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24/05/2019 | FRANCE | N°15/03766

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 24 mai 2019, 15/03766


Grosse + copie

délivrées le

à



COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 24 MAI 2019



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 15/03766

N° Portalis DBVK-V-B67-MCCU







Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/03699







APPELANTE :



SA FACE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Blandine DURAND de la SCP BEZ DURAND DELOUP GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEES :



SCI ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 24 MAI 2019

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 15/03766

N° Portalis DBVK-V-B67-MCCU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 MARS 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 13/03699

APPELANTE :

SA FACE LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Blandine DURAND de la SCP BEZ DURAND DELOUP GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

SCI ACTIVITES COURRIER INDUSTRIEL

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric GUIZARD de la SCP DELSOL GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Pénélope DELESTRE de la SCP KRAMER LEVIN NAFTALIS FRANKEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant

SNC LE JARRET

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non représentée - assignée le 12/08/2015 (PVRI)

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 22 Mars 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

ARRÊT :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par

Madame Sabine MICHEL, Greffier

**********

EXPOSE DU LITIGE :

Le 21 décembre 2007, la Sci Activités Courrier Industriel (la Sci) et la Snc Le Jarret ont conclu un contrat de promotion immobilière au terme duquel la Snc Le Jarret s'est engagée à faire réaliser :

'une plate-forme industrielle courrier d'une surface hors 'uvre nette de 28.746,50 m² ;

'285 emplacements de stationnement et d'attente.

La Snc Le Jarret a confié les travaux à la société EM2C qui a sous-traité, notamment, les lots « couverture désenfumage » et « bardage » à la société Midi Asphalte devenue la Sa Face Languedoc Roussillon.

Le 10 février 2010, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société EM2C et un plan de continuation a été arrêté par jugement du 28 avril 2011.

Par courrier du 22 mars 2010, la société Face Languedoc Roussillon a mis en demeure la société EM2C de lui régler le solde des sommes dues, soit 155.453,03 € TTC et déclaré sa créance au passif de la procédure collective le 26 mars 2010.

N'ayant pu obtenir le règlement de l'intégralité de ses créances, la société Face Languedoc Roussillon a, par actes d'huissier des 4 et 18 juin 2013,assigné la Sci et la Snc Le Jarret devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu'elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 139.908,34 € avec intérêts de droit à compter du 22 mars 2010, déduction faite des sommes versées par la société EM2C au titre des échéances des années 2012, 2013 et 2014 du plan de sauvegarde, ainsi que 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du manque de trésorerie.

Par jugement contradictoire du 17 mars 2015, le tribunal de grande instance de Montpellier a :

'condamné la Snc Le Jarret à payer à la Sa Face Languedoc Roussillon :

'la somme de 139.908,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010, date de la mise en demeure, à concurrence de la somme de 73.487,83 € et du 18 juin 2013, date de l'assignation, pour le surplus ;

'la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

'ordonné l'exécution provisoire ;

'rejeté toute autre demande ;

'condamné la Snc Le Jarret aux dépens.

Le 19 mai 2015, la Sa Face Languedoc a relevé appel de cette décision à l'encontre de toutes les parties en cantonnant son appel au chef du jugement ayant rejeté sa demande de condamnation in solidum de la Sci.

Vu les conclusions de la Sa Face Languedoc Roussillon remises au greffe le 10 décembre 2018 et signifiées le 8 septembre 2016 à la Snc Le Jarret, intimée non constituée, suivant procès-verbal de recherches infructueuses ;

Vu les conclusions de la Sci Activités courrier industriel remises au greffe le 7 novembre 2018 et signifiées le 9 octobre 2015 à la Snc Le Jarret suivant procès-verbal de recherches infructueuses ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mars 2019 ;

MOTIFS :

Sur la responsabilité de la Sci :

La Sa Face Languedoc conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de condamner la Sci Activités courrier industriel, in solidum avec la Snc Le Jarret, à lui payer le solde impayé de son marché qu'elle réactualise à la somme de 54.408,79 €, déduction faite des règlements obtenus de l'entrepreneur principal dans le cadre du plan de continuation, en fondant ses prétentions sur l'article 1831-2 du code civil.

La Sci Activités courrier industriel conteste sa qualité de partie à l'opération de sous-traitance. Elle soutient avoir délégué la maîtrise d'ouvrage au promoteur à l'égard des co-contractants comme des tiers et fait valoir qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue à l'égard de ces derniers des manquements fautifs de son mandataire.

Ni le contrat de promotion immobilière ni la délégation de maîtrise  d'ouvrage consentie par la Sci au promoteur aux articles 10.1 et suivants de ce contrat ne font disparaître les qualités de maître d'ouvrage et de mandant de la Sci à l'égard des co-contractants et des tiers, contrairement à ce qu'elle soutient.

En vertu des dispositions de l'article 1831-2 du code civil, le maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les obligations contractées par le promoteur en son nom en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.

Par application des dispositions d'ordre public de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, le maître de l'ouvrage qui a connaissance de la présence d'un sous-traitant sur le chantier est tenu de mettre en demeure l'entrepreneur principal de le faire agréer.

La Snc Le Jarret, promoteur, bien qu'ayant connaissance de la présence sur le chantier de la société Midi Asphalte devenue Face Languedoc Roussillon depuis le 20 mars 2009, a omis de mettre en demeure la société EM2C de faire agréer ce sous-traitant lequel a obtenu du promoteur des dommages-intérêts équivalents au montant de sa créance, ainsi que cela résulte des chefs du jugement non déférés à la cour et ayant acquis force de chose jugée.

La Snc Le Jarret a commis cette omission fautive dans le cadre de l'exécution de ses missions de promoteur et de maître d'ouvrage délégué, en agissant au nom et pour le compte de la Sci, propriétaire des ouvrages.

La Sci, en sa qualité de maître d'ouvrage et de mandant, est tenue d'exécuter les obligations contractées par la Snc Le Jarret en son nom et pour son compte en vertu des pouvoirs que celle-ci tient de la loi précitée du 31 décembre 1975 et elle doit être condamnée, in solidum avec le promoteur, à réparer le préjudice subi par la société Face Languedoc Roussillon et correspondant au montant de ses travaux restés impayés.

La créance invoquée par l'appelante est contestée par la Sci qui soutient que la société Face Languedoc ne justifie pas des travaux supplémentaires exécutés en contrepartie de la somme réclamée.

Mais la créance de travaux supplémentaires de la société Face Languedoc a été admise définitivement au passif de la procédure collective de la société EM2C, entrepreneur principal, pour un montant de 100.697,03 € ainsi que cela résulte de l'avis d'admission du juge commissaire du 27 janvier 2011 reçu par le créancier le 2 février 2011, la créance totale (incluant les travaux prévus initialement) ayant été admise au passif pour 155.453,70 €.

La société Face Languedoc justifie des règlements obtenus dans le cadre du plan de continuation pour un montant total de 101.044,91 € (7 échéances annuelles) et il lui reste dû la somme de 54.408,79€ (correpondant à 35 % de la créance totale de 155.453,70 €).

Contrairement à ce que soutient la Sci, la société Face Languedoc justifie d'un préjudice actuel qui résulte de l'absence de certitude de paiement du solde de sa créance dans le cadre du plan de sauvegarde de l'entreprise principale.

Par conséquent, la Sci Activités courrier industriel sera condamnée à payer à la société Face Languedoc Roussillon la somme de 54.408,79€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2010 en réparation des obligations quasi-délictuelles contractées par son mandataire dans l'exercice de ses missions, cette condamnation devant être prononcée in solidum avec la condamnation décidée par le premier juge contre la Snc Le Jarret et ayant acquis force de chose jugée.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la garantie du promoteur :

La Sci Activités courrier industriel demande à être garantie par la Snc Le Jarret de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt.

Le contrat de promotion immobilière conclu entre les parties stipule en son article 9.1.1 c) que le promoteur immobilier s'assurera en cas de sous-traitance de « l'assurance et de la qualification de ses sous-traitants » et qu'il « devra veiller au strict respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance », notamment à travers la procédure d'acceptation des sous-traitants, l'acceptation de leurs conditions de paiement et la mise en place du cautionnement par l'entrepreneur.

Cette clause prévoit également que le promoteur « fera son affaire personnelle de toute action directe, ou de toute demande en paiement direct émanant d'un sous-traitant ».

Par conséquent, la Snc Le Jarret devra garantir intégralement la Sci des condamnations prononcées contre elle au bénéfice du sous-traitant par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et dans les limites de l'appel ;

Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Face Languedoc Roussillon dirigée contre la Sci Activités courrier industriel ;

Statuant à nouveau sur ce chef infirmé ;

Condamne la Sci Activités courrier industriel à payer à la société Face Languedoc Roussillon la somme de 54.408,79€ à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010, in solidum avec la condamnation prononcée par le premier juge à l'encontre de la Snc Le Jarret et ayant acquis force de chose jugée ;

Dit que la Snc Le Jarret devra garantir intégralement la Sci Activités courrier industriel des condamnations prononcées contre cette dernière par le présent arrêt en principal, intérêts, frais et dépens ;

Condamne la Sci Activités courrier industriel aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Face Languedoc Roussillon la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais engagés en première instance et en cause d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/03766
Date de la décision : 24/05/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/03766 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-24;15.03766 ?
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