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22/08/2019 | FRANCE | N°19/00172

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 22 août 2019, 19/00172


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 22 AOUT 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00172 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N65K



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2018

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN





APPELANTS :



Monsieur [W] [F]

né le [Date anniversaire 1] 1937 à PAMIERS

de nationalité Française

[Adresse 1]

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Madame [X] [X] épouse [F]

née le [Date anniversaire 2] 1938 à SAVIGNY SUR ORGE

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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 22 AOUT 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00172 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N65K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 DECEMBRE 2018

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

APPELANTS :

Monsieur [W] [F]

né le [Date anniversaire 1] 1937 à PAMIERS

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

Madame [X] [X] épouse [F]

née le [Date anniversaire 2] 1938 à SAVIGNY SUR ORGE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fernand MOLINA de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEES :

La SOCIETE GENERALE, Société Anonyme au capital de 1009380011.25 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 120 222, ayant son siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal y domicilié es-qualité

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Emilie MURCIA-VILA de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

URSSAF [Localité 1], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié es-qualité au siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DEGIOANNI, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 MAI 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Myriam GREGORI, Conseiller, chargée du rapport et Mme Nelly SARRET, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 10 janvier 2019 par Monsieur [W] [F] et Madame [X] [X] son épouse, à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE et de l'URSSAF [Localité 1], d'un jugement d'orientation en date du 14 décembre 2018 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN qui a, notamment :

- débouté les époux [F] de l'intégralité de leurs demandes,

- constaté que la SA SOCIETE GENERALE, titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu d'un titre exécutoire,

- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,

- fixé la créance, dont le recouvrement est poursuivi par la SA SOCIETE GENERALE à l'encontre de Monsieur et Madame [F], à la somme de 81.565,36 euros arrêtée au 5 juillet 2016, sauf mémoire, outre les intérêts postérieurs et les frais de justice,

- reçu l'URSSAF [Localité 1] en sa déclaration de créance et dit que son action en recouvrement n'est pas prescrite,

- constaté que la créance hypothécaire de l'URSSAF [Localité 1] à l'égard de [W] [F] seul s'élève à la somme de 313.711,49 euros,

- ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,

- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente au 22 mars 2019,

- condamné solidairement Monsieur [W] [F] et Madame [X] [X] son épouse à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [F] ont été autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 16 janvier 2019 et copie des assignations a été adressée à la Cour par courrier électronique du 25 janvier suivant.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, de :

- annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière de la SOCIETE GENERALE en date du 7 novembre 2016 en l'état de la forclusion de l'action paiement et donc l'assignation et tout acte qui s'en est suivi,

- dire nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié par l'URSSAF à Monsieur [F] le 17 novembre 2016 en l'état de la prescription de l'action en exécution des contraintes,

- rejeter la déclaration de créance de l'URSSAF d'un montant de 313.711,49 euros comme étant prescrite,

A titre subsidiaire :

- déchoir la SOCIETE GENERALE de son droit aux intérêts sur le principal de sa créance,

- la débouter de sa demande au titre de la clause pénale,

- fixer la créance de la SOCIETE GENERALE à la somme de 58.900,84 euros,

En tout état de cause :

- condamner la SOCIETE GENERALE et l'URSSAF [Localité 1] à verser, chacune, à Monsieur [F] la somme de 3000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2019, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SA SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement dont appel et sollicite la condamnation de Monsieur et Madame [F] à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2019, auxquelles il est renvoyé, l'URSSAF [Localité 1] conclut également à la confirmation, en toutes ses dispositions, de la décision entreprise, et sollicite la condamnation des époux [F] à lui payer une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes de la loi avant toute signification avérée, est recevable, la justification de la notification du jugement d'orientation ne figurant pas dans le dossier transmis par le greffe du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN.

Sur la créance de la SA SOCIETE GENERALE :

Il convient en premier lieu d'écarter les demandes des appelants reposant sur un manquement de l'établissement bancaire à son devoir de conseil ou de mise en garde dans la mesure où, tenant l'acte de prêt passé devant notaire, ils ne rapportent nullement la preuve de ce que, d'une part ils étaient endettés à la date de la conclusion de l'acte du 30 mars 2012, d'autre part la banque aurait été informée de leur endettement.

A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception adressées aux débiteurs le 16 décembre 2014.

Le commandement valant saisie immobilière étant en date du 7 novembre 2016 les époux [F] ne peuvent se prévaloir d'aucune prescription ni forclusion opposable à la SA SOCIETE GENERALE.

De la même façon, c'est à juste titre que la banque a fixé le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme.

Les époux [F] soutiennent que la stipulation relative au taux effectif global est erronée et que la banque doit, dès lors, être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.

La prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; dès lors, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.

En l'espèce c'est à juste titre que le premier juge a relevé que les époux [F] ont soulevé le moyen relatif à l'erreur affectant le taux effectif global pour la première fois le 31 juillet 2017, soit plus de cinq ans après le début de l'exécution du contrat, et qu'il a constaté que les vices dénoncés par les époux [F] - à les supposer établis puisqu'ils ne répondent pas aux observations de la banque relatives au calcul de la cotisation d'assurance sur 131 échéances et non sur 144 et au montant dégressif des mensualités - étaient pourtant décelables dès la conclusion du prêt, qui a été immédiatement exécuté par la mise à disposition des fonds.

Les époux [F] avancent par ailleurs que la demande au titre de la clause pénale serait forclose, à titre subsidiaire qu'elle serait manifestement excessive.

Le contrat liant les parties prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur une indemnité de 8% des sommes dues au titre du capital restant dû pourra être réclamée par la banque.

L'action engagée par la banque n'étant ni prescrite ni forclose, ainsi que rappelé ci-dessus, c'est à juste titre que le premier juge a relevé qu'il n'est pas démontré que ladite clause soit manifestement excessive au regard du préjudice causé au prêteur par l'inexécution du contrat de prêt, et notamment la nécessité de mettre en 'uvre des procédures de recouvrement forcé.

Sur la créance invoquée par l'URSSAF [Localité 1] :

En relevant que la créance dont se prévaut l'URSSAF, d'un montant de 313.711,49 euros, est fondée sur trente sept contraintes émises entre le 19 juillet 1985 et le 13 septembre 1989, sur un jugement rendu par le juge de l'exécution de Foix le 27 novembre 2013, et un arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 7 octobre 2014, en rappelant que le 24 mai 2013 avait été pratiquée au préjudice de [W] [F], en vertu des mêmes contraintes, une saisie attribution que ce dernier a contesté devant le juge de l'exécution de FOIX, lequel l'a débouté de ses demandes, en constatant que la Cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement ainsi rendu, et ce par des motifs présentant un caractère décisoire ayant acquis l'autorité de la chose jugée relativement aux points qu'ils tranchent ne pouvant plus être utilement discutés, en considérant que peu importe que Madame [F] n'ait pas été partie à l'instance qui a abouti à l'arrêt du 7 octobre 2014 puisque l'URSSAF ne poursuit que [W] [F], en relevant par ailleurs que l'URSSAF a fait inscrire une hypothèque judiciaire le 6 juillet 2015, reprise pour ordre selon bordereau rectificatif du 16 juillet suivant, puis a fait délivrer à son débiteur un commandement aux fins de saisie vente le 17 novembre 2016, en jugeant que l'ensemble de ces actes ont un caractère interruptif de prescription, et en jugeant enfin que, même au regard de la loi du 24 décembre 2016 ramenant à trois ans le délai de prescription de l'exécution d'une contrainte, la créance de l'URSSAF n'était pas prescrite au jour de la déclaration de sa créance le 21 février 2017, le premier juge a fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer intégralement, y compris en ce que, au vu du décompte produit, non utilement contredit par Monsieur [F], il a validé la créance déclarée à hauteur de la somme de 313.711,49 euros.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Les époux [F] qui succombent en leur appel en supporteront les dépens.

L'équité ne commande pas, cependant, de faire une plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [W] [F] et Madame [X] [X] son épouse ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris du 14 décembre 2018 ;

Renvoie l'affaire et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de PERPIGNAN auquel il appartient de suivre la procédure de vente forcée et de procéder à la taxation des frais';

Dit n'y avoir lieu à plus ample application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [W] [F] et Madame [X] [X] son épouse aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 19/00172
Date de la décision : 22/08/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°19/00172 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-08-22;19.00172 ?
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