La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2019 | FRANCE | N°18/05076

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 05 septembre 2019, 18/05076


Grosse + copie

délivrées le

à



































1ère Chambre D



ARRÊT DU 05 Septembre 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05076 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3BE



ARRÊT n°



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER

N° RG5117000007





APPELANTS :



Mo

nsieur [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNELPIVARD REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER



Monsieur [X] [B]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD REGNARD, avocat au barreau de MO...

Grosse + copie

délivrées le

à

1ère Chambre D

ARRÊT DU 05 Septembre 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05076 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3BE

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER

N° RG5117000007

APPELANTS :

Monsieur [H] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNELPIVARD REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [X] [B]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SCI PAIX ET TRAVAIL

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 MAI 2019, en audience publique, Monsieur Thierry JOUVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la Cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

-----------------

Par acte du 1er avril 1967 la SCI PAIX ET TRAVAIL a donné à bail à ferme à la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche un ensemble de terres et bâtiments agricoles situés sur les communes de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 1].

Ce bail a été régulièrement renouvelé, et pour la dernière fois le 1er janvier 2015.

La Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche est une société de fait, dont la dissolution a été votée par assemblée générale de ses membres en date du 28 juillet 2017 et qui a fait l'objet d'une radiation par la MSA le 1er mai suivant.

Par une convention à effet au 30 avril 2017, avait été précédemment signée entre la société bailleresse et Monsieur [K], représentant la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche, la résiliation amiable du bail à ferme.

Par contrat du 31 mai 2017 avec effet au 1er mai, la SCI PAIX ET TRAVAIL donnait l'ensemble de la propriété agricole à bail à ferme à la SCEA Communautés de l'Arche.

Faisant valoir qu'ils étaient membres de la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche, et soutenant que la convention de résiliation ne leur est pas opposable, Monsieur [X] [B] et Monsieur [H] [P] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de MONTPELLIER aux fins de voir juger que le bail à ferme de 1967, modifié par avenant du 1er janvier 2015, n'est pas résilié à leur égard, voir condamner la bailleresse à les laisser exploiter les terres et bâtiments composant ledit bail, et voir ordonner à cette dernière de cesser de troubler leur jouissance paisible des terres et de libérer les parcelles sous peine d'une astreinte.

Par jugement du 20 septembre 2018 le Tribunal paritaire des baux ruraux a :

- dit que [X] [B] et [H] [P], n'étant pas parties au bail rural, n'étaient pas preneurs et n'avaient donc pas de lien contractuel avec la défenderesse qui n'était donc pas tenue par les règles usuelles d'un bail à ferme qui régissent les relations entre preneurs et bailleurs,

- dit que la convention de résiliation du bail est opposable à [X] [B] et [H] [P],

- débouté ces derniers de toutes leurs demandes, y compris la demande relative aux dommages et intérêts pour préjudice financier, et la demande de réintégration,

- condamné solidairement [X] [B] et [H] [P] à verser à la SCI PAIX ET TRAVAIL la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 11 octobre 2018 [X] [B] et [H] [P] ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de rejeter les demandes et moyens de la Société bailleresse et, statuant à nouveau, de :

- dire que le bail à ferme de 1967, modifié par avenant en date du 1er janvier 2015, n'est pas résilié à leur égard,

- dire que la convention de résiliation ne leur est pas opposable,

- condamner la bailleresse à les laisser exploiter librement et sereinement les terres et bâtiments composant l'assiette du bail à ferme, (domaine de la Borie Noble),

- dire que la bailleresse devra cesser de troubler la jouissance paisible des deux preneurs à bail, et qu'elle devra s'opposer à toute occupation des lieux loués par des personnes autres que Messieurs [B] et [P] ou leurs préposés,

- ordonner à la Société SOCIETE CIVILE PAIX ET TRAVAIL de libérer les parcelles objets du bail à ferme, et de les mettre à leur disposition, sous peine d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

- ordonner à la Société SOCIETE CIVILE PAIX ET TRAVAIL d'interdire l'accès audit domaine, objet du bail à ferme, à tous associés, membres de la SCEA «Communauté de l'Arche» ainsi qu'à toutes autres personnes autorisées par la propriétaire ou la SCEA «Communauté de l'Arche», sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la bailleresse à leur verser la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts, comprenant le préjudice financier,

- condamner la bailleresse à leur régler la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 15 mai 2019, auxquelles il est renvoyé, la SCI PAIX ET TRAVAIL conclut à la confirmation du jugement dont appel.

Elle demande à la Cour de :

Au principal :

- juger que Messieurs [B] et [P] ne sont pas partie à la convention du 1er avril 1967, reconduite par avenant du 1er janvier 2015,

- les débouler de l'ensemble de leurs demandes,

Au subsidiaire :

- dire qu'en sa qualité de bailleur la SCI PAIX ET TRAVAIL n'est pas tenue de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance,

- débouter Messieurs [B] et [P] de leurs demandes,

Au surplus :

- constatant que Messieurs [B] et [P] ont volontairement cessé toute forme d'exploitation agricole à compter du premier semestre 2016,

- constatant qu'ils n'ont jamais versé le moindre fermage,

- juger qu'ils ont ainsi manifesté leur intention de rompre unilatéralement le bail rural,

- dire qu'ils sont mal fondés à solliciter leur réintégration et des dommages et intérêts,

Très subsidiairement :

- constatant que les terres ont été données à bail à un tiers,

- débouter Messieurs [B] et [P] de leur demande de réintégration,

- dire qu'ils ont volontairement cessé toute forme d'exploitation agricole au premier semestre 2016,

- juger qu'en conséquence ils n'ont subi aucun préjudice,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- les condamner solidairement à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans les formes et délais de la loi est recevable.

Si la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche est effectivement une société créée de fait, il n'en demeure pas moins que c'est bien elle, et non l'ensemble de ses membres qui s'y sont succédé depuis 1967, qui est preneur au bail rural la liant à la SCI PAIX ET TRAVAIL.

C'est à juste titre que le Tribunal a relevé que [X] [B] et [H] [P] n'ont aucun lien contractuel avec cette dernière, et ce d'autant que par assemblée générale du 28 juillet 2017, à laquelle ils étaient présents et qu'ils n'ont pas contestée, a été décidée la dissolution de la Communauté des Co-exploitants Agricoles de l'Arche.

Ainsi, en jugeant que [X] [B] et [H] [P] ne peuvent pas se voir déclarer inopposable la convention de résiliation amiable du bail à ferme, pas plus que se prévaloir, à leur profit personnel, des dispositions relatives au bail rural faute pour eux de bénéficier de la qualité de preneur à l'égard de la bailleresse, et en rejetant l'ensemble de leurs demandes, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[X] [B] et [H] [P] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.

L'équité ne commande pas de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [X] [B] et Monsieur [H] [P] ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [X] [B] et Monsieur [H] [P] aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/05076
Date de la décision : 05/09/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/05076 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-09-05;18.05076 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award