La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2019 | FRANCE | N°18/02481

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 21 mars 2019, 18/02481


1ère Chambre D





ARRÊT DU 21 Mars 2019








Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02481


N° Portalis DBVK-V-B7C-NU7O








Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG51-17-0009








APPELANTE :





L' Association LE NOUVEAU MONDE, Association déclarée, ayant son siège social sis [...] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audi

t siège, [...]


Représentée par Me CAMBON substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS








INTIMEE :





SARL LA VIGNE DE L'HORL...

1ère Chambre D

ARRÊT DU 21 Mars 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02481

N° Portalis DBVK-V-B7C-NU7O

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2018 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS N° RG51-17-0009

APPELANTE :

L' Association LE NOUVEAU MONDE, Association déclarée, ayant son siège social sis [...] , agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, [...]

Représentée par Me CAMBON substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE, Société à responsabilité limitée, au capital social de 188 320,00 €, inscrite au RCS de BEZIERS sous le numéro 392 802 633, dont le siège social est sis [...] , prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social [...]

Représentée par Me Pierre MARAVAL, avocat au barreau de BEZIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président

Monsieur Thierry JOUVE, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRÊT :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.

La SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE, dont Monsieur G... L... est le gérant, est propriétaire du domaine de [...] à [...].

Elle est également l'unique associée de la SARL DOMAINE DE [...], qui exploite des vignes.

Par requête en date du 7 juillet 2017 l'Association LE NOUVEAU MONDE a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de BEZIERS aux fins de voir juger qu'elle est titulaire d'un bail à ferme de neuf années, qui a commencé à courir le 1er juillet 2016, portant sur les parcelles appartenant à la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE, situées à [...], cadastrées [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] et [...], le tout pour une superficie totale de 18 ha 71 a 72 ca, et aux fins d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire afin de voir fixer le montant du fermage.

Par jugement du 12 avril 2018 le Tribunal paritaire des baux ruraux a :

- débouté l'Association LE NOUVEAU MONDE de sa demande tendant à requalifier le contrat de prêt à usage du 27 juin 2016 en bail rural,

- débouté l'Association LE NOUVEAU MONDE de ses demandes subséquentes,

- débouté l'Association LE NOUVEAU MONDE de sa demande tendant à se déclarer incompétent au profit du Tribunal d'instance s'agissant de l'expulsion des personnes qui vivraient sur place,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 14 juin 2018 et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux quant aux demandes reconventionnelles de la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE.

Par acte reçu au greffe de la Cour le 14 mai 2018 l'Association LE NOUVEAU MONDE a relevé appel de cette décision.

Par conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2019, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise et de :

- juger que les quatre éléments constitutifs du bail à ferme sont réunis et qu'elle est titulaire d'un bail à ferme de neuf années qui a commencé le 1er juillet 2016 sur les parcelles dont s'agit pour une superficie totale de 18 ha 71 a 72 ca,

- rejeter les demandes du bailleur sur les prétendus préjudices subis,

- ordonner une expertise judiciaire en vue de faire fixer le montant du fermage,

- condamner la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE à payer la somme de 5000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au dispositif de ses écritures transmises par voie électronique le 23 janvier 2019, auxquelles la Cour renvoie pour l'exposé de ses moyens et prétentions, la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE conclut à la confirmation du jugement dont appel, et sollicite la condamnation de l'Association LE NOUVEAU MONDE à lui payer, outre les frais d'exécution, les sommes de :

- 5000,00 euros pour procédure abusive,

- 25.000,00 euros pour la période de juillet 2017 à janvier 2019, vu la perte de chance de disposer et céder son bien,

- 5000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.

L'article L. 411-1 du code rural prévoit qu'est régie par le statut du fermage toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L.311-1.

En l'espèce, c'est de façon pertinente que les premiers juges ont relevé que l'Association Le Nouveau Monde avance qu'elle exploite un parc animalier et une ferme pédagogique sur une partie des terres appartenant à la SARL La Vigne de l'Horloge, mais que, cependant, il n'est nullement établi une quelconque volonté de cette société de mettre à la disposition de l'Association LE NOUVEAU MONDE l'ensemble des parcelles revendiquées par cette dernière, et ce d'autant qu'il est rapporté la preuve, non contestée par l'appelante, de ce que le 27 juin 2016 la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE a consenti à Madame W... N... (laquelle est la mère de la présidente de l'association, et en était au moment de sa constitution la trésorière), un contrat de prêt à usage portant sur les seules parcelles cadastrées section [...] et [...] pour une superficie totale de 8 ha 62 a 50 ca (ce qui n'a rien à voir avec les 18 ha 71 a 72 ca revendiqués), ce contrat, signé par Monsieur G... L... , le gérant de SARL, prévoyant expressément valoir prêt à usage gratuit, conclu pour une durée limitée jusqu'au 31 octobre 2017, et ne pouvant faire l'objet d'aucune tacite reconduction.

C'est encore à juste titre que les premiers juges ont relevé que Monsieur K... Y..., associé de la société, n'en est pas le gérant et n'avait pas qualité pour engager valablement la SARL dans un quelconque autre lien juridique, et qu'ils ont considéré par ailleurs que les seules copies de chèques versées au débat par l'association Le Nouveau Monde, sans ordre, provenant de différents tireurs mais jamais de l'association, ne permettaient pas de constater l'existence d'une quelconque contrepartie financière (étant précisé que les copies de récépissés de remises de chèques au nom de K... Y... ne constituent pas plus la preuve d'un règlement de loyers à la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE).

Dès lors, en déboutant l'Association LE NOUVEAU MONDE de sa demande tendant à voir juger qu'elle est titulaire d'un bail rural, les premiers juges ont fait une exacte analyse des éléments de la cause qu'il convient de confirmer.

La SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE ne reprend pas, en cause d'appel, les demandes incidentes formées devant le Tribunal paritaire des baux ruraux mais entend se voir allouer une indemnisation, à hauteur de 25.000,00 euros, du fait du préjudice subi par la perte d'une chance de disposer et de céder son bien.

A supposer que la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE démontrerait, par la production d'attestations régulières, une réelle perte de chance de céder son bien (ce qui n'est pas le cas en l'espèce), en tout état de cause cette demande ne relève pas de la compétence du Tribunal paritaire des baux ruraux, en l'absence de l'existence même d'un bail rural.

Enfin, il n'est pas démontré que l'appelante a agi dans la présente procédure de façon particulièrement infondée, malveillante et téméraire, et qu'elle a causé un préjudice à la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE. Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'Association LE NOUVEAU MONDE qui succombe en son appel en supportera les dépens.

L'équité commande en outre de faire bénéficier la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit l'appel de l'Association LE NOUVEAU MONDE ;

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;

Dit le Tribunal paritaire des baux ruraux incompétent pour statuer sur la demande formée par la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE tendant à l'indemnisation du préjudice subi par la perte d'une chance de disposer et de céder son bien, en l'absence d'un bail rural liant les parties ;

Déboute la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne l'Association LE NOUVEAU MONDE à payer à la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE une somme de 1000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SARL LA VIGNE DE L'HORLOGE de sa demande de condamnation au titre des frais d'exécution ;

Condamne l'Association LE NOUVEAU MONDE aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

MG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/02481
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/02481 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;18.02481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award