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17/04/2019 | FRANCE | N°15/07384

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 17 avril 2019, 15/07384


PC/JPM













































































4ème B chambre sociale





ARRÊT DU 17 Avril 2019








Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/07384 - N° Portalis DBVK-V-B67-MIWR





ARRÊT n°





Décision déférée Ã

  la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER


N° RGF14/1325








APPELANT :





Monsieur A... S...


[...]


Représentant : Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER








INTIMEE :





Association APARD


[...]


[...]


Représentant : Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER










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PC/JPM

4ème B chambre sociale

ARRÊT DU 17 Avril 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/07384 - N° Portalis DBVK-V-B67-MIWR

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 SEPTEMBRE 2015 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF14/1325

APPELANT :

Monsieur A... S...

[...]

Représentant : Me Cécile CAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Association APARD

[...]

[...]

Représentant : Me Anne SEVENIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 FEVRIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller

Madame Florence FERRANET, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 9 novembre 2009, M. A... S... a été engagé en qualité de médecin spécialiste par l'association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile (l'Apard), pour exercer les fonctions de médecin coordonnateur du service d'hospitalisation à domicile de Montpellier.

Par courrier du 29 avril 2014, il s'est vu notifier un avertissement, le directeur de l'association lui faisant grief d'avoir commis une faute de communication en ne donnant pas suite à un courrier par lequel quatre pneumologues d'un cabinet partenaire rapportaient un incident le concernant.

Le 26 mai 2014, en réponse à la contestation apportée par le médecin, l'association a confirmé son avertissement.

Le 26 juin et le 7 juillet 2014, le salarié a alors successivement saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier et le conseil département de l'ordre des médecins afin d'obtenir l'annulation de cet avertissement.

Le 28 octobre 2014, son employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Outre son 'attitude récurrente de ruptures incessantes de communication', il lui était notamment reproché d'avoir informé son employeur le 30 juillet 2014 de ce qu'il cessait toute prescription médicamenteuse.

Par jugement du 7 septembre 2015, alors que le salarié avait notamment ajouté à sa requête initiale des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul, le conseil de prud'hommes l'a débouté des l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration au greffe en date du 5 octobre 2015, le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Au soutien de son appel, M. S... expose :

- que son employeur ne saurait lui faire grief d'avoir cessé tout prescription médicamenteuse alors que son contrat de travail, rédigé à la lumière de la circulaire du 1er décembre 2006 et dont il a vainement sollicité la modification sur ce point, lui interdit de telles prescriptions (hors cas d'astreinte et d'urgence absolue), au même titre que les règles déontologiques et ordinales en vigueur ;

- que, dès lors que la lettre de licenciement est datée du 28 octobre 2014, les faits antérieurs au 28 août 2014 sont prescrits, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, les faits allégués ne suffisant en tout état de cause pas à justifier son licenciement ;

- qu'il a été, comme d'autres salariés, victime de faits de harcèlement moral depuis l'arrivée du nouveau directeur général de l'association en 2011, ceux-ci ayant entraîné une dégradation de son état de santé physique et mental ;

- que les attestations versées aux débats par l'employeur sont dépourvues de force probante.

Il demande donc à la cour :

- d'annuler comme injuste et infondé l'avertissement du 29 avril 2014 ;

- de condamner l'association à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée ;

- de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en conséquence,

- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 100 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de constater qu'il établit des faits de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral sur sa personne ;

en conséquence,

- de condamner l'association à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi ;

- de condamner l'association à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, l'APARD indique :

- que la circonstance selon laquelle la lettre de licenciement fait état de faits antérieurs au 28 août 2014 ne pose pas de difficulté liée à la prescription, dans la mesure où le licenciement de l'appelant ne constitue pas une sanction de ces faits ;

- que les faits ainsi établis démontrent son attitude de défiance à son égard ;

- que le licenciement du salarié est justifié par son refus infondé et brutal de prescrire, à compter du mois d'août 2014, celui-ci fondant sa décision sur une interprétation tronquée d'un rapport du président du conseil de l'ordre des médecins et sur une analyse erronée des textes légaux ;

- que les attestations invoquées par le salarié au soutien de ses allégations de harcèlement moral sont dépourvues de force probante au vu de la situation de leurs auteurs, l'état dépressif, ancien, dont se prévaut le salarié étant n'étant pas lié à un prétendu harcèlement ;

- qu'à l'issue d'une enquête interne faisant suite à une plainte de l'appelante pour harcèlement moral, le conseil d'administration a estimé qu'il n'existait pas d'élément objectif caractérisant un prétendu harcèlement ;

- que les accusations de harcèlement formulées par le salarié constituent en réalité une tentative de règlement de compte avec le directeur, pour faire suite notamment à son désaccord concernant l'interruption de prescription.

Elle demande par conséquent à la cour de :

- confirmer le jugement ;

- à titre subsidiaire, ramener la demande indemnitaire à de plus justes proportions ;

- condamner l'appelant à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur le harcèlement :

Selon l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du code du travail en sa rédaction applicable au litige précise par ailleurs que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, au soutien de ses allégations selon lesquelles il aurait été victime de harcèlement moral, le salarié se prévaut de ce que M. V..., directeur général de l'association :

- lui a reproché son absence (ainsi qu'il résulte d'un télégramme daté du 4 octobre 2013) en arguant de difficultés organisationnelles pour l'association alors qu'il lui avait préalablement accordé un congé pour se rendre à un congrès ;

- a, dans plusieurs courriers, décrit son comportement comme 'anormal', 'inquiétant', 'choquant' ;

- lui a demandé de prescrire des traitements, alors que son contrat le lui interdit strictement ;

- a refusé de le convier à des réunions décisionnelles auxquelles il devait assister (si les déclarations faites sur ce point par le salarié lors de sa visite médicale sont dépourvues de force probante, le procès-verbal de la réunion du 28 août 2013 consacrée à la 'mise en place de la PUI' ne mentionne pas le nom de l'appelant ni parmi les personnes présentes, ni parmi les personnes excusées) ;

- a refusé de lui attribuer une prime de savoir-être (ce que ne conteste pas l'employeur) ;

- lui a reproché un manque de communication, sans le recevoir pour évoquer les problèmes rencontrés (le salarié produisant un courrier électronique du 23 avril 2014 par lequel il sollicite une rencontre pour évoquer de vive voix la plainte formée par les médecins du cabinet de radiologie du Millénaire) ;

- lui a adressé plusieurs courriers rédigés en des termes qu'il estime méprisants ('je suis particulièrement inquiet face à votre attitude', 'pour ne pas dériver vers des débats stériles', 'je viens de prendre connaissance de votre mail... qui me désespère'...) ;

- promouvait une 'politique 'pragmatique' de l'entreprise' en s'affranchissant des règles juridiques, un courrier électronique mentionnant qu'en réponse à une observation du salarié concernant l'application de la réglementation des internes, il a précisé qu'il essayait 'de penser le fonctionnement de l'entreprise avec bon sens et pragmatisme, plutôt que d'être bloqué par des carcans juridiques permanents' ;

- a refusé 'une solution négociée à une situation inextricable', concernant la question des prescription médicales (il produit un courrier en date du 12 septembre 2014 aux termes duquel il a, avec une collègue, proposé à ce dernier une modification des termes de son contrat de travail en vue d'une mise en conformité avec les règles telles qu'elles lui semblaient applicables) ;

- a été décrit comme pouvant être 'par moment extrêmement désobligeant, voir[e] irrespectueux', ainsi qu'il résulte d'une attestation établie par Mme E..., stagiaire au sein de l'association durant six mois entre 2013/2014.

Il ajoute par ailleurs que, par courrier du 8 octobre 2013, il a informé le président de l'association que l'attitude du directeur général de l'association à son égard 's'apparentait à du harcèlement moral' et que son interlocuteur a minimisé ses souffrances en précisant, par courrier du 16 décembre 2013, qu' 'aucun élément objectif [ne] justifierait de la réalité de la situation (...) qualifiée de harcèlement moral'.

Au vu des éléments produits par le salarié, la matérialité des agissements dont il se prévaut est établie.

En revanche, il convient de préciser que d'autres éléments allégués par le salarié, en des termes excessivement généraux et imprécis, ne sont pas établis (à savoir, les griefs tirés de ce que le directeur général lui aurait, dès son arrivée, 'demand[é] tout et son contraire', aurait exercé à son encontre 'une pression maximale (...) après qu'il a refusé la signature d'une rupture conventionnelles proposée par son employeur', lui aurait adressé un courrier caractérisant un harcèlement durant son préavis et lui aurait demandé de prendre des initiatives et de travailler sur des sujets en rapports avec l'hospitalisation à domicile, en refusant ensuite toute valeur à ses travaux).

S'agissant de la dégradation de son état de santé, l'appelant verse aux débats :

- une copie de son dossier médical, lequel laisse notamment apparaître que, lors d'une visite médicale le 14 mai 2014, il s'est plaint de souffrance morale au travail et qu'il a rapporté un conflit au travail datant des mois d'octobre et novembre 2013 ;

- un certificat médical établi le 10 décembre 2014 par le docteur M..., psychiatre, qui précise que 'lors des consultations, [le salarié] fait état de difficultés avec son employeur dans le cadre de difficultés professionnelles'.

Ainsi, indifféremment de l'argument selon lequel le salarié n'a jamais été placé en arrêt de travail, les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code de procédure civile.

De son côté, l'employeur argue de ce que :

- l'état dépressif du salarié est ancien, un courrier électronique envoyé le 10 août 2010 à l'association par un ancien employeur faisant état de difficultés relationnelles datant de 2001/2002 ;

- pour faire suite au courrier adressé le 8 octobre 2013 par l'appelant au président du conseil d'administration, il a immédiatement réagi en diligentant une enquête interne, avec audition de l'ensemble des protagonistes, celle-ci n'ayant pas permis de caractériser la réalité de la situation de harcèlement alléguée par le salarié ;

- l'appelant a confondu ses droits et obligations en qualité de médecin avec ses droits et obligations en qualité de médecin, comme l'illustre le courrier électronique par lequel il l'a informé de ce qu'il était susceptible de ne pas valider le semestre d'internat d'un interne dont il contestait la modification d'affectation ;

- les entretiens annuels pour les années 2013 et 2014 laissent apparaître les carences dans le comportement général du salarié, lequel ne s'est pas remis en cause ;

- le salarié a refusé des participer à une réunion organisée par le docteur I..., directeur du service d'hospitalisation à domicile ;

- le directeur général a reçu à de nombreuses reprises l'appelant à la demande de ce dernier ;

- le 21 février 2014, il a reçu une plainte de quatre pneumologues de la clinique du Millénaire, consécutivement à la remise en cause de leur diagnostic par le médecin coordonnateur auprès de la famille d'un patient, les médecins lui reprochant 'un manquement à la déontologie et à l'esprit confraternel' susceptible de remettre en cause leur collaboration future avec l'association ;

- le salarié a brutatement cessé de prescrire au cours de l'été 2014, en invoquant une interdiction réglementaire et déontologique, laquelle n'est pas établie, alors la commission médicale de l'établissement a confirmé que le médecin coordonnateur pouvait être amené à prescrire.

D'une manière générale, les éléments produits par l'association démontrent qu'un problème récurrent de communication a été reproché à l'appelant, ainsi qu'il résulte notamment du compte-rendu d'entretien pour l'année 2013 et du courrier établi le 21 février 2014 par les médecins du cabinet de pneumologie du Millénaire.

A cet égard, en dépit du ressenti du salarié, les correspondances qui lui ont adressées par sa hiérarchie (tant à la suite d'échanges entre les parties que dans les courriers d'avertissement et de licenciement) ne laissent pas apparaître que l'employeur avait employé des termes caractérisant un harcèlement moral, au vu de leur tonalité et du contexte dans lequel elles s'inscrivent.

A l'opposé, il y a lieu de douter de l'attestation établie par Mme H... au soutien de l'argumentation du salarié visant à contester ses difficultés relationnelles, compte tenu du contentieux l'opposant à l'intimée. De même, les attestations par lesquelles plusieurs anciens collègues témoignent de leur perception individuelle positive de l'appelant ne sauraient suffire à démontrer qu'aucun problème relationnel ou de communication ne pouvait être imputé au salarié par son employeur.

En outre, le désaccord des parties sur l'habilitation du salarié à prescrire ne saurait, compte tenu des circonstances de l'espèce, constituer un fait caractérisant un harcèlement moral. En particulier, il ya lieu de relever que la position de l'employeur s'inscrit, d'une part, dans un contexte de désaccord quant à l'application de textes réglementaires et de règles déontologiques complexes et, d'autre part, fait suite à l'annonce du salarié de cesser de procéder à des prescriptions médicales.

Concernant le comportement du directeur général de l'association, il n'est pas établi que ce dernier a refusé de recontrer le salarié pour discuter des différents points soulevés dans le cadre de leur relation professionnelle et, notamment, des difficultés relationnelles et de communication du salarié. En ce sens, l'échange de courriers électroniques du 23 avril 2014 par lequel le salarié précise qu'il serait 'plus simple' d'évoquer la plainte formée par les médecins du cabinet du Millénaire ne saurait, à lui seul, démontrer que sa direction aurait refusé d'évoquer verbalement cette question.

En ce qui concerne le grief tiré de ce que le salarié n'aurait pas été convié à une réunion, le compte rendu produit pas le salarié ne saurait suffire à démontrer qu'il a sciemment été exclu de la réunion du 28 août 2013.

S'agissant de l'absence reprochée au salariée, les échanges de correspondances produits par le salarié ne suffisent pas à démontrer qu'une autorisation préalable lui a été délivrée à cette fin pour l'employeur pour la journée du 4 octobre 2013. La cour relève que le courrier électronique que lui a adressé le directeur du service hospitalisation à domicile ne démontre que la validation d'un des trois jours de congés demandés.

Par ailleurs, il est constant qu'en réponse au courrier adressé le 8 octobre 2013 par le salarié au président de l'association pour l'informer de ce qu'il subissait un 'harcèlement moral', l'association a diligenté une enquête, au cours de laquelle le salarié, le directeur général de l'association, le directeur du service de l'hospitalisation à domicile et une cadre de santé ont été auditionnés par le président, deux administrateurs de l'association et le président de la commission médicale d'établissement. Il en résulte que l'appelant ne saurait faire grief à l'employeur de ne pas avoir donné les suites nécessaires et objectives à son courrier du 8 octobre 2013.

De façon générale, les éléments versés aux débats par les parties démontrent que, si certaines décisions de l'intimée ont pu être mal vécues par le salarié, celle-ci a agi dans le cadre normal de son pouvoir de direction.

Dès lors, la circonstance selon laquelle un certain nombre de départs (volontaires ou subis) sont intervenus concomitamment au licenciement du salarié ne saurait suffire à démontrer que celui-ci a subi des faits caractérisant un harcèlement moral.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement.

Sur l'annulation de l'avertissement :

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

Par ailleurs, selon l'article L. 1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.

En l'espèce, le 29 avril 2014, le salarié s'est vu notifier un avertissement dans les termes suivants :

'Je reviens vers vous suite à notre échange de courriels du 23 avril dernier, au cours duquel je m'inquiétais de la suite que vous aviez donnée à la plainte des quatre pneumologues du cabinet du Millénaire, en date du 21 février 2014. Je n'avais en effet reçu aucune information de votre part sur ce dossier.

Je vous rappelle que quand j'ai reçu cette plainte écrite, et partant du principe qu'il ne m'appartenait pas, en tant que Directeur Général, d'émettre un avis sur vos positions médicales vis-à-vis de vos consoeurs, j'ai immédiatement saisi la commission médicale d'établissement de nos HAD, en l'occurence son président, N... P....

Je sais que ce dernier a rapidement pris contact avec vous pour obtenir de plus amples renseignements sur les faits, et a contacté les quatre médecins du Millénaire pour en faire de même. Il a ensuite réuni la CME des établissements d'HAD de l'Apard dès les début du mois de mars.

Le 11 mars, N... P... vous a adressé un courrier dont je ne reprendrai que la conclusion, qui consistait en une recommandation claire de la CME : '.../ nous estimons qu'un rapprochement verbal et épistolaire avec les pneumologues du Millénaire est une condition préalable à un retour de confiance /...'.

Je pensais très sincèrement que vous auriez compris qu'il s'agissait en l'occurence de tout mettre en oeuvre, comme cela vous était suggéré par le CME, pour recouvrer auprès de vos consoeurs une communication plus appropriée. Je pense inutile de vous rappeler que le cabinet de pneumologie de la clinique du Millénaire, s'il est un partenaire régulier de l'HAD de Montpellier, l'est plus encore de l'activité médico-technique de l'Apard, et depuis de très nombreuses années.

A ma question du 23 avril sur la nature de votre démarche auprès d'elles, j'ai eu la surprise de constater que vous n'aviez rien fait, ce que m'a confirmé X... Q..., que j'ai rencontrée le soir même. Au-delà, vos arguments sur la nécessité de communiquer sont presque irréels ('tout aurait été beaucoup plus simple si j'avais pu discuter avec vous directement'). Ce n'est pas avec moi qu'il s'agissait de discuter du problème, mais bien avec elles !

Une nouvelle fois, je constate que vous vous drapez dans votre dignité, refusez de reconnaître toute erreur - en l'occurence de communication - et manquez cruellement de lucidité, qualifiant même les faits de 'ce type de situation où il n'y a fort heureusement aucune conséquence négative sérieuse pour qui que ce soit'. Si je ne juge pas la pertinence de vos positions médicales, permettez-moi de juger de votre manque absolu de discernement sur l'environnement de nos activités, et sur le rôle de représentation de l'établissement d'HAD de Montpellier qui vous incombe.

Comment, quand un des plus importants cabinets de penumologie de la Région, partenaire majeur de l'Apard, se plaint de nos services à travers un courrier recommandé signé des quatre médecins le composant, pouvez vous considérer qu'aucune démarche n'est nécessaire auprès d'eux (...) ' Les bras m'en tombent.

Pire, vous répondez le 24 avril derbuer au mail du Président de la CME du 13 mars en considérant que la procédure suivie suite à la plainte des médecins du Millénaire était 'inadaptée', lui écrivez 'Je persiste et signe : je n'ai commis aucune faute dans ce dossier' et l'accusez d'avoir 'd'emblée argumenté 'à charge' contre ma (votre) position'.

Une nouvelle fois, vous vous positionnnez en victime de je ne sais quelle cabale à votre encontre, comme cela était déjà le cas le 8 octobre 2013, après que je vous aie reproché votre attitude, démarche que vous aviez considérée commen relevant de harcèlement moral. Aujourd'hui, c'est le Président de la CME que vous accusez de ne faire preuve d'aucune écoute à votre endroit, d'instruire à charge contre vous, de vos (sic) insulter, etc.

Je vous rappelle qu'une commission d'administrateurs, réunie le 21 novembre 2013 et présidée par le Professeur G..., 'n'a pas retenu de 'matérialité' au grief de harcèlement moral proféré par le Docteur S... à l'encontre de Monsieur Z... V...'.

Mon espoir que vous sortiez enfin d'une posture de victime permanente s'étiole, et je constate que vous peinez à comprendre que le rôle du médecin coordinateur d'HAD, comme cela était mentionné dans le rapport de ladite commission du 21 novembre, 'tient pas essence aux capacités de communication de clui qui l'exerce afin d'assurer le lien entre les actions des multiples acteurs (médecins, soignants, administratifs...) intervenant pour le soin du malade au sein et à l'extérieur de l'entreprise'.

(...)

Aussi, je vous informe que, contrairement à vos écrits auprès du Président de la CME, vous avez bel et bien commis une faute sur le dossier longuement évoqué ci-avant, qui est une faute de communication (...)

Je vous demande désormais d'être beaucoup plus attentif au volet relationnel de votre fonction, et vous informe que je n'accepterai plus de devoir gérer les conséquences de votre attitude.

Ce courrier a valeur d'avertissement et sera porté à votre dossier.'

Si, aux termes de cet avertissement, l'employeur mentionne qu'il sanctionne des faits qui seraient liés au comportement du salarié consécutivement à un courrier adressé par les médecins d'un cabinet partenaire de l'association, il remet plus généralement en cause ses aptitudes relationnelles dans l'exercice de ses fonctions.

La rédaction du courrier par l'employeur (et, particulièrement, les paragraphes soulignés par la cour de céans) laisse à cet égard apparaître que ce dernier énonce les allégations de harcèlement antérieurement rapportées par le salarié parmi des faits qui démontreraient que ce dernier adopterait une 'posture de victime permanente'.

De façon générale, la rédaction et la construction de l'avertissement ainsi notifié au salarié laisse apparaître que la référence aux accusations de harcèlement qu'il a proférées à l'encontre de sa hiérarchie ne vise pas uniquement à présenter une situation mais à démontrer les carences qui lui sont reprochées, de sorte qu'il lui est fait grief d'avoir porté ces accusations.

Dès lors, dans la mesure où il n'est pas établi que les faits ont été de mauvaise foi qualifiés de harcèlement pas le salarié, il y a lieu d'annuler l'avertissement notifié à ce dernier.

Le jugement déféré sera donc annulé sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée :

Bien que la nullité de l'avertissement notifié au salarié soit établie, ce dernier ne produit aucun élément de nature à démontrer le préjudice que lui aurait causé cette sanction.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.

Sur le licenciement :

Le salarié qui relate des faits qualifiés par lui de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.

En l'espèce, le salarié s'est vu notifier son licenciement dans les termes suivants :

'Je reviens vers vous suite a notre entretien tenu le mercredi 22 octobre 2014 (...).

Lors de cet entretien, je vous ai expose ma parfaite incompréhension face a votre attitude récurrente de ruptures incessantes de communication, dont les conséquences sont extrêmement préjudiciables à l'activité et à l'image de l'Apard. Je vous ai tout d'abord expose les nombreux exemples dans lesquels cette attitude s'est illustrée et vous ai demandé de m'en expliquer les raisons, dès lors que pour nous elle est parfaitement incompréhensible, et surtout aujourd'hui insupportable.

En reprenant l'historique d'une vingtaine de mois, je vous ai rappelé un certain nombre d'épisodes dans lesquels votre attitude de défiance à l'égard de l'Apard s'est clairement manifestée :

Le 18 juin 2012, nous recevions la démission de C... F..., cadre de santé de I'HAD de Montpellier, dont vous êtes étiez (sic) déjà a l'époque le médecin coordonnateur. Elle écrivait alors 'J'estime que la communication entre le médecin coordinateur et le cadre de santé est essentielle dans l'HAD. Or force est de constater que cette communication est inexistante, non professionnelle'.

Le 10 avril 2013, vous m'informiez par mail devoir prendre des dispositions 'à titre personnel' concernant les prescriptions en urgence, sans aucune concertation préalable. Je vous ai alors rappelé les règles de fonctionnement élémentaires au sein d'une entreprise, selon lesquelles rien ne peut se faire de façon personnelle, mais dans le cadre de décisions générales, préalablement discutées. Vous avez alors obtempéré en attendant la réunion de la CME que j'ai sollicitée.

Le 30 mai 2013, alors que j'envisageais de proposer a une interne du service d'HAD de Montpellier de collaborer ponctuellement sur notre site de Saint-Mathieu-de-Tréviers, et que je demandais a Monsieur I... de vous en parler, vous m'écriviez un courriel très agressif dans lequel vous évoquiez concernant cet interne 'je ne lui valide pas son semestre d'internat'. Nous avons du annuler toute initiative suite à ce courriel, malgré l'évidence de cette mesure qui aurait considérablement simplifié le remplacement médical estival du centre Apighrem, et qui semblait satisfaire tout le Monde.

Le 3 juin 2013, alors que Monsieur I... présentait la nouvelle organisation des entretiens annuels des salaries lors d'une réunion des HAD, vous en avez contesté la pertinence, déclarant refuser d'y satisfaire. Ce n'est qu'après que je vous aie rappelé une nouvelle fois que votre position de médecin ne vous exemptait pas de votre relation de subordination que vous avez finalement obtempéré.

Le 27 septembre 2013, alors que l'établissement d'HAD de Montpellier connaissait déjà des difficultés d'activite, Monsieur I... organisait une réunion avec Madame L..., cadre de santé, et vous-même, pour en analyser les causes. Vous conditionniez alors votre participation à notre acceptation d'un projet d'éducation thérapeutique que vous aviez proposé. Nous clevions une nouvelle fois vous rappeler que cette attitude était inacceptable et s'apparentait a du chantage. Ce n'est qu'apres ce rappel à l'ordre que vous participiez a la reunion.

Le 18 octobre 2013, face a la redondance de ces agissements, qui induisaient déjà une ambiance délétère au sein de l'établissement, et lui portaient prejudice, je vous adressais une lettre de mise au point en vous rappelant qu' 'il est indispensable que votre positionnement et votre attitude a l'égard de l'établissement changent radicalement et nous puissions constater une évolution rapide et constructive de votre comportement, en adéquation avec le projet de l'Apard'. Je concluais ce courrier, dans un esprit d'ouverture, et 'vous propose de faire un nouveau point sur la situation dans environ deux mois'.

J'apprenais alors que le 8 octobre 2013, vous aviez adressé un courrier au President du Conseil d'administration, le Professeur Y... G..., dans lequel vous m'accusiez de harcèlement moral, et menaciez d'ester en justice afin d'obtenir réparation. Vous n'aviez pas eu Ia couitoisie de me transmettre copie de ce courrier.

Soucieux d'impartialite, le Professeur G... organisait, le 21 novembre 2013, la tenue d'une commission pour étudier la situation. Elle était composée de lui-meme, du Président de la CME, le Dr N... P..., du secrétaire general, Monsieur W... U..., et du secrétaire général adjoint, Monsieur O... J.... Monsieur I..., Madame L..., et moi-même étions également présents pour être entendus par la commission.

Le 16 décembre 2013, faisant suite a cette réunion, le Professeur G... vous écrivait: 'nous ne voyons aucun element objectif qui justifierait de la réalite de la situation que vous avez qualifiée de harcèlement moral' et ajoutait 'Nous incitons à ce que ce dialogue offre l'opportunite d'évoluer vers une démarche constructive'.

Je prenais alors, comme je m'y étais engagé dans mon courrier du 18 octobre 2013, l'initiative de vous rencontrer le 16 janvier 2014, afin de 'repartir du bon pied '. J'espérais au terme de cet entretien que vous auriez enfin compris que votre attitude était non seulement incompréhensible, mais surtout catastrophique en termes d'image et de fonctionnement pour l'Apard.

Hélas, dès le 21 février 2014, j'etais saisi par le plus important cabinet de pneumologie libérale de [...], partenaire historique important de l'Apard, d'une plainte concernant un différend médical vous concernant. Ne souhaitant pas me prononcer sur un problème médical, je saisissais alors la CME afin qu'elle préconise l'attitude à adopter.

Le 11 mars 2014, le Docteur N... P... vous écrivait à ce sujet, dans un courrier très courtois et confraternel, et vous faisait la préconisation suivante : 'un rapprochement verbal ou épistolaire avec les pneumologues du Millénaire est une condition préalable à un retour de confiance'.

Particulièrement soucieux des conséquences dramatiques de ce contentieux pour l'Apard, aussi bien cette fois encore en en terme d'image que d'activité, je vous écrivais le 18 avril 2014 afin de m'assurer que vous avez bien pris langue avec vos consoeurs, afin de regler cette affairs. A ma stupéfaction, vous me répondiez le 23 avril 2014 que vous n'aviez rien fait, justifiant même qu' 'il n'y a fort heureusement aucune conséquence négative sérieuse pour qui que ce soit à cette affaire. S'agissant d'un des principaux cabinets partenaires de l'Apard, cette réponse était littéralement incroyable dès lors que vous ne pouviez ignorer les conséquences désastreuses de votre attitude sur l'avenir de notre relation avec ce client. Je vous sanctionnais donc d'un avertissement le 29 avril 2014, pour une faute majeure de communication, et vous rappelais : 'Je vous demande désormais d'être beaucoup plus attentif au volet relationnel de votre fonction, et vous informe que je n'accepterai plus de devoir gérer les conséquences de votre attitude'.

Au courant du mois de juin 2014, et à l'occasion d'une rencontre fortuite avec l'une de ces quatre pneumologues, j'apprenais que vous avez porte plainte contre elles devant l'Ordre des médecins. Vous ne vous préoccupiez pas des conséquences dramatiques de cette démarche pour l'Apard, à tel point que vous ne jugiez même pas utile de m'en informer, afin que je puisse leur signifier que l'Apard n'était pas solidaire de votre démarche, strictement personnelle.

Le 30 juillet 2014, dans un contexte déjà très compliqué pour notre établissement d'HAD de Montpellier suite a l'événement précédent, qui a fait grand bruit clans le microcosme médical montpelliérain, vous m'écriviez pour m'informer, sans aucune discussion préalable, que vous cessiez brusquement toute prescription médicamenteuse, en plein été, alors même que la CME de l'Apard avait statue sur ce point dès le mois de janvier 2014 suite à la circulaire ministérielle du 4 décembre 2013.

Cette attitude, une nouvelle fois parfaitement incompréhensible, occasionnait une pagaille monumentale au sein de I'HAD de Montpellier en raison de l'absence pour congés estivaux de plusieurs médecins traitants de patients, et mettait en grande difficulté les infirmières du site ainsi que le pharmacien gérant, qui devait effectuer des délivrances, dans l'intérêt des patients, mais sans prescription valide.

Le 14 août 2014, je recevais du Président du conseil de |'Ordre des médecins la copie d'un courrier qu'il vous adressait, et qui mentionnait 'le médecin coordinateur peut devenir, dans certains cas, intervenant direct dans la prise en charge. Ces dispositions ont du reste été confirmées par la circulaire DGSO/1A/2013/398 du 4 décembre 2013'. Vous ne repreniez pas pour autant vos prescriptions, nous laissant dans le même désordre.

Le 10 septembre 2014, la CME, réunie suite à ma saisine, confirmait cette position. Vous ne repreniez toujours pas vos prescriptions, adoptant alors une position de défiance renouvelée a l'égard de votre direction.

Sans surprise, l'activité de I'HAD de Montpellier dégringolait pour atteindre 577 journées en septembre 2014, chiffre historiquement bas.

Face à l'ensemble de ces constats, vous m'avez déclaré lors de votre entretien du 22 octobre :

que tout cela relevait d'un problème relationnel entre nous, et de rien d'autre,

qu'N... P... était également violent a votre encontre, ce qui justifiait que vous ne répondiez pas favorablement à ses demandes et suggestions,

que vous contestiez le fait d'avoir porté plainte auprès de l'ordre des médecins mais que c'était la façon logique à votre sens pour prendre contact avec les médecins du Millénaire,

que votre attitude n'avait jamais eu la moindre conséquence négative sur l'activité et l'image de l'Apard.

Bien au contraire, je considère que votre attitude dénote d'une volonté délibérée et permanente de perturber l'activité de l'Apard et sa réputation, dans une logique que personne ne comprend.

Vous vous positionnez en opposition systématique avec d'une part les décisions de votre hiérarchie administrative, et d'autre part les préconisations de la commission médicale d'établissement, sans vous préoccuper le moins du Monde des conséquences néfastes de vos agissements sur l'organisation, l'image et l'économie de l'association dont, je vous le rappelle, vous êtes le salarie.

Face aux rappels à l'ordre qui vous ont été faits, vous vous êtes réfugié systématiquement dans une posture victimaire, accusant les uns de harcèlement moral et les autres de violence et de grossièreté, sans jamais vous remettre en cause ou tenter de modifier votre posture.

Cette attitude récurrente depuis bientôt deux ans a entraîné des dysfonctionnements graves au sein de l'Apard et a porte atteinte a l'image de notre entreprise associative, sans oublier les conséquences financières délétères qu'elle a entraînées.

En conséquence, les raisons ci-dessus évoquées m'amène à vous signifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.'

S'agissant des faits antérieurs au 28 août 2014 qui ne sauraient être sanctionnés en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, ce que l'employeur ne conteste pas, celui-ci précise qu' 'en reprenant la succession de ces faits, [il] mettait en lumière la progression du salarié dans son attitude de défiance à l'égard de son employeur qui devait atteindre son paroxysme avec les faits ayant conduit à son licenciement'.

A cet égard, il est constant que la lettre de licenciement énumère expressément parmi ces faits les allégations de harcèlement moral rapportées par le salarié auprès de sa hiérarchie (la cour de céans ayant interpelé les parties sur ce point lors de l'audience et soulignant les extraits litigieux dans la lettre reproduite ci-dessus).

La construction et la formulation de la lettre de licenciement laisse ainsi apparaître que la dénonciation de faits de harcèlement par le salarié est assimilée à une attitude de 'victimisation', préjudiciable aux intérêts de l'association, et que celle-ci constitue un élément générateur de la rupture du contrat de travail de l'appelant.

Il est ainsi démontré que le salairé a été licencié pour avoir relaté des faits qualifiés par lui de harcèlement moral, indifféremment du fait que d'autres éléments ont par ailleurs été soulevés par l'employeur pour justifier la rupture de son contrat de travail.

Dès lors qu'il n'est pas établi que le salarié a rapporté de mauvaise foi rapportés par le salarié, il y a lieu de dire nul le licenciement du salarié.

Par conséquent, en l'absence de demande de réintégration, l'appelant sera justement indemnisée par le versement d'une somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur la base d'un salaire mensuel moyen de 4 150,42 euros, compte tenu des circonstances de la rupture et de son ancienneté de cinq ans au service de l'association.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point.

Sur les autres demandes :

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre au salarié à ce titre la somme de 1 000 euros.

S'agissant d'un salarié de plus de deux ans d'ancienneté et d'une entreprise de plus de onze salariés, il y a lieu de faire application de l'article L. 1235-4 du code du travail dans les conditions fixées au dispositif.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 7 septembre 2015, sauf en ce qu'il déboute M. A... S... de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour sanction injustifiée ;

- Et statuant à nouveau :

- Annule l'avertissement notifié à M. A... S... le 29 avril 2014 ;

- Dit le licenciement de M. A... S... nul ;

- Condamne l'association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile à payer à M. A... S... les sommes suivantes :

36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonne le remboursement par l'association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. A... S... à concurrence de six mois ;

- Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe au Pôle Emploi du lieu où demeure M. A... S... ;

- Condamne l'association pour l'assistance et la réhabilitation à domicile aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/07384
Date de la décision : 17/04/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°15/07384 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-17;15.07384 ?
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