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28/03/2019 | FRANCE | N°15/01578

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 28 mars 2019, 15/01578


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 28 MARS 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01578 - N° Portalis DBVK-V-B67-L6CY



(DOSSIERS RG 15/01634-RG 15/02389 ET RG 15/01578 JOINTS SOUS LE RG 15/01578 )





Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 11/01526





APPELANTS (RG 15/02389)

INTIMES (

15/01578):



Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (UK)

de nationalité britannique

demeurant [Adresse 1],

[Adresse 1] (RU)

Représenté et assisté de Me Sébastien LEGUAY, a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 28 MARS 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01578 - N° Portalis DBVK-V-B67-L6CY

(DOSSIERS RG 15/01634-RG 15/02389 ET RG 15/01578 JOINTS SOUS LE RG 15/01578 )

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JANVIER 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 11/01526

APPELANTS (RG 15/02389)

INTIMES (15/01578):

Monsieur [K] [M]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (UK)

de nationalité britannique

demeurant [Adresse 1],

[Adresse 1] (RU)

Représenté et assisté de Me Sébastien LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

Madame [T] [Q] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2] (UK)

de nationalité britannique

demeurant [Adresse 1],

[Adresse 1] (RU)

Représentée et assistée de Me Sébastien LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant

APPELANTS (RG 15/01634)

INTIMES (RG 15/01578):

Monsieur [W] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Estelle CONQUET, avocat au barreau de Narbonne, avocat plaidant

assigné le 1ER JUIN 2015 à Etude ( RG 15/01578)

Madame [O] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Estelle CONQUET, avocat au barreau de Narbonne, avocat plaidant

assignée le 1ER JUIN 2015 à Etude ( RG 15/01578)

APPELANTE (RG 15/01578)

INTIMEE (15/01634 et RG 15/02389) :

SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES (MAF ASSURANCES)

prise en la personne de son représentant statutaire en exercice domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP BALZARINI, SAGNES, SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué à l'audience par Me Simon RENAULT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE (RG 15/01578):

S.C.I. HAMEAU DES PINS,

prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Estelle CONQUET, avocat au barreau de Narbonne, avocat plaidant

INTIME (15/01578 et RG 15/01634 ) :

Monsieur [N] [P]

[Adresse 5]

[Localité 6]

assigné le 1er juin 2015 par procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 CPC) (RG 15/01578)

assigné le 21 mai 2015 par procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 CPC) (RG 15/01634)

INTIME (RG 15/01634) :

Monsieur [A] [I]

ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de CAP CONSTRUCTION

[Adresse 6]

[Localité 7]

assigné le 20 mai 2015 à personne

INTIMES (RG 15/01634 et RG 15/02389)

INTIMES SUR APPEL PROVOQUE (RG 15/01578) :

Monsieur [E] [V]

Exploitant sous l'enseigne BET [V]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SA GAN ASSURANCES,

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Me Séverine VALLET de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A AXA FRANCE IARD

représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Eve TRONEL-PEYROZ de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 JANVIER 2019

après révocation de l'ordonnance de clôture du 02 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Mardi 22 Janvier 2019, en audience publique, Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- PAR DEFAUT

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 7 mars 2019 ayant été prorogé au 14 mars 2019 puis au 28 mars 2019;

- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre de la réalisation d'un lotissement de 15 villas à [Localité 11], la SCI Le Hameau des pins a confié à M. [N] [P], architecte assuré auprès de la MAF, suivant contrat du 24 juin 2005, une mission de maîtrise d''uvre comprenant la conception, l'exécution et l'assistance au maître d'ouvrage lors de la réception de chantier, ainsi qu'à la SARL Garrigae Construction devenue SARL Cap Construction, assurée auprès de la société GAN assurances, l'exécution de ce programme.

La SARL Cap Construction a confié au bureau d'études techniques [E] [V], ingénieur, assuré auprès d'AXA la réalisation d'études des plans pour la construction d'un mur de soutènement.

La réception définitive des travaux a eu lieu le 17 décembre 2007.

Parallèlement la SCI Le Hameau des pins a procédé à la commercialisation des lots et elle a vendu en l'état futur d'achèvement les 10 et 14 mai 2007 à M. [M] et Mme [Q], son épouse, la propriété privative d'une maison individuelle formant le lot n° [Cadastre 1]A de l'ensemble immobilier du Hameau des pins, conservant la propriété du lot n° [Cadastre 1]B, et aux époux [H], le n°[Cadastre 2] .

Les époux [M] contractaient directement avec la société Garrigae Construction devenue SARL Cap Construction pour la réalisation de l'ensemble des aménagements extérieurs comprenant piscine et terrasse.

Au cours de l'année 2008,une fissuration du mur de soutènement entraînant une déformation de la coque de la piscine affectait la propriété des époux [M].

M. [Z] était désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne rendue 31 mars 2009 au contradictoire des époux [M], de la SCI Le Hameau des pins et de la SARL Cap Construction. Les opérations d'expertise étaient étendues par ordonnance des 20 octobre et 29 décembre 2009 à M. [W] [H], propriétaire de la villa n°9, à M. [E] [V] et à son assureur AXA ainsi qu'à M. [P] et son assureur MAF.

Le rapport d'expertise était déposé le 8 juillet 2011.

En lecture de ce rapport, les époux [M] assignaient la SCI Le Hameau des pins, la SARL Cap Construction, la compagnie assurances GAN assurances, M. [E] [V], la compagnie AXA France IARD, M. [N] [P] et la mutuelle architecte France en réparation des désordres par la SARL Cap Construction et à défaut en paiement par l'ensemble des co-défendeurs des sommes nécessaires à la réalisation des travaux de réparation et des dommages intérêts réparateurs de leur préjudice.

Parallèlement les époux [H] ont assigné les mêmes parties devant le juge du fond en exécution, sous astreinte, par la SARL Cap Construction':

- des travaux de confortement du mur de soutènement et de diagnostic requis par l'expert judiciaire dans le délai d'un an à compter de la signification de la décision à intervenir, à charge pour elle de se retourner contre les autres défendeurs pour faire prendre en charge partie de ces travaux,

- des travaux de réparation du dallage dans un délai d'un mois à compter de la signification à intervenir .

Les deux dossiers ont été joints le 17 décembre 2012.

La SARL Cap Construction était placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de Commerce de Béziers le 17 juillet 2013 et maître [A] [I], désigné en qualité de liquidateur de ladite société, appelé en la cause.

Par jugement du 8 janvier 2015 le tribunal de grande instance de Montpellier, au visa des dispositions des articles 1134, 1142 et suivants, 1382, 1646-1 et 1792 du code civil, a':

- rejeté la demande d'exécution en nature des travaux de confortement du mur de soutènement ainsi que des autres désordres du fait que la SARL Cap Construction est en liquidation judiciaire,

- constaté que le BET [V] est intervenu en sous-traitance de la société Cap Construction, et que la preuve d'une faute dans la survenance du désordre est rapportée ;

- dit que le phénomène de fissuration est imputable à un défaut de dimensionnement,

- dit n'y avoir lieu à imputer sur le montant de condamnation imputable à AXA le montant de sa franchise contractuelle,

- condamné in solidum la SCI Le Hameau des pins, M. [V], M. [P], leurs assureurs respectifs AXA IARD, la MAF et la société GAN assurances ès qualités d'assureur de la SARL Cap Construction en liquidation judiciaire à payer aux époux [M]':

une somme de 64 285,00 € indexée sur l'évolution de1'indice BT01 de la Construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

une somme de 47 301,80 € TTC correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, indexée sur 1'évolution de l'indice BT01 de la Construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

une somme de 12 000,00 € au titre des dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance,

une somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles,

- rejeté la demande complémentaire des époux [M] en réparation du préjudice financier et la demande en réparation du préjudice moral comme non fondées,

- fixé la responsabilité de M. [V], M. [P] à hauteur de 25% chacun avec leur assureur respectif AXA IARD pour M. [V] et MAF pour M. [P] et condamné à régler la partie des travaux correspondant à leur degré de responsabilité,

- fixé la responsabilité de la SARL Cap Construction à hauteur de 50% et dit que le GAN assurances réglera le montant des travaux à cette hauteur,

- condamné in solidum la SCI Le Hameau des pins, M. [V], M. [P], leurs assureurs respectifs AXA IARD, la MAF et la société GAN assurances ès qualités d'assureur de la SARL Cap Construction à payer aux époux [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [V], M. [P], leur assureurs respectifs AXA IARD, la MAF et la société GAN assurances ès qualités d'assureur de la SARL Cap Construction à relever et garantir la SCI Le Hameau des pins de toutes condamnations mises à sa charge,

- condamné M. [V] à hauteur de 25%, M. [P] à hauteur de 25% et leurs assureurs respectifs AXA IARD et MAF ainsi que le GAN à hauteur de 50% a payer à la SCI Hameau des pins :

la somme de 64 285 € indexée sur l'évolution de l'indice BT01 de la Construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

la somme de 12 000 € de dommages et intérêts tous préjudices confondus pour le préjudice financier et le manque à gagner du fait de l'immobilisation de la villa 8 B,

la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile ;

- rejeté la demande initiale de la SARL Cap Construction concernant le coût des investigations géotechniques réalisées par Fondasol,

- rejeté la demande de la SARL Cap Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes comme non fondées,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [V] à hauteur de 25%, M. [P] à hauteur de 25% et leurs assureurs respectifs AXA IARD et MAF ainsi que le GAN à hauteur de 50%, aux entiers dépens, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire.

La SMACV MAF, les époux [H] et les époux [M] ont interjeté appel de cette décision respectivement les 2 mars 2015 ( RG n° 15/1578 ) contre les époux [M] et les époux [H] , RG n° 15/1634 contre Me [I] ès qualités, M. [P], M. [V], le Gan, la MF et Axa et le 26 mars 2015 ( RG n° 15/2389 ) contre M. [V], le GAN, la MAF et AXA.

Les trois appels ont été joints le 28 septembre 2017 sous le n° 15/1578.

Le 7 juin 2018, les époux [M] ont vendu leur villa à M. [B] [F].

Me [A] [I], mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Cap Construction assigné avec dénonciation d'appel, à personne, le 20 mai 2015 par les époux [H] n'a pas constitué avocat pas plus que M. [N] [P] pour lequel procès-verbal de recherches infructueuses sur dénonciation d'appel a été dressé le 21 mai 2015.

L'arrêt sera rendu par défaut.

Vu les dernières conclusions remises et notifiées par RPVA par :

' M. [K] [M] et Mme [T] [Q] épouse [M] le 17 janvier 2019,

' M. [W] [H] et Mme [O] [H] par un même jeu d'écritures le 17 juillet 2017 dans les n° RG 15/1634 et 15/1578,

' La SMACV Mutuelle des architectes français assurances MAF le 27 mai 2015 dans le n°RG 15/1578 et le 10 juillet 2015 dans les n° RG n° 15/ 1634 et RG 15/ 2389,

' la SCI Le Hameau des pins le 28 décembre 2018,

' M. [E] [V] et la compagnie AXA France le 3 janvier 2019,

' le GAN assurances le 2 janvier 2019,

auxquelles il est expressément référé, au visa des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Vu l'ordonnance de clôture du 22 janvier 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action des époux [M]

L'acte authentique de vente dressé le 7 juin 2018 entre les époux [M] et M. [F] comporte en page 25 au paragraphe «AVERTISSEMENT DE L'ACQUÉREUR': Procès en cours» une clause aux termes de laquelle':

« En raison de cet appel le vendeur informe l'acquéreur que les travaux de réparation ne sont pas réalisés à ce jour. Par suite, les désordres évoqués dans le jugement ci-dessus visé demeurent.

L'acquéreur déclare avoir connaissance de cette situation et avoir reçu toutes explications à ce sujet. Il déclare néanmoins vouloir faire son affaire personnelle de cette situation et poursuivre cette acquisition en l'état.

Par ailleurs l'acquéreur s'engage à assumer toutes les conséquences liées aux désordres visés dans le procès, à prendre à sa charge exclusive tous les travaux de réparation et renonce définitivement à tout recours et toutes demandes de dédommagements et/ou indemnité à l'encontre du vendeur, notamment à toute indemnité qui serait éventuellement versée au vendeur au titre du procès en cours, laquelle serait acquise au vendeur.

En effet les parties déclarent que le prix de vente stipulé ci-dessus (100'000 € pour un bien acquis plus de 300'000 €') tient compte des désordres de construction évoqués dans le jugement.

Le vendeur demeurera seul partie au procès jusqu'à l'obtention d'une décision de justice définitive et il en fera son affaire personnelle, ce qu'il reconnaît ».

L'intérêt et la qualité pour agir des époux [M] ne peuvent donc être valablement contestés.

Sur la nature des désordres

Dans son rapport d'expertise clos le 8 juillet 2011 l'expert judiciaire [U] [Z] a constaté une déformation de la coque rigide de la piscine des villas 8A et 8B, sans défaut constaté d'étanchéité, un basculement de la terrasse vers l'est pour les trois villas, un déplacement du mur de soutènement de 12 à 15 cm environ affecté de fissures d'ampleur millimétrique au centre de la terrasse de la villa 8A, d'une importante fissure avec ouverture de plusieurs millimètres en diagonale de ce mur qui fait un ventre dans la villa 8B et des déformations légères pour la villa 9, des fissures millimétriques non ouvertes du dallage de la terrasse des villas 8A et 9, un léger décollement dans la villa 8A sauf dans la partie côté villa 8B où l'ouverture peut dépasser plusieurs millimètres de la jonction terrasse-habitation, plusieurs cassures franches et ouvertes dont l'une significative d'un tassement de l'assise de plusieurs centimètres affectant le muret séparatif des villas 8A et 8B,

Il a indiqué que ces désordres':

- ont pour origine le tassement des remblais hétérogènes sous les terrasses des trois villas lié à un compactage initial insuffisant en l'état des données disponibles, un apport d'eau non maîtrisé ( eaux pluviales de toiture et de terrasse ) dans ces remblais qui continuent à évoluer, à se tasser, l'apport d'eau aggravant la situation et à un défaut de drainage efficace des remblais.

Le tassement et les poussées hydrostatique dues aux remblais mal drainés ont entraîné le désordre sur le mur de soutènement insuffisamment dimensionné.

- compromettent la solidité des terrasses qui vont continuer à se tasser si les apports d'eau continuent et ce, jusqu'à un optimum de compactage. Le mur de soutènement est fissuré et continuera son évolution tant que les tassements évolueront. Il existe donc un risque notable de déstabiliser à terme l'ensemble des terrasses situées derrière le mur de soutènement et donc de les rendre impropres à leur destination et à l'accueil des piscines entre autres.

Seuls M. [V] et AXA France contestent le caractère décennal des désordres affectant le mur de soutènement, l'expert ne caractérisant pas en ce qui le concerne une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination et donnant tout crédit à l'étude de la société Fondasol, financée par la SARL Cap construction, fondée sur la reconnaissance de fondations et sur une étude géotechnique également réalisées par Fondasol, sans même réaliser sa propre étude, la faire réaliser par un sapiteur de son choix, ou encore vérifier la pertinence des calculs.

C'est la SCI Hameau des pins qui a missionné Fondasol à l'effet d'effectuer une campagne d'investigations au niveau des fondations du mur de soutènement et de vérifier sa stabilité. Ce rapport Fondasol du 16 juin 2010 complété par un second rapport du 2 août 2010 a été remis à l'expert à titre de renseignement et communiqué aux parties en cours d'expertise qui ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'expert qui est hydrologue a été parfaitement apte à vérifier le bien fondé et la pertinence de cette étude. Il en a analysé et explicité son contenu.

Il n'est pas contesté que Fondasol a utilisé les données géométriques figurant sur le plan d'EXECUTION fourni par M. [V] en octobre 2006 faute de données fournies par le concepteur lui-même quant aux hypothèses prises pour le dimensionnement de ce mur de soutènement. Ni M. [V] qui s'est abstenu de toute production, ni son assureur n'ont élevé la moindre contestation sur ces éléments eux-mêmes dans le cadre de l'expertise. Ils ne produisent devant la cour une quelconque étude technique de nature à contrecarrer les calculs effectués par Fondasol dans les hypothèses examinées ni même de nature à démontrer en quoi le fait d'avoir fondé les calculs sur des données justement fournies par le Bet [V] lui-même serait erroné.

La critique de M.[V] et d'AXA n'est pas sérieuse.

L'expert note clairement en page 27 de son rapport que au regard des hypothèses faites avec différentes hauteurs de murs, différentes caractéristiques de remblais bien ou mal compactés, différentes caractéristiques de formation d'assise des fondations, avec présence ou non d'eau dans les remblais, les calculs mettent en évidence une instabilité quelque soit le cas considéré vis-à-vis du critère de renversement/ soulèvement qui rend nécessaire un confortement du mur, et ce même si vis à vis du critère de glissement et de poinçonnement la stabilité du mur de soutènement est assurée quand les caractéristiques géotechniques des sols d'assise sont bonnes. .

Il en résulte donc qu'il existe une atteinte à la solidité du mur de soutènement, de telle sorte qu'il est impropre à sa destination. Ce second désordre est donc bien décennal.

Sur les responsabilités des différents intervenants :

A dire d'expert judiciaire,

'l'ingénieur béton M. [V] sous-traitant de la SARL Cap Construction est impliqué dans le dimensionnement insuffisant du mur de soutènement et dans le sous dimensionnement des barbacanes,

' la SARL le Cap Construction a fourni les données pour le dimensionnement de ce mur de soutènement, n'a pas respecté ce qui était préconisé dans le plan d'exécution de M. [V] pour les barbacanes, n'a pas réalisé correctement le dispositif de drains raccordés à ces barbacanes, n'a pas respecté les règles de l'art pour le choix des remblais sous terrasses et leur compactage, n'a pas choisi le bon dispositif de gestion des eaux pluviales aboutissant de fait dans ces remblais insuffisamment compactés, aggravant ainsi la situation';

- l'architecte M. [P] qui avait une mission complète ne s'est pas préoccupé des études géothermiques préalables nécessaires au dimensionnement de l'ouvrage, ni de la qualité du compactage des remblais sous terrasses ni n'a émis d'avis ou de réserves sur les caractéristiques du dimensionnement du mur, le dispositif de drainage, la qualité du compactage du remblai au point de réceptionner sans réserve.

L'expert a préconisé une responsabilité dans les désordres de la SARL Cap construction de 40 à 50'% de M. [V] de 30 à 40'% de l'architecte [P] de 30 à 20'%.

Le tribunal a dans les rapports entre les constructeurs décidé d'une responsabilité de 50'% de la SARL Cap Constructions et de 25'% de chacun de M. [V] et de l'architecte [P].

Le GAN, assureur de la SARL Cap construction, ne conteste pas la responsabilité de son assurée du fait de son manquement à ses obligations dans le cadre de l'exécution des travaux mais critique le partage de cette responsabilité fait par le tribunal en soutenant qu'un partage par tiers serait plus approprié dès lors que le défaut du mur concerne essentiellement sa conception à savoir un dimensionnement du mur insuffisant à l'analyse des calculs de vérification de Fondasol et un défaut de drainage efficace des remblais.

Le BET [V] est intervenu en qualité de sous-traitant de la SARL Cap Construction. Sa responsabilité est à bon droit recherchée par les époux [M], les époux [H] et la SCI Hameau des pins sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le fondement contractuel étant réservé au recours éventuel de la SARL Cap construction.

M. [V] estime ne pas avoir fait de faute. Si subsidiairement sa responsabilité devait être retenue, un pourcentage de 10'% maximum devrait lui être imputé tenant son caractère résiduel alors même que son intervention s'est faite pour le compte d'un professionnel parfaitement compétent, sur la base de données apportées par ce professionnel, lequel n'a pas respecté les préconisations en termes d'évacuation des eaux, a commis une erreur quant au choix des matériaux, au système de drainage, au compactage du remblai, à l'évacuation des eaux de surface et est intervenu avec l'assistance d'un maître d''uvre qui a validé l'étude sans solliciter de complément de mission.

La structure du mur a été calculée par M. [V] pour le compte de la SARL Cap construction. Il n'est pas discuté qu' il n'y a pas eu d'étude géotechnique préalable spécifique au dimensionnement du mur de soutènement ni même que le conseil ait été donné d'en réaliser une.

Si, ainsi qu'il l'a été dit, le mur de soutènement est instable vis-à-vis du critère renversement/soulèvement quelque soit l'hypothèse considérée, il est exact que la présence d'eau derrière le mur, faute de dispositif de drainage efficace et suffisant par rapport aux apports d'eau dans les remblais, conduit à des poussées hydrostatiques et déstabilise ce mur de soutènement tel qu'il a été conçu.

Cependant M. [V] a participé à l'absence de ce complexe de drainage. Il a en effet prévu des prescriptions minimales quant à la la réalisation du dispositif de drainage du mur de soutènement avec certes des barbacanes en nombre suffisant mais pas de dispositif de drainage spécifique derrière le mur sur lequel sont raccordées les barbacanes. Faute de massif de drainage, les eaux des remblais n'ont pu rejoindre le drain. Le dispositif de drainage a donc été inefficace et a entraîné des poussée hydrostatiques sur le mur de soutènement qui insuffisamment dimensionné pour ces poussées a été déstabilisé avec les conséquences constatées.

Il est tout aussi vrai que la SARL Cap Construction n'a pas réalisé les prescriptions minimalistes de M. [V] puisqu'elle a réduit le diamètre des barbacanes de moitié et n'a pas plus mis en place le drainage non dessiné par M. [V]. Cependant sa faute ne peut exclure celle de M. [V].

La faute de M. [V] est donc bien caractérisée et le lien causal avec le préjudice subi par les époux [M], les époux [H] et la SCI Hameau des Pins en sa qualité de propriétaire de la villa 8B également.

L'architecte [P] n'a pas constitué avocat et la SMACV Mutuelle des Architectes Français Assurances, son assureur, qui dénie sa garantie, conclut subsidiairement qu'aucun élément probant de l'intervention de M. [P] sur le chantier suite au contrat de mission complète du 24 juin 2005 n'a été produit, laissant sérieusement douter qu'il y ait eu un commencement d'exécution de cette mission par M. [P]. Les acquéreurs ni le maître de l'ouvrage ne justifiant d'une intervention effective de M. [P] leur permettant par le biais d'une action directe de demander paiement d'une dette au titre de la présomption de responsabilité édictée par l'article 1792 du code civil.

M. [N] [P] est effectivement non comparant dans la procédure depuis son début.Il n'a pas non plus participé aux opérations d'expertise. L' adresse de son domicile est désormais inconnue.

Il n'est pas contesté que le 24 juin 2005 il a signé un contrat de mission de maîtrise d''uvre complète avec la SCI le Hameau des pins comprenant la conception, la maîtrise d''uvre d'exécution, l'assistance au maître d'ouvrage lors de la réception du chantier.

Il est également établi qu'il a assisté le maître de l'ouvrage lors de la réception des travaux, ayant signé successivement le 30 mai 2007 avec réserves, le procès-verbal de réception des travaux du mur de soutènement au [Adresse 2], le 7 septembre 2007, avec réserves, le procès-verbal de réception des travaux de la tranche 1 du [Adresse 2], et le 14 décembre 2007 le procès-verbal de réception des travaux de la tranche 2 du [Adresse 2]. Les trois procès-verbaux signés de M. [N] [P] et porteurs du timbre de la SARL architecture et environnement à Sète ont été annexés par l'expert à son rapport d'expertise.

La participation effective de M. [N] [P] au chantier du [Adresse 2] est donc parfaitement établie.

La compagnie d'assurances ne discute pas plus avant les fautes qui sont reprochées par l'expert à l'architecte': absence d' études géothermiques préalables nécessaires au dimensionnement de l'ouvrage, absence de contrôle de la qualité du compactage des remblais sous terrasses et absence de réserves sur les caractéristiques du dimensionnement du mur ou l'insuffisance du dispositif de drainage. Sa responsabilité est établie.

La responsabilité de l'ensemble des intervenants dans les désordres affectant les villas des époux [M], des époux [H] et de la SCI Hameau des pins, prise en sa qualité de propriétaire, est engagée à la suite d'une succession de fautes ou d'erreurs indissociables.

Au vu des fautes commises par chacun des trois intervenants à la construction, la part contributive de chacun au dommage sera fixée à hauteur de 50'% en ce qui concerne la SARL Cap Constructions, de 30% pour M. [V] et de 20'% pour l'architecte [P].

Enfin, La SCI Hameau des pins recherchée en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et constructeur sur le fondement des articles 1646'1 et 1792 du code civil par les époux [M] sollicite sa mise hors de cause en cette qualité en soutenant que les désordres affectent uniquement la terrasse et la piscine des époux [M] et en aucun cas la maison d'habitation vendue.

Elle ne peut cependant être suivie en son argumentation à partir du moment où elle a fait procéder à l'édification des villas du lotissement [Adresse 2] sur les terrains compactés et plus particulièrement du mur de soutènement commun à l' ensemble des villas du lotissement. Les désordres ont pour origine le tassement des remblais et le mur de soutènement, non la construction de la piscine. La déformation de la piscine est la conséquence du tassement du remblai et du sous dimensionnement du mur de soutènement.

Elle est donc tenue à garantir décennalement les désordres des époux [M] et leurs conséquences.

Sur les compagnies d'assurance

Le GAN Assurances ne dénie pas sa garantie à la SARL Cap Construction. Elle doit donc sa garantie vis à vis des tiers des condamnations prononcées à l'encontre de son assurée.

AXA ne dénie pas sa garantie à M. [E] [V]. Elle doit donc elle aussi sa garantie vis à vis des tiers des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré. Elle est par contre en droit d'opposer la franchise contractuelle aux époux [M] , aux époux [H] et à la SCI Hameau des Pins et de déduire le montant de l'indemnité de 1219,13 € pour les dommages matériels (art 2 des conventions particulières) et 609, 57 € pour les dommages immatériels (art 9 des conventions particulières).

La SMACV Mutuelle des Architectes français dénie sa garantie à M. [P] arguant qu'il n'est pas justifié d'une ouverture de chantier antérieure à la résiliation de sa police d'assurances et que l'architecte n'a effectué aucune déclaration d'activités pour les périodes de garantie.

Le contrat de maîtrise d'oeuvre a été régularisé par M. [P] le 24 juin 2005.

A partir du 11 avril 2006, celui-ci a exercé dans le cadre d'une SARL d'architectes . La MAF n'est pas l'assureur de cette SARL.

La police d'assurance individuelle de M'.[P] a été résiliée le 19 mai 2006 à effet du 10 février 2006.

L'étude géotechnique a été commandée à Fondasol par la société Garrigae Investiissements le 9 septembre 2004 et le rapport non daté vise des sondages réalisés ce même mois.

Le permis de construire initial a été délivré le 17 janvier 2005 .Deux permis modificatifs ont été obtenus les 15 novembre 2006 et 26 avril 2007 alors que l'achèvement des travaux est du 18 décembre 2007, la réception de la dernière villa datant du 14 décembre 2007.

Le marché de travaux et l'acte d'engagement du lot Gros 'uvre ente la SCI Le Hameau des pins et Garrigae Construction date du 15 mai 2005.

Le contrat d'assurance dommage-ouvrage a été souscrit à compter du 15 juin 2005.

La convention de contrôle tecnhique Qualiconsult a été signée les 13 et 23 mai 2005. Elle prévoit un démarrage des travaux en juin 2005.

Certes la DROC déclaration règlementaire d'ouverture de chantier n'est pas versée aux débats mais il résulte des faits et des dates qui précèdent un faisceau de présomption suffisant pour établir qu'à la date de la résiliation du contrat liant M'. [P] à la MAF, les travaux de construction des villas du Hameau des Pins avaient déjà débutés.

Le fait que M. [P] n'ai pas déclaré le chantier ne peut justifier une exclusion de garantie mais uniquement une réduction de l'indemnité en cas de sinistre, par application de la règle proportionnelle prévue à l'article L113-9 du ncode des assurances.

Enfin, il a déjà été jugé plus avant sur la réalité de l'intervention de M. [N] [P] sur le chantier et sur les fautes qui lui sont imputables.

Les époux [M], les époux [H] et la SCI Hameau des Pins agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et de constructeur sont donc recevables à demander à la SMACV MAF qui doit sa garantie à M'. [P], indemnisation de leurs préjudices au titre de la présomption de responsabilitée édictée par l'article 1792 du code civil.

Sur la réparation des préjudices

Sur la recevabilité des demandes des époux [H]

La société GAN soutient que les époux [H] qui avaient demandé en première instance la condamnation de la société Cap Construction à exécuter les travaux en réparation des désordres sont irrecevables en appel à demander la condamnation de cette société au paiement des travaux de réparation.

Au visa des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, leurs prétentions ne peuvent être qualifiées de nouvelles dès lors que les époux [H] ne peuvent plus obtenir du fait de la liquidation judiciaire de la SARL Cap Construction la condamnation à une obligation de faire les travaux qu'ils demandaient mais uniquement une condamnation à paiement de la compagnie d'assurance de cette société à paiement de dommages-intérêts qui leur permettront de réaliser les travaux de réparation des désordres.

Ils justifient par ailleurs avoir été relevé de la forclusion par l'ordonnance du juge commissaire à la liquidation de biens de la SARL Cap Construction le 7 mars 2014 et déclaré leur créance entre les mains de Maître [A] [I], mandataire liquidateur .

Leurs demandes sont donc parfaitement recevables.

Sur les préjudices

Sur les travaux confortatifs du mur de soutènement

Préalablement, il ne peut qu'être relevé que chacun des époux [M], des époux [H] et de la SCI Hameau des pins agissant en sa qualité de propriétaire de la villa 8B sollicite condamnation in solidum de M. [V] et AXA France, de M. [P] et de la MAF et du GAN assurances, assureur responsabilité décennale de la SARL Cap Construction en paiement des travaux confortatifs du mur de soutènement fixés par l'expert à un global de 64285 €.

Cependant les constructeurs et leurs assurances ne peuvent être condamnés à payer trois fois le même dommage.

En conséquence, M. [V], AXA France, M. [P], la MAF et GAN Assurances in solidum seront condamnés à payer à M. [K] [M] et Madame [T] [Q] épouse [M], à M. [W] [H] et Madame [O] [H] son épouse, ainsi qu'à la SCI Hameau des pins, pris ensemble, ainsi qu'ils le demandent, la somme de 64'285 € avec actualisation sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur au 8 juillet 2011, date de dépôt du rapport d'expertise, à charge pour eux de l'affecter aux travaux de réparation du mur de soutènement ou de la répartir entre eux.

Au surplus, la SCI Hameau des pins, prise en sa qualité de vendeur en futur état d'achèvement doit garantir décennalement les époux [M] du montant du coût des travaux confortatifs du mur de soutènement à hauteur d'un tiers.

Les époux [M]

Le tribunal a, a juste titre, fait droit à leur demande d' indemnisation des travaux de réparation entreprise sur l'ouvrage stabilisé': coque de la piscine, réparation du muret séparatif, dallage, couverture de la villa à hauteur de 47'301,80 euros TTC suivant le montant fixé par l'expert, avec actualisation.

Il leur a alloué la somme de 12'000 € au titre de leur préjudice de jouissance sans prendre en considération le fait selon eux de n'avoir pu disposer en tout quiétude de la terrasse depuis plus de neuf ans et le préjudice complémentaire qui sera généré par l'exécution des travaux de reprise nécessitant plusieurs mois. Ils souhaitent voir porter cette demande 50'000 €.

La procédure a duré quatre années de plus et le préjudice de jouissance des époux [M] a indiscutablement augmenté. L'indemnité réparatrice de leur préjudice de jouissance sera portée à 25 000 €.

Ils réitèrent également leur demande en paiement de la somme de 177'500 € pour la moins-value dont est affectée leur villa du fait des travaux dont elle fera l'objet. La cour rejoint le tribunal en ce qu'il a considéré que la reprise du mur permettait d'accroître la solidité de l'ouvrage et de le faire bénéficier d'une nouvelle garantie décennale. Au surplus, les époux [M] ont certes vendu leur immeuble 100 000 € mais ils ont fait le choix de le vendre en l'état et conserveront conformément à la clause contenue à l'acte de vente le montant des travaux de réparation. En outre, ils avaient acquis leur maison avant la crise financière qui a commencé en 2008 de telle sorte que leur immeuble, même en bon état a perdu de la valeur, le marché immobilier n'étant pas encore à ce jour revenu à son taux d'embellie d'avant 2008. La preuve d'une moins-value n'est pas rapportée.La cour confirmera donc le tribunal en déboutant les époux [M] de cette demande.

Il n'est pas dénié que le préjudice moral ne recouvre pas la même acception que le préjudice de jouissance. En l'espèce, les époux [M] motivent leur demande par la souffrance psychologique résultant d'une procédure longue leur imposant des trajets répétés depuis leur domicile anglais. La cour qui admet que la procédure puisse être de par sa longueur depuis 2008 une source de stress et d'inquiétude, tout particulièrement pour des personnes vivant à l'étranger appelées à suivre une procédure complexe dans un système juridique qui n'est pas le leur, indemnisera ce poste de procédure à hauteur de la somme de 10 000 €.

En conséquence, La SCI Hameau des pins, prise en sa qualité de vendeur en futur état d'achèvement, M. [V], AXA France, M. [P], la MAF et GAN Assurances in solidum seront condamnés à payer à M. [K] [M] et Madame [T] [Q] épouse [M], les sommes de 47'301,80 euros TTC avec actualisation sur l'indice BT 01 en vigueur au jour du commencement des travaux, les sommes de 25 000 € à titre de préjudice de jouissance et celle de 5 000 € à titre de préjudice moral.

M. [V], AXA France, M. [P], la MAF et GAN Assurances in solidum garantiront la SCI Hameau des Pins, prise en sa qualité de vendeur en futur état d'achèvement de toutes les condamnations prononcées à son encontre, chacun selon la part contibutive lui incombant.

Les époux [H]

Les époux [H] demandent le paiement de la somme de 41'832 € fixée par l'expert pour les travaux de reprise des désordres affectant la terrasse. Ce poste d'indemnisation n'est pas contesté. Le préjudice de jouissance est caractérisé à partir de 2008 par de légères fissures affectant le dallage de la terrasse . Les travaux de reprise seront une source de gêne indéniable. Ce poste sera réparé par l'octroi la somme de 3000 € .

En conséquence, M. [V], AXA France, M. [P], la MAF et le GAN Assurances in solidum seront condamnés à payer aux époux [H] , les sommes de 41 832 euros TTC avec actualisation sur l'indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport de l'expert et la somme de 3000 € au titre de préjudice de jouissance .

La SCI Hameau des pins, propriétaire de la villa 8B

M. [V] et M. [P] et leurs assureurs respectifs ainsi que GAN Assurance, assureur de la SARL Cap Construction, in solidum seront condamnés à payer à la SCI Hameau des pins prise en sa qualité de propriétaire de la villa 8B la somme de 30 644, 90 € avec indexation sur l'indice BT 01 pour les travaux de reprise des désordres selon montant fixé par l'expert judiciaire sur proposition de la SARL Cap Construction elle-même.

Le principe du préjudiec financier ne peut être valablement contesté dès lors que la SCI tenant le sdésordres affectant la villa 8B n'a pu procéder à sa vente. Les frais directement en relation avec le maintien de la propriété de la villa 8B déans la SCI seront pris en compte sur la base des taxes foncières et de l'assurance de 1480 € par an, non des frais de la société civile immobilière dont il n'est pas justifié qu'elle ne soit maintenue que pour la seule vente de la villa 8B, à hauteur 17 760 €. Au titre de l'immobilisation, il lui sera alloué une somme de 20 000 € forfaitaire. Toute demande complémentaire injustifiée ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, M. [V], AXA France, M. [P], la MAF et le GAN Assurances in solidum seront condamnés à payer à la SCI Hameau des pins, prise en sa qualité d epropriétaire de la villa 8B les sommes de 30 644, 90 € euros TTC avec actualisation sur l'indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport de l'expert et les sommes de 17 760 € au titre du préjudice financier et 30 000 € à titre d'indemnité d'immobilisation.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

Réformant partiellement le jugement déféré et statuant sur le tout pour une plus grande lisibilité de la décision,

Déclare recevable l'action de M. [K] [M] et Madame [T] [Q] épouse [M]';

Dit que la responsabilité de la SARL Cap Construction, de M. [E] [V] et de M. [N] [P] est engagée dans les désordres affectant les villas des époux [M], des époux [H] et de la SCI Hameau des pins, en sa qualité de propriétaire';

Dit que la part contributive de chacun sera fixée à hauteur de 50'% en ce qui concerne la SARL Cap construction, de 30'% en ce qui concerne M. [E] [V] et de 20'% pour M. [P]';

Dit la SCI Hameau des pins prise en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement tenue de garantir décennalement les désordres affectant la villa des époux [M]';

Dit que M. [V] à concurrence de 30'% , M. [P] à concurrence de 20'% et la SARL Cap Construction à hauteur de 50'% garantiront la SCI Hameau des pins prise en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement';

Dit que la SMACV MAF doit garantir M. [N] [P]';

Déclare recevable la demande en paiement des travaux de confortation du mur de soutènement et de réparation après stabilisation de leur ouvrage formée en cause d'appel par M. [W] [H] et Madame [O] [H] son épouse,

Condamne in solidum M. [V], AXA France, M. [P], la MAF et GAN Assurances à payer à M. [K] [M] et Madame [T] [Q] épouse [M], à M. [W] [H] et Madame [O] [H] son épouse, ainsi qu'à la SCI Hameau des pins en sa qualité de propriétaire de la villa 8B, pris ensemble, ainsi qu'ils le demandent, la somme de 64'285 € avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de base étant celui en vigueur au 8 juillet 2011, date de dépôt du rapport d'expertise, à charge pour eux de l'affecter aux travaux de réparation du mur de soutènement ou de la répartir entre eux';

Dit que la SCI Hameau des pins, prise en sa qualité de vendeur en futur état d'achèvement doit garantir décennalement les époux [M] du montant du coût des travaux confortatifs du mur de soutènement soit de la somme de 64 285 € indexée, à hauteur d'un tiers';

Condamne in solidum la SCI Le Hameau des pins, prise en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement et constructeur, M. [V], M. [P], leurs assureurs respectifs AXA France, la MAF et la société GAN en sa qualité d'assureur de la SARL Cap Construction en liquidation judiciaire à payer aux époux [M]':

- la somme de 47 301,80 € TTC correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, indexée sur l'indice BT01 de la Construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

- la somme de 25 000 € au titre des dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance,

- la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- la somme de 2 500 au titre des frais de première instance et celle de 5000 € au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [V] et la SA AXA France Assurances in solidum à hauteur de 30'%, M. [P], et la MAF à hauteur de 20'% et la société GAN assurances en qualité d'assureur de la SARL Cap Construction à hauteur de 50'% à relever et garantir la SCI Le Hameau des pins prise en sa qualité de vendeur en l'état futur d'achèvement de toutes les condamnations mises à sa charge'au bénéfice des époux [M] ;

Condamne in solidum M. [E] [V], M. [N] [P], leurs assureurs respectifs AXA France, la MAF et la société GAN assurances en qualités d'assureur de la SARL Cap Construction à payer aux époux [H]':

- la somme de 41 832 € TTC correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, actualisée sur 1' évolution de l'indice BT01 de la Construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

- la somme de 3 000 € à titre des dommages intérêts en réparation du trouble de jouissance,

- la somme de 2 500 au titre des frais de première instance et celle de 3 000 € au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [V] à hauteur de 30%, M. [P] à hauteur de 20% et leurs assureurs respectifs AXA France et MAF ainsi que le GAN à hauteur de 50% a payer à la SCI Hameau des pins pris en sa qualité de propriétaire de la villa 8B :

- la somme de 30 644, 90 € TTC correspondant aux travaux de réparation après stabilisation de l'ouvrage, indexée au jour du commencement des travaux sur 1' évolution de l'indice BT01 de la Construction, l'indice de base étant celui de la date du dépôt du rapport du 8 juillet 2011,

- les somme des 17 760 € au titre du préjudice financier et de 20 000 € à titre d'indemnité du manque à gagner résultant de l'immobilisation de la villa 8 B,

- la somme de 1 500 € au titre des frais de première instance et celle de 5000 € au titre des frais d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit qu' AXA France est en droit d'opposer la franchise contractuelle aux époux [M], aux époux [H] et à la SCI Hameau des Pins et de déduire le montant de l'indemnité de 1219,13 € pour les dommages matériels et 609, 57 € pour les dommages immatériels ;

Déboute les parties de leurs autres demandes';

Condamne M. [V] et AXA France Assurances in solidum à hauteur de 30%, M. [P] et la MAF in solidum à hauteur de 20% et le GAN Assurances à hauteur de 50%, aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris frais d'expertise judiciaire , les dépens d'appel étant distraits au profit de la SELARL Sébastien Leguay.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

AMH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/01578
Date de la décision : 28/03/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/01578 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-28;15.01578 ?
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