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28/03/2019 | FRANCE | N°18/03769

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 28 mars 2019, 18/03769


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délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre D



ARRET DU 28 MARS 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03769 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYCX







Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2018

PRESIDENT DU TGI DE CARCASSONNE

N° RG 18/00111







APPELANTE :



La compagnie GAN ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 109.817.739 euros, régie par le Code des

Assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 15], représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit s...

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 28 MARS 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03769 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYCX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 JUIN 2018

PRESIDENT DU TGI DE CARCASSONNE

N° RG 18/00111

APPELANTE :

La compagnie GAN ASSURANCES, Société Anonyme au capital de 109.817.739 euros, régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 542 063 797, ayant son siège social [Adresse 15], représentée par ses dirigeants sociaux dûment habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 15]

[Localité 14]

Représentée par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Caroline CERCLÉ AGMC avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [Z] [I] [R]

né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] (Portugal)

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 3]

Représenté par Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

Monsieur [P] [R]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 16]

non représenté, assigné à domicile le 27/09/2018 suivie d'un dépôt à étude d'huissier

Madame [O] [S] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarah COULOUMIES, avocat au barreau de CARCASSONNE

UDAF de l'AUDE ayant son siège social sis [Adresse 8] en sa qualité d'administrateur ad hoc du jeune Monsieur [Y] [R], né le [Date naissance 7] 2012 à [Localité 19] de nationalité française, domicilié [Adresse 18], immatriculé sous le numéro 1 82 06 99 139 059 87

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, FGAO, article L421-1 du Code des Assurances, dont le siège social est [Adresse 12], pris en la personne de son directeur général élisant domicile en sa délégation de [Localité 5],

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER - ordonnance d'irrecevabilité en date du 6/12/2018 -

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, Société anonyme au capital de 194 535 776 €, inscrite au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 352 406 748, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés de droit audit siège

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Marion BLONDEAU, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et Me THELLYERE avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

Mutuelle MSA GRAND SUD pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social

[Adresse 11]

[Localité 2]

non représentée, assignée à personne habilitée le 23/08/2018

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 21 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 JANVIER 2019, en audience publique, Mme Myriam GREGORI ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 21/03/19, a été prorogée au 28/03/19.

ARRET :

- Rendu par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.

----------------------

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 août 2016, [Y] [R], alors âgé de 3 ans et 11 mois a été victime d'un accident causé par une tondeuse auto-portée appartenant à son père, Monsieur [Z] [I] [R] et conduite par son cousin, [N] [R], âgé de 15 ans au moment des faits.

Par actes en date des 9, 10 et 12 avril 2018, [Y] [R] représenté par l'UDAF de l'Aude, en qualité d'administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles mineurs du Tribunal d'Instance de Carcassonne suivant ordonnance du 4 septembre 2017, a fait assigner la compagnie d'assurance GAN, la SA ACM IARD et la MSA Grand Sud devant le président du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne, statuant en référé afin d'ordonner une mesure d'expertise médicale et d'obtenir le versement d'une provision de 25 000 € à valoir sur son indemnisation définitive et a dénoncé son assignation au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages. La SA GAN Assurances a fait assigner également Messieurs [Z] [I] et [P] [R] en interventions forcées, le premier en qualité de souscripteur du contrat d'assurance souscrit auprès des ACM et le second en sa qualité de civilement responsable du conducteur de la tondeuse. Madame [O] [S] épouse de Monsieur [Z] [I] [R] est intervenue volontairement à l'instance.

Par ordonnance du 28 juin 2018, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Carcassonne a :

- fait droit à la demande d'organisation d'une mesure d'expertise médicale

- condamné le GAN ASSURANCES à verser à l'UDAF de l'Aude, en qualité d'administrateur ad hoc de [Y] [R] la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel

- dit que l'ordonnance est commune et opposable à la MSA Grand Sud

- condamné le GAN ASSURANCES aux dépens, en ceux non compris les frais d'expertise

- rejeté les autres chefs de demande des parties.

Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 19 juillet 2018, la SA GAN Assurances a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 31 octobre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA GAN ASSURANCES demande à la Cour :

- de réformer l'ordonnance de référé du 28 juin 2018 en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 10 000 € à titre de provision, ainsi qu'aux dépens, en ceux non compris les frais d'expertise

- de confirmer l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions

- de débouter [Y] [R] représenté par l'UDAF de l'Aude, en qualité d'administrateur ad hoc, la SA ACM IARD, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, Monsieur [Z] [I] [R], Madame [O] [S] épouse [R] et Monsieur [P] [R] de toutes demandes formulées à son encontre

- de condamner les intimés aux dépens.

Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par la voie électronique respectivement les 17 octobre 2018, 12 octobre 2018 et 5 octobre 2018 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'UDAF de l'Aude, en qualité d'administrateur ad hoc de [Y] [R], la SA Assurances du crédit Mutuel IARD, Monsieur [Z] [I] [R], Madame [O] [S] épouse [R] demandent à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée

- condamner la SA GAN ASSURANCES à payer à l'UDAF de l'Aude, en qualité d'administrateur ad hoc de [Y] [R] et à la SA Assurances du crédit Mutuel IARD la somme de 1500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages, intervenant volontaire, a constitué avocat. Ses conclusions signifiées par la voie électronique le 19 novembre 2018 ont été cependant déclarées irrecevables par ordonnance du président de la présente chambre en date du 6 décembre 2018.

Monsieur [P] [R] et la MSA Grand Sud n'ont pas constitué avocat bien qu'ayant reçus significaition de la déclaration d'appel et de l'ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai, suivant exploits d'huissier en date du 23 août 2018 remis à étude pour le premier et à personne habilité pour la seconde.

MOTIFS :

Il convient de relever que l'appel est limité aux dispositions relatives à la provision et aux dépens.

- Sur la provision

Il ressort des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile que :

'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président du Tribunal de Grande Instance) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'

En l'espèce, [Y] [R] représenté par l'UDAF de l'Aude, en qualité d'administrateur ad hoc sollicite la condamnation au paiement d'une provision par la SA GAN Assurances, en sa qualité d'assureur responsabilité civile de [P] [R], civilement responsable de son fils mineur [N], conducteur de la tondeuse autoportée impliquée dans l'accident dont il a été victime.

La SA GAN Assurances invoque l'existence de contestations sérieuses aux motifs que le contrat d'assurance d'habitation qui le lie à [P] [R] et qui comporte une garantie responsabilité 'vie privée' exclut de celle-ci les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur soumis à assurance obligatoire, qu'elle est en droit d'opposer cette exclusion de garantie à la victime et qu'elle n'est pas soumise à ce titre à la procédure d'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra, l'article L. 211-20 du code des assurances invoqué par le premier juge n'étant applicable qu'aux assurances obligatoires de véhicules terrestres à moteur.

Il convient de rappeler qu'il appartient au demandeur d'une provision d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties et de leurs écritures qu'il n'est pas contesté que [Y] [R] a été victime d'un accident impliquant une tondeuse autoportée conduite par un tiers, ce véhicule pouvant être qualifié de véhicule terrestre à moteur, soumis à assurance obligatoire au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Il n'est pas contestable, en conséquence que [Y] [R] a droit à indemnisation en vertu de la loi précitée.

S'agissant de la garantie de la SA GAN Assurances, dont il n'est pas contesté qu'elle n'est pas l'assureur du véhicule en cause, lequel n'était pas assuré au moment de l'accident, mais l'assureur responsabilité civile de [P] [R], civilement responsable de [N], son fils qui conduisait la tondeuse autoportée, elle est néanmoins tenue à indemniser la victime pour le compte de qui il appartiendra, ainsi que l'a relevé le premier juge et ne peut lui opposer une exception d'exclusion de garantie.

En effet, aux termes de l'article R 421-4 du code des assurances, lorsque qu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de l'auteur des dommages résultant d'atteintes aux personnes nées d'un accident mentionné à l'article L. 421-1 du même code, le Fonds de Garantie ne peut être amené à payer l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants-droits qu'en cas de nullité, suspension du contrat ou de la garantie de non-assurance ou d'assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants-droits.

L'article R 421-5 du même code prévoit que lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de sa garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants-droits, il doit par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique avec demande d'accusé de réception le déclarer au Fonds de garantie en y joignant un certain nombre de pièces.

Il est constant que ces formalités sont applicables dans tous les cas de responsabilité civile qu'elles relèvent ou non d'un régime d'assurance obligatoire des dommages causés par un véhicule terrestre à moteur, les textes susvisées ne faisant aucune distinction à ce titre, formalités que la SA GAN Assurances justifie d'ailleurs avoir accomplies en l'espèce.

Il en est de même des dispositions qui suivent, en l'occurrence des articles R 421-6, R 421-7, R 421-8 et R421-9 du même code. En effet, il ressort de l'article R 421-6 que si le Fonds de Garantie entend contester le bien fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R421-5 invoquée par l'assureur ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit dans un délai de trois mois à compter de la réception déclarer en aviser l'assureur, ainsi que la victime ou les ayants-droits. Il ressort également de la combinaison des articles R 421-7, R 421-8 et R421-9 que si la demande d'indemnité de la victime ou ses ayants-droits est portée devant une juridiction civile contre l'assureur notamment au visa des articles 808 à 811, l'assureur est alors tenu de procéder au paiement des sommes mentionnées pour le compte de qui il appartiendra et s'il n'exécute pas cette obligation, il peut y être contraint par une ordonnance rendue par le Juge des référés.

En l'espèce, le Fonds de Garantie a contesté par courrier du 30 mai 2017 l'exception de garantie soulevée par la SA GAN Assurances en application de l'article R 421-6 et a invité cette dernière à engager la procédure d'offre conformément à l'article L 211-20 du code des assurances. Si cet article qui fait référence à l'indemnisation de la victime par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra figure dans le chapitre consacré par le code des assurances à l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteur, le principe selon lequel l'assureur, nonobstant la contestation afférente à une exception légale ou contractuelle, qu'il soulève au titre de sa garantie, est tenu d'indemniser la victime pour le compte de qui il appartiendra, s'impose à tout assureur, y compris lorsqu'il n'intervient pas au titre de l' assurance obligatoire de véhicules terrestre moteur, en vertu des dispositions précitées applicables dans le cadre de l'intervention du Fonds de garantie et dérogatoires en la matière. Le Fonds de garantie en citant dans son courrier l'article L. 211-20 ne fait ainsi que renvoyer la SA GAN Assurances aux règles applicables aux assurances obligatoires de véhicules terrestres à moteur en matière d'indemnisation pour le compte de qui il appartiendra mais qui doivent également s'appliquer à son égard.

Il convient donc de considérer que l'obligation de la SA GAN Assurances d'indemniser [Y] [R] pour le compte de qui il appartiendra n'est pas sérieusement contestable et c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à la demande de provision en l'absence de contestation sérieuse. Le montant de cette provision tel qu'alloué par le premier juge n'étant pas contesté, il convient de confirmer l'ordonnance de référé du 28 juin 2018 en toutes ses dispositions.

Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles :

Il est inéquitable de laisser à la charge de [Y] [R], représenté par l'UDAF de l'Aude les sommes non comprises dans les dépens. La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à payer à l'UDAF de l'Aude, en qualité d'administrateur ad hoc de [Y] [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA Assurances du crédit Mutuel IARD. Sa demande à ce titre sera rejetée.

La SA GAN, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu publiquement et par défaut,

-confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

et y ajoutant,

- condamne la SA GAN ASSURANCES à payer à l'UDAF de l'Aude, en qualité d'administrateur ad hoc de [Y] [R] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- rejette la demande formée par la SA Assurances du crédit Mutuel IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne la SA GAN ASSURANCES aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

NS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/03769
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/03769 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;18.03769 ?
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