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23/07/2019 | FRANCE | N°17/03823

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 23 juillet 2019, 17/03823


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 23 JUILLET 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03823 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHRK







Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG : 14/04779







APPELANTE :



S.C.I. FOEDERIS ARCA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qua

lités au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 23 JUILLET 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/03823 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NHRK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG : 14/04779

APPELANTE :

S.C.I. FOEDERIS ARCA prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée de Me Yann GARRIGUE substituant Me Gérard BICEP, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [K] [R]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Corine PIVARD de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assisté de Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Mai 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Madame Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sabine MICHEL, Greffier.

*

**

Exposant que face à une poussée continue des terres de la parcelle BA n°[Cadastre 1], appartenant à la SCI FOEDERIS ARCA, et qui prennent directement appui contre la façade du mur N/E de l'immeuble appartenant à [K] [R], ledit mur a fini par céder et les terres se sont répandues dans le salon de [K] [R], ce dernier a, par acte d'huissier du 10 janvier 2013, fait assigner la SCI FOEDERIS ARCA en référé expertise.

Par ordonnance du 7 février 2013, le Tribunal de Grande Instance de Montpellier a ordonné une expertise. L'expert a remis son rapport le 31 mars 2014.

Par exploit d'huissier du 28 juillet 2014, [K] [R] a fait assigner la société FOEDERIS ARCA en paiement sur le fondement des articles 544, 651, 1382 et 1384, du Code civil des sommes de 16.500 € au titre de la réparation du mur effondré et 21.600 € au titre de la perte des revenus locatifs.

Le jugement rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

'Déclare la SCI FOEDERIS ARCA responsable de l'effondrement de ses terres dans la propriété de [K] [R].

'La condamne à lui payer avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement une somme de 41.700 €, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens comprenant ceux du référé expertise n° 13/0145.

'Rejette toute autre demande.

'Ordonne l'exécution provisoire.

Le jugement expose qu'il appartient à la SCI FOEDERIS ARCA de soutenir les terres de sa parcelle cadastrée BA [Cadastre 2] anciennement B[Cadastre 1], avec son propre mur de soutènement et de ne pas les laisser glisser pour s'accumuler contre le mur en limite séparative de l'immeuble de [K] [R]. La SCI est responsable sur le fondement des articles 651 et 1384 du Code civil du fait du glissement de ses propres terres qu'elle n'a pas soutenues, et ne saurait prétendre échapper à sa responsabilité en invoquant la vétusté d'un mur sur lequel elle n'a aucun droit d'appui.

Le jugement relève que cet effondrement intervenu en 2011 au départ des locataires de [K] [R] rend nécessaires des travaux de reconstitution d'une durée de trois semaines et d'un coût TTC de 16.500 €. Il s'en est suivi en outre une perte locative à partir de début janvier 2012 et jusqu'à trois mois suivant le présent jugement, soit jusqu'à fin juin 2015 pendant 42 mois ce qui, sur une base locative qui au vu du dernier bail peut être fixée à 600€, donne une indemnisation totale de 25.200 €. Ainsi la SCI FOEDERIS sera condamnée à payer à [K] [R] la somme totale de 41,700 €.

Par déclaration enregistrée le 2 avril 2015, la SCI FOEDERIS ARCA a relevé appel de cette décision.

Par acte du 17 mars 2017 la SCI FOEDERIS ARCA a sollicité au visa des articles 524 2°, 526 et 917 du Code de procédure civile, au principal l'arrêt de l'exécution provisoire tenant l'incapacité financière du créancier à restituer les sommes réglées dans le cadre de l'exécution provisoire en cas d'infirmation, subsidiairement l'autoriser à consigner le montant des condamnations prononcées, et en toutes hypothèses accorder à cette affaire une fixation préférentielle.

Par ordonnance de référé rendue le 26 avril 2017, le premier président de la Cour d'appel de Montpellier a débouté la SCI FOEDERIS ARCA de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à [K] [R] la somme de 600 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par ordonnance du 20 juin 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire n° RG 15.02596 du rôle des affaires en cours de la cour, et dit qu'elle ne pourra être réinscrite qu'après justification de l'exécution totale des condamnations prononcées par le jugement dont appel rendu le 16 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier et assorti de l'exécution provisoire.

L'affaire a été réinscrite au rôle par acte du 6 juillet 2017.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 21 mai 2019.

Les dernières écritures pour la SCI FOEDERIS ARCA ont été déposées le 7 juillet 2017.

Les dernières écritures pour [K] [R] ont été déposées le 16 mai 2019.

Le dispositif des écritures pour la SCI FOEDERIS ARCA énonce :

'Débouter [K] [R] de ses demandes.

'Condamner [K] [R] à payer à la SCI FOEDERIS ARCA la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

'Subsidiairement, rejeter la demande de [K] [R] quant au préjudice locatif.

'Condamner [K] [R] aux entiers dépens.

La SCI FOEDERIS ARCA expose que le rapport d'expertise indique que la construction du bâtiment lui appartenant n'a pas eu d'impact sur la maison de [K] [R]. Aucune responsabilité dans l'effondrement du mur ne peut être retenue contre la société, l'expert a conclu que cet effondrement est dû uniquement à la vétusté de la construction.

Subsidiairement, la SCI soutient que [K] [R] ne justifie nullement de perte de revenus locatifs. L'appartement n'était pas habitable et ne pouvait être loué. La demande quant au préjudice locatif ne pourra qu'être rejetée.

Le dispositif des écritures pour [K] [R] énonce :

'Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

'Réactualiser le quantum de la perte locative à la somme de 28.800 €.

'Condamner la SCI FOEDERIS ARCA à la somme de 35.000 € pour la perte économique du fait de la destruction du bien de [K] [R].

'En tout état de cause, condamner la SCI FOEDERIS ARCA à payer à [K] [R] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

[K] [R] indique que le premier juge a justement retenu que l'effondrement du mur est la conséquence de la poussée des terres. L'expert se contredit en affirmant que l'effondrement résulterait exclusivement de sa vétusté tout en mettant en exergue la poussée des terres de la parcelle voisine.

Ainsi, sur le double fondement des troubles anormaux du voisinage et de la responsabilité du fait des choses, le premier juge a fort légitimement retenu que la société est responsable du fait du glissement de ses propres terres qu'elle n'a pas soutenues, et ne saurait prétendre échapper à sa responsabilité en invoquant la vétusté d'un mur sur lequel elle n'a aucun droit d'appui.

[K] [R] sollicite la condamnation de la SCI FOEDERIS ARCA à lui payer la somme de 16.500 € évaluée par l'expert pour la réparation des désordres à l'intérieur de l'habitation. Il a de plus subi une perte de revenus locatifs, n'ayant pu louer son bien à compter de septembre 2011. Ainsi en septembre 2015 il a perdu 48 mois de loyers, soit la somme de 28.800 € à laquelle devra être condamnée la société.

[K] [R] indique que du fait des dégâts causés par la SCI FOEDERIS ARCA, son appartement a été squatté puis incendié en septembre 2015. La destruction de son logement lui a été indemnisée par son assurance à hauteur de 100.000 € alors que le bien lui a coûté 135.000 €. [K] [R] a ainsi subi un préjudice économique d'un montant de 35.000 €, somme à laquelle la SCI FOEDERIS ARCA devra être condamnée.

MOTIFS

La cour observe que si dans le procès-verbal de constat dressé le 22 juin 2012 par Maître [N], huissier de justice, il est porté la mention qui suit :

« Monsieur [R] m'indique que la SCI FOEDERIS ARCA a, lors de la construction d'immeubles sur les parcelles voisines, fait procéder à un remblai de terre prenant appui contre la façade de son immeuble, jusqu'à hauteur du plafond de son rez-de-chaussée, et ce, sans qu'aucune précaution d'usage n'ait été prise »,

pour autant, il ne s'agit que de la retranscription par l'huissier des dires de Monsieur [R] qui ne sont confortés par aucun élément de preuve.

Il résulte au contraire des investigations de l'expert judiciaire les éléments suivants :

'ni la construction voisine, ni les travaux de terrassement ou d'aménagement extérieur, n'ont eu de conséquence appréciable sur la poussée des terres où la présence d'humidité contre le mur litigieux';

'la consultation par l'expert, en mairie de [Localité 7], pour connaître l'historique de la restructuration du quartier et sur la construction des parcelles BA [Cadastre 1] et BA [Cadastre 3], du permis de construire en date du 23 avril 1979 concernant la construction d'un foyer du 3e âge, acquis par la SCI le 30 décembre 2005, permet d'exclure toute conséquence de ces travaux en rapport avec les désordres invoqués ;

'les fissures du mur extérieur de l'immeuble de Monsieur [R] paraissent anciennes, elles ont pu être aggravées et mises à jour par le curage d'anciens immeubles contigus';

'l'effondrement du mur à l'intérieur est dû à un déchaussement des moellons en partie basse, à la saturation d'humidité constatée' sur le mortier dégradé,' qui a réduit sa résistance à la poussée des terres', l'origine de la saturation humide du bas des murs reste à préciser' Il paraît peu justifié d'imputer ces dégradations à l'opération immobilière BA [Cadastre 1] entreprise en 1980 ;

'Les documents consultés ne permettent pas d'affirmer que la construction acquise par la défenderesse a nécessité la mise en place de remblais contre le mur litigieux' La consultation du plan du permis de construire de l'immeuble de la défenderesse, en particulier le plan topographique, permet seulement de constater que le nouvel immeuble a été construit sur d'anciennes ruines.

L'expert conclut que l'effondrement du mur est imputable uniquement à la vétusté de la construction.

La cour observe que [K] [R] n'apporte pas de preuve technique contraire, de nature à établir que l'effondrement du rez-de-chaussée de son habitation trouve son origine dans l'appui sur son mur d'un talus créé par la SCI, ou de l'humidité provenant du fonds de la SCI.

La cour infirme le jugement de première instance, et rejette l'ensemble des prétentions de [K] [R].

[K] [R] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il est équitable de mettre à la charge de [K] [R] qui succombe une part des frais non remboursables exposés en première instance et en appel par la SCI FOEDERIS ARCA, pour un montant de 2000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Infirme le jugement rendu le 16 mars 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Déboute [K] [R] de ses prétentions ;

Condamne [K] [R] à payer à la SCI FOEDERIS ARCA la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [K] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 17/03823
Date de la décision : 23/07/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°17/03823 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-23;17.03823 ?
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