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10/05/2019 | FRANCE | N°17/06615

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre a, 10 mai 2019, 17/06615


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





3ème Chambre A





ARRET DU 10 MAI 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06615 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NOJN











Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2017


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER


N° RG 15/00436











APPELANTE :



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Madame V... S...


née le [...] à PARIS (75)


de nationalité Française


[...]


Représentée par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant


Représentée par Me CARRETERO, avocat au barreau de MONTEPLLIER, plaidant





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Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3ème Chambre A

ARRET DU 10 MAI 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06615 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NOJN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2017

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 15/00436

APPELANTE :

Madame V... S...

née le [...] à PARIS (75)

de nationalité Française

[...]

Représentée par Me Michel SOLLIER de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

Représentée par Me CARRETERO, avocat au barreau de MONTEPLLIER, plaidant

INTIME :

Monsieur G... W...

né le [...] à PARIS (75)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Michèle TISSEYRE de la SCP TISSEYRE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BEIGNON, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 05 Mars 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 MARS 2019, en audience publique, MadameVERNHET Béatrice, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Véronique BEBON, Présidente

Madame Béatrice VERNHET, Conseiller

Madame Magali VENET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Mélanie VANNIER

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Véronique BEBON, Présidente, et par Madame Mélanie VANNIER, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur W... et Madame S..., étaient unis sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage établi par Maître M..., notaire à Mauguio le 21 avril 1989. Ils ont donné naissance à deux enfants, respectivement nés le [...] et le [...] . Leur divorce a été prononcé par jugement en date du 5 décembre 2012, après qu'une ordonnance de non conciliation ait été rendue le 25 janvier 2012 et attribué à Madame V... S... la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien lui appartenant.

Le couple n'est pas parvenu à une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux devant Maître M... qui a constaté leurs désaccords dans un procès verbal du 20 mai 2014 de sorte que Monsieur W... a assigné son ex conjointe en liquidation de leurs intérêts patrimoniaux. Un premier jugement avant dire droit rendu par le juge aux affaires familiales le 05 juin 2015 a ordonné une expertise patrimoniale confiée à Monsieur R... qui a déposé son rapport le 09 février 2017 sur la base duquel le jugement frappé d'appel a été rendu le 17 novembre 2017 dans les termes suivants :

- dit que Monsieur W... est créancier envers Madame S... de la somme de 134 360, 93 € au titre de l'apport de fonds propres dans la construction du bien immobilier 'propre' de Madame S...,

- dit que Monsieur W... est créancier envers Madame S... de la somme de 24 700 € au titre de l'apport de fonds 'propres' dans les travaux d'amélioration du bien immobilier 'propre 'de Madame S...,

- débouté Monsieur W... de ses demandes de créances au titre des remboursements par des fonds indivis des crédits immobiliers et dépenses d'équipements,

- dit que Monsieur W... est créancier envers Madame S... de la somme de 70 000 € au titre de l'acquisition de la licence de taxi dont elle était titulaire,

- débouté Madame S... de sa demande de créance au titre de l'acquisition de la licence de taxi dont Monsieur W... était titulaire,

- condamné par conséquent Madame S... à payer à Monsieur W... la somme de 229 060, 93 € en règlement de ces créances,

- ordonné le partage des dépens par moitié,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 21 décembre 2017, Madame S... a relevé appel sur l'ensemble des motifs critiqués de cette décision.

Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2018, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame S... demande à la cour de :

- accueillir l'appel en la forme et le déclarer bien fondé,

- dire et juger que le rapport d'expertise de Monsieur R... du 09 février 2017 n'a pas tenu compte de la division parcellaire entraînant la fausseté de tous ses calculs,

- dire y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise,

- procéder aux opérations de compte liquidation et partage entre Madame S... et Monsieur W..., mariés sous le régime de la séparation des biens,

- dire et juger que le montant retenu de 357 000 € au titre de la valeur actuelle de la construction sera retenu pour le calcul des comptes de l'indivision,

- dire et juger que Madame S... est redevable envers Monsieur W... d'une créance au titre du remploi de fonds provenant de la vente du bien sis à Mauguio à hauteur de la somme de 55887,80€.

- dire et juger que Monsieur W... ne peut réclamer aucune créance le temps du mariage eu égard au fait qu'il n'a contribué aux charges du ménage qu'en fonction de ses facultés contributives au profit de ce qui constituait le domicile conjugal,

En conséquence,

- débouter Monsieur W... au titre de sa demande de remboursement des prêts contractés pour financer la construction, les prêts ayant été réglés par le compte personnel de Madame S... alimenté avec des deniers de son activité professionnelle,

- condamner Monsieur W... à verser à Madame S... la somme de 90 000 € au titre de la licence de taxi dont a bénéficié Monsieur W..., faisant droit à sa demande reconventionnelle,

- rejeter tout appel incident de Monsieur W...,

- condamner Monsieur W... au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- dire que si Madame S... doit régler quelques sommes, elles ne seront réglées qu'à la vente du bien immobilier,

- condamner Monsieur W... au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2018, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur W... demande à la cour de :

- déclarer irrecevable sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile les prétentions non-formulées par Madame S... dans ses premières conclusions d'appelant, à savoir les demandes de nouvelle expertise et celles formées à titre subsidiaire,

- dire et juger que le montant de 366 000 € sera retenu au titre de la valeur actuelle de la construction pour le calcul des créances de Monsieur W...,

- dire et juger que le montant de la créance de Monsieur W... s'élève à 137 748,18 € au titre de l'apport de fonds 'propres' dans la construction du bien immobilier 'propre' de Madame S...,

- dire et juger que Madame S... est redevable envers Monsieur W... de créances au titre du remboursement des prêts contractés pour financer la construction, soit la somme de 64 689,10 € s'agissant de dépenses de conservation,

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé le montant de la créance à 24 700 €,

- dire et juger que Madame S... est redevable envers Monsieur W... de créances au titre du financement des travaux de piscine, climatisation, chauffage solaire, et vérandas, soit la somme de 109 802,46 € à ce titre,

En conséquence,

- condamner Madame S... à régler à Monsieur W... la somme de 382 239, 74 € en règlement de ses créances avec capitalisation des intérêts légaux dus,

- condamner Madame S... au paiement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 05 mars 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour est saisie de l'appel principal de Madame S... qui critique le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Montpellier le 17 novembre 2017 en ce qu'il a :

- dit que Monsieur W... est créancier envers Madame S... de la somme de 134 360, 93 € au titre de l'apport de fonds 'propres' dans la construction du bien immobilier 'propre' de Madame S...,

- dit que Monsieur W... est créancier envers Madame S... de la somme de 24 700 € au titre de l'apport de fonds 'propres' dans les travaux d'amélioration du bien immobilier 'propre' de Madame S...,

- dit que Monsieur W... est créancier envers Madame S... de la somme de 70 000 € au titre de l'acquisition de la licence de taxi dont elle était titulaire,

- débouté Madame S... de sa demande de créance au titre de l'acquisition de la licence de taxi dont Monsieur W... était titulaire,

- condamné par conséquent Madame S... à payer à Monsieur W... la somme de 229 060, 93 € en règlement de ses créances,

- ordonné le partage des dépens par moitié,

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur W... forme appel incident de la décision en ce qu'elle a :

- fixé le montant de sa créance eu titre de l'apport de fonds 'propres' dans la construction du bien immobilier 'propre' de Madame S... à la somme de 134 360 €

- rejeté la demande qu'il avait formé au titre du remboursement par des fonds indivis des crédits immobiliers

- fixé le montant de sa créance au titre de son apport en fonds 'propres' dans les travaux d'amélioration du bien immobilier propre de Madame S... à la somme de 24 700 €

- rejeté sa demande de créance au titre des travaux d'installation de chauffage solaire, cheminée et vérandas

- fixé le montant que Madame S... doit lui payer en règlement de ces créances à la somme de 229 060,93 € .

- ordonné le partage des dépens par moitié

La cour examinera en conséquence chaque chef critiqué en examinant, en premier lieu les prétentions de créance liés à l'immeuble de Madame S..., situé [...] , puis celle qui repose sur l'acquisition de la licence de taxi de Madame S..., et enfin la prétention de créance de Madame S..., relativement à l'acquisition de la licence de taxi de Monsieur S....

I En préalable, sur la recevabilité de la demande d'une nouvelle expertise.

Il est constant que durant l'union Monsieur W... et Madame S... avaient acquis en indivision à concurrence de 60 % pour Monsieur W... et de 40 % pour Madame S... un terrain situé sur la commune de Mauguio sur lequel il ont fait construire une maison, dont le financement a été assuré à l'aide d'un prêt immobilier. Ce bien a été vendu, et après règlement des sommes restant dues au titre du prêt il est revenu une somme de 55 887, 80 € à Monsieur W... et de 37 258 ,57 € à Madame S....

Il n'est pas contesté non plus, que, pendant l'union Madame S... a reçu de sa mère la nue propriété, réunie à l'usufruit le jour de son décès, d'un terrain situé [...] , sur lequel le couple a fait construire en juin 1998, une maison d'habitation ayant accueilli le logement de la famille. Cette opération a été réalisée à l'aide des fonds provenant du prix de vente de la maison de Mauguio, et de prêts immobiliers.

Madame S... demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise. Elle fait valoir que les évaluations de l'expert sur le bien situé à Montpellier ont été faussées car le technicien n'a pas tenu compte du fait que terrain avait fait l'objet d'une division parcellaire.

Monsieur W... demande à la cour d'écarter cette demande comme étant irrecevable au regard des dispositions des articles 910-4 du Code de procédure civile, qui imposent aux parties sous peine d'irrecevabilité pouvant être relevée d'office, de présenter des leurs premières conclusions au fond l'ensemble de leurs prétentions. Il fait valoir que Madame S..., qui n'avait formé aucune critique à l'endroit des travaux de Monsieur R... en première instance, réclame la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, prétention qui était aussi absente de ses premières conclusions au fond du 20 mars 2018. Il ajoute qu'en outre une seconde expertise serait inutile car la division parcellaire est sans incidence sur l'évaluation du bien dans la mesure où l'expert a retenu une méthode qui ne prend pas en compte la valeur du terrain.

La cour, retient qu'en application de l 'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Au cas d'espèce, force est de constater que Madame S... n'a jamais formé la moindre critique à l'endroit du travail et du rapport de l'expert R... devant le premier juge, ni d'ailleurs devant la présente juridiction d'appel jusqu'au dépôt de ses dernières conclusions.

Sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise sera en conséquence déclarée irrecevable.

II. Sur les prétentions de créance relatives à l'immeuble situé [...] .

A. Sur la valeur du bien situé [...]

Le juge aux affaires familiales a retenu la somme de 357 000 € telle que déterminée par l'expert, correspondant à la valeur vénale de la construction édifiée sur le terrain de Madame S.... Cette somme résulte de la différence entre la valeur totale actuelle de l'ensemble, c'est à dire terrain + maison d'habitation ( soit 964 000 € ) de laquelle est déduite la valeur actuelle du terrain ( soit 607 000 € ) .

Monsieur W... indique que l'évaluation tient compte de l'état actuel de l'immeuble qui a souffert de dégradations, relevées par l'expert ( notamment des traces d'humidité ) et qui procèdent de l'absence d'entretien de la construction imputables à Madame S... . Dans ces conditions, il considère qu'il convient de retenir la seconde évaluation proposée par l'expert et de fixer à la somme de 366 000 € ( calculée à partir de la valeur de la construction à neuf ( 325 000+ 46 000+ 92 000+ 25 000 ) à laquelle on applique un coefficient de vétusté de 25%.

Il expose par ailleurs, que cette estimation , dans laquelle la valeur du terrain est indifférente permet d'éviter la difficulté tenant à la division de la parcelle.

Madame S... réplique que Monsieur W... n'apporte aucune pièce sur l'origine des dégradations.

La cour observe que la seconde méthode d'évaluation présentée par l'expert, repose sur la détermination du coût à neuf de l'ensemble des constructions édifiées : partie à usage d'habitation ( 325 000 € ), véranda et local indépendant servant d'abri pour le bois ( 46 000 € ) garage (92 000 €), piscine et aménagements (25000 €) auquel on applique un coefficient de vétusté de 25 % selon le calcul suivant: 325 000 + 46000 + 92000 + 25000 x (100% -25 % ) = 366 000 €.

La cour retiendra effectivement cette méthode par préférence à celle qui utilise la valeur du terrain nu comme valeur de référence, ce qui permet d'écarter du débat la question de la division parcellaire qui était déjà envisagée au moment de l'expertise, dont Madame S... fait encore état devant la cour, sans justifier pour autant de sa matérialité, et de tenir compte également des désordres affectant l'immeuble par l'application du coefficient de vétusté.

B. Sur la créance résultant du remploi des fonds provenant du prix de vente du bien immobilier indivis situé à Mauguio :

L'ensemble du bien immobilier situé à Montpellier est la propriété exclusive de Madame S..., qui l'a acquis par accession.

Le juge aux affaires familiales a retenu que Monsieur W... avait investi la somme de 55 887,80 € provenant de la valeur de ses droits dans le prix de vente de l'immeuble indivis situé à Maugio, dans le règlement de la facture de construction de la villa de Montpellier. S'agissant d'une créance entre époux, séparés de biens il a déterminé le montant de la créance, conformément aux dispositions de l'article 1543 du Code civile , selon la règle du profit subsistant: 55 887,80 ( valeur investie ) x 357 000 ( valeur actuelle de la construction ) / par 148 495 ,13 ( dépenses faites au total pour l'opération de construction ) soit un résultat de 134360€.

Monsieur W... ne critique pas le raisonnement mais considère qu'il convient de prendre la somme de 366 000 € comme référence pour la valeur actuelle de l'immeuble ( seconde méthode de calcul de l'expert) au lieu de 357 000 €. Avec cette modification, il arrive à la somme de 137 748,18 €.

Madame S... considère de son côté que la créance de Monsieur W... de ce chef doit être réduite à la somme de 55 887,70 € correspondant en nominal au montant investi par Monsieur W.... Elle considère qu'il doit en être ainsi car elle a financé sur ses deniers personnels les quatre prêts, contractés pour compléter le financement auprès du Crédit Agricole.

La cour, observe en premier lieu que Madame S... ne donne aucun fondement juridique au soutien de ce moyen, et rappelle que s'agissant de deniers personnels investis par un époux, séparé de biens, dans la construction d'un immeuble appartenant à son conjoint, le seul texte applicable est l'article 1543 du Code civil, qui traite des créances entre époux, en prévoyant que celles ci sont déterminées selon les modalités fixées dans l'article 1479 du Code civil lequel renvoie à son tour à l'article 1469 alinéa 3,en l'absence de convention contraire entre les époux. Il en découle que la créance que Monsieur W... détient à l'encontre de son ex épouse, doit être déterminée, comme en matière de récompense, non pas, par préférence de la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant mais uniquement par référence à minima au profit subsistant lui même apprécié au jour de la liquidation du régime matrimonial.

Au cas d'espèce, le profit subsistant doit se déterminer d'après la proportion dans laquelle les fonds apportés par Monsieur W... ont contribué au financement de l'acquisition, et correspondre ainsi à la plus value apportée par sa seule contribution. L'application de cette règle est illustrée par le calcul suivant :

366 000 € X 55 887.80 /148 495,13 = 137 748,15 €.

*La somme investie par Monsieur dans la construction de la maison : 55 887.80 €

*La valeur actuelle du bien immobilier : 366 000 €

*La dépense totale engagée pour la construction de la maison, des dépendances et de la piscine à savoir la somme totale de 148 495,13 € comprenant ( fonds de Monsieur investis dans la construction de la maison , non contestés + fonds de Madame investis dans la construction de la maison + sommes investies dans la construction provenant des prêts contractés par les deux époux auprès du Crédit Agricole).

En conséquence la créance détenue par Monsieur W... au titre de son apport dans la construction du bien immobilier de Madame S... est de 137 748,15 €.

Le jugement sera réformé de ce chef.

C. Sur le remboursement de prêt des prêts immobiliers pour le financement du bien immobilier situé à Montpellier.

Monsieur W... puis par la suite son épouse, ont exploité une activité de chauffeur de taxi. Le couple disposait d'un compte joint professionnel ouvert aux deux noms. Ils disposaient également d'un compte joint non professionnel. Le juge aux affaires familiales a retenu à partir de l'analyse des comptes joints bancaires personnel et professionnel que chaque mois, une somme de 2850 francs ainsi que le montant de l'APL étaient prélevés depuis le compte joint professionnel pour alimenter le compte personnel de l'épouse, sur lequel était prélevé les échéances des crédits immobiliers ( représentant une somme mensuelle de 2850 francs ).

Il a constaté en revanche que le compte personnel de Monsieur W... n'était pas alimenté par le compte joint professionnel.

Le juge en déduit que Madame S... ne prouve pas que les prêts aient été remboursés au moyen de ses deniers personnels et que Monsieur W... ne démontre pas avoir excédé son obligation normale de contribution aux charges du mariage en procédant par des fonds indivis au paiement des échéances des crédits immobiliers.

Monsieur W... reproche au premier juge d'avoir rejeté sa prétention de créance formée de ce chef, au motif que cela n'excédait pas sa participation normale aux charges du mariage, alors qu'il estime au contraire, que les charges de la vie courantes donnaient lieu, par ailleurs, à un prélèvement régulier dont le montant a évolué avec le temps depuis le compte joint professionnel vers le personnel de Madame S....

Monsieur W... considère en conséquence que l'on doit retenir qu'il a payé la moitié des échéances des différents prêts ce qui représente une somme totale de 26 245,95 €.

Il fait valoir que l'on doit déterminer le montant de la créance due de ce chef, en appliquant la règle du profit subsistant s'agissant de dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier personnel selon le calcul suivant :

26 245,95 x 366 000/148495,13€ = soit un total de 64 689 €.

Il demande, en conséquence, à la cour de lui reconnaître de ce chef une créance de 64 689 €.

Madame S... affirme que les virements de 500 € effectués chaque mois depuis le compte joint professionnel sur son compte personnel n'étaient pas destinés au paiement des mensualités des prêts souscrits auprès du Crédit Agricole mais correspondaient au montant de sa rémunération qu'elle percevait pour son activité au sein de l'entreprise de Monsieur W....

La cour rappelle que les prêts ont été souscrits au nom des deux époux et qu'ils sont de plein droit assortis d'une solidarité passive en application de l'article 220 du Code civil, s'agissant du financement du logement de la famille.

Il s'agit des prêts suivants souscrits le 30 octobre 1997 :

- un prêt épargne logement de 74 383 francs, échéances de 912,55 francs

- un prêt épargne logement de 51 968,00 francs échéances de 625,92 francs

- un prêt à taux 0 d'un montant de 120 000 francs (remboursement différé )

- un prêt PAS de 116 713 francs échéances de 997,55 francs.

L'ensemble des trois mensualités représentent une charge de 2536,02 francs soit 386,61 €.

L'examen des relevés du compte personnel à vue de Madame S..., (n° [...] ouvert dans les livres de la caisse régionale du crédit agricole) met en évidence que l'ensemble des échéances des différents prêts souscrits par le couple pour la construction de l'immeuble ont été prélevées sur ce compte depuis 1998 jusqu'en décembre 2010, de sorte qu'à priori et sauf preuve contraire que doit apporter Monsieur W..., Madame S... est ainsi présumée avoir effectué ces règlements avec ses deniers personnels. Cependant, l'article 1538 du Code civil, autorise chaque époux séparé de biens à établir la preuve contraire de sa propriété par tout moyen.

Or, il ressort de l'examen des autres documents bancaires, versés par Monsieur W..., que durant toute cette période, le compte à vue personnel de Madame S... a été exclusivement alimenté par des virements de 2850 francs puis de 500 € ( hormis l'allocation logement versée par la caisse d'allocations familiales ) prélevés sur le compte professionnel ouvert au nom des deux époux. La cour considère que la quasi concordance du montant de ces virements, avec le montant des échéances des différents prêts, ainsi que l'absence d'autres sources d'alimentation du compte personnel de Madame S..., établit la preuve de la nature indivise des fonds affectés au remboursement des prêts de 1998 à décembre 2010. En effet, Madame S..., qui soutient que ces virements depuis le compte professionnel joint sur son compte à vue personnel correspondrait aux salaires que lui versait son époux pour sa collaboration. Cependant, elle n'apporte aucune preuve de ces allégations, qui sont contredites par le fait qu'elle n'a jamais été la salariée de son époux, étant elle même titulaire de sa propre licence depuis le 22 avril 1998.

Monsieur W... démontre par ailleurs, par la production des documents bancaires, que de 1998 à mars 2008 des virements permanents, dont les montants ont varié au fil des années entre 3500 francs en 1998 et 800 € à partir de 2002, ont été effectués depuis le compte joint professionnel à destination du compte joint personnel des époux, démontrant ainsi que les charges de la vie courante étaient également assurées à l'aide de fonds présumés indivis détenus pour moitié par chaque époux en l'absence de preuve contraire, soit en dernier lieu à hauteur de 400 € pour chacun, qui paraît suffisant pour répondre aux besoins alimentaires de la famille composée alors de deux adultes et deux enfants.

En conséquence, la cour retient que Monsieur W... détient ainsi une créance correspondant à la moitié des mensualités versées selon le calcul suivant

- 386,61 € ( trois prêts ) x 96 mois /2 = 18 557,28 €

- 180,91 € ( deux prêts ) x 19 mois /2 = 1718,64 €.

La cour retient également qu'à compter du mois d'avril 2008, si les prélèvements ont bien continué sur la base de 500 € par mois à destination du compte personnel de Madame S..., en revanche, Monsieur W... était devenu seul titulaire du compte professionnel de sorte que l'ensemble des fonds étaient sa propriété exclusive, étant observé qu'il a continué à s'acquitter des charges du mariage au moyen d'autres prélèvements comme auparavant.

En conséquence, la cour retient à son profit une créance correspondant à la totalité des échéances payées depuis le mois d'avril 2008 jusqu'en décembre 2010 selon le calcul suivant :

180,91 € x 33 mois = 5970,03 €.

A total, la valeur nominale de la créance détenue par Monsieur W... à l'encontre de son épouse s'élève à 26 245,95 € (5970,03€ +18 557,28 € +1718,64 €). La dépense engagée par Monsieur W... pour rembourser ces différents emprunts s'assimile à une dépense d'acquisition, de sorte que, ainsi que cela a été ci dessus évoqué, elle doit être évaluée en tenant compte du profit subsistant selon le calcul suivant :

366 000 € x 26 245,95 /148 495,13 = 64 689,10 €.

Monsieur W... détient ainsi une créance de 64 689,10 € à l'encontre de Madame S..., au titre du remboursement des prêts immobiliers.

D. Sur les prétentions de créance découlant des travaux d'aménagement.

1 *.Sur les travaux d'aménagement : piscine et climatisation.

Le premier juge a considéré que Monsieur W... apportait la preuve du financement à l'aide de deniers personnels de l'installation de la piscine pour 20 000€, non contesté par Madame S..., et de l'installation d'une climatisation à hauteur de 4 700€. Comme il ne démontre pas le profit subsistant résultant de ces aménagements le juge a fixé sa créance au montant de la dépense faite soit 24 700 €.

Madame E... demande à la cour d'écarter ces prétentions, en faisant valoir que Monsieur W... qu'il ne justifie pas avoir participé au financement de la piscine. S'agissant du financement de la climatisation, elle reconnaît que celle ci a été réalisée grâce à un don émanant du père de Monsieur W..., de sorte qu'elle estime ne rien devoir à son fils.

La cour, comme le premier juge, rappelle qu'en application de l'article 9 du code de procédure, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Monsieur W... remet ses relevés de comptes bancaires, des mois de mars au mois de décembre 2004, sur lesquels apparaissent plusieurs mouvements en débit ou crédit, portant effectivement mention de l'objet de chaque opération par des annotations comme ' acompte piscine', 'bâche piscine', ou encore 'piscine' ou 'solde piscine'. Certes, ces écritures en compte ne permettent pas d'identifier le destinataire des fonds, s'agissant de virements effectués de compte à compte, mais elles viennent utilement compléter la preuve résultant de l'aveu émanant de Madame S..., contenu en page 8 de ses conclusions en réponse remises au juge aux affaires familiales dans le cadre de la procédure de divorce au terme desquelles elle écrit 'qu'en effet, Monsieur W... a fait un apport suite à la vente du bien indivis et au remboursement de la piscine à hauteur de 20 000 €'.

De la même façon, la cour retiendra que les mentions 'climatisation' portées en annotations des virements effectués sur les relevés de comptes de Monsieur G... W..., complétées par les explications que donne Madame S... dans ses dernières écritures au terme desquelles elle se reconnaît débitrice d'une somme de 4700 € de ce chef, suffisent pour établir sa créance.

Ainsi Monsieur W... peut prétendre de ce fait, à une créance de 24 700 €.

Comme le premier juge, la cour considère que le profit subsistant de ces travaux d'aménagement n'est pas démontré, de sorte qu'il convient de retenir la créance, pour le montant de la dépense faite.

2*. Sur les autres travaux d'aménagement.

Le premier juge a écarté les prétentions formées par Monsieur W... du chef de l'installation d'un chauffage solaire d'un coût de 17 500 €, d'une cheminée pour 9800 € et d'une véranda pour 3540 €.

- sur le chauffage solaire.

Monsieur W... soutient que cette installation a été financée à l'aide d'un prêt contracté par les deux époux en mai 2018 d'un montant de 12 000 € remboursé sur le compte personnel de Madame S... mais alimenté par le compte professionnel joint des époux.

Madame S... indique que le dispositif de chauffage solaire a été déposé car il ne fonctionnait pas.

La cour considère que Monsieur W... ne peut prétendre avoir participé au financement de cette installation via le compte joint professionnel des époux, puisque ce compte joint professionnel n'existe plus depuis le mois d'avril 2008, date à compter de laquelle Madame S... a exercé une activité salariée d'hôtesse de Caisse dans la grande distribution ( selon les propres écritures de Monsieur W...).

Le jugement dont appel qui a débouté Monsieur W... de ce chef sera en conséquence confirmé.

- Sur la cheminée.

Madame S... affirme avoir réglé la cheminée au moyen de deux chèques de 3500 € le 2 septembre et le 6 novembre 2003 pris sur son compte épargne personnel puis par des virements de 350 €.

Bien qu'elle se réfère dans ses écritures 'aux pièces versées aux débats', aucune de ses pièces n'établit de manière formelle la matérialité de ces paiements.

Monsieur W... prétend qu'il a financé la moitié de la valeur de la cheminée en produisant la facture établie aux noms des deux époux, considérant que ce document est la preuve de sa participation.

La cour estime cependant que l'indication du nom des deux époux en entête de la facture acquittée n'est pas suffisant pour prouver l'identité des personnes qui ont effectivement réglé le prix, ni des modalités éventuellement convenues entre elle quant à la répartition de la charge financière.

Le jugement dont appel qui a débouté Monsieur W... de ce chef sera en conséquence confirmé

- Sur la véranda.

Suivant le même raisonnement, Monsieur W... soutient qu'il peut prétendre au remboursement de la moitié de la facture de 3540 € versée aux débats par son ex épouse, portant sur la fourniture et la pose de 3 chassis 'quatre vantaux' et d'un store, des lors que le document est établi à leurs deux noms.

Madame S..., s'oppose à cette prétention en faisant valoir que ces menuiseries ont été payées à l'aide de ses fonds personnels prélevés sur son compte bancaire.

La cour, comme cela a déjà été indiqué ci avant, estime que la seule facture n'est pas suffisante pour établir la participation de Monsieur W... au financement.

Le jugement dont appel sera en conséquence confirmé de ce chef.

III Sur la prétention de créance de Monsieur G... W... au titre du financement de la licence de taxi de Madame S....

Le premier juge a considéré qu'était apportée la preuve du financement de la licence taxi acquise par Madame S... auprès de son père, par des fonds indivis au motif qu'un premier versement de 83 000 francs apparaissait au débit du compte joint ouvert aux noms des deux époux, à la date du 29 mars 1999, suivi d'un versement échelonné dans le temps de 2500 francs par mois.

Compte tenu de la revente de cette licence par Madame S... le 26 décembre 2008 au prix de 140 000 €, il a fixé la créance de Monsieur à la somme de 70 000 €.

Monsieur W..., en appliquant la règle du profit subsistant trouve une créance de 69 772,38 € et demande donc la confirmation du jugement qui a retenu la somme de 70 000 €.

Madame S... conclut au rejet de cette prétention en l'absence de preuve. Elle rappelle qu'il s'agit de la licence de taxi que son père lui a cédée en mai 1998 au prix de 200 000 francs. Ce prix devait être payé au moyen de 20 mensualités de 2500 francs payées par elle seule avant l'acte de cession, par compensation à hauteur de 37 500 francs et au moyen de 45 mensualités de 2500 francs payées par elle seule de mai 98 au mois de janvier 2003. Elle précise qu'il s'agissait d'une donation déguisée.

La cour, contrairement au premier juge, considère que rien ne permet d'établir que Monsieur L... S... ait été le bénéficiaire du chèque de 83 000 francs , débité le 29 mars 1999 du compte à vue joint ouvert au nom des deux époux, étant par ailleurs observé que ce versement n'était pas convenu entre les parties au terme de l'acte de cession le 22 avril 1998 qui n'envisageait, qu'un paiement fractionné de la somme de 112 500 francs au moyen de 45 mensualités de 2500 francs.

En revanche, les relevés des comptes bancaires ouverts aux noms des deux époux, qu'il s'agisse du compte à vue ( jusqu'au mois de septembre 1999) puis du compte professionnel (à compter du mois d'octobre 1999) témoignent bien d'un virement mensuel de 2500 francs ( soit 381,12 € ) au profit de Monsieur L... S.... Il en découle que les fonds indivis n'ont financé l'acquisition de la licence qu'à concurrence de 15 244,80 € selon le calcul suivant (381,12 x 40 mois) sur lequel les droits de Monsieur W... sont de moitié ( 7622,40 €).

La créance devant être évaluée au profit subsistant, elle ressort à la somme de 35 000€ € selon le calcul suivant :

7622,40x140 000/ 30489,80 =34 999, 77€ arrondis à 35 000€.

Le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce sens que la créance de Monsieur W... de ce chef sera fixée à la somme de 35 000 €.

VI Sur la prétention de créance de Madame S... au titre du financement de la licence de taxi de Monsieur G... W....

Le juge aux affaires familiales a débouté Madame S... de la demande formée de ce chef, au motif que Monsieur W... démontrait avoir obtenu sa licence de taxi, gratuitement de la mairie de Montpellier en 1994.

Madame S... réitère devant la cour sa prétention de créance à hauteur de 90 000 € correspondant à la moitié de la valeur actuelle de cette licence (soit 180 000 €). Elle prétend qu'il s'agit d'un bien indivis .

Monsieur W... s'oppose à cette prétention en faisant valoir qu'il est détenteur de la licence qui lui a été attribuée à titre gratuit par la mairie de Montpellier le 25 avril 1995, soit avant le mariage de sorte que Madame S... ne dispose d'aucun titre de créance.

Monsieur W... verse aux débats la notification de cette attribution par la mairie de Montpellier de sorte que, par des motifs pertinents que la cour adopte, Madame S... sera déboutée de cette prétention de créance.

Sur le compte entre les parties :

Il découle de l'ensemble des motifs ci dessus énoncés que Monsieur W... détient à l'encontre de Madame S... une créance globale de 262137,25 € se décomposant ainsi :

- au titre de l'apport provenant de ses droits dans le prix de vente de l'immeuble indivis: 137 748,15 €

- au titre du remboursement des prêts ayant servi au financement de la construction de maison, propriété de Madame S... : 64 689,10 €

- au titre des travaux d'aménagement de la piscine et de la climatisation : 24 700

- au titre du financement de l'acquisition de la licence de Taxi de Madame S... : 35 000 €

Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu du caractère familial du litige, l'équité commende d'exonérer les parties de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Pour les mêmes raisons, chaque partie sera condamnée au paiement de ses prores dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, après débats en audience publique,

-Déclare irrecevable la demande nouvelle de Madame V... S..., tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise immobilière

-Vu le rapport d'expertise de Monsieur R...

- Réforme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a calculé les créances détenues par Monsieur G... W... au titre de son apport en fonds propres dans la construction de l'immeuble situé [...] sur la somme de 357 000 €, débouté Monsieur G... W... de ses prétentions de créances au titre du remboursement des prêts immobiliers ayant servi au financement de la construction de l'immeuble de Madame V... S..., dit que Monsieur G... W... est créancier de Madame V... S... d'une somme de 70 000 € au titre de l'acquisition de la licence de taxi dont elle était titulaire

Et, statuant à nouveau,

- Dit que Monsieur G... W... est créancier d'une somme de 137748,15 € au titre des fonds personnels qu'il a investis dans la construction de l'immeuble de Madame V... S...

- Dit que Monsieur G... W... est créancier d'une somme de 64 689, 10 € au titre du remboursement des prêts immobiliers ayant servi au financement de la construction de l'immeuble de Madame V... S...,

- Dit que Monsieur G... W... est créancier de Madame V... S... d'une somme de 35 000 € au titre de l'acquisition de la licence de taxi dont elle tétait titulaire,

-Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,

-Condamne par conséquent Madame V... S... à payer à Monsieur G... W... la somme de 262 137,25 € en règlement de ces créances,

- Exonère les parties de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

MV/BV


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 3ème chambre a
Numéro d'arrêt : 17/06615
Date de la décision : 10/05/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1C, arrêt n°17/06615 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-05-10;17.06615 ?
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