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03/04/2019 | FRANCE | N°15/02087

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 03 avril 2019, 15/02087


JF/CB















































Grosse + copie

délivrée le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



4ème B chambre sociale



ARRET DU 03 AVRIL 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/02087 - N° Portalis DBVK-V-B67-L7AB







Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2015

CONSEIL D

E PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF14/01233





APPELANT :



LYCEE [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ASTRUC substituant Me GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



Madame [N] [K]

[Adresse 5]

[Adres...

JF/CB

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4ème B chambre sociale

ARRET DU 03 AVRIL 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/02087 - N° Portalis DBVK-V-B67-L7AB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JANVIER 2015

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RGF14/01233

APPELANT :

LYCEE [4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien ASTRUC substituant Me GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Madame [N] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Luc KIRKYACHARIAN de la SELAS ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/004923 du 08/04/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 FEVRIER 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BOURBOUSSON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Madame Catherine BOURBOUSSON, Greffier .

**

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2009 suivant contrat à durée déterminée d'accompagnement dans l'emploi à effet du 1er septembre 2009 au 30 juin 2010 et régi par les dispositions des articles L 5134-20 et suivants du code du travail en leur rédaction applicable, Mme [N] [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [4].

Cette relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'autres contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, puis à compter du 1er juillet 2012.

Saisi le 21 septembre 2011 par Mme [N] [K], le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 2 mars 2012 a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu entre le lycée [4] de [Localité 2] et Mme [N] [K] le 1er septembre 2009 et renouvelé successivement les 1er juillet 2010 et 1er juillet 2011.

La Cour d'appel de Montpellier, statuant le 4 décembre 2013, sur le recours introduit par le Lycée [4], a réformé le jugement déféré et statuant à nouveau s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'astreinte (au motif que le contrat requalifié se poursuit sous la forme d'un contrat de droit public pour le contentieux duquel le juge judiciaire ne peut intervenir) et a condamné le Lycée [4], outre aux entiers dépens, à payer à Mme [K] les sommes de 779,40 € d'indemnité de requalification,

500 € d'indemnité pour défaut de formation et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Postérieurement à cette base contractuelle requalifiée définitivement le 4 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2009, Mme [N] [K] a été par la suite à nouveau engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [4] sur la base de contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2012 au 30 avril 2013, puis du 1er mai 2013 au 30 avril 2014.

La rupture de la relation contractuelle est intervenue le 30 avril 2014.

Saisi le 12 juin 2014 par Mme [N] [K], le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 30 janvier 2015, a décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il a condamné le Lycée [4], outre aux entiers dépens, à payer à Mme [K] 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 1 655,94 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 165,59 € à titre de congés payés sur préavis, 825,97 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 950 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

Le 17 mars 2015, le Lycée [4] a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 2 mars 2015 et il sollicite :

- à titre principal l'infirmation par rejet des demandes de Mme [K] dans la mesure où il était impossible qu'elle conclut un contrat à durée indéterminée en application de la règle dégagée «par le Conseil Constitutionnel pour les personnes publiques de recruter des agents en contrat à durée indéterminée de droit privé (décision 2012-656 DC du 24 octobre 2012) » ;

- à titre subsidiaire de ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires, de limiter les dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à six mois de salaire et de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 757,12 € ;

- en tout état de cause de condamner Mme [K], outre aux entiers dépens, à lui payer 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [K] a à cette occasion demandé la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes avec condamnation du Lycée [4], outre aux dépens d'appel, à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 de code de procédure civile.

Selon arrêt avant dire droit du 2 mai 2018 la Cour d'appel a ordonné la réouverture des débats afin que les parties concluent :

-sur la qualification de droit privé ou de droit public de la relation contractuelle initiée à durée déterminée à compter du 1er septembre 2009 mais requalifiée définitivement le 4 décembre 2013 à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2009 ;

-sur la possibilité pour le juge judiciaire de connaître ou non des conséquences de la rupture de cette relation requalifiée à durée indéterminée mais qui s'est poursuivie après les décisions judiciaires opérant cette requalification.

Le Lycée [4], considérant qu'aux termes de la décision n 2012-656 DC du 24 octobre 2012 les collectivités territoriales et les autres personnes publiques ne sauraient recourir au contrat d'accompagnement dans l'emploi que dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée, conclut à titre principal à l'incompétence ratione materiae de la cour dès lors qu'au regard de la décision qu'elle avait elle-même rendue le 4 décembre 2013 les relations contractuelles entre les parties s'inscrivaient nécessairement dans le cadre d'une relation contractuelle à durée indéterminée de droit public. Il sollicite par conséquent la condamnation de l'intimée à lui payer une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire il demande à ce que les indemnités éventuellement allouées soient ramenées à de plus justes proportions.

Madame [K], considérant qu'en application de l'article L 5134-24 du code du travail, le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée, et que les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, conclut à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. Elle fait valoir que si on se réfère à la commune intention des parties, le Lycée ne considérait pas être lié par une relation contractuelle à durée indéterminée, qu'elle ne sollicite pas la poursuite de la relation contractuelle mais l'indemnisation subie du fait de l'absence de formation et de la rupture de son contrat de travail, d'où sa demande de confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions des parties qui ont expressément déclaré s y rapporter lors des débats du 5 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail, il appartient en principe à la juridiction judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution et de la rupture des contrats unique d'insertion et des contrats d' accompagnement dans l'emploi, même si l' employeur est une personne publique gérant un service public administratif. Il en va différemment, d'une part, quand la contestation met en cause la légalité de la convention, distincte du contrat de travail, passée entre l'employeur et l'Etat, la juridiction administrative étant seule compétente pour se prononcer sur la question préjudicielle ainsi soulevée, d' autre part, quand le contrat n'entre en réalité pas dans le champ des catégories d' emplois,

d' employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail ou quand la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d une relation contractuelle entre le salarié et la personne morale de droit public gérant un service public administratif, au-delà du terme du ou des contrats relevant de la compétence du juge judiciaire.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Montpellier par jugement du 2 mars 2012, a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat de travail conclu entre le lycée [4] de [Localité 2] et Mme [N] [K] le 1er septembre 2009 et renouvelé successivement les 1er juillet 2010 et 1er juillet 2011.

La Cour d'appel de Montpellier, statuant le 4 décembre 2013, sur le recours introduit par le Lycée [4], a réformé le jugement déféré et statuant à nouveau s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande d'astreinte (au motif que le contrat requalifié se poursuit sous la forme d'un contrat de droit public pour le contentieux duquel le juge judiciaire ne peut intervenir) et a condamné le Lycée [4], outre aux entiers dépens, à payer à Mme [K] les sommes de 779,40 € d'indemnité de requalification, 500 € d'indemnité pour défaut de formation et 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Postérieurement à cette base contractuelle requalifiée définitivement le 4 décembre 2013 en contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2009, Mme [N] [K] a été à nouveau engagée en qualité d'assistante administrative par l'établissement public d'enseignement Lycée [4] sur la base de contrats à durée déterminée à effet du 1er juillet 2012 au 30 avril 2013, puis du 1er mai 2013 au 30 avril 2014.

Si madame [K] soutient en définitive qu'elle ne sollicite que l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'absence de formation et de la rupture de son contrat de travail, elle se prévaut toutefois du caractère abusif de la rupture au terme du dernier CUI-CAE au motif de la requalification définitive en contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2009 résultant de l'arrêt rendu par cette cour le 4 décembre 2013.

C'est pourquoi, le moyen tiré de l'absence formation dans ce cadre ne relève pas plus de la compétence judiciaire.

Madame [K] ne se limite donc pas à solliciter une requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée dont il conviendrait de tirer les conséquences dès lors qu'elle se prévaut d'une relation, qui était déjà à durée indéterminée, si bien que sa demande pour rupture abusive de la relation de travail a pour conséquence de placer la relation de travail en dehors du droit privé dès lors qu'elle entraîne la poursuite d une relation contractuelle entre

l' établissement et la salariée au-delà du terme du dernier contrat aidé relevant de la compétence judiciaire.

Aussi convient-il de réformer le jugement entrepris et de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Montpellier.

En considération de l'équité il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à charge de madame [K].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe;

Réforme le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montpellier le 30 janvier 2015 en toutes ses dispositions;

Et, statuant à nouveau,

Se déclare incompétente au profit du tribunal administratif de Montpellier;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Laisse les dépens à la charge de madame [K].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/02087
Date de la décision : 03/04/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°15/02087 : Se déclare incompétent


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-04-03;15.02087 ?
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