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18/04/2019 | FRANCE | N°18/00396

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 18 avril 2019, 18/00396


1ère Chambre D



ARRÊT DU 18 Avril 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00396 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQGU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MILLAU N° RG51-16-4





APPELANTS :



Monsieur [S], [Y], [C] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christelle MALRIC de la SCP 'LA CLE DES CHAMPS', avocat au barreau d'ALBI



GAEC PUECH D'ANDAN, immatriculé au RCS de RODEZ sous le nÂ

° 502 747 869, représenté par ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christelle MALRIC de la SCP 'LA CLE ...

1ère Chambre D

ARRÊT DU 18 Avril 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00396 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQGU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 DECEMBRE 2017 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MILLAU N° RG51-16-4

APPELANTS :

Monsieur [S], [Y], [C] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christelle MALRIC de la SCP 'LA CLE DES CHAMPS', avocat au barreau d'ALBI

GAEC PUECH D'ANDAN, immatriculé au RCS de RODEZ sous le n° 502 747 869, représenté par ses co-gérants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christelle MALRIC de la SCP 'LA CLE DES CHAMPS', avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE :

Madame [M] [J] épouse [I]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Christophe BRINGER de la SCP AIMONETTI BLANC BRINGER MAZARS, avocat au barreau de l'AVEYRON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

Monsieur [S] [P] est titulaire d'un bail à ferme, datant de 1940 que lui avait cédé son père, sur des parcelles situées sur les communes de [Localité 1] (113ha, 17a, 32ca) et d'[Localité 2] (123ha, 60a, 260ca) appartenant à Madame [M] [I] née [J], le dit bail portant sur l'exploitation agricole 'Domaine de [Localité 3]' laquelle comprend un ensemble de terres agricoles et de bois, ainsi qu'un ensemble de corps de ferme, seuls la maison de maître et le jardin y attenant en étant exclus.

En janvier et avril 2014 [S] [P] a informé la bailleresse de ce que, en premier lieu il mettait la propriété agricole à la disposition du GAEC du Puech d'Andan, en second lieu son fils [Z] était désormais associé du dit GAEC, ce à quoi acquiesçait [M] [I].

Le 16 septembre 2014 il informait cette dernière de son projet de procéder à la couverture d'une aire utilisée pour le stockage du fumier, de procéder à l'extension d'un appentis à un hangar existant et d'aménager des dalles de béton devant recevoir des cabanes destinées à la mise en place d'un parc à volailles sur les parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2].

La bailleresse acquiesçait aux travaux de couverture d'une aire utilisée pour le stockage du fumier ainsi qu'à l'extension d'un appentis, mais s'opposait à la mise en place, sur les parcelles concernées, des cabanes destinées aux volailles, estimant qu'elles seraient sources de nuisances visuelles et olfactives compte tenu de la distance les séparant de la maison de maître. Elle proposait leur installation sur la parcelle E[Cadastre 3] située de l'autre côté de la voie départementale.

[S] [P] saisissait la Direction départementale des territoires de l'Aveyron qui émettait un avis favorable au projet mais avec des modifications.

Le 7 juillet 2015 [M] [I] née [J] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de MILLAU pour contester l'installation de l'atelier volailles sur les parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2] et, par jugement du 12 avril 2016 a été ordonnée une mesure d'expertise confiée à Monsieur [B] [Z].

L'expert a déposé le rapport de ses opérations le 22 août 2016.

Par jugement du 12 décembre 2017 le Tribunal paritaire des baux ruraux a :

- rejeté la demande d'annulation du rapport [Z] présentée par [M] [I] née [J],

- dit que [S] [P] ne pourra exploiter une activité d'élevage avicole que sur la partie NORD-EST de la parcelle E[Cadastre 3] (en-dehors de la zone grisée) à l'exception des parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2],

- rejeté le surplus des demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit qu'il sera fait masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et que chacune des parties supportera la moitié.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 15 janvier 2018 [S] [P] et le GAEC du Puech d'Andan ont relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 27 février 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, ils demandent à la Cour de :

À titre liminaire :

- constater que le jugement du 12 décembre 2017 est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a omis de mentionner le GAEC du Puech d'Andan comme étant partie en première instance,

- acter que le jugement concerne les parties Madame [M] [I] née [J] contre Monsieur [S] [P] et le GAEC du Puech d'Andan,

- à titre subsidiaire, recevoir le GAEC du Puech d'Andan en son intervention volontaire,

Sur le fond :

- faire droit à leur demande de réaliser trois dalles en béton et un élevage avicole sur les parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2] commune de [Localité 3] selon les prescriptions du Comité technique départemental du 18 mai 2015,

- condamner [M] [I] née [J] à la somme de 21.000,00 euros à titre de dommages et intérêts suite aux préjudices subis par eux,

- condamner [M] [I] née [J] à payer à [S] [P] la somme de 5000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions du 28 février 2019, auxquelles il est renvoyé, [M] [I] née [J] demande à la Cour de :

- annuler le rapport [Z] pour non respect du contradictoire,

- dire que [S] [P] et le GAEC du Puech d'Andan ne sont pas autorisés à exploiter une activité d'élevage avicole sur les parcelles D [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la commune d'[Localité 2],

- lui donner acte qu'elle donne, pour le moins, son autorisation pour l'implantation, par exemple, sur les parcelles E[Cadastre 3] ou D[Cadastre 4], sauf la possibilité pour [S] [P] de proposer un ou plusieurs autres emplacements,

- rejeter les demandes de [S] [P] et du GAEC du Puech d'Andan,

- condamner [S] [P] à lui payer une somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

Sur l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel :

Il ressort des pièces du dossier de première instance, transmis par le greffe du Tribunal paritaire des baux ruraux, que par conclusions après rapport d'expertise visant l'audience du 14 février 2017, le GAEC du Puech d'Andan est intervenu volontairement aux débats aux côtés de [S] [P], ce que d'ailleurs ne conteste pas [M] [I].

Il convient dès lors de faire droit à la demande de rectification de cette erreur matérielle en constatant que [S] [P], mais également le GAEC du Puech d'Andan, étaient défendeurs en première instance.

Sur la demande d'annulation du rapport d'expertise :

Il est reproché à l'expert par [M] [I] d'avoir méconnu le principe du contradictoire, notamment en ayant joint à son rapport deux cartes sans les avoir au préalable soumises à la discussion des parties, et d'avoir donné un avis sur la topographie des lieux ne reposant sur aucun élément fiable.

Il apparaît que l'expert a communiqué, le 13 juillet 2016, un pré-rapport dans lequel il relate la problématique concernant les pentes des parcelles E [Cadastre 3] et D [Cadastre 1], et que ce n'est qu'en réponse aux observations formulées par [M] [I] qu'il a joint deux documents, à savoir une carte IGN et un plan cadastral, pour étayer les constatations qu'il avait effectuées sur les lieux, en présence des parties.

C'est à juste titre que les premiers juges ont :

- d'une part considéré que l'expert n'avait pas méconnu le principe du contradictoire par la seule adjonction, à l'appui de ses constatations et de l'avis donné ainsi que cela lui était demandé, de ces deux documents non établis ni modifiés par lui, et dont seule l'interprétation pouvait donner lieu à débat contradictoire, ainsi que d'ailleurs tel a bien été le cas à l'audience du Tribunal paritaire des baux ruraux (et encore en cause d'appel),

- d'autre part constaté que [M] [I] n'avait adressé à la partie adverse sa proposition de recourir à un géomètre expert que postérieurement au dépôt de son rapport par l'expert, et qu'elle n'avait pas sollicité la nomination d'un sapiteur.

La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir prononcer l'annulation du rapport d'expertise.

Sur le fond :

En application de l'article L411-73-3 du code rural, le preneur a sollicité l'autorisation de la bailleresse afin de procéder à la création d'une exploitation avicole consistant en l'implantation de trois parcs à volailles clôturés contenant chacun une dalle bétonnée de 77 m² surmontée d'une cabane mobile.

[M] [I] ne s'est pas opposée à cette création mais a contesté l'implantation des trois parcs susvisés sur les parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2], à la suite de quoi a été saisi le comité technique départemental, lequel a proposé de maintenir l'implantation choisie par le preneur, mais en réalisant quelques aménagements de nature à écarter les dalles/cabanes le plus possible de la maison de maître appartenant à la bailleresse (tout en respectant la distance vis-à-vis de la route), et à les isoler visuellement par diverses plantations.

Au visa des critères posés par l'article R411-25 du même code, et de la définition donnée par cet article aux travaux d'amélioration envisagés par le preneur et soumis à autorisation, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé :

- Que l'amélioration apportée au fond loué est minime, le comité technique départemental indiquant que la création des trois parcs à volailles 'n'apparaît pas apporter d'améliorations significatives au fonds loué'.

Il convient de relever en outre que, si l'existence d'une telle amélioration paraissait admise de fait par [M] [I] qui avait donné son accord de principe, sauf en sa localisation, en cause d'appel elle soutient que la première conditions de l'article R411-25 n'est pas remplie.

- Qu'il existe une utilité économique pour l'exploitation qui est mise en évidence tant par le comité technique départemental que par l'expert qui indique que ce projet est de nature à diversifier les productions et contribuer à une meilleure rentabilité de l'exploitation.

- Que concernant la localisation et l'emprise du projet, et pour tenir compte de son incidence tant sur le fonds loué et l'exploitation, que sur les fonds voisins et l'environnement, l'expert n'a pas écarté l'implantation sur la parcelle E[Cadastre 3], la considérant comme envisageable à l'exclusion d'une zone située à proximité du bassin (zone grisée dans son rapport) correspondant au ruissellement des eaux vers le bassin ; qu'en-dehors de cette zone, l'expert écarte tout risque de pollution comme ayant constaté que la canalisation est une conduite fermée et non un drain et il avance que, dès lors, les trois cabanes devraient être positionnées en bordure du ruisseau de [Localité 3] ; que la distance séparant l'emplacement susvisé des bâtiments d'exploitation n'est guère plus importante que celle séparant lesdits bâtiments des parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2] ; que le coût du raccordement électrique (environ 2500,00 euros) ne saurait constituer un obstacle en ce que l'expert estime à 21.335,00 euros la marge brute dégagée par les ateliers ovins ; que de la même façon le fait pour l'exploitant d'avoir à traverser la voie publique (dont il n'est pas contesté qu'elle est peu utilisée) n'apparaît qu'en terme de moindre confort pour celui-ci ; qu'enfin l'expert note que le projet, lequel n'est pas contesté en son principe par la bailleresse, n'aurait d'incidence que pour cette dernière s'il était implanté sur les parcelles D[Cadastre 1] et D[Cadastre 2], portant atteinte au patrimoine architectural de la bâtisse et à la jouissance de son bien par sa propriétaire.

Il convient de rappeler que le preneur dispose d'un bail portant sur 113ha, 17a, 32ca sur la commune de MILLAU, et de 123ha, 60a, 260ca sur la commune d'[Localité 2].

Tenant l'ensemble de ces éléments, le jugement dont appel doit être intégralement confirmé, sauf à préciser que l'implantation de l'atelier avicole pourra éventuellement se situer sur la parcelle D[Cadastre 4], laquelle n'a pas non plus été écartée par l'expert.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

[S] [P] et le GAEC du Puech d'Andan qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel.

L'équité commande en outre de faire [M] [I] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, la somme de 1500,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de Monsieur [S] [P] et du GAEC du Puech d'Andan ;

Ordonne la rectification de l'erreur matérielle contenue dans le jugement dont appel et dit que [S] [P], mais également le GAEC du Puech d'Andan, étaient défendeurs en première instance ;

Confirme pour le surplus, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, sauf à préciser que l'implantation de l'atelier avicole pourra éventuellement se situer également sur la parcelle D[Cadastre 4], laquelle n'a pas non plus été écartée par l'expert ;

Condamne Monsieur [S] [P] et le GAEC du Puech d'Andan à payer à Madame [M] [I] née [J] une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamne Monsieur [S] [P] et le GAEC du Puech d'Andan aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/00396
Date de la décision : 18/04/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/00396 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-18;18.00396 ?
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