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18/04/2019 | FRANCE | N°15/04770

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 18 avril 2019, 15/04770


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 18 AVRIL 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04770 - N° Portalis DBVK-V-B67-MD6K





Décision déférée à la Cour;





-arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 13 Mai 2015, enregistré sous le n° 486 F-D

-arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2013, enregistré sous le n° 12/19858

-arrêt mixte de la Cour d'Ap

pel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 mai 2008, enregistré sous le n° 07/03562

-Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, en date du 14 Novembre 2006, enregistré sous le n° 06/0...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 18 AVRIL 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04770 - N° Portalis DBVK-V-B67-MD6K

Décision déférée à la Cour;

-arrêt de la Cour de Cassation de PARIS du 13 Mai 2015, enregistré sous le n° 486 F-D

-arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Mars 2013, enregistré sous le n° 12/19858

-arrêt mixte de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 20 mai 2008, enregistré sous le n° 07/03562

-Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN, en date du 14 Novembre 2006, enregistré sous le n° 06/02464

DEMANDEUR A LA SAISINE ET APPELANT :

Monsieur [C] [U]

né le [Date anniversaire 1] 1944 à [Localité 1] (75)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

CANADA

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA SAISINE ET INTIMES :

Monsieur [F], [I], [G] [L]

né le [Date anniversaire 2] 1969 à [Localité 2] (31)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Virginie DESPORT-AUVRAY avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

Monsieur [O], [A], [R] [L]

né le [Date anniversaire 3] 1973 à [Localité 3] ( 92)

de nationalité Française

Chez Monsieur [H] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Virginie DESPORT-AUVRAY avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

Monsieur [B] [L]

né le [Date anniversaire 4] 1977 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Virginie DESPORT-AUVRAY avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 19 Février 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Mardi 12 Mars 2019, en audience publique, Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

*

**

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [J] [A], veuve de Monsieur [D] [U], est décédée à la Croix Valmer le 1er avril 2005 .

Elle a laissé pour lui succéder ses trois petits enfants :

* Monsieur [F] [L]

* Monsieur [O] [L]

* Monsieur [B] [L]

ces derniers venant en représentation de leur mère, Madame [N] [U], issue de l'union de la défunte avec Monsieur [D] [U] et décédée le [Date décès 1] 1996 .

* Monsieur [C] [U], issu de son mariage avec Monsieur [D] [U]

La succession se compose de :

- actifs de comptes ouverts à la Poste

- actifs de comptes ouverts à la Société Générale

- biens meubles garnissant la maison sise à [Adresse 5]

- un bien immobilier sis à [Adresse 5] grevé d'un droit au bail conféré par Madame [A] veuve [U] au profit de Monsieur [C] [U], conclu le 1er décembre 2004 , et ce pour une durée de 9 ans .

Aux termes d'un testament olographe en date du 28 novembre 2003, la défunte a légué la quotité disponible des biens dépendant de sa succession à son fils, Monsieur [C] [U] .

Par jugement du 14 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- débouté Messieurs [F], [O] et [B] [L] de leur demande de nullité du bail consenti le 1er décembre 2004 par feue [J] [U] à son fils [C] [U],

- débouté Messieurs [F], [O] et [B] [L] de leur demande d'indemnité d'occupation,

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Messieurs [F], [O] et [B] [L] et Monsieur [C] [U],

- ordonné une expertise ,

-ordonné à Monsieur [U] de communiquer sous astreinte la liste des biens meubles qui lui ont été vendus par la défunte le 10 juin 2002 .

Monsieur [C] [U] a interjeté appel du jugement et par arrêt mixte du 20 mai 2008, la cour d'appel d'Aix en Provence a annulé le bail consenti le 1er décembre 2004 par Madame veuve [U] à Monsieur [C] [U], pour la villa indivise située à [Adresse 5], dit dans ses motifs que ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation depuis l'ouverture de la succession et a réservé la fixation de son montant dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

La cour a donné en outre mission à l'expert judiciaire de déterminer la valeur locative de l'immeuble [Localité 5] depuis le 1er avril 2005 et de rechercher l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition par Madame [N] [U] d'une propriété à [Localité 6] en 1961, et l'utilisation qui a été faite des fonds provenant de la revente de ce bien .

L'expert judiciaire, Monsieur [G] [D], a déposé son rapport le 17 mai 2011 .

Par arrêt du 19 mars 2013, la cour d'appel d'Aix en provence a :

- confirmé le jugement déféré,

-dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise,

-dit que Monsieur [C] [U] est redevable à la succession d'une indemnité d'occupation d'un montant de 129 681,87 € , au 4 octobre 2011,

-fixé la consistance de l'actif de la succession conformément aux conclusions du rapport d'expertise,

-ordonné la licitation du bien immobilier sis à [Adresse 5], sur la mise à prix de 424 000 € ,

-rejeté les autres demandes,

- condamné Monsieur [C] [U] aux dépens, y compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

Monsieur [C] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 mars 2013 par la Cour d'appel d'Aix en Provence .

Par arrêt du 13 mai 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt, mais seulement en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à la charge de Monsieur [U], ordonné la licitation de la villa sise à [Localité 5] et rejeté sa demande de fixation de sa créance sur la succession et sa demande relative aux conditions d'acquisition de l'immeuble par [N] [U] .

Vu les conclusions de Monsieur [C] [U] remises au greffe le 12/02/2019,

Vu les conclusions de Messieurs [F], [O] et [B] [L] remises au greffe le 18/02/2019,

Vu l'ordonnance de clôture du 19 février 2019 .

SUR CE :

Sur les limites de la saisine après cassation :

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence aux motifs suivants :

Sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article 480 du code de procédure civile;

Attendu que, pour dire que M [U] doit à la succession une indemnité d'occupation d'un montant fixé au 4 octobre 2011, l'arrêt retient que, dans une décision du 20 mai 2008, la cour a jugé qu'il est redevable d'une telle indemnité depuis l'ouverture de la succession et a réservé la fixation de son montant dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, lequel est intervenu le 27 mai 2011 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'arrêt du 20 mai 2008, qui donne mission à l'expert judiciaire de déterminer la valeur locative de la villa litigieuse et ordonne à M [U] de libérer les lieux, ne contient aucune disposition statuant sur le principe d'une condamnation de celui-ci à verser une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 4 du code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M [U] de fixer le montant de sa créance sur la succession au titre des dépenses qu'il a exposées pour le compte de celles-ci, l'arrêt retient qu'il appartiendra au notaire désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession d'établir les comptes et, sur justificatifs des paiements, le montant des sommes dues à M [U] au titre des sommes avancées par lui pour les charges et l'entretien de la villa ;

Qu'en se dessaisissant et en déléguant ses pouvoirs au notaire liquidateur, alors qu'il lui incombait de trancher elle-même la contestation dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu son office et violé le texte susvisé ;

Encore, sur le troisième moyen :

Vu l'article 827 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, applicable en la cause ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être commodément partagés en nature ;

Attendu que, pour ordonner la licitation de la villa sise à [Adresse 5], l'arrêt énonce que la succession étant constituée essentiellement de ce bien immobilier, il apparaît que si un partage en nature est envisageable sur le plan technique, selon l'expert, il n'est pas amiablement possible, en l'espèce, compte tenu des conflits existant entre les héritiers ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le bien indivis était ou non commodément partageable en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Enfin, sur la première branche du quatrième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande tendant à faire juger que l'acquisition, le 6 avril 1961, de l'immeuble [Localité 7] par [N] [U] résultait d'une donation faite par la défunte, l'arrêt retient que l'expert a relevé que la donataire ' travaillait depuis 1958, comme dactylographe avec un salaire mensuel de 400 francs ' ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans le rapport il était écrit qu'avaient été communiqués à l'expert ' un certificat de travail indiquant que du 19 juin 1958 au 4 août 1959, Madame [U] a occupé le poste de dactylographe débutante, du 5 août 1959 au 31 octobre 1961, celui de dactylographe 1er degré, et à partir du 1er novembre 1961, celui de standardiste ' et ' un courrier du 29 novembre 1961 de la société Constant indiquant qu'à compter du 1er novembre 1961 le salaire de Madame [U] était de 400 francs, la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert ;

Les seuls points de litige dont la cour de renvoi reste saisie portent donc sur :

* l'indemnité d'occupation

* les créances de Monsieur [U] sur la succession au titre des dépenses qu'il a exposées pour le compte de celle-ci

* la licitation de l'immeuble

* l'origine des fonds ayant permis d'acquérir l'immeuble de [Adresse 6]

La Cour de cassation n'ayant pas cassé l'arrêt de la cour d'appel du 19 mars 2013 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rapport au titre des contrats d'assurance -vie , il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de nouvelle expertise présentée par Monsieur [U] ni sur la demande de rapport du contrat d'assurance-vie présentée par les consorts [L] .

Sur l'indemnité d'occupation :

Monsieur [U] expose qu'il habite au Canada, qu'il ne fait que quelques séjours dans la propriété [Localité 5], qu'il n'en a gardé les clefs que pour assurer le minimum de surveillance et d'entretien et qu'en tout état de cause, ce bien n'est pas louable en raison de son état .

Les consorts [L] soutiennent que Monsieur [U] s'est réservé la jouissance exclusive de la villa, qu'il n'a restitué les clefs que le 18 octobre 2011 et qu'il est donc redevable d'une indemnité d'occupation, nonobstant son absence d'occupation effective des lieux .

Il résulte de l'article 815-9 du code civil que la jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose . La détention des clés de la porte d'entrée d'un immeuble, en ce qu'elle permet à son détenteur d'avoir seul la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive .

En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [U] a conservé les clés du bien immobilier jusqu'au 4 octobre 2011 et avait donc jusqu'à cette date la jouissance privative et exclusive du bien, l'indemnité, contrepartie du droit de jouir privativement, étant due même en l'absence d'occupation effective des lieux, étant enfin relevé que Monsieur [U] avait la possibilité de remettre les clés dès le prononcé de l'arrêt du 20 mai 2008 lui ordonnant de remettre les clés à l'expert judiciaire et ordonnant son expulsion immédiate et sans délai de l'immeuble litigieux .

Par ailleurs, concernant la valeur locative du bien, contrairement aux attestations d'agence immobilière du 15 juin et 13 octobre 2011 produites par Monsieur [U] excluant une mise en location compte tenu de l'état d'entretien du bien, l'expert judiciaire, au jour du dépôt de son rapport le 17 mai 2011, expose que ' le nombre, la disposition des pièces, les équipements et les aménagements techniques sont corrects, compte tenu du marché immobilier actuel, pour ce type de bien .L'état d'entretien locatif est bon .Toutefois, les revêtements affichent une certaine vétusté et nécessitent des travaux de rénovation ' .

Il ajoute que lors de sa visite des lieux, il n'avait pas constaté de désordre structurel grave apparent, et que rien ne lui avait été signalé à ce sujet , faisant cependant état que des fissures lui avaient été signalées sur les façades Ouest de la maison et Est et Ouest du garage ainsi que plusieurs réparations concernant la plomberie .

Après avoir retenu les facteurs de moins-values, et notamment les revêtements relativements vétustes , les travaux de rénovation à prévoir, la déclivité importante de la parcelle, le voisinage d'un camping et la présence d'antennes téléphoniques gênant la vue, il retenait notamment que le bien se trouvait dans un secteur recherché avec une belle vue sur la mer et fixait sa valeur locative pour l'année 2010 à un montant mensuel de 1750 €, eu égard aux caractéristiques du bien d'une surface de [Cadastre 1] m² habitable, avec des annexes de 45 m² .

Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir le montant fixé par l'expert judiciaire et de condamner Monsieur [U] à verser à la succession une indemnité d'occupation d'un montant de 129 691,96 € , pour la période du 1er avril 2005 au 4 octobre 2011 .

Sur les créances de Monsieur [U] sur la succession:

Monsieur [U] fait état d'un certain nombre de dépenses pour un montant de 6 277,27 € au titre d'assurances GMF, d'impôts fonciers, de travaux de plomberie..., effectués entre 2007 et 2010 .

Les consorts [L] s'en rapportent sur ce point .

Compte tenu des pièces justificatives versées aux débats, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [U] sur la succession à hauteur de 6 277,27 €, avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués .

Sur la licitation de l'immeuble [Localité 5] :

Aux termes de l'article 827 alinéa 1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ' Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ' .

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que la propriété est constituée de deux lots identifiés, une parcelle constituant le lot n° 51 ( section AR 88 ) d'une superficie de 1 100 m² et qui pourrait, selon l'expert, tout à fait faire l'objet d'un permis de construire, et un lot n° 50 (section AR [Cadastre 1] ), composé de la construction existante et de son assiette foncière .

L'expert relève dès lors que compte tenu de la consistance du bien, il apparaît envisageable de détacher un lot de terrain à bâtir et de partager le bien indivis en attribuant aux indivisaires , selon leur souhait, la parcelle nue et la villa .

Compte tenu de ces constatations, qui ne sont contredites par aucun élément versé aux débats, il convient de dire que la propriété [Localité 5] est commodément partageable en nature et de renvoyer les parties devant le notaire liquidateur pour le tirage au sort des lots .

Sur l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition d'une propriété à [Adresse 6] :

Monsieur [U] soutient que lors de l'acquisition de cette propriété, la défunte a fait une avance sur hoirie au bénéfice de sa fille et qu'une récompense est due et doit être calculée à partir de l'estimation des biens immobiliers acquis à la suite de la revente de ce bien .

Les consorts [L] exposent que Madame [N] [U] disposait de revenus suffisants lui permettant de financer l'acquisition de ce bien .

En l'espèce, il résulte de l'acte de vente notarié en date du 6 avril 1961 passé par devant Maître [U] [Q], notaire à [Localité 6], que Madame [Y] a vendu à Mademoiselle [U], assistée de son père, un bien situé [Adresse 7],

à [Localité 6], pour un prix de 3000 frs, qui a été payé par ce dernier, avec des deniers appartenant à l'acquéreur .

L'acte précise ' Lequel prix M. [U] a payé à l'instant même à la vue du notaire soussigné à la venderesse qui le reconnait et en consent bonne et valable quittance ,

Dont quittance

Quant au surplus du prix étant de

Monsieur [U] oblige Mademoiselle [U] à le payer à la venderesse ' .

Aux termes de l'ancien article 1319 du code civil , ' L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause '.

Pour contester l'exactitude de l'acte notarié du 6 avril 1961, Monsieur [U] verse aux débats d'une part un certain nombre d'attestations aux termes desquelles ses parents auraient déclaré à des tiers avoir financé l'acquisition de la propriété de [Adresse 6], d'autre part fait valoir que [N] [U] ne pouvait à l'époque disposer des liquidités suffisantes pour acquérir l'immeuble litigieux .

Concernant les attestations versées aux débats, il s'agit de témoignages indirects qui ne sont pas suffisamment probants pour venir contredire les faits personnellement constatés par le notaire.

D'autre part, concernant les capacités financières de [N] [U] à l'époque de l'achat du bien, l'expert, suite à la mission complémentaire qui lui a été donnée par la cour d'appel dans son arrêt mixte du 20 mai 2008, indique que cette dernière a occupé le poste de dactylographe débutante du 19 juin 1958 au 4 août 1959, puis celui de dactylographe 1er degré jusqu'au 31 octobre 1961, enfin celui de standardiste à partir du 1er novembre 1961, avec un salaire de 400 frs par mois .

Si Madame [N] [U] n'a perçu un salaire mensuel de 400 frs qu'à partir du 1er novembre 1961, soit postérieurement à la vente, aucun élément ne permettant de connaître le montant des salaires perçus antérieurement, il convient cependant de relever qu'elle était domiciliée chez ses parents, qu'il n'est pas démontré comme l'affirme Monsieur [U] qu'elle payait 5 frs par jour à ces derniers, enfin qu'elle a pu économiser de juin 1958 à avril 1961, soit sur une période de quasiment trois ans, une somme comprise entre 7000 frs et 8 500 frs, sur la base d'un salaire mensuel évalué raisonnablement entre 200 frs et 250 frs , outre une somme de 1556 frs versée par la Sécurité Sociale au mois de juin 1959 .

Par conséquent, il n'est pas démontré par Monsieur [C] [U] que sa soeur n'aurait pas disposé des ressources suffisantes pour acquérir l'immeuble de [Adresse 6] pour le prix de 3000 frs, étant en tout état de cause rappelé que l'acte authentique du 6 avril 1961 désignant Madame [N] [U] comme acquéreur fait foi jusqu'à inscription de faux .

Il n'est donc pas démontré par Monsieur [C] [U] l'existence d'une donation déguisée, sa demande de rapport à succession étant par conséquent rejetée .

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

Dit Monsieur [C] [U] est redevable à la succession d'une indemnité d'occupation d'un montant de 129 691,96 €, pour la période du 1er avril 2005 au 4 octobre 2011 ,

Fixe la créance de Monsieur [C] [U] sur la succession à hauteur de 6 277,27 € , avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués ,

Dit que la propriété [Localité 5] est commodément partageable en nature et renvoie les parties devant le notaire liquidateur pour le tirage au sort des lots tels que définis par l'expert dans son rapport du 17 mai 2011 ,

Déboute Monsieur [C] [U] de sa demande de rapport à succession au titre des fonds ayant servi à l'acquisition de la propriété [Localité 7] ,

Rejette les autres demandes,

Renvoie les parties devant le notaire commis à l'effet de procéder à la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage, avec autorisation de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIERLE PRESIDENT

TC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/04770
Date de la décision : 18/04/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/04770 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-18;15.04770 ?
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