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18/04/2019 | FRANCE | N°18/04531

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 18 avril 2019, 18/04531


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 18 AVRIL 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04531 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZXQ







Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 17/00114







APPELANTS :



Monsieur [D] [S] [Q]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Fr

ançaise

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANGLEHANT, avocat au barreau de Seine Saint Denis, av...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 18 AVRIL 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04531 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NZXQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2018

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 17/00114

APPELANTS :

Monsieur [D] [S] [Q]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANGLEHANT, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant

Monsieur [G] [Q]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANGLEHANT, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant

Monsieur [Z] [Q]

né le [Date naissance 3] 1966 à [Cadastre 1])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANGLEHANT, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant

Association I-FRAUDE Association prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au-dit siège social

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Aurélien ROBERT de la SELARL GAILLARD, ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me DANGLEHANT, avocat au barreau de Seine Saint Denis, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [E] [Z]

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Patrick DAHAN de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Maître [K] [E]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SCP [J] [U] [Z] [S] pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualités audit siège.

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Patrick DAHAN de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Compagnie d'assurances ALLIANZ prise en sa qualité d'assureur de la SCP SAGARD-CODERCH-HERRE JUSTAFRE, Avocats et de Maître [E] [Z], Avocat

Direction Indemnisation Spécialisée DC-RC Entreprise et

Professionnelle [Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Février 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 FEVRIER 2019, en audience publique, M. Daniel MULLER ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

-----------

La SCI GDP a été créée le 14 mars 2002. Cette société a pour objet l'achat et la gestion de biens immobiliers.

Elle a acquis un immeuble sis au [Adresse 1].

Par acte reçu le 5 août 2005 par Maître [L] [B], notaire associé à la résidence [Localité 3], la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud méditerranée a consenti à la SCI GDP un prêt de la somme principale de 344.000 €, remboursable en 144 mois, productive d'intérêts à taux révisable Euribor I an.

Ce prêt était garanti par une inscription hypothécaire portant sur l'immeuble sis à [Adresse 7], cadastré section BH, n° [Cadastre 2].

La SCI GDP s'est révélée défaillante dans l'exécution de ses obligations.

Un commandement de payer valant saisie immobilière lui a été signifié le 25 juin 2010, publié à la conservation des hypothèques de Perpignan le 12 août 2010, volume 2010 S n° 38.

Une assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution pour l'ouverture d'une procédure de saisie vente immobilière lui a été signifiée le 9 octobre 2010.

L'audience a eu lieu le 10 décembre 2010. La Société GDP n'a pas constitué avocat, l'affaire a été retenue à cette audience et mise en délibéré au 14 janvier 2011.

En cours de délibéré, Messieurs [D] et [G] [Q] se présentant comme associés de la SCI GDP ont écrit au juge de l'exécution pour solliciter la réouverture des débats pour contester le caractère exécutoire de l'acte authentique fondant la poursuite et aux fins d'une fixation d'un prix de mise aux enchères en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble.

Par jugement du 14 janvier 2011, le juge de l'exécution a déclaré irrecevable cette demande et a ordonné la vente forcée à l'audience du 8 avril 2011.

À cette audience, le juge de l'exécution a constaté la carence d'enchères et a déclaré la banque poursuivante adjudicataire, la mise à prix ayant été fixée à la somme de 320.000 €.

Le jugement a été signifié à la Société GDP le 25 janvier 2011, elle n'a pas interjeté appel.

Le jugement d'adjudication a été publié à la conservation des hypothèques de Perpignan le 3 octobre 2011.

À la suite du jugement d'orientation les consorts [Q] ont initié deux procédures :

- Les 8 et 11 mars 2011, les consorts [Q] ont délivré une assignation en tierce opposition contre le jugement du 14 juin 2011, qui a autorisé la vente aux enchères publiques de l'immeuble appartenant à la SCI GDP.

Par jugement du 10 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a jugé cette procédure irrecevable.

- Le 30 avril 2013, les consorts [Q] ont assigné en responsabilité civile délictuelle les avocats qui ont engagé la procédure de saisie vente contre l'immeuble appartenant à la SCI GDP.

Par jugement du 10 août 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a rejeté cette action.

Le présent dossier enregistré sous le N° 18/04531 correspond à cette seconde procédure.

Par actes du 30 avril 2013, M. [D] [Q], [Z] [Q], M. [G] [Q] et l'association des victimes de saisie-vente immobilière frauduleuse (I-FRAUDE) ont fait assigner en intervention forcée la SCP d'avocats [U] - [Z] - [Y], Maître [E] [Z] - HERRE avocat, et Maître [E] [K], avocat, devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan pour voir :

Avant dire droit :

'Constater que l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire permet à un justiciable d'appeler en responsabilité un auxiliaire de justice devant le juge de l'exécution, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,

'Constater que la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, juge qu'une personne objet d'une mesure d'exécution peut appeler en responsabilité civile délictuelle un auxiliaire de justice, sous la forme d'une assignation en intervention forcée,

'Constater que les requérants ont délivré une assignation en intervention forcée à des auxiliaires de justices sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, que la jonction avec la procédure en tierce opposition est de plein droit,

'Constater que des auxiliaires de justice sont dans la cause,

'Renvoyer, après jonction des procédures, l'action en tierce-opposition et l'action en responsabilité civile délictuelle devant le tribunal de grande instance de Nîmes au visa de l'article 47 du Code de procédure civile,

Sur le principal,

'M. [Z] [Q] demande au juge de l'exécution de déclarer recevable son intervention volontaire,

'MM. [Z] et [G] [Q] se réservent la possibilité de conclure ultérieurement sur l'action en responsabilité délictuelle après l'évaluation du quantum de leur préjudice, en fonction de l'évolution de la situation et demandent au juge de l'exécution de leur en donner acte,

M. [D] [Q] demande au juge de l'exécution de :

'Constater que la SCP [U] [Z] [Y] et Maître [E] [Z] ont engagé leur responsabilité en engageant une procédure de saisie-vente immobilière contre la SCI GDP, dans des conditions irrégulières et donc illégales ; que cette mesure lui a nécessairement causé un préjudice en qualité de sociétaire dans la mesure où l'immeuble objet de la vente frauduleuse constituait l'unique patrimoine de cette société ;

'Constater que Maître [E] [K], qui est l'avocat de la SCI GDP, a produit dans la procédure en tierce opposition des conclusions insignifiantes par lesquelles en qualité d'avocat il se contente de s'en remettre à justice, au lieu de défendre les intérêts de la société, en exposant des moyens de droit performatifs et ce, conformément aux obligations qui encadrent l'exercice de la profession d'avocat,

'Condamner solidairement au titre de la responsabilité civile délictuelle MM. [E] [Z], [E] [K] et la SCP [J] à réparer le préjudice qui lui a été causé en lui versant une somme de 12.750.000 €,

'Condamner solidairement MM. [E] [Z], [E] [K] et la SCP [U] - [Z] - [Y] à lui payer une somme de 35.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et encore au paiement des dépens de toutes les procédures.

Par jugement contradictoire du 10 août 2018, le Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a :

'Ordonné la jonction des causes enrôlées sous les n° 17/00114 et 18/00156 en raison de leur lien de connexité et statué par un seul et même jugement, sous le n° 17/00114 ;

'Donné acte à la compagnie d'assurances ALLIANZ de son intervention volontaire à l'instance ;

'Déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée en délibéré le 1er août 2018 ;

'Rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 47 du Code de procédure civile;

'Débouté les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions;

'Constaté le caractère abusif de l'action engagée par les demandeurs.

En conséquence, il a :

'Condamné solidairement M. [D] [Q], [Z] [Q] et M. [G] [Q] à payer à titre de dommages et intérêts à la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] la somme de 10.000 €, ainsi que celle de 15.000 € à Maître [E] [Z], en réparation de leurs préjudices respectifs;

'Débouté la compagnie ALLIANZ de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamné solidairement M. [D] [Q], M. [Z] [Q] et M. [G] [Q] à verser par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes': 5000 € à la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] Et à Maître [E] [Z] par solidarité active et 2000 € à Maître [E] [K]';

'Condamné solidairement M. [D] [Q], [Z] [Q], M. [G] [Q] et l'Association des victimes de saisie-vente immobilière frauduleuse (I-FRAUDE) à verser la somme de 3.000 € à la compagnie d'assurances ALLIANZ, en vertu des mêmes dispositions ;

'Condamné solidairement M. [D] [Q], [Z] [Q], M. [G] [Q] et l'Association des victimes de saisie-vente immobilière frauduleuse (I-FRAUDE) aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCPA VILLACEQUE - OBLIQUE - ROUILLARD, pour la part revenant à Maître [E] [K];

'Rappelé que les décisions rendues par le juge de l'exécution sont de plein droit exécutoires par provision.

Le 4 septembre 2009, M. [D] [S] [Q], M. [G] [Q], M. [O] [Z] [Q] et l'association I-FRAUDE ont interjeté appel du précédent jugement.

Les chefs du jugement contestés sont les suivants:

1.Le refus de trancher la demande de sursis à statuer en fonction d'une inscription de faux pendante devant le juge du fond du TGI de Paris, inscription de faux visant la copie exécutoire ;

2.Le refus de prononcer la jonction de la présente instance avec l'instance en tiers-opposition ;

3.Le refus de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction sur le fondement de l'article 47 du CPP ;

4.Le refus de rouvrir les débats pour examiner de manière contradictoire la QPC ;

5.Le refus de constater l'engagement d'une procédure d'exécution forcée sans le support d'un titre exécutoire valable ;

6.Le refus de constater la responsabilité civile délictuelle des contradicteurs pour procédure d'exécution sans le support d'un titre exécutoire ;

7.D'avoir déclaré abusive l'action en responsabilité contre les contradicteurs ;

8.D'avoir condamné solidairement les demandeurs au paiement d'une somme de 10.000 € en réparation de leur préjudice à la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] et de 15.000 € à Monsieur [Z] en réparation de son préjudice ;

9.D'avoir condamné solidairement les demandeurs au titre de l'article 700 du CPC au paiement d'une somme de 5.000 € à la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] et à Me [Z] pour solidarité active et 2.000 € à Maître [E] [K] ;

10.D'avoir condamné les demandeurs au paiement d'une somme de 3000 € à la société ALLIANZ sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

11.D'avoir condamné les demandeurs au paiement des dépens.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2018 par Monsieur [D] [Q], Monsieur [G] [Q], Monsieur [Z] [Q] et l'association I- FRAUDE, lesquels demandent à la cour, avant-dire droit, de constater que la décision contestée a été prise sans débat contradictoire sur la question prioritaire de constitutionnalité, d'annuler purement et simplement le jugement du 10 août 2018, de constater que la copie exécutoire à ordre a fait l'objet d'une inscription de faux devant le tribunal de grande instance de Paris, d'ordonner le sursis à statuer sur le fond dans l'attente de ce qui sera décidé sur l'action en inscription de faux, de constater que l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire permet à un justiciable d'appeler en responsabilité un auxiliaire de justice devant le juge de l'exécution, sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, de constater que la Cour de cassation, par une jurisprudence constante, juge qu'une personne objet d'une mesure d'exécution peut appeler en responsabilité civile délictuelle un auxiliaire de justice, sous la forme d'une assignation en intervention forcée, de constater que les requérants ont délivré la présente assignation en intervention forcée à des auxiliaires de justice sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle, que la jonction avec la procédure en tierce-opposition relève d'une bonne administration de la justice, de constater que des auxiliaires de justice sont dans la cause, d'ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure objet de la tierce-opposition du fait que ces procédures requièrent de trancher une même question de droit (défaut de titre exécutoire) procédures qui sont donc connexes, de renvoyer après jonction les deux procédures devant la cour d'appel de Nîmes au visa de l'article 47 du code de procédure civile, sur le principal, de constater que les articles L111-2 et L311-2 du code des procédures civiles d'exécution posent le principe qu'une mesure d'exécution forcée ne peut être engagé que sur le fondement d'un titre exécutoire, de constater que l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution pose le principe que seul un acte notarié qui comporte la formule exécutoire vaut «'titre exécutoire'», de constater que l'article 4 de la loi du 15 juin 1976 pose le principe que le notaire ne peut délivrer une «'copie exécutoire'» que si et seulement si les parties l'ont autorisé à délivrer un acte de cette nature, de constater que l'acte du 5 août 2005 n'a pas autorisé le notaire à délivrer une «'copie exécutoire'», de constater que la procédure de saisie vente aux enchères publiques a été engagée sur le fondement de l'acte notarié du 5 août 2005, c'est-à-dire sur une simple photocopie de la minute, acte qui ne comporte pas la formule exécutoire, de constater que la procédure de saisie vente immobilière n'a donc pas été engagée et conduite à son terme sur le fondement d'un titre exécutoire en violation des articles L111-2 et L311-2 du code des procédures civiles d'exécution, De constater que la procédure a été engagée par Maître [Z] et que le 8 avril 2011 la mise en vente publique a été sollicitée par la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S], de constater que Maître [Z] et la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] ont engagé leur responsabilité en engageant et en conduisant à son terme une procédure de saisie vente immobilière sans le support d'un titre exécutoire et donc en violation des articles L111-2, L311-2 et L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, de constater que cette procédure de vente aux enchères publiques du seul immeuble appartenant à la SCI GDP a eu pour conséquence de réduire à zéro euro la valeur des parts de la SCI GDP, parts détenues à 50'% par les requérants, leur causant ainsi un grave préjudice, situation qui appelle réparation, de condamner solidairement au titre de la responsabilité civile délictuelle Monsieur [E] [Z] et la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] à réparer le préjudice qu'ils ont causé à Monsieur [D] [Q] en lui versant la somme de 11 200 000 euros, de condamner solidairement au titre de la responsabilité civile délictuelle Monsieur [E] [Z] et la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] à réparer le préjudice qu'ils ont causé à Monsieur [G] [Q] en lui versant la somme de 11 200 000 euros, de condamner solidairement Monsieur [E] [Z] et la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] à payer une somme de 25'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [D] [Q] et Monsieur [G] [Q] ainsi qu'au paiement des dépens de toutes les procédures qui pourront être récupérées directement par Maître Aurélien ROBERT DE GAILLARD.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2019 par la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] et Maître [E] [Z], lesquels demandent à la cour, confirmant le jugement déféré, sur la question prioritaire de constitutionnalité, vu l'article 445 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée après clôture des débats, de la dire en toute hypothèse infondée, vu l'article 582 du code de procédure civile, de dire irrecevable l'action en intervention forcée contre les concluants visant à voir statuer sur leur responsabilité dès lors que la demande excède l'effet dévolutif attaché par la loi à la tierce-opposition ce qui constitue une fin de non-recevoir au sens d'une jurisprudence constante, de dire nulles les assignations des 8 et 22 mars 2011 au regard des dispositions des articles 751 et 752 du code de procédure civile et encore de l'article R311-2 du code des procédures civiles d'exécution, de dire en conséquence irrecevable l'action en intervention forcée contre les concluants pour les attraire à une instance dont le tribunal n'est pas valablement saisi, vu l'absence à l'instance de la SCI GDP, débiteur saisi, et de son liquidateur, de dire irrecevable l'action en intervention forcée en l'absence du débiteur saisi, en conséquence, de rejeter toutes les demandes de jonction formalisées par le demandeur, de rejeter la demande de sursis à statuer tenant l'irrecevabilité manifeste de la demande dont l'appréciation ne peut dépendre de l'issue de la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Paris, sur la compétence, de rejeter l'exception d'incompétence ratione materiae et loci soulevée tout à la fois par les demandeurs eux-mêmes et la compagnie ALLIANZ dès lors que celle-ci constitue en réalité une fin de non-recevoir, au visa d'une jurisprudence constante, et dès lors que seul le concluant pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ce qu'il ne fait pas, de rejeter la demande de renvoi devant la juridiction nîmoise, subsidiairement au fond, vu la publication du jugement d'adjudication antérieure à l'assignation, de constater l'irrecevabilité de la tierce-opposition et en conséquence de constater que les jugements d'orientation du 14 janvier 2011 et d'adjudication du 8 avril 2011 ont autorité de la chose jugée et que l'action en responsabilité fondée sur l'allégation d'une saisie immobilière prétendument viciée ou infondée doit être rejetée, de dire qu'aucun des moyens ou griefs des demandeurs n'est fondé, en conséquence de débouter les demandeurs de leurs entières prétentions, de constater que les demandeurs ne justifient d'aucun préjudice qui puisse découler d'une faute commise par les concluants, en conséquence les débouter, en toute hypothèse, de condamner la compagnie d'assurances ALLIANZ à relever et garantir les concluants de toute somme qui serait mise à leur charge, en toute hypothèse et réformant partiellement, de condamner solidairement les consorts [Q] à payer à Maître [E] [Z], D'une part, et à la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] , d'autre part, la somme de 25'000 € chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, y ajoutant, de condamner solidairement les mêmes à 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2019 par la société ALLIANZ, laquelle demande à la cour de statuer in limine litis et avant tout débat sur un éventuel sursis sur l'exception d'incompétence, de dire et juger que l'examen de la responsabilité civile professionnelle de l'avocat relève de la compétence exclusive des juridictions de droit commun, à savoir tribunal de grande instance ou tribunal d'instance suivant la valeur en litige exprimée, de dire et juger inapplicable litige la jurisprudence citée par les requérants relative à la responsabilité du seul huissier de justice, non de l'avocat, de se déclarer incompétent rationae materiae au profit du tribunal de grande instance de Narbonne ou Carcassonne statuant au fond pour statuer sur l'action en responsabilité, et seulement sur cette action, à titre subsidiaire, de constater le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle de l'avocat, de dire et juger que la mise en cause de l'avocat excède les pouvoirs juridictionnels du juge de l'exécution et de dire et juger que l'action initiée par les requérants devant le juge de l'exécution est irrecevable, de dire et juger régulière et bien fondée l'intervention volontaire de la compagnie ALLIANZ, de dire et juger irrecevable l'assignation en intervention forcée, de prendre acte de ce que dans le cadre de l'instance en inscription de faux devant le tribunal de grande instance de Paris les consorts [Q] poursuivent la procédure engagée devant le juge de céans tendant à rechercher la responsabilité de Maître [E] [Z] et de la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S], de dire et juger qu'en assignant Maître [E] [Z] et la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] devant le tribunal de grande instance de Paris en inscription de faux les consorts [Q] font l'aveu judiciaire du bien-fondé de l'irrecevabilité à agir soulevée par l'avocat, de dire et juger les consorts [Q] irrecevables à agir, de débouter les consorts [Q] de leur demande de sursis à statuer, de dire et juger abusif et dilatoire l'usage par les requérants de l'article 47 du code de procédure civile, de débouter les consorts [Q] de leur demande de jonction, de dire et juger l'association I-FRAUDE irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, à titre subsidiaire, de dire et juger que Maître [E] [Z] et la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] n'ont commis aucune faute et que [D] et [Z] [Q] et I-FRAUDE n'ont subi strictement aucun dommage en relation de causalité avec l'intervention de Maître [E] [Z] et la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S], de débouter les requérants de l'intégralité de leurs demandes, à titre plus subsidiaire, de donner acte à la compagnie ALLIANZ de ce que la demande indemnitaire dépasse le plafond de garantie de la compagnie fixé à 2 500 000 euros sous déduction de la franchise contractuelle, de dire et juger qu'en cas de condamnation elle ne sera tenue à garantie que dans la limite du plafond de garantie à hauteur de 2 500 000 euros, en toute hypothèse, de condamner in solidum les consorts [Q] et I-FRAUDE à payer à ALLIANZ la somme de 20'000 € pour abus de procédure par application de l'article 1382 du Code civil et la somme de 15'000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [E] [K] a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS

Messieurs [D] et [G] [Q] ont déposé, en cours de délibéré devant le premier juge, une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 19 de la loi du 25 ventôse de l'an XI et 1er de la loi du 15 juillet 1976, aux articles 6 de la Convention européenne, 1er du protocole additionnel à la Convention européenne et 2, 16 et 17 de la déclaration de 1789.

Il convient en liminaire, s'agissant du dépôt de cette question prioritaire de constitutionnalité devant le premier juge, de relever que ce dernier a, à juste titre, par des motifs les plus pertinents et adoptés par la cour, retenu que celle-ci était irrecevable pour avoir été présentée après clôture des débats et relevé, au surplus, que la question posée apparaissait dépourvue de sérieux alors que celle-ci avait été soumise dans une autre instance et dans les mêmes termes à la Cour de cassation laquelle, par arrêt du 12 mai 2011, a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel.

Le jugement entrepris ne peut par voie de conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 1er août 2018.

Les consorts [Q] et I-FRAUDE prétendent agir à l'encontre des avocats en intervention forcée dans le cadre de l'action en tierce opposition menée devant le juge de l'exécution à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 14 janvier 2011 et sollicitent d'ailleurs, en toute logique, la jonction des deux procédures.

Il convient cependant d'observer qu'aux termes des dispositions de l'article 582 du code de procédure civile «'la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.'»

Il s'en déduit, en considération de l'effet dévolutif limité de la tierce-opposition, lequel est circonscrit à la remise en question relativement à son auteur des points jugés qu'il critique, que toute demande nouvelle est exclue alors que ne peuvent être tranchées que les questions traitées par la décision attaquée.

Il convient par voie de conséquence de déclarer irrecevable l'action en intervention forcée engagée par les consorts [Q] et l'association I-FRAUDE sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de jonction, sur la demande de sursis à statuer, alors qu'à ce stade de la procédure il n'y a pas lieu de prendre en considération la pièce arguée de faux, ou encore sur la demande formée au visa des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile étant au demeurant observé que les demandeurs ne sauraient solliciter l'application de ces dispositions en cause d'appel, alors qu'ils ont eux-mêmes fait le choix de saisir en première instance une juridiction du ressort de la cour, au surplus siège du barreau auprès duquel les avocats mis en cause sont inscrits.

C'est par des motifs les plus pertinents, adoptés par la cour, le premier juge a pu retenir que les appelants avaient agi de mauvaise foi et dans l'intention de nuire en engageant une action manifestement vouée à l'échec, en l'absence de la banque et alors qu'il n'est pas allégué que les avocats poursuivis auraient outrepassé les instructions données par cette dernière, manifestant un acharnement à l'égard des avocats en cause dont la probité et la conscience professionnelle ont été publiquement attaquées et qu'il a alloué des dommages et intérêts dont il a justement évalué le quantum, sauf à porter le montant des sommes allouées, alors que le préjudice a perduré en cause d'appel, à hauteur de la somme de 15'000 € pour la SCP est de 20'000 € pour Maître [E] [Z].

C'est par des motifs tout aussi pertinents que le premier juge a pu considérer que la compagnie ALLIANZ ne justifiait pas du préjudice allégué et la décision entreprise sera également confirmée de ce chef.

Le jugement entrepris sera, s'agissant de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, confirmé en ce qu'il a alloué diverses sommes à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S], de Maître [E] [Z] Et de la compagnie ALLIANZ partie des frais irrépétibles qu'ils ont pu exposer en cause appel il convient d'allouer à la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S], et Maître [E] [Z], par solidarité active, la somme de 3000 € et à la compagnie ALLIANZ la somme de 2000€.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité,

Déclare l'action en intervention forcée engagée à l'encontre de la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S], de Maître [E] [Z] et de Maître [E] [K] irrecevable,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [Q], [Z] [Q] et M. [G] [Q] à payer à titre de dommages et intérêts à la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] la somme de 10.000 €, ainsi que celle de 15.000 € à Maître [E] [Z], en réparation de leurs préjudices respectifs, sauf à porter le montant des dommages et intérêts alloués à la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] à hauteur de la somme de 15'000 € et le montant des dommages et intérêts alloués à Maître [E] [Z] à hauteur de la somme de 20'000 €,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la compagnie ALLIANZ de sa demande de dommages et intérêts,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [Q], M. [Z] [Q] et M. [G] [Q] à verser par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes': 5000 € à la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] et à Maître [E] [Z] par solidarité active et 2000 € à Maître [E] [K], condamné solidairement M. [D] [Q], [Z] [Q], M. [G] [Q] et l'Association des victimes de saisie-vente immobilière frauduleuse (I-FRAUDE) à verser la somme de 3.000 € à la compagnie d'assurances ALLIANZ, en vertu des mêmes dispositions,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. [D] [Q], M. [Z] [Q] et M. [G] [Q] à verser par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 3000€ à la SCP [T] [U] - [E] [Z] - [P] [Y] - [P] [U] - [P] [Z] & [P] [S] et à Maître [E] [Z] par solidarité active,

Condamne solidairement M. [D] [Q], [Z] [Q], M. [G] [Q] et l'Association des victimes de saisie-vente immobilière frauduleuse (I-FRAUDE) à verser, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge, la somme de 2.000 € à la compagnie d'assurances ALLIANZ, en vertu des mêmes dispositions,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [D] [Q], [Z] [Q], M. [G] [Q] et l'Association des victimes de saisie-vente immobilière frauduleuse (I-FRAUDE) aux entiers dépens de première instance, dont distraction au profit de la SCPA VILLACEQUE - OBLIQUE - ROUILLARD, pour la part revenant à Maître [E] [K],

Condamne solidairement M. [D] [Q], [Z] [Q], M. [G] [Q] et l'Association des victimes de saisie-vente immobilière frauduleuse (I-FRAUDE) aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/04531
Date de la décision : 18/04/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/04531 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-18;18.04531 ?
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