Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 24 MAI 2019
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 15/04290
N° Portalis DBVK-V-B67-MDB4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/04762
APPELANTS :
Madame [M] [O]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (66)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1] (66)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [R] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous trois représentés par Me Marjorie AGIER substituant la SCP VIAL PECH DE LACLAUSE ESCALE KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEES :
Madame [P] [B] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Aude DARDAILLON de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant
et substituant Me Laurent GALINE, avocat au barreau de TOULOUSE
SCI GRAND LARGE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Valéry-Pierre BREUIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par
Madame Sabine MICHEL, Greffier.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
[Y] [O], [M] [O], la Sci Grand Large, [U] [O] et sa fille [R] et [P] [B] épouse [Z] sont propriétaires de diverses parcelles voisines situées sur la commune de [Localité 7].
Reprochant à ses voisins de passer sans droit ni titre sur ses parcelles, [Y] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Perpignan afin de leur voir interdire l'accès à ses fonds A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2].
Par un arrêt irrévocable du 27 janvier 2009, confirmatif du jugement du 19 novembre 2007 rendu après expertise, la cour d'appel de Montpellier a :
'dit que sauf accord différent des parties concernées, les parcelles A n°[Cadastre 3] (anciennement partie de la parcelle A [Cadastre 4]) appartenant à [P] [Z], A n°[Cadastre 5] (anciennement partie de la parcelle A[Cadastre 4]) appartenant à [X] [B], A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] appartenant à la Sci Le grand large et A n°[Cadastre 8] appartenant en indivision à la Sci Grand large et [P] [Z] et à [M] [O], toutes situées sur la commune de [Localité 7] et dont l'enclave résulte de l'acte de partage du 16 septembre 1977, doivent bénéficier d'une servitude de passage sur les seules parcelles objets du partage et non sur les parcelles appartenant à [Y] [O] et cadastrées A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] ;
'dit que ces parcelles enclavées auront un accès à la voie publique selon la solution n°1 proposée par l'expert, soit sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 9] appartenant à [M] [O] et la parcelle A n°[Cadastre 10] appartenant à [U] et [R] [O].
'interdit à Sci Grand large, ou toute personne de son fait, à [P] [Z] et [X] [B] d'utiliser le passage sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], propriétés de [Y] [O] ;
'condamné in solidum la Sci Grand large, [P] [Z], [X] [B], [M] [O], [U] [O] et [R] [O] à payer à [Y] [O] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts ;
'condamné in solidum la Sci Grand Large, [P] [Z], [X] [B], [M] [O], [U] [O] et [R] [O] à payer [Y] [O] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné in solidum la Sci Grand Large, [P] [Z], [X] [B], [M] [O], [U] [O] et [R] [O] aux dépens dans lesquels sont compris les frais d'expertise.
Par courrier du 22 novembre 2011, [X] [B] a déclaré renoncer au bénéfice de la servitude.
Invoquant des difficultés dans la mise en 'uvre des travaux d'aménagement du passage sur leurs fonds, [M] [O] et [U] [O], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille [R], ont par acte des 22 et 29 octobre 2013 assigné [P] [Z] et la Sci Grand Large aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de 5.000 € au titre des travaux d'aménagement de la servitude de passage et de 50.000 € au titre d'indemnisation de cette servitude.
Par jugement du 11 mai 2015, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
'constaté que la Sci Grand large, propriétaire des parcelles cadastrées A n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] et propriétaire indivise de la parcelle A n°[Cadastre 8], par courrier de son gérant du 28 janvier 2014, confirmé par les conclusions du 12 mars 2014, renonçait expressément au bénéfice de la servitude passant sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 9] appartenant à [M] [O] et la parcelle A n°[Cadastre 10] appartenant à [U] et [R] [O] ;
'débouté [M] [O] et [U] [O], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille [R], de leur demande en suppression de la servitude reconnue à [P] [Z] par jugement du 19 novembre 2007 aujourd'hui définitif ;
'jugé [M] [O] et [U] et [R] [O] irrecevables en leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil ;
'jugé que les frais d'aménagement de passage devaient être partagés par moitié entre [M] [O] et [P] [Z] ;
'Sur les frais d'aménagement et les demandes reconventionnelles d'[P] [Z], avant dire droit ;
'ordonné une consultation ;
'désigné pour y procéder M. [U] avec pour mission de :
'connaissance prise du dossier, se faire remettre toutes les pièces utiles ;
'dire quels travaux et quels aménagements sont nécessaires pour permettre l'efficacité de la servitude de passage reconnue par le jugement du 19 novembre 2007 ;
'évaluer le coût à l'aide de devis ;
'rappelé que cette mesure d'instruction est soumise au principe du contradictoire et notamment à l'article 160 du code de procédure civile qui impose que les parties soient convoquées lors de l'exécution de la mesure d'instruction ;
'dit que le consultant commis dresserait un rapport écrit déposé au greffe du tribunal de grande instance de Perpignan avant le 30 juillet 2015 ;
'dit que si les parties viennent à se concilier, le consultant constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport ;
'fixé à 600 € l'avance sur la rémunération du consultant, par provision, qui sera consignée par [M] [O] et [U] [O] entre les mains du consultant dans le délai d'un mois à compter du jugement ;
'dit que le consultant aviserait le service du juge chargé du contrôle des expertises de la consignation ou du défaut de consignation dans les délais ;
'dit qu'en cas de refus ou d'empêchement du consultant désigné, il serait pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ;
'dit que cette mesure d'instruction s'exécutera sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée ;
dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
'réservé les dépens en fin d'instance ;
'renvoyé les parties à l'audience de mise en état afin qu'il soit fait le point sur le dépôt du rapport de consultation.
[M] [O], [U] [O] et [R] [O] ont relevé appel de cette décision à l'encontre d'[P] [Z] et de la Sci Grand large.
Vu les conclusions de [M] [O], [U] [O] et [R] [O] remises au greffe le 1er février 2018 ;
Vu les conclusions d'[P] [Z] remises au greffe le 8 mars 2016 ;
Vu les conclusions de la Sci Grand large remises au greffe le 3 novembre 2015 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2019 ;
MOTIFS :
Sur la renonciation par la Sci Grand Large au bénéfice de la servitude de passage reconnue judiciairement :
La Sci Grand Large a expressément renoncé en première instance au bénéfice de la servitude de passage reconnue par l'arrêt irrévocable de la cour d'appel de Montpellier du 27 janvier 2009 au profit de ses fonds A [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et de son fonds indivis A [Cadastre 8] sur les fonds [Cadastre 9], propriété de [M] [O], et [Cadastre 10], propriété de [U] [O] et de sa fille [R] [O].
Aucune des parties ne remettant en cause le chef de l'arrêt ayant constaté cette renonciation expresse, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de suppression de la servitude de passage reconnue judiciairement au bénéfice de la parcelle [Cadastre 3] appartenant à [P] [Z] :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de suppression de la servitude reconnue à [P] [Z] et invoquent la cessation de l'état d'enclave.
Ils font valoir que le fonds [Cadastre 3] appartenant à [P] [Z] n'est plus enclavé depuis 1996 puisqu'à cette époque le propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 5] lui a consenti une servitude conventionnelle de passage lui permettant de rejoindre sa parcelle [Cadastre 11] (propriété d'[P] [Z]) qui dispose d'un accès direct à la voie publique, ce qui n'avait pas été porté à la connaissance des juges ayant reconnu l'état d'enclave de ce fonds dans l'arrêt irrévocable du 27 janvier 2009.
En réalité, ce qui est soutenu par les appelants ne tend pas à établir la cessation de l'état d'enclave depuis l'arrêt irrévocable du 27 janvier 2009 mais vise à faire juger que l'état d'enclave du fonds [Cadastre 3] n'existait pas au jour de cet arrêt du fait d'une servitude consentie en 1996 dont l'existence n'aurait été découverte par les appelants que postérieurement à cette décision.
Mais pour faire obstacle à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt irrévocable du 27 janvier 2009, rendu entre les mêmes parties et concernant la même cause et le même objet, à savoir l'état d'enclave et le mode de désenclavement du fonds [Cadastre 3] appartenant à [P] [Z] sur les fonds des appelants, il faut que les appelants démontrent que l'acte de 1996 a été dissimulé par [P] [Z] et qu'ils ne pouvaient en avoir connaissance à l'époque de cette décision.
Or, ils ne rapportent nullement cette preuve puisqu'ils ne précisent pas dans quelles conditions ni à quelle date ils ont découvert l'existence de cet acte de partage dont il convient de rappeler qu'il a été reçu en la forme authentique par maître [S], notaire à [Localité 1] le 13 avril 1996, et publié au 2ème bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 1] le 31 mai 1996, volume 960, n°3733 (pièce 17 de l'intimée) ce qui l'a rendu opposable aux tiers à compter de cette date.
En outre, et contrairement à ce que soutiennent les appelants, l'arrêt irrévocable du 27 janvier 2009 a rejeté la solution d'un désenclavement par le fonds 1528 appartenant à [P] [Z] en jugeant dans son dispositif confirmatif que le passage ne pouvait être pris « que sur les seules parcelles objets du partage » de 1977 à l'origine de l'enclave et qu'il n'était pas établi que le fonds 1528 provenait de cette division.
Par conséquent, la demande formée par les appelants se heurte à l'autorité de la chose jugée et doit être déclarée irrecevable.
Sur le coût d'aménagement du passage et les obstacles illicites :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que les frais d'aménagement de passage devaient être partagés par moitié entre [M] [O] et [P] [Z] et demandent à ce que ces frais soient mis à la charge exclusive du propriétaire du fonds dominant.
[P] [Z] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a réparti ces frais par moitié et en ce qu'il a ordonné une consultation avant dire droit sur le coût des travaux et sur ses demandes reconventionnelles en enlèvement des obstacles illicites et en indemnisation de ses troubles de jouissance (la cour n'étant saisie que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile).
La servitude pour cause d'enclave bénéficie au seul fonds [Cadastre 3] d'[P] [Z] puisque les autres bénéficiaires y ont renoncé.
Il n'est pas établi que le fonds [Cadastre 9] de [M] [O] bénéficie d'une servitude de passage sur le fonds [Cadastre 10] appartenant à [U] et [R] [O] et le rapport amiable [D] ne peut, à lui seul, constituer la preuve de l'utilisation de ce passage par [M] [O] en l'absence d'autres éléments.
Par conséquent, la charge du coût d'aménagement du passage rendu nécessaire par la constitution d'une servitude au profit du seul fonds dominant [Cadastre 3] devra être supportée en totalité par le propriétaire de ce dernier, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge dont le jugement sera infirmé sur ce point et [P] [Z] devra assumer seule le coût des travaux.
L'expert judiciaire [T] n'a pas décrit de manière précise les travaux nécessaires à l'aménagement du passage et en a déterminé le coût de manière forfaitaire sans référence aux prix du marché et sans prendre en considération les travaux de suppression de la marche en ciment de 20 cm qui fait obstacle au passage des véhicules lourds ni le coût de fabrication d'un double des clés du portail.
De plus, son estimation, d'un montant de 1.000 € HT, est contredite par les devis produits par les appelants qui font tous état de montants avoisinant les 5.000 €.
C'est donc à juste titre que le premier juge a ordonné une consultation aux frais avancés de [M] [O], [U] [O] et [R] [O], avant dire droit sur le coût des travaux et sur les demandes reconventionnelles d'[P] [Z], afin de déterminer le coût des travaux nécessaires à l'aménagement du passage incluant la suppression de la marche en ciment et le double des clés du portail et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité due aux propriétaires des fonds servants :
Les appelants concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme prescrite leur demande d'indemnité fondée sur l'article 682 du code civil.
La demande d'indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil se prescrivait par trente ans et ce délai a été ramené à 5 ans par la loi du 17 juin 2008.
Le point de départ de la prescription court à compter du jour où le passage pour cause d'enclave a été exercé pour la première fois en qualité de droit de servitude.
Le jugement du 19 novembre 2007 n'ayant pas été assorti de l'exécution provisoire, [P] [Z] n'a pu exercer son droit de servitude qu'à compter de l'arrêt irrévocable du 27 janvier 2009.
Le délai de prescription de la demande indemnitaire expirait par conséquent, au plus tôt, le 26 janvier 2014 à minuit.
L'assignation comportant demande d'indemnité ayant été délivrée en octobre 2013, l'action des appelants n'est pas prescrite contrairement à ce qu'a décidé le premier juge et le jugement sera infirmé sur ce point.
L'expert judiciaire a évalué le montant du préjudice subi par les fonds servants à la somme de 9.000€ dans son rapport du 22 février 2006.
Cette estimation est remise en cause par les avis des professionnels de l'immobilier consultés par les appelants en 2012 qui font ressortir la baisse de valeur vénale due à la servitude de passage à 25 % de la valeur du fonds [Cadastre 9] estimé à 190.000 € (soit 47.500 €) et à 20 % de la valeur du fonds [Cadastre 10] estimé et 80.000 € (soit 16.000 €).
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire de 2006 et des photographies produites par l'intimée elle-même (pièce 11) que le passage cause un dommage non négligeable aux fonds [Cadastre 9] et [Cadastre 10] puisqu'il passe par les jardins des maisons, au droit des bâtis, et qu'il sera source de nuisances sonores pour des biens situés dans un cadre rural recherché pour son calme.
La cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour estimer l'indemnité due aux propriétaires des fonds servant à la somme de 25.000 €.
Sur la demande d'enlèvement des obstacles illicites et de réparation du trouble de jouissance :
Dans les motifs de ses conclusions, [P] [Z] sollicite la condamnation des époux [O] à lui remettre un jeu de clés du cadenas du portail, sous astreinte de 100 € par jour de retard, ainsi qu'à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de ses troubles de jouissance.
Ces demandes ne sont toutefois pas reprises dans le dispositif des conclusions qui ne concluent qu'à la confirmation du jugement lequel a ordonné, avant dire droit sur ces prétentions, une consultation.
La cour n'est donc pas saisie de ces demandes en application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la mise hors de cause de la Sci Grand large :
Il n'est pas contesté que la Sci Grand large a renoncé expressément à la servitude de passage.
Elle n'est par ailleurs plus propriétaire des parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] qui ont été cédées à [Q] [L] par acte du 4 novembre 2014.
La Sci Grand large sollicite la condamnation des consorts [O] au paiement de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les appelants ont fait le choix d'intimer la Sci Grand Large alors qu'ils n'élèvent aucune prétention à son encontre en cause d'appel, que celle-ci a renoncé à la servitude depuis janvier 2014 et qu'elle n'est plus propriétaire du fonds dominant depuis le 4 novembre 2014 ce qui caractérise un abus du droit d'agir en justice qui sera sanctionné par l'allocation d'une indemnité de 2.500 € au bénéfice de la Sci Grand Large.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement ;
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a :
'débouté [M] [O] et [U] [O] et [R] [O] de leur demande en suppression de la servitude reconnue à [P] [Z] par jugement du 19 novembre 2007 aujourd'hui définitif ;
'jugé [M] [O] et [U] et [R] [O] irrecevables en leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 682 du code civil ;
'jugé que les frais d'aménagement de passage devaient être partagés par moitié entre [M] [O] et [P] [Z] ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés ;
Dit que la demande de suppression de la servitude pour cessation de l'état d'enclave formée par [M] [O] et [U] [O] et [R] [O] est irrecevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnité fondée sur l'article 682 du code civil et condamne [P] [Z] à payer à [M] [O], [U] [O] et [R] [O], pris ensemble, la somme de 25.000 € en réparation du dommage causé à leurs fonds par la servitude de passage ;
Dit que les frais d'aménagement du passage seront supportés intégralement par [P] [Z], propriétaire du fonds dominant [Cadastre 3] ;
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant ;
Condamne in solidum [M] [O], [U] [O] et [R] [O] à payer à la Sci Grand Large la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum [M] [O], [U] [O] et [R] [O] à supporter les dépens de l'appel avancés par la Sci Grand Large et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [M] [O], [U] [O] et [R] [O], d'une part, et [P] [Z], d'autre part, à payer chacun la moitié des autres dépens de l'appel (hors ceux de la Sci Grand Large) qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,