Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre D
ARRET DU 18 AVRIL 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/05209 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N3KW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 OCTOBRE 2018
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 18/15463
APPELANTS :
Monsieur [E] [I]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [P] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me VERNHET substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Florence AUBY de la SELARL AUBY - MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Florence AUBY de la SELARL AUBY - MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Florence AUBY de la SELARL AUBY - MASSOL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2019, en audience publique, Thierry JOUVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
La Cour est saisie d'un appel, interjeté le 17 octobre 2018 par Monsieur [E] [I] et Madame [P] [O] à l'encontre de Monsieur [G] [F], Madame [V] [F] épouse [W] et Monsieur [C] [F], d'un jugement en date du 15 octobre 2018 rendu par le juge de l'exécution de MONTPELLIER qui a :
- condamné [P] [O] et [E] [I] à payer à [V], [G] et [C] [F] la somme de 9000,00 euros en liquidation de l'astreinte prononcée à leur encontre par l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017,
- dit que [P] [O] et [E] [I] supporteront désormais une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 2 mois, passé le délai de 6 mois suivant la signification du jugement,
- débouté [V], [G] et [C] [F] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné [P] [O] et [E] [I] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par voie électronique le 22 février 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les consorts [O] [I] demandent à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de dire n'y avoir lieu au versement d'une astreinte.
À titre subsidiaire, ils entendent se voir condamnés à verser un euro symbolique pour la réalisation différée du bassin de rétention imputable à l'indisponibilité de l'entreprise validée par les experts.
Au dispositif de leurs écritures transmises par voie électronique le 6 février 2019, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts [F] concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a constaté que les travaux n'avaient pas été exécutés au jour où l'assignation a été lancée, et entendent voir juger qu'il y a lieu de liquider l'astreinte à compter du 23 novembre 2017 jusqu'au 11 septembre 2018, date de réception des travaux.
Pour le surplus, ils entendent voir constater qu'en l'état de l'ordonnance de référé en date du 22 novembre 2018 il n'y a pas lieu à fixation d'une nouvelle astreinte dans l'attente du dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés.
Ils entendent, en tout état de cause, voir condamner les appelants au paiement de 3000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
Les consorts [F] sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], avec maison d'habitation, sur la commune de [Localité 4], laquelle parcelle se trouve en aval de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] appartenant aux consorts [O] [I].
Se plaignant de ce qu'ils subissaient des dommages liés à l'écoulement des eaux provenant de la propriété de leurs voisins, les consorts [F] ont obtenu, par ordonnance de référé du 29 octobre 2015, la désignation d'un expert judiciaire lequel a déposé le rapport de ses opérations le 1er mars 2017.
Par ordonnance du 23 novembre 2017 le juge des référés a, notamment :
- condamné [E] [I] et [P] [O] à réaliser les travaux propres à faire cesser les troubles subis, préconisés par l'expert dans son rapport (p.32-33, 40-41), à l'exclusion du nettoyage des boues sur le terrain d'un tiers (les consorts [F]),
- dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de 3 mois à compter de la signification et passé ce délai, [E] [I] et [P] [O] seront tenus de payer à payer à [G] [F], [V] [F] épouse [W] et [C] [F] une astreinte de 150 € par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de deux mois après quoi il sera à nouveau statué.
Cette ordonnance a été signifiée à [P] [O] et [E] [I], respectivement, le 1er et le 6 février 2018.
Au motif de la carence des consorts [O] [I], les consorts [F] ont sollicité la liquidation de l'astreinte, par assignation du 30 août 2018, devant le juge de l'exécution de MONTPELLIER lequel a rendu le jugement objet du présent appel.
Les préconisations de l'expert, telles que reprises par l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017, étaient les suivantes :
- aménagement d'un dispositif de rétention temporaire des eaux pluviales basé sur des structures alvéolaires légères enterrées,
- réalisation d'un muret en limite Est de la propriété,
- aménagement bétonné (imperméabilisé) de la zone d'accès après l'entrée Nord Est,
- aménagement des barbacanes en pied de mur plein
- fermeture de l'échancrure en point bas de ce mur,
- déblaiement des formations limono-argileuse ,
- déblaiement de la partie Ouest du fossé situé à l'arrière du muret en pierres sèches.
L'expert renvoyait à un devis établi par la société TRIAIRE à hauteur 41.240,10 euros TTC.
Il n'est pas contesté que la réception des travaux réalisés n'est intervenu que le 11 septembre 2018, et pour un montant de 20.825,75 euros selon facture du même jour.
Les consorts [O] [I] produisent un courrier électronique en date du 15 mai 2018 émanant de la société TRIAIRE, laquelle indiquait avoir été sollicitée depuis fin octobre 2017, mais ne pouvoir intervenir avant le mois de septembre 2018.
Si cette indisponibilité de l'entreprise chargée des travaux (qui était celle retenue par l'expert et qui s'avérait bien, dès lors, comme étant la mieux à même de les réaliser), c'est cependant à juste titre que le premier juge a relevé que les travaux effectifs ne correspondent pas à ceux prescrits précédemment, les consorts [O] [I] ne donnant aucune explication sur ce point.
Les intimés, cependant, ne tirent aucune conséquence de cette différence entre le coût des travaux préconisés et celui des travaux effectivement réalisés.
Il apparaît que seule persiste en litige la discussion relative à l'implantation du bassin de rétention, que l'expert n'avait pas déterminée précisément, et qui a fait l'objet d'une procédure de référé distincte puisque, par ordonnance du 22 novembre 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a désigné un nouvel expert en la personne de Monsieur [B] [D] dont la mission tend, notamment, à 'se prononcer sur l'efficacité et la conformité aux règles de l'art du bassin de rétention réalisé par la SAS TRIAIRE FRERES et réceptionné le 11 septembre 2018 '.
Dans la mesure où aucune injonction relative à l'implantation du bassin n'avait été formalisée à l'encontre des consorts [O] [I], et ces derniers justifiant, d'une part d'une cause étrangère au retard apporté dans l'exécution des travaux, d'autre part de ce que des travaux étaient réalisés sans qu'il soit permis à ce jour d'en contredire la réalité et l'efficacité, il convient de dire n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Les consorts [F], qui succombent, supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité ne commande pas, cependant, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Reçoit l'appel de Monsieur [E] [I] et Madame [P] [O] ;
Infirme le jugement et, statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 23 novembre 2017 ;
Dit n'y avoir lieu, sur le fondement de l'ordonnance susvisée, à fixation d'une nouvelle astreinte ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [F], Madame [V] [F] épouse [W] et Monsieur [C] [F] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
MG