 €

( 6 € x 165 m² x 88 mois x 310.420 € ).

529 000 €

Si Madame [I] conteste le calcul de l'expert et forme appel incident sur ce point, il convient de relever que le juge de la mise en état a fixé la mission de l'expert en tenant compte de la prescription quinquennale à laquelle est soumise l'indemnité d'occupation, aucun élément versé aux débats par Madame [I] ne permettant en tout état de cause de remettre en cause le calcul effectué par l'expert.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la créance revendiquée par [F] [I] au titre des droits d'enregistrement :

Monsieur [I] revendique cette créance se justifiant par l'effet de la révocation de l'acte de donation de 1981 et par la requalification de la donation de 1977.

Concernant la donation de 1977, outre que Monsieur [I] ne justifie pas d'un fondement juridique susceptible de légitimer sa demande, il ne verse en outre aux débats aucun élément démontrant qu'il aurait acquitté la somme de 499,34 € au titre des droits d'enregistrement.

Par ailleurs, la donation de 1981 ayant été révoquée pour cause d'inexécution des conditions par Monsieur [I], les droits d'enregistrement resteront à la charge de ce dernier, l'article 954 du code civil disposant que les biens doivent rentrer dans les mains du donateur libres de toutes charges.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la créance au titre des taxes foncières :

En l'espèce, l'expert a évalué la créance de Monsieur [I] au titre des taxes foncières à la somme de 91 131 € , pour la période 1999-2013.

Il n'est pas contesté que Monsieur [I] a intégralement réglé ces taxes, la décote appliquée par l'expert n'étant en conséquence pas justifiée.

D'autre part, Monsieur [I] justifie, par les pièces qu'il verse aux débats, avoir réglé les taxes foncières 2013 ( 5098 € ) , 2014 ( 5 139 € ) et 2015 ( 5 179 € ).

La créance de Monsieur [I] au titre des taxes foncières sera donc fixée à la somme de 106 547 €.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur le remboursement des loyers perçus par [F] [I] :

L'expert expose que l'intégralité des loyers encaissés sont effectivement due, si le tribunal retenait que se sont les parents de Monsieur [I] qui ont tout réglé, terrain plus construction, ce qui a été définitivement jugé en l'espèce.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [I] avait perçu des loyers pour 165 577,37 € .

Sur la créance revendiquée par [M] [I] au titre de la pierre tombale :

Comme l'a relevé le tribunal, il est justifié par facture (annexe 602) du paiement par Madame [I] de la pierre tombale à hauteur de 103 €.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la créance revendiquée par [M] [I] au titre des cotisations :

En l'espèce, les attestations figurant à l'annexe A 308 du rapport d'expertise établissent que Madame [M] [I] a payé pour le compte de sa mère, au titre de l'assurance complémentaire maladie, la somme totale de 17 247,15 €, sur la période 1989-2006.

Par ailleurs, Monsieur [I] ne peut opposer à sa soeur la prescription quinquennale, l'article 2237 du code civil disposant que cette dernière ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.

Le jugement sera confirmé de ce chef .

Sur l'autorisation sollicitée par [M] [I] :

Madame [M] [I] demande à être autorisée à vendre la parcelle de terrain lui appartenant située à [Adresse 4], son frère s'y opposant par courrier de son conseil du 6 novembre 2018, au motif que la procédure relative au règlement de la succession n'est pas terminée.

En l'espèce, il n'est pas contestable que cette parcelle lui a été donnée par ses parents le 25 mars 1981, cette donation ayant été définitivement déclarée valable par jugement du 28 août 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier le 16 octobre 2007, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté .

Ce bien étant évalué par l'expert à la somme de 154 200 € et Madame [I] devant en tout état de cause recueillir les deux tiers de l'actif net, ce qui n'est pas contesté par son frère, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit autorisée à vendre ce bien sans attendre la fin de procédure de liquidation de la succession, étant relevé d'une part l'ancienneté de la procédure ( plus de 13 ans), d'autre part que Monsieur [I], dans ses conclusions du 20 mai 2019, postérieures au courrier de son conseil du 6 novembre 2018, ne formule aucune observation ou contestation sur ce point.

Il sera donc fait droit à la demande de Madame [I].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant après débats en audience public et par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [F] [I] au titre des taxes foncières à la somme de 91 131 € ,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la créance de [F] [I] à l'égard de la succession au titre des taxes foncières à la somme de 106 547 € ,

Autorise Madame [M] [I] à passer tout acte de disposition sur la parcelle de terrain sise à [Localité 3] ( 34 ), cadastrée [Cadastre 2], dont elle est propriétaire, hors la présence à l'acte de Monsieur [F] [I], ce dernier devant simplement être appelé à y concourir par le notaire instrumentaire,

Renvoie les parties devant le notaire désigné afin d'établir l'acte liquidatif,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d'expertise.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

MV/TC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/08810
Date de la décision : 12/09/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/08810 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-12;15.08810 ?
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