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04/04/2019 | FRANCE | N°15/06228

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 04 avril 2019, 15/06228


AFFAIRE :



[P]



C/



[F]

SCP [N] [A] & [C]











































COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 04 AVRIL 2019



N° RG 15/06228

N° Portalis DBVK-V-B67-MGTN







Décisions déférées à la Cour :



- Arrêt Cour de Cassation, décision attaquée en date du 17 Juin 2015, enregistrée s

ous le n° 695 F-P+B

- Arrêt Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le n° 2014/276

- Jugement tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, décision attaquée en date du 10 Janvier 2013, enregistrée sous le n° 10/04901





Vu l'article 1037-1 du code de ...

AFFAIRE :

[P]

C/

[F]

SCP [N] [A] & [C]

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 04 AVRIL 2019

N° RG 15/06228

N° Portalis DBVK-V-B67-MGTN

Décisions déférées à la Cour :

- Arrêt Cour de Cassation, décision attaquée en date du 17 Juin 2015, enregistrée sous le n° 695 F-P+B

- Arrêt Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, décision attaquée en date du 17 Avril 2014, enregistrée sous le n° 2014/276

- Jugement tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, décision attaquée en date du 10 Janvier 2013, enregistrée sous le n° 10/04901

Vu l'article 1037-1 du code de procédure civile ;

DEMANDEUR à la SAISINE :

Monsieur [Z] [Y] [S] [H] [P]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1] - de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP NEGRE, PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Pascal CERMOLACCE de la SCP CERMOLACCE GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

DEFENDERESSES à la SAISINE

Madame [R] [F]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (13340)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assignée le 18/09/2017 (acte déposé en étude)

SCP [N] [A] & [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène BAUMELOU de la SCP BRUGUES LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant

et par Me Pascale KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE, plaidant

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 FEVRIER 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 FEVRIER 2019,en audience publique, Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER :

Madame Elisabeth RAMON, lors des débats

ARRÊT :

- Rendu par défaut,

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Présidente, et par Madame Elisabeth RAMON, greffier.

**********

FAITS ET PROCEDURE

Suivant acte authentique du 26 novembre 2005 reçu par Maître [A], notaire à [Localité 4], [Z] [P] et [R] [F] ont acquis une maison d'habitation dont une partie, achevée depuis moins de cinq ans, avait été édifiée en vertu d'un permis de construire en date du 21 mars 2003.

L'acte de vente stipulait : « le certificat de conformité n'ayant pas été obtenu à ce jour, l'acquéreur dispense le vendeur d'avoir à l'obtenir préalablement à la signature de l'acte de vente », « de laquelle situation, l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance et vouloir faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur ».

Alléguant que la délivrance du certificat de conformité avait été refusée et qu'il avait subi divers préjudices, [Z] [P], en présence de [R] [F], a assigné La SCP notariale [F] [N]-[K] [A]-[E] [C] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour voir reconnaître sa responsabilité et obtenir indemnisation.

Par jugement du 10 janvier 2013 ce tribunal a :

'déclaré la décision opposable à [R] [F]

'débouté [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes

'condamné [Z] [P] à payer à la SCP [F] [N]-[K] [A]-[E] [C] la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens

'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Sur appel de [Z] [P], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 17 avril 2014, a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et a condamné l'appelant à payer à la société de notaires la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur pourvoi de [Z] [P], la Cour de cassation, par arrêt du 17 juin 2015, au visa de l'article 1382 du code civil, a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a remis, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt au motif qu'il ne ressortait pas des stipulations de l'acte authentique que l'acquéreur avait été clairement informé des incidences du refus de délivrance du certificat de conformité et du risque qu'il s'engageait à supporter, ce dont il résultait que le notaire avait manqué à son devoir de conseil.

La cour d'appel de Montpellier, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie le 14 août 2015.

Vu l'assignation signifiée le 18 septembre 2017 par [Z] [P] à [R] [F], laquelle n'a pas constitué avocat,

Vu les conclusions de l'appelant, [Z] [P], remises au greffe le 11 septembre 2018,

Vu les conclusions de l'intimée, la SCP de notaires [N]-[A]-[C] remises au greffe le 17 juillet 2018,

Vu l'ordonnance de clôture du 13 février 2019,

MOTIFS

Sur le fondement de l'article 1382 du code civil [Z] [P] reproche au notaire instrumentaire un manquement à son obligation de conseil puisqu'il ne l'a pas éclairé sur les incidences d'un refus de délivrance du certificat de conformité qui n'avait pas été obtenu par le vendeur et qu'il ne s'est pas assuré de la conformité des travaux au permis de construire.

Certes l'acquéreur connaissait l'absence de certificat de conformité puisqu'il résulte de l'acte notarié qu'il a dispensé le vendeur d'avoir à l'obtenir préalablement à la signature de la vente et qu'il a déclaré vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre son vendeur.

Mais en présence de cette situation le notaire, débiteur d'une obligation de conseil envers les parties, était tenu d'éclairer l'acquéreur sur les conséquences d'un refus ultérieur de délivrance d'un certificat de conformité, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il ne ressort pas des stipulations de l'acte authentique que cette information a été clairement donnée à l'appelant.

La SCP de notaires [N]-[A]-[C] n'a donc pas assuré l'efficacité et la sécurité de l'acte authentique en ne respectant pas son obligation d'information et de conseil.

Par ailleurs [Z] [P] reproche à l'intimé de n'avoir pas vérifié la situation juridique du bien au regard des exigences administratives dans la mesure où il comporte un premier étage dont la construction est irrégulière car non autorisée par le permis de construire et d'avoir ainsi mentionné une surface totale pondérée erronée, situation qu'il ne pouvait ignorer puisqu'il avait procédé, deux ans auparavant, à l'évaluation et à la description du bien à la demande des vendeurs.

[Z] [P] a formé pourvoi à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, en confirmant le jugement, a écarté toute faute du notaire sur ces points, en soutenant, dans la première branche de son moyen unique, l'existence d'une responsabilité délictuelle à ce titre.

Or la Cour suprême a écarté ce grief au motif qu'il n'était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

En conséquence l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas été cassé pour ce motif et les prétentions identiques de [Z] [P] à ce titre doivent donc être écartées.

L'appelant demande l'indemnisation de son préjudice direct comprenant le montant des travaux de mise en conformité, la perte de valeur locative, la perte de valeur du bien lors de sa revente, les frais liés au remboursement anticipé du crédit ainsi que le montant d'une perte patrimoniale subie en raison de la nécessité de vendre deux studios afin de faire face aux échéances du prêt.

Or il ne peut se prévaloir de dommages directs mais seulement d'une perte de chance de n'avoir pas renoncé à l'acquisition de l'immeuble ou de ne pas avoir réalisé celle-ci dans des conditions plus avantageuses pour tenir compte du risque encouru si le notaire avait satisfait à son obligation d'information et de conseil en attirant son attention sur les conséquences d'un refus ultérieur du certificat de conformité.

Ainsi les conséquences du manquement au devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance. En effet il n'est pas certain que mieux informé, [Z] [P] aurait renoncé à acquérir l'immeuble ou l'aurait acquis dans des conditions plus favorables.

Dans ses conclusions la SCP notariale, dans l'hypothèse où sa responsabilité délictuelle serait retenue, analyse le préjudice de l'appelant comme une perte de chance et cette notion était donc dans le débat.

Or [Z] [P] demande la réparation d'un préjudice direct total et non d'une perte de chance et la cour ne peut octroyer la réparation d'un préjudice qui n'est pas invoqué.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté [Z] [P] de l'ensemble de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par arrêt de défaut et mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 10 janvier 2013 en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Dit que la SCP de notaires [N]-[A]-[C] a engagé sa responsabilité délictuelle en ne respectant pas son obligation d'information et de conseil à l'égard de [Z] [P].

Dit que les conséquences de ce manquement ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance de renoncer à l'acquisition de l'immeuble ou de l'acquérir dans des conditions plus avantageuses.

Constate que [Z] [P] demande la réparation d'un préjudice direct total et que la cour ne peut octroyer la réparation d'un préjudice qui n'est pas invoqué.

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties.

Condamne la SCP [N]-[A]-[C] aux dépens de la procédure de l'arrêt cassé et du présent arrêt qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRESIDENTE

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/06228
Date de la décision : 04/04/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/06228 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-04;15.06228 ?
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