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21/03/2019 | FRANCE | N°15/04569

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 21 mars 2019, 15/04569


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 21 MARS 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04569 - N° Portalis DBVK-V-B67-MDSE





Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/01605







APPELANTE :





Madame [L] [C] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adress

e 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Fanny LAPORTE de la SEL...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 21 MARS 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/04569 - N° Portalis DBVK-V-B67-MDSE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 MAI 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 13/01605

APPELANTE :

Madame [L] [C] veuve [G]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/9087 du 08/07/2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMES :

Monsieur [X] [G]

né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

demeurant et domicilié

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

substitué à l'audience par Me Stéphanie ANDRIVON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [I] [G]

née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

non présent sur l'audience

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Janvier 2019

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Lundi 28 Janvier 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

****

FAITS ET PROCEDURE

Le [Date décès 1] 2004 [D] [G] est décédé laissant pour lui succéder son épouse [L] [C] et ses deux enfants issus d'un premier mariage, [X] et [I] [G].

Par acte authentique du 21 juin 1995 [D] [G] avait fait donation à son épouse des quotités permises entre époux au jour de son décès et [L] Veuve [G] a déclaré opter pour un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit des droits mobiliers et immobiliers composant la succession.

Par exploit du 8 mars 2005 [X] et [I] [G] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Perpignan [L] Veuve [G] afin qu'il soit ordonné le partage judiciaire de la succession de leur père.

Par arrêt du 26 février 2008 la cour d'appel de Montpellier a fait droit à leur demande.

Le 9 octobre 2008 le tribunal de grande instance de Perpignan a été saisi par Maître [R], notaire liquidateur, d'un procès-verbal de difficultés.

Par jugement du 1er juin 2010 le tribunal a notamment ordonné la licitation de la nue-propriété de l'immeuble cadastré C[Cadastre 1],[Cadastre 2],[Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 5] sis à [Localité 2], a fixé la valeur de l'immeuble en pleine propriété à la somme de 230 000 €, a dit que la mise à prix de la nue-propriété serait fixée par le notaire et a enjoint [L] [G] de produire les relevés des comptes bancaires du défunt des trois années précédant son décès.

Ce jugement était confirmé par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 janvier 2012 sauf en ce qu'il a ordonné la production des relevés bancaires. La cour d'appel a dit que [L] [G] devait justifier d'une demande de copie des relevés bancaires des années 2001, 2002 et 2003 adressée par courrier recommandé à toutes les banques dans lesquelles le défunt détenait un compte.

Face au refus du notaire d'effectuer le calcul de la valeur de la nue-propriété de l'immeuble, empêchant ainsi la fixation de la mise à prix et donc la licitation, [X] [G] a demandé au tribunal de déterminer les conditions de la vente sur licitation et notamment la mise à prix de l'immeuble en proposant une mise à prix de 115 000€.

Le tribunal de grande instance de Perpignan, par jugement du 21 mai 2015, a :

'dit que toute contestation relative au principe de la licitation est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 1er juin 2010

'fixé à 138 000 € la valeur de la nue-propriété indivise de l'immeuble situé à [Adresse 1]

'fixé à 85 000 € la mise à prix de la nue-propriété de l'immeuble avec faculté de baisse d'un tiers en cas de carence d'offres

'renvoyé les parties, en l'état des décisions antérieures et du présent jugement, poursuivre leurs opérations de comptes, liquidation et partage devant Maître [E], notaire à [Localité 7] (66)

'dit que le notaire établira l'acte liquidatif de partage et le soumettra à la signature des parties

'dit que le notaire transmettra l'acte de partage au juge commis dès sa signature

'dit qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif, il en sera référé à Madame la présidente de la première chambre civile conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile

'rappelé que dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

' dit qu'en cas de manquement ou de difficultés, le notaire commis ou le juge désigné seront remplacés par ordonnance du président prise sur simple requête

'rejeté les demandes d'indemnités de l'article 700 du code de procédure civile

'ordonné l'exécution provisoire

'dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage

'dit que le jugement sera notifié au notaire liquidateur.

[L] Veuve [G] a relevé appel de cette décision le18 juin 2015.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 11 juillet 2017,

Vu les conclusions de [X] [G] remises au greffe le 30 septembre 2015,

Vu les conclusions de [I] [G] remises au greffe le 21 octobre 2015,

Vu l'ordonnance de clôture du 14 janvier 2019,

MOTIFS

L'appelante rappelle que [X] et [I] [G] ne sont nus- propriétaires de l'immeuble que pour les trois quarts et qu'elle détient un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.

Elle soutient donc qu'elle peut s'opposer à la vente du bien et conclut au rejet des demandes des intimés.

A titre subsidiaire elle demande l'organisation d'une mesure d'expertise pour déterminer la valeur de la mise à prix de la nue-propriété de l'immeuble.

Le premier juge a rappelé à juste titre que le jugement rendu le 1er juin 2010 avait autorité de la chose jugée et que toute contestation sur le principe de la licitation était irrecevable.

En effet ce jugement a ordonné la licitation de la nue-propriété de l'immeuble situé à [Localité 2] et la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 12 janvier 2012, a confirmé sur ce point le jugement en précisant que [L] [G] était en indivision avec les enfants du défunt sur la nue-propriété et qu'en l'état du partage judiciaire et du désaccord entre les parties, la licitation de cette nue-propriété devait être ordonnée selon les modalités retenues par le jugement déféré.

En conséquence [L] [G] est mal fondée à discuter à nouveau le principe de la vente de l'immeuble sur licitation, l'arrêt du 12 janvier 2012 ayant force de chose jugée sur ce point.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Le tribunal a fixé à 138 000 € la valeur de la nue-propriété de l'immeuble par référence au barème administratif de la valeur de l'usufruit en fonction de l'âge de [L] [G], soit 40 %, et de la valeur de la pleine propriété du bien fixée à 230 000 € par jugement du 1er juin 2010 confirmé par arrêt de la cour d'appel du 12 janvier 2012.

Il a ensuite déterminé la mise à prix de cette nue-propriété, en application de l'article 1377 du code de procédure civile à une somme inférieure , soit 85 000 € pour permettre le déroulement des enchères.

L'appelante ne verse aux débats aucun élément contraire sur le calcul de son usufruit ou sur la détermination de la mise à prix de la nue-propriété de nature à remettre en cause les calculs du premier juge ou à permettre l'organisation d'une mesure d'expertise ainsi qu'elle réclame.

Le jugement sera donc confirmé en toutes dispositions.

Alors que la licitation a été ordonnée par jugement du 1er juin 2010 confirmé par arrêt de la cour en date du 12 janvier 2012 , la vente de la nue-propriété de l'immeuble indivis est retardée en raison de l'opposition injustifiée de [L] [G] qui multiplie les procédures dilatoires ce qui porte préjudice aux héritiers du défunt dont la succession est ouverte depuis l'année 2004.

En conséquence [X] [G] qui réclame des dommages et intérêts pour procédure abusive doit se voir allouer à ce titre la somme de 6000 €.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Condamne [L] [G] à payer à [X] [G] la somme de 6000 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne [L] [G], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à [X] [G] et à [I] [G] la somme de 1500 € chacun pour les frais engagés en cause d'appel.

La condamne aux dépens de l'appel qui seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/04569
Date de la décision : 21/03/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/04569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-21;15.04569 ?
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