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04/07/2019 | FRANCE | N°15/03997

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 04 juillet 2019, 15/03997


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 04 JUILLET 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/03997 - N° Portalis DBVK-V-B67-MCQM







Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/02889







APPELANTE :



SAS BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, Société par actions simplifiée à associé u

nique représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 04 JUILLET 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/03997 - N° Portalis DBVK-V-B67-MCQM

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 MAI 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/02889

APPELANTE :

SAS BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, Société par actions simplifiée à associé unique représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

COMMUNE DE [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SCP LEGROS - JULIEN - BLONDEAUT - DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Patrice COSSALTER avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

SAS ICADE PROMOTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité en son établissement

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Agnès PROUZAT de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A COLAS MIDI MEDITERRANEE représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et de Me Florence GASC avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 30 Avril 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MAI 2019, en audience publique, Madame Caroline CHICLET ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

M. Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

----------------

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 20 août 2010, la commune de [Localité 1] a acquis en l'état futur d'achèvement de la Sas Icade Promotion Logement des locaux qui devaient être livrés bruts afin d'y aménager la crèche du futur hôtel de ville.

La Sas Icade Promotion a confié la réalisation des travaux tous corps d'état hors terrassement à la société Bec Construction Languedoc Roussillon par contrat du 29 mars 2010 laquelle a sous-traité le lot VRD à la société Colas Midi Méditerranée.

La crèche a été mise à la disposition de la commune le 15 avril 2011 afin qu'elle y réalise les travaux d'aménagement qu'elle s'était réservée.

Le 1er novembre 2011, à l'occasion d'une forte pluie, les locaux ont été inondés.

La commune a sollicité le bénéfice d'une expertise en référé et l'expert [C], désigné par ordonnance du 10 novembre 2011 déclarée opposable à la société Colas Midi le 9 février 2012, a déposé son rapport 13 septembre 2012.

Par exploit d'huissier du 6 mai 2013, la commune de [Localité 1] a assigné la Sas Icade Promotion Logement en réparation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de [Localité 1].

La société Icade Promotion a appelé en garantie la Sa Bec Construction Languedoc Roussillon le 1er juin 2013 qui a appelé en garantie la société Colas Midi Méditerranée le 3 juillet 2013.

Par jugement contradictoire du 4 mai 2015, ce tribunal a :

condamné la Sas Icade Logement Promotion à payer à la Commune de [Localité 1] avec les intérêts au taux légaux à compter de ce jour une somme totale de 199.686, 56 € ainsi qu'une somme de 2.000 € et à supporter les entiers dépens comprenant les référés expertise ;

condamné la société Bec Construction Languedoc Roussillon à garantir la Sas Icade Logement Promotion pour la totalité des condamnations du présent jugement en principal intérêts frais irrépétibles et dépens et à lui payer encore une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté la société Bec Construction de sa demande de garantie dirigée contre la société Colas Midi Méditerranée ;

condamné la société Bec Construction aux dépens de cet appel en garantie et à payer à la société Colas Midi Méditerranée une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

rejeté toutes les autres demandes ;

ordonné l'exécution provisoire

La Sas Bec Construction Languedoc Roussillon a relevé appel total de cette décision le 28 mai 2015 à l'encontre de la commune de [Localité 1], de la Sas Icade Promotion et de la Sa Colas Midi Méditerannée

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 16 octobre 2015 ;

Vu les conclusions de la commune de [Localité 1] remises au greffe le 4 décembre 2015 ;

Vu les conclusions de la Sas Icade Promotion, appelante à titre incident, remises au greffe le 8 octobre 2015 ;

Vu les conclusions de la société Colas Midi Méditerannée remises au greffe le 13 juillet 2016 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2019 ;

MOTIFS :

Sur les demandes de la commune dirigées contre la société Icade Promotion :

La société Icade Promotion ne discute pas sa responsabilité ni le principe du droit à réparation de la commune mais forme un appel incident sur le quantum des préjudices retenus par le premier juge.

Sur le préjudice matériel :

La société Icade demande à la cour de limiter ce poste de préjudice à la somme de 40.627,41 € HT.

La commune conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

Contrairement à ce que soutient à tort la société Icade, le premier juge n'a pas inclus dans le préjudice matériel le coût des travaux réalisés et pré-financés par la société Bec après le sinistre pour un montant de 5.592,64 € HT (voir page 4 des motifs du jugement et les postes de travaux pris en compte).

En outre, le premier juge n'a pas fait droit à la demande d'indexation sur l'indice BT01 ainsi que cela est précisé en page 5 du jugement.

C'est donc par des motifs exempts de critique que le premier juge a arrêté le préjudice matériel de la commune à la somme de 46.220,05 € HT soit 49.686,56 € TTC compte tenu du taux de TVA à 7,5 %.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le préjudice économique :

La société Icade conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a arrêté un préjudice économique d'un montant supérieur à la perte réellement subie.

La commune conclut à la confirmation du jugement sur ce point.

L'expert a calculé que les salaires payés vainement par la commune aux 21 ETPT de personnels déjà recrutés entre le 1er décembre 2011, date d'ouverture programmée de la crèche au public, et le 15 février 2012, date de l'ouverture effective après les travaux de remise en état imposés par l'inondation, s'élevaient à la somme de 134.515€.

L'expert observe que cette somme est toutefois inférieure au produit résultant de la différence entre les sommes effectivement perçues sur 9,5 mois (compte tenu des 2,5 mois de fermeture forcée) au titre de la participation des famille et des subventions et les charges de personnels assumées sur 12 mois.

Mais, dès lors que ce constat, basé sur l'analyse comptable de deux autres crèches aux effectifs et capacités d'accueil similaires à ceux de la crèche sinistrée, n'est nullement expliqué ni justifié par l'expert ou la commune alors pourtant que ce type de structure n'a pas vocation à dégager des bénéfices ou des excédents commerciaux, il ne sera pas pris en compte dans le calcul du préjudice économique et celui-ci sera par conséquent limitée au montant des salaires payés en pure perte soit 134.515 € (rapport pages 34 et 36).

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les demandes de garantie de la société Icade dirigées contre la société Bec Construction et la société Colas Méditerranée :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Bec Construction :

L'appelante oppose une fin de non-recevoir tirée de l'acceptation sans réserve par la société Icade de son décompte général définitif du 12 juillet 2012 à une époque où le sinistre était déjà survenu et le pré-rapport d'expertise déjà déposé.

Mais l'acceptation par le promoteur du DGD définitif du locateur d'ouvrage en connaissance des dommages affectant l'ouvrage et imputables à ce dernier ne vaut pas renonciation de sa part à rechercher la responsabilité de son cocontractant, contrairement à ce que soutient l'appelante, et sa fin de non-recevoir sera rejetée.

Sur le bien fondé des demandes de garantie :

L'appelante conteste sa responsabilité dans la survenance du sinistre et conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à garantir la société Icade des condamnations prononcées contre cette dernière.

L'inondation des différentes pièces de la crèche, après les fortes pluies survenues le 1er novembre 2011, est due à une obturation, sur un mètre de long, de la canalisation d'évacuation des eaux pluviales du patio de la crèche par un amalgame compact de plâtre et/ou d'enduit.

Ce patio n'ayant été réceptionné entre la société Icade et la société Bec que le 20 décembre 2011, le dommage est survenu avant réception.

La société Icade demande la garantie de la société Bec sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de la société Colas sur le fondement de la responsabilité délictuelle en imputant la cause du sinistre aux malfaçons relevées par l'expert et qui affectent le réseau d'évacuation des eaux pluviales du patio.

Mais, contrairement à ce que conclut de manière très surprenante l'expert judiciaire, l'insuffisance du regard présent dans le patio et l'inaccessibilité à la canalisation obstruée ne sont pas à l'origine de l'inondation ni n'ont pu constituer une cause d'aggravation du dommage puisque le sinistre est survenu hors la présence des entreprises sur le chantier et qu'une meilleure accessibilité aux canalisations n'aurait pas permis de l'éviter.

Et l'expert n'explique pas en quoi l'absence de caniveau en face de l'entrée de la crèche (réserve du 2 décembre 2011) serait à l'origine de l'inondation alors qu'il affirme dans le même temps, en page 30 de son rapport, que c'est bien l'obturation de la canalisation d'évacuation du patio par un amalgame compact de couleur blanche qui constitue « le fait générateur du sinistre ».

Aucun lien de causalité n'étant établi entre l'insuffisance du réseau d'évacuation des eaux pluviales et l'inondation à l'origine des dommages, ni la responsabilité contractuelle de la société Bec ni la responsabilité délictuelle de la société Colas Méditerranée ne peuvent être retenues de ce chef.

La société Icade demande également la garantie de la société Bec sur le fondement de l'article 1788 du code civil en invoquant sa qualité de gardien des ouvrages avant réception.

Mais, ainsi que le soutient justement la société Bec, l'article 1788 ne peut s'appliquer qu'en cas de perte de la chose fournie par l'entreprise.

Or, en l'espèce, l'inondation n'a dégradé que les travaux dont la commune s'était réservée la charge (chape, cloisons, revêtements souple du sol, embellissements) et dont elle avait confié la réalisation à des entreprises tierces ainsi que l'explique l'expert en page 14 du rapport.

Aucun des ouvrages réalisés par la société Bec n'ayant été détruit par l'effet de l'inondation, le moyen tiré de l'application de l'article 1788 du code civil doit être écarté.

Au total, les demandes de garantie dirigées par la société Icade contre la société Bec et la société Colas Méditerranée doivent être rejetées ce qui rend sans objet la demande de garantie de la société Bec Construction contre la société Colas Méditerranée.

Sur la demande en paiement de la société Bec Construction dirigée contre la société Colas Méditerranée :

La société Bec demande à la société Colas Méditerranée de lui rembourser le coût des travaux pré-financés pendant les opérations d'expertise d'un montant de 5.592,64 € HT.

Mais la responsabilité de la société Colas Méditerranée n'est pas démontrée dans la survenance de l'inondation dès lors que les malfaçons (regard insuffisant, canalisation inaccessible, absence d'un caniveau en face de la crèche) affectant le réseau d'évacuation des eaux pluviales du patio ne sont pas à l'origine du sinistre ainsi que cela a été expliqué dans les motifs qui précèdent.

Et la société Colas ne peut être tenue de prendre en charge cette somme sur le fondement de la garde des ouvrages puisque, ainsi que cela a été dit plus haut, les dommages n'ont atteint que les travaux effectués par les cocontractants de la commune et non ceux réalisés par la société Colas de sorte que l'article 1788 du code civil est inapplicable.

Par conséquent, la société Bec Construction sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Infirme partiellement le jugement entrepris mais statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension ;

Dit que la société Icade a engagé sa responsabilité envers la commune de [Localité 1];

Condamne la société Icade Promotion à payer à la commune les sommes de :

49.686,56 € TTC en réparation de son préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

134.515, 00 € en réparation de son préjudice économique avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Déboute la commune du surplus de ses prétentions ;

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la société Bec Construction ;

Rejette les demandes de garantie de la société Icade Promotion dirigées contre la société Bec Construction et la société Colas Méditerranée ;

Dit en conséquence que les demandes de garantie des sociétés Bec Construction et Colas Méditerranée sont sans objet ;

Rejette la demande en paiement formée par la société Bec Construction contre la société Colas Méditerranée ;

Condamne la société Icade Promotion aux dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux du référé expertise ainsi que les frais taxés de l'expertise judiciaire et qui seront recouvrés, pour ceux d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes de la commune et de la société Bec Construction dirigées contre la société Colas Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Bec Construction à payer à la société Colas Méditerranée la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel ;

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/03997
Date de la décision : 04/07/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/03997 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-07-04;15.03997 ?
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