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14/03/2019 | FRANCE | N°17/06351

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 14 mars 2019, 17/06351


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 14 MARS 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06351 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNN2





Décision déférée à la Cour :

-Arrêt du 12 octobre 2017 -COUR DE CASSATION DE PARIS

N° RG 1041 FS-D

-sur pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 14 janvier 2016 N° RG 14/04651

-sur appel contre le jugement du Tribunal de Grande Ins

tance de

Nîmes du 12 novembre 2013 RG N° 13/03804







DEMANDEURS A LA SAISINE ET APPELANTS :



Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nati...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 14 MARS 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/06351 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NNN2

Décision déférée à la Cour :

-Arrêt du 12 octobre 2017 -COUR DE CASSATION DE PARIS

N° RG 1041 FS-D

-sur pourvoi contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes du 14 janvier 2016 N° RG 14/04651

-sur appel contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de

Nîmes du 12 novembre 2013 RG N° 13/03804

DEMANDEURS A LA SAISINE ET APPELANTS :

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représenté par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assisté de Me Olivier BRUN de la SCP BCEP, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Madame [K] [N] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

Représentée par Me Franck DENEL de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Olivier BRUN de la SCP BCEP, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

DEFENDEURS A LA SAISINE ET INTIMES

(Monsieur [X] [P], intimé dans l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes) :

Maître [U] [O]

ès qualités de Mandataire liquidateur de Monsieur [X] [P], domicilié [Adresse 3],

domicilié ès qualités

[Adresse 4]

[Adresse 5]

assigné le 16 Janvier 2018 à personne habilitée

SA GAN ASSURANCES ,

prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [P] [X] (contrat n°A23021081306875 - dossier N° 10161950S) immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797 ,

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 27 Novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Mardi 4 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré prévu pour le 7 Février 2019 ayant été prorogé au 7 Mars 2019 puis au 14 Mars 2019 ;

- signé par Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, en l'absence du Président empêché et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

****

FAITS ET PROCEDURE

[U] [M] et son épouse née [K] [N] ont confié la réalisation du gros 'uvre d'un immeuble comprenant deux appartements destinés à la location à [X] [P], assuré auprès de la société GAN assurances puis celle des façades à la société MGF ravalement.

Se plaignant de désordres ils ont, après expertise, assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes Monsieur [P] et son assureur en indemnisation.

Par jugement du 12 novembre 2013 ce tribunal a :

'condamné [X] [P] à payer aux époux [M] les sommes de 4425,20 € au titre des travaux de reprise des fissures des dallages des garages, 3468,40 € au titre de la reprise des fissures sur la terrasse côté ouest et 1118,26 € au titre de travaux de reprise sur les murs autour de la terrasse du logement 1

'condamné solidairement [X] [P] et la compagnie GAN assurances à payer aux époux [M] les sommes de 14 399,84 € au titre des travaux de reprise des murs autour de la terrasse du logement 2, 5860,40 € au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage, 1400 € à titre de dommages-intérêts pour la perte de jouissance des garages et 700 € en réparation des nuisances liées aux travaux et ce, avec indexation depuis le mois d'avril 2013

'dit que les fissures sur les façades ne compromettent pas, au jour du jugement, la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination

'condamné solidairement [X] [P] et la société GAN aux dépens y compris ceux du référé et les frais d'expertise ainsi qu'à payer aux époux [M] la somme de 4500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

'ordonné l'exécution provisoire.

Sur appel des époux [M] la cour d'appel de Nîmes, par arrêt du 14 janvier 2016, a :

'confirmé le jugement déféré

'dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel

'condamné les époux [M] aux dépens de l'appel.

Sur pourvoi des époux [M] la Cour de cassation, par arrêt du 12 octobre 2017, au visa des articles 1792'6 du code civil et 455 du code de procédure civile, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes mais seulement :

'en ce qu'il a condamné Monsieur [P] seul à ne payer aux époux [M] que les somme de 4425,20 € au titre des travaux de reprise des fissures au niveau des dallages des garages, de 3468,40€ au titre des reprises des fissures sur la terrasse côté ouest et de 1118,26 € au titre des travaux de reprise sur les murs autour de la terrasse du logement,

et ce, pour n'avoir pas recherché si, en réglant l'intégralité du prix des travaux du gros 'uvre et en faisant intervenir sur cet ouvrage l'entreprise chargée de la réalisation des façades, les époux [M] n'avaient pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir le lot gros 'uvre

'en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [P] et la société GAN à payer aux époux [M] 14 399,84 € au titre des travaux de reprise des murs autour de la terrasse du logement 2, 5860,40 € au titre des travaux de reprise des parois enterrées du garage, 1400 € à titre de dommages-intérêts pour perte de jouissance des garages et 700 € en réparation des nuisances liées aux travaux,

et ce, pour n'avoir pas satisfait aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile en ayant indiqué dans les motifs que les désordres n'avaient pas compromis la solidité de l'ouvrage ou sa destination.

La cour d'appel de Montpellier, désignée comme cour de renvoi, a été régulièrement saisie le 7 décembre 2017.

Le 16 janvier 2018 les époux [M] ont assigné Me [U] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de [X] [P].

Vu les conclusions des époux [M] à l'encontre de la société GAN assurances et de Me [U] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de [X] [P], remises au greffe le 22 novembre 2018,

Vu les conclusions de la société GAN remises au greffe le 16 novembre 2018,

Vu l'ordonnance de clôture du 27 novembre 2018,

MOTIFS

[X] [P] ,entrepreneur, a été placé en liquidation judiciaire et son mandataire liquidateur, Me [U] [O], a été assigné devant la cour.

Cependant les époux [M] ne justifient pas avoir fait une déclaration de créance entre les mains du mandataire liquidateur et, en conséquence, l'instance sera interrompue à l'égard de [X] [P] jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Sur la réception des travaux :

La Cour de cassation a cassé la condamnation au paiement des travaux de reprise de [X] [P] seul au motif que la cour d'appel de Nîmes n'avait pas recherché si, en réglant l'intégralité du prix des travaux du gros 'uvre et en faisant intervenir sur cet ouvrage l'entreprise chargée de la réalisation des façades, les époux [M] n'avaient pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir le lot gros 'uvre.

Le contrat d'entreprise signé entre [U] [M] et [X] [P] le 8 août 2009 pour la réalisation des travaux de gros 'uvre a prévu que dès l'achèvement des travaux le maître de l'ouvrage était appelé à en faire la réception en présence du représentant de l'entrepreneur, un procès-verbal étant établi et signé par les deux parties.

Il était précisé qu'aucune prise de possession ne pouvait avoir lieu avant la signature du procès-verbal de réception mais que toute prise de possession avant la réception valait réception et acceptation définitive des travaux en l'état.

Aucune réception expresse et contradictoire n'est intervenue à l'achèvement des travaux.

Les parties ne contestent pas que les travaux ont été entièrement payés par les époux [M] le 27 janvier 2010.

La société chargée de la réalisation des enduits de façade est intervenue à la fin du mois de mars 2010.

Si le contrat d'entreprise privilégiait une réception expresse contradictoire, il prévoyait cependant l'hypothèse d'une prise de possession valant réception du gros 'uvre et acceptation définitive des travaux en l'état.

Une telle clause prévoyant que la prise de possession des lieux entraîne d'office une réception et l'acceptation sans réserve des travaux est parfaitement valable.

La réception d'un ouvrage par tranche est admise dans la mesure où des contrats d'entreprise distincts ont été conclus pour chaque tranche de travaux. Tel est le cas en l'espèce puisque les époux [M] ont conclu un contrat d'entreprise avec Monsieur [P] pour la réalisation du gros 'uvre puis un autre contrat avec une société tierce pour la réalisation des enduits de façade.

La prise de possession est caractérisée en l'espèce par la décision du maître de l'ouvrage de faire intervenir, le 22 mars 2010, une entreprise tierce pour appliquer les enduits de façade sur le gros 'uvre.

C'est donc à cette date que la réception tacite des travaux réalisés par Monsieur [P] est intervenue après que les époux [M] aient, auparavant, réglé l'intégralité desdits travaux.

Lorsque [U] [M], par courrier adressé à l'entrepreneur le 31 mai 2010, demande la réparation sous huitaine de travaux de réparation en joignant : « la liste des réserves qui ne sont pas conformes au devis signé et accepté, pour le procès-verbal de réception des travaux », il emploie maladroitement, n'étant pas juriste, le terme de « réserves »et évoque un procès-verbal de réception alors qu'en application du contrat faisant la loi des parties, la prise de possession au mois de mars 2010 a valu réception et acceptation définitive des travaux.

La réception tacite des travaux de gros 'uvre doit donc être fixée au 22 mars 2010.

Sur la responsabilité décennale de l'entrepreneur et la garantie de la société Gan :

La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes concernant les fissures au niveau des dallages des garages, les fissures sur la terrasse côté ouest, les murs autour de la terrasse des logements 1 et 2 et les parois enterrées du garage.

L'expert judiciaire a relevé que les fissures au niveau des dallages des garages et les fissures sur la terrasse côté ouest ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination. Il n'indique pas que la solidité de ces ouvrages est compromise.

S'agissant des fissures sur les murs périphériques des terrasses, seule la solidité du mur périphérique de la terrasse du logement 2, affecté par des fissures en escalier, est compromise contrairement aux murs périphériques de la terrasse du logement 1 dont les fissures ne sont qu'esthétiques.

Les désordres affectant les dallages des garages, la terrasse côté ouest et les murs périphériques de la terrasse du logement 1 n'étant pas de nature décennale, il convient de débouter les époux [M] de leurs demandes à ce titre à l'encontre de la société GAN,assureur responsabilité décennale de [X] [P].

Les fissures des murs de la terrasse du logement 2 sont la conséquence d'une semelle de fondation mal dimensionnée et d'une hétérogénéité des matériaux ayant un coefficient différent de dilatation.

La responsabilité décennale de l'entrepreneur est indiscutablement engagée.

L'expert évalue les travaux de reprise sur la terrasse du logement 2 à la somme de 14 399,84 € TTC que devra supporter la société GAN, assureur responsabilité décennale de l'entrepreneur [P].

Le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant du défaut d'étanchéité des parois enterrées des garages, l'expert affirme que ces désordres rendent les ouvrages impropres à leur destination puisque l'eau s'infiltre par les murs et ruisselle sur le sol.

Les sondages réalisés par l'expert ont mis en évidence l'absence de drain conforme aux règles de l'art compte tenu des parois enterrées, de la nature argileuse du sol et de la configuration des lieux ainsi que l'absence de système d'étanchéité sur les parois enterrées conformes aux exigences du DTU.

La société GAN conteste le caractère décennal de ce désordre s'agissant de légères venues d'eau qui ne sont pas de nature à caractériser une impropriété à destination dans le garage, partie non habitable.

Or un garage peut-être rendu impropre à sa destination en raison de l'importance, de la persistance et de l'étendue des infiltrations d'eau.

En l'espèce l'expert relève que l'eau s'infiltre par les murs et le sol gorgés d'humidité et ruisselle sur le sol laissant une flaque d'eau ainsi qu'un huissier l'a constaté le 19 septembre 2010.

Dans ces conditions même un garage non destiné à l'habitation devient inutilisable et se trouve impropre à sa destination première en raison de l'importance et de l'étendue des infiltrations d'eau.

En conséquence la mise en 'uvre non conforme implique la responsabilité décennale de l'entrepreneur et la condamnation de la société Gan, son assureur, à payer le montant des travaux de reprise estimés par l'expert à la somme de 5860,40 € TTC.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Les époux [M] demandent enfin la réparation des fissures sur les façades pour lesquelles l'expert préconise la reprise des fondations par la mise en 'uvre de micro pieux pour la somme de 141 950 € hors-taxes,outre les honoraires d'un maître d''uvre.

La société GAN rappelle que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes n'a fait l'objet que d'une cassation partielle s'agissant de la date de la réception tacite et de la contradiction des moyens pour les désordres relatifs aux murs périphériques de la terrasse du logement 2 et aux parois enterrées du garage et qu'ainsi cet arrêt n'a pas fait l'objet d'une cassation s'agissant du caractère décennal des fissures en façades.

Le premier juge a dit que ces fissures ne compromettent pas au jour du jugement la solidité de l'ouvrage ni ne le rendent impropre à sa destination.

La cour d'appel de Nîmes a confirmé le jugement.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Le premier juge a expressément écarté, dans le dispositif de son jugement, la nature décennale des fissures en façades qui ne répondaient pas aux exigences de l'article 1792 du code civil sur la solidité de l'ouvrage et son impropriété à sa destination.

Ce dispositif est la conséquence nécessaire des motifs développés puisque le premier juge a rappelé les conclusions de l'expert aux termes desquelles la solidité de l'ouvrage n'était pas compromise compte tenu de l'absence d'évolution constatée sur les fissures surveillées par des jauges et l'ouvrage n'était pas impropre à sa destination compte tenu de l'absence de fissures infiltrantes. Il a ajouté que même si des risques d'aggravation des désordres n'étaient pas exclus, il n'était pas démontré de manière certaine que la solidité de l'ouvrage serait compromise dans le délai de la garantie décennale. Il a conclu en retenant que les critères de la responsabilité décennale n'étaient pas encore réunis et qu'il convenait de débouter les époux [M] de leur demande à ce titre.

Le fait que le jugement ait indiqué que les fissures sur les façades ne revêtaient pas « au jour du jugement » les conditions de la responsabilité décennale ne permet pas un nouvel examen de la demande des époux [M] même si la situation a évolué. En effet cette formulation est sans portée puisque la décision rendue dessaisit le juge et acquiert, en l'absence d'infirmation puis de cassation sur ce point l'autorité de la chose jugée.

En conséquence la demande des époux [M] à ce titre doit être écartée.

Sur les préjudices immatériels :

Les époux [M] sollicitent des dommages et intérêts afin d'indemniser la perte de jouissance des garages par les locataires des deux logements pendant un mois ainsi que les nuisances supportées pendant les travaux de reprise des fissures.

La société GAN soutient que la définition contractuelle du dommage immatériel est :

« tout préjudice pécuniaire résultant d'une privation de jouissance totale ou partielle d'un bien ou d'un droit, de la perte d'un bénéfice, de la perte de la clientèle, de l'interruption d'un service ou d'une activité ».

Selon la société GAN cette définition contractuelle ne recouvre que les préjudices d'ordre pécuniaire ce qui n'est pas le cas du préjudice extra patrimonial de jouissance.

Cependant cette clause donne une définition classique du préjudice immatériel qui s'entend des conséquences pécuniaires d'une privation de jouissance d'un bien ou d'un droit.

Le trouble de jouissance ne pouvant être réparé que par l'allocation d'une compensation financière, ce type de préjudice revêt nécessairement une nature pécuniaire.

En conséquence la société GAN doit garantir les conséquences pécuniaires du trouble subi en raison de la perte de jouissance des garages par les locataires pendant un mois et en raison des travaux de reprise des fissures des murs périphériques de la terrasse du logement 2, s'agissant de dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux garantis.

La société GAN ne conteste pas le montant des dommages et intérêts proposé par l'expert judiciaire et réclamé par les époux [M].

Il convient donc d'allouer à ces derniers la somme de 1400 € au titre de la perte de jouissance des garages et celle de 300 € au titre des nuisances pendant les travaux de reprise des fissures des murs périphériques de la terrasse du logement 2 et ce, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle opposable s'agissant de l'indemnisation de préjudices immatériels.

Les nuisances pendant les travaux de reprise des fissures en façade ne peuvent être indemnisées puisqu'elles ne sont pas consécutives à un désordre décennal garanti.

Les époux [M] demandent enfin l'indemnisation d'une perte locative après le départ d'un locataire et l'absence de relocation pendant deux mois.

Mais s'il est produit la résiliation du bail par le locataire [G], il n'est pas justifié d'une absence de relocation du logement pendant deux mois et cette demande sera donc écartée.

Il est enfin réclamé dans le dispositif des conclusions des époux [M] une somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts sans qu'il soit précisé le préjudice que cette somme est destinée à réparer.

Cette demande injustifiée sera également écartée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant sur renvoi de cassation, publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision.

Constate l'interruption de l'instance à l'égard de [X] [P] jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire.

Constate la réception tacite sans réserve des travaux de gros 'uvre à la date du 22 mars 2010.

Déboute les époux [M] de leurs demandes relatives aux fissures des dallages de garages, aux fissures de la terrasse côté ouest et aux fissures des murs périphériques de la terrasse du logement 1.

Dit que la responsabilité décennale de [X] [P] est engagée pour les fissures des murs périphériques de la terrasse du logement 2 et le défaut d'étanchéité des parois enterrées des garages.

En conséquence condamne la société GAN assurances, assureur responsabilité décennale de [X] [P], à payer aux époux [M] les sommes de :

'14 399,84 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures des murs périphériques de la terrasse du logement 2

'5860,40 € TTC au titre des travaux de reprise du défaut d'étanchéité des parois enterrées.

Dit que ces sommes seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 de la construction à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour du présent arrêt.

Déboute les époux [M] de leurs demandes relatives aux fissures en façades.

Condamne la société GAN assurances à payer aux époux [M] les sommes de 1400 € et 300 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices de jouissance sous réserve de la franchise contractuelle applicable.

Déboute les époux [M] de leurs demandes au titre d'une perte locative et d'une demande injustifiée de dommages intérêts à hauteur de la somme de 15 000 €.

Dit que toutes les condamnations viendront en déduction des sommes déjà versées par la société GAN assurances en application de l'exécution provisoire du jugement, le solde éventuel devant être restitué à cette société.

Condamne la société GAN assurances , au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [M] la somme de 10 000€ pour les frais engagés en première instance et dans la présente procédure.

Condamne la société GAN assurances aux dépens comprenant les frais de référé et le coût taxé de l'expertise judiciaire et dit que ces dépens seront recouvrés par les avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Déboute les époux [M] de leur demande tendant à inclure dans les dépens le coût des constats d'huissier et des expertises privées, l'article 695 du code de procédure civile excluant les actes d'huissier ou de technicien non désigné par décision de justice.

LE GREFFIERP/LE PRESIDENT,

Empêché

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 17/06351
Date de la décision : 14/03/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°17/06351 : MEE-interruption d'instance


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-14;17.06351 ?
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