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11/04/2019 | FRANCE | N°15/02637

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 11 avril 2019, 15/02637


Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 11 AVRIL 2019



Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 15/02637

N° Portalis DBVK-V-B67-L77N







Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2014/8686







APPELANTE :



Madame [H] [D]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Algérie) - de nationalité française
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[Localité 2]

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



SARL P.M.C

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lola JULIE de la...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 11 AVRIL 2019

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 15/02637

N° Portalis DBVK-V-B67-L77N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 MARS 2015

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER N° RG 2014/8686

APPELANTE :

Madame [H] [D]

née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (Algérie) - de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

SARL P.M.C

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & Associés, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 FEVRIER 2019, en audience publique, Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth RAMON

le délibéré prononcé au 28/03/2019 est prorogé au 11/04/2019

ARRÊT :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier.

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [D] a passé contrat avec la SARL PMC pour la fourniture et la pose de garde corps et d'un escalier dans sa villa de [Localité 4]. Arguant de désordres affectant les travaux réalisés entre mai et juillet 2010, elle a refusé d'en régler la facture du 20 juillet 2010 d'un montant de 20'869,78 euros.

Par ordonnance de référé du 1er mars 2012 elle a obtenu, au contradictoire de la SARL PMC, la désignation de M. [I] en qualité d'expert.

En lecture du rapport d'expertise clos le 18 janvier 2013, elle a saisi le juge des référés qui le 27 août 2013 a fait provisionnellement droit à sa demande d'indemnisation au titre du coût des reprises et limité à 1500 € sa demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance.

Elle a alors saisi le juge du fond le 23 avril 2014.

Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a, au visa des articles 1147 du code civil et L 137'2 du code de la consommation :

-condamné la SARL PMC à payer à Mme [H] [D] la somme de 40'662,96 euros au titre du coût des reprises,

-condamné Mme [H] [D] à restituer à la SARL PMC la somme de 20'869, 78 € au titre de la facture impayée,

-ordonné la compensation entre ces deux sommes et dit que le solde dû par la SARL PMC soit 19'793,18 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2010,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire et

-condamné la SARL PMC aux entiers dépens.

Le 3 avril 2015, Mme [H] [D] a relevé appel de cette décision.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA par Mme [H] [D] le 26 septembre 2018,

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA par la SARL PMC le 27 juillet 2015,

auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été clôturée le 23 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de Madame [D]

Mme [D] recherche la responsabilité contractuelle de la SARL PMC en l'état de l'absence incontestée de réception des travaux. L'expert précise que la qualité de l'ouvrage ne permet pas au vu des griefs allégués de prononcer en l'état la réception judiciaire de la villa [D].

La SARL PMC liée à Mme [D] par un contrat d'entreprise est tenue d'une obligation de résultat pour les travaux qu'elle a réalisés.

L'expert [I] a examiné l'ensemble des griefs formulés par Madame [D] et a retenu les seuls désordres affectant les gardes corps extérieurs et l'escalier intérieur dont il a chiffré les réparations à un montant de 46'636,73 euros TTC.

Sur les garde-corps

La SARL PMC conteste que le garde corps extérieur doive être remplacé purement et simplement, d'une part, parce que le test qu'elle a fait réaliser par le bureau Veritas sur un ouvrage strictement équivalent à celui livré et posé chez Madame [D] a démontré la solidité du garde corps, d'autre part, parce que le principe de construction du garde corps tel qu'il a été installé chez Madame [D] est couramment utilisé par les architectes et qu'il est sans danger pour un usage privatif, les normes évoquées par l'expert judiciaire s'appliquant aux établissements recevant du public.

L'expert indique qu'au niveau du panneau, le garde corps présente une flexibilité importante qui semble être consécutive à une insuffisance de serrage de la plaque métallique et que cette flexibilité est d'autant plus sensible que la plaque est maintenue par des joints de caoutchouc. Ce garde-corps présente un risque pour la sécurité des personnes, le rapport du bureau de contrôle Socotec concluant à la rupture du vitrage faisant garde corps en l'absence d'une lisse horizontale en tête.

L'expert a effectivement pris acte de la tenue du garde corps à la lecture du rapport d'assistance technique d'essais de choc sur un garde corps vitré «'d'escalier'» réalisé par le bureau Veritas. Il a cependant souligné le caractère non probant de ce test Veritas qui n'a pas été réalisé au contradictoire des parties et dont le dernier essai sur un garde corps sans main courante a conduit à la rupture du vitrage de telle sorte que l'essai serait probablement négatif pour le garde-corps installé chez Mme [D] et aboutirait à la rupture du vitrage.

La norme NF P01-13 définit la résistance à l'effort des garde-corps qui doivent être capables de supporter un choc, qui survient en cas de chute. Il n'est pas discuté qu'en habitation privée, la norme impose une résistance à l'effort moindre qu'en lieu public et dans des zones à mouvements de foules. Le test Socotec respecte la norme prescrite.

En tout état de cause, l'expert rappelle que les pièces de serrage présentent des traces de rouille et que l'oxydation de ces pinces de maintien du verre compromet la pérennité de la tenue de l'ouvrage. Ces pièces auraient dû selon lui être en acier inoxydable, d'autant qu'il n'était pas possible de traiter des ouvrages métalliques dans le déroulement normal du chantier.

La SARL PMC entend s'exonérer de sa responsabilité en excipant de la faute du maître d''uvre auquel il a présenté un devis avec des éléments métalliques de fixation en acier inoxydable, devis qu'il n'a pas été retenu en raison du prix élevé au profit d'un nouveau devis, à moindre coût, avec des pièces métalliques spécifiées brut.

La SARL PNC, en bonne professionnelle, n'ignorait rien de la situation de la villa de Madame [D] en bordure de mer et de l'oxydation rapide des pièces métalliques à intervenir au contact de l'air marin. Il lui appartenait donc, en dépit du prétendu refus du maître d''uvre, soit de refuser de livrer et poser des éléments métalliques en acier brut, soit de traiter et de mettre une protection anti-corrosion sur les éléments en acier brut livrés et posés. Le Directeur technique de FFB Métallerie dont l'avis reposant sur une étude sur images ne peut être pertinent quant au degré de gravité des traces de corrosion, confirme cependant que la structure métallique aurait dû recevoir initialement une protection appropriée contre la corrosion. La faute de la SARL PMC est donc établie et sa responsabilité contractuelle engagée à l'encontre de Mme [D].

À partir du moment où l'oxydation des pinces de maintien du verre compromet la pérennité de la tenue de l'ouvrage et où celui-ci est un danger pour la sécurité des personnes, le remplacement du garde corps s'impose dans son intégralité.

Sur l'escalier'Koncentrik:

La discussion est circonscrite à la fourniture et la pose d'un vitrage feuilleté trempé chari 88/4 sur marches d'escalier retenue par l'expert à hauteur de 4 272 € HT.

La SARL PMC soutient que les marches en verre de l'escalier ne nécessitent pas d'être remplacées dès lors que c'est justement ce vitrage feuilleté 88-4 qui a été posé, facture du fournisseur à l'appui.

Le tribunal l'a suivi en son argumentation.

Or la lecture des devis du 16 février 2010 et facture du 20 juillet 2010 révèle qu'il était prévu et qu'il a été facturé pour le poste Escalier Kocentrik':

«'[...]

Supports de marche exclusif [...] avec support spécifique pour garde-corps verre ,

Marche sur mesure caisson pour recevoir un béton,

[..]

Fourniture et pose de garde corps côté intérieur de l'escalier composé de vitrage 88.4, à bords polis, trempé en partie rampante Fixation par insert inox SADEV'»

Ainsi le devis, la facture et le rapport de l'expert, photographies à l'appui, établissent que les marches de l'escalier Koncentrik n'ont pas été prévues en verre (seul le devis qui n'a pas été signé du 19 novembre 2009 le prévoyait «'support en marches verre en tôle pliée de 8 mm'») mais en béton et qu'elles ont été réalisées en béton. Par contre, elles supportent un garde corps en verre, ce «'vitrage sur marches d'escalier'» que l'expert préconise de remplacer. Si la facture n° 63225 du 30 juin 2010 dressée au nom de la SARL PMC par la Miroiterie de Chartreuse porte effectivement facturation d'assemblages feuilletés glace claire 8 mm 4 films, rien ne justifie que les dits assemblages feuilletés ont bien été posés sur le chantier de Mme [D]. De plus l'expert a la compétence nécessaire pour distinguer un verre feuilleté 88.4 d'un feuilleté 88'.2.

En outre, l'expert a constaté la fissuration d'un panneau de verre et des bris des angles des vitrages et il a estimé nécessaire à la reprise des réparations de l'escalier et de son garde corps, le remplacement des panneaux de verre.

Sur les comptes entre les parties

Les contestations de la SARL PMC seront donc rejetées et le montant des travaux nécessaires pour procéder aux réparations des désordres imputables à cette société fixés à la somme de 46 789,36 € TTC (erreur de 1000 € en page 30 du rapport quant au montant des travaux nécessaires) en prenant en considération un taux de TVA désormais fixé à 20'%.

Mme [D] restant devoir la somme de 27 266,95 € à la SARL PMC sur le marché de 38 952,78 €, le montant à régler par la SARL PMC à Mme [D] après compensation s'élève à la somme de 19 522,41 € avec actualisation de cette somme sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur au jour de clôture de son rapport par l'expert judiciaire soit le 18 janvier 2013.

L'ordonnance de référé du 27 août 2013 a condamné la SARL PMC à payer à Mme [D] à titre provisionnel la somme de 19 369,78 € au titre de son préjudice matériel. Il n'est pas discuté par Mme [D] que cette somme lui a été effectivement versée par la SARL PMC. Celle-ci devra être déduite du montant dû par la SARL PMC à Mme [D] au titre de son préjudice matériel, aucune prescription ne pouvant être valablement opposée par l'appelante à la «'restitution'» de cette somme alors même qu'elle a intenté son action au fond interruptive de prescription par acte d'huissier du 23 avril 2014.

Sur le préjudice de jouissance

Mme [D] sollicite en réparation de son préjudice de jouissance depuis le jour de l'apparition des désordres, tenant le principe de réparation intégrale de son préjudice et de l'absence d'obligation pour elle de minimiser son préjudice, à titre principal, jusqu'au jour de l'arrêt à hauteur de la somme de 300 000 € et subsidiairement jusqu'au jour de l'exécution de l'ordonnance de référé à hauteur de la somme de 135 000 € sur la base d'une valeur locative de sa villa de 3000 € par mois. Chef d'entreprise, elle entend recevoir professionnellement en son domicile fournisseurs et clients privilégiés.

La SARL PMC soutient que Mme [D] occupe effectivement la maison, s'y étant domiciliée dans la procédure, que bien qu'ayant perçu une substantielle provision, celle-ci n'a pas fait procéder aux travaux de reprise, et qu'en tout état de cause, alors qu'elle n'est pas la seule entreprise susceptible d'empêcher l'habitabilité de la maison, les désordres qui lui sont imputables n'interdisent pas la jouissance en entier de la maison.

Se fondant expressément sur le principe de réparation intégrale du préjudice, la jurisprudence refuse en effet qu'il soit imposé à la victime «'de limiter l'étendue de son préjudice dans l'intérêt du responsable'». Ainsi, en application de ces principes, Mme [D] qui a reçu une provision de la part de la SARL PMC en exécution de l'ordonnance de référé du 27 août 2013 assortie de l'exécution provisoire de plein droit mais n'ayant pas autorité de la chose jugée au fond, ne peut valablement se voir reprocher de ne pas avoir réalisé les travaux de reprise des garde-corps et escaliers afin de limiter son préjudice.

Il n'est pas contesté par Mme [D] qu'elle est actuellement en litige avec l'ensemble des intervenants à la construction de sa villa de [Localité 4]. Elle affirme elle même dans ses écritures en page 8' être dans l'impossibilité de recevoir compte tenu des malfaçons et désordres graves qui affectent l'immeuble et « notamment, le problème rédhibitoire de sécurité ». Elle a fait le choix de détacher ce désordre des autres malfaçons et non conformités affectant la villa. Elle n'est donc fondée à demander réparation à la SARL PMC que de l'entier préjudice résultant des seuls désordres affectant les garde-corps et escalier.

En outre, s'il est indéniable que les désordres qui affectent les garde-corps et l'escalier ne permettent pas pleinement la sécurité des occupants qui emprunteraient l'escalier ou occuperaient le premier étage, il n'en ressort pas moins du rapport de l'expert judiciaire qu'au rez de chaussée de la villa se trouvent un studio, une chambre d'ami et des pièces sanitaires dont l'habitabilité n'est pas remise en cause au regard des seuls désordres imputables à la SARL PMC.

Enfin Madame [D] justifie par les pièces de la procédure, résider depuis l'initiation de cette dernière à [Localité 5] puis à [Localité 6] dans un appartement loué par la société Boulangerie Tradition Biotechnologie dont elle est la présidente du conseil d'administration, tout en se domiciliant à [Localité 4]. Le siège social de la société est fixé à [Localité 7]. Si elle établit recevoir ponctuellement à son domicile à [Localité 6], clients et fournisseurs de la société Boulangerie Tradition Biotechnologie, cet état de fait apparaît des plus normaux puisque cet appartement est mis à sa disposition par son employeur. Rien ne permet d'affirmer qu'elle ne conservera pas ce logement «'de fonction'» lorsque sa villa de [Localité 4] sera parachevée.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors même que l'occupation de l'entière villa présente un danger pour Mme [D], sa famille et ses amis qui ne peuvent accéder sans risque aux pièces de vie, salon, salle à manger, cuisine et aux chambres du premier étage, ce qui conduit à condamner leur accès, plus particulièrement en raison de la présence d'enfants, son préjudice de jouissance sera réparé, tenant la valeur locative fixée par l'expert à 3000 € par mois, par l'octroi de la somme de 900 € par mois depuis août 2010 et pendant 104 mois soit de 93 600 € arrêtée à ce jour. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.

La somme de 1 500 € allouée à Mme [D] par l'ordonnance de référé et versée par la SARL PMC sera déduite de ce montant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Réforme la décision déférée à l'exception des dépens ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL PMC à payer à Madame [H] [D] la somme de 46 789,36 € TTC indexée sur l'indice du BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur à la date du 18 janvier 2013 au titre de la reprise des désordres';

Condamne Mme [H] [D] à payer à la SARL PMC la somme de 27 266,95 € indexés sur l'indice BT01 à la SARL PMC au titre du solde du marché';

Après compensation des deux créances, condamne la SARL PMC à payer à Madame [H] [D] la somme de 19 522,41 € avec actualisation de cette somme sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur au 18 janvier 2013 au titre de son préjudice matériel';

Dit que devra être déduite de cette somme, la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 août 2013 de 19 369,78 € augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de son versement';

Condamne la SARL PMC à payer à Mme [H] [D] la somme de 93 600 € au titre de son préjudice de jouissance pour la période d'août 2010 à ce jour';

Dit que devra être déduite de cette somme, la provision versée en exécution de l'ordonnance de référé du 27 août 2013 de 1000 € augmentée des intérêts au taux légal depuis la date de son versement';

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes';

Condamne la SARL PCM aux dépens d'appel';

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL PMC à payer à Mme [H] [D] la somme de 8 000 €.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

AMH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/02637
Date de la décision : 11/04/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/02637 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-11;15.02637 ?
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