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13/03/2019 | FRANCE | N°15/07569

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 13 mars 2019, 15/07569


SD/JF/RB


















































Grosse + copie


délivrée le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





4ème B chambre sociale





ARRET DU 13 MARS 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/07569 - N° Portalis DBVK-V-B67-MJBK





ARRET n°





Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2015


TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES


N° RG21300487











APPELANTE :





SCI LA BARONNE


[...]


[...]


Représentée par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES








INTIMEE :



...

SD/JF/RB

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4ème B chambre sociale

ARRET DU 13 MARS 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/07569 - N° Portalis DBVK-V-B67-MJBK

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 SEPTEMBRE 2015

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE PYRENEES ORIENTALES

N° RG21300487

APPELANTE :

SCI LA BARONNE

[...]

[...]

Représentée par Me Jacques MALAVIALLE de la SCP NICOLAU-MALAVIALLE-GADEL-CAPSI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

CAF DES PO

[...]

[...]

[...]

Représenté par Me RAYNAUD substituant Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 FEVRIER 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier présent lors du prononcé.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 5 juillet 2013, la caisse d'allocation familiales (CAF) des Pyrénées-orientales notifie à Madame Y... J..., gérante de la SCI La Baronne, suite à une mise en demeure préalable du 31 août 2010, une contrainte pour valoir paiement d'une somme de 4 276.67 € correspondant à un indu d'allocation logement perçu sur la période d'octobre 2008 à mai 2009 suite au déménagement de Madame F... H... de l'adresse suivante: [...] .

Le 22 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales, sur saisine du 24 juillet 2013 et audience de plaidoiries du 22 septembre 2015, constate que la SCI la Baronne ne soutient pas son recours, l'en déboute et, dit que la contrainte en cause sortira son plein et entier effet.

Le 5 octobre 2015, la SCI la Baronne interjette appel du jugement et demande à la Cour :

- à titre principal, de dire y avoir lieu à sursis dans l'attente de la décision pénale de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Montpellier ;

- à titre subsidiaire, d'infirmer le jugement déféré, débouter l'intimée de l'ensemble de ses prétentions, mettre à néant la contrainte et valider l'opposition et condamner la CAF des Pyrénées orientales à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La CAF des Pyrénées orientales demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, en conséquence, débouter la SCI la Baronne de l'intégralité de ses demandes et conférer à la contrainte son plein et entier effet et, la condamner à lui verser la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les débats se déroulent le 14 février 2019.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le sursis à statuer

En l'espèce, le recours exercé contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Perpignan du 17 novembre 2016 déclarant Madame Y... B... Veuve J... coupable d'un délit de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestation ou allocation indue versée par un organisme de protection sociale, sur la période du 10 septembre 2008 au 30 avril 2010 à Perpignan et Espira de l'Agly, n'est pas de nature à interférer sur le présent arrêt à intervenir qui doit seulement vérifier si les conditions nécessaires au bénéfice de l'allocation logement était remplie sur la période considérée (indépendamment de l'intention frauduleuse) pour se prononcer sur le bien-fondé de la contrainte notifiée par la CAF des Pyrénées orientales en remboursement d'une prestation indûment versée d'un montant de 4276,67 €.

Dans ces conditions, il n'y pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Montpellier

2) Sur le fond

En application de l'article L542-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, l'allocation de logement n'est due, au titre de leur résidence principale, qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources.

La notion de résidence principale doit être entendue au sens du logement effectivement occupé au moins huit mois par an soit par le bénéficiaire, soit par son conjoint ou concubin sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeur.

Si la preuve d'un indu incombe à celui qui s'en prévaut, l'absence d'occupation effective et permanente du logement et l'absence de paiement d'un loyer par l'allocataire ne lui permet pas de bénéficier d'une allocation logement.

En l'espèce, la CAF de l'Hérault soutient que le logement situé au [...] n'a, d'une part, jamais été la résidence principale de Madame F... H... et, d'autre part, jamais donné lieu à contrepartie financière versée à la bailleresse, Madame Y... J....

Le rapport d'enquête administrative établit, le 25 mars 2010, par R. D..., agent de contrôle assermenté dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, révèle que lors d'une visite inopinée effectuée le 2 mars 2010 le logement n'était pas habité: 'absence de vêtements dans les placards, pas de linge de maison dans les chambres et la salle d'eau, plaque de cuisson de la cuisine recouverte par un tissu et des outils et salon encombré de divers objets, barbecues et mobilier de jardin entassé' et que, Madame F... H..., interrogée le 15 mars 2010 n'a pu fournir de justificatifs prouvant sa résidence effective au sein de ce logement, toutes les pièces lui ayant été demandées (certificat de scolarité des enfants ou encore relevés bancaires) mentionnant l'adresse suivante: [...], ou de preuve du paiement du montant résiduel du loyer et du paiement des charges du logement (qui devait, selon le contrat de bail conclu entre les parties et après déduction de l'allocation logement d'un montant de 491,24 € directement versée à Madame J..., s'élever à hauteur de la somme de 193,74 € par mois).

Au surplus, Madame F... H... interrogée, le 24 novembre 2011, par un officier de police judiciaire assermenté, a déclaré avoir occupé le logement de Madame J..., le mercredi, les weeks-ends et jours de vacances de manière temporaire sans préciser la période exacte et s'être rendu souvent chez sa mère, ses filles âgées de 15 ans et 9 ans demeurant domiciliés et scolarisés à Perpignan.

Au travers de l'ensemble de ces éléments qui ne sont contredits par aucun élément produit aux débats par la bailleresse, bénéficiaire directe de l'allocation logement par la CAF de l'Hérault, permettant de démontrer, autrement que par ses propres allégations que Madame F... H... aurait établit sa résidence principale au sein du logement sur la période considérée et lui aurait versée une contrepartie financière, c'est à bon droit que la CAF de l'Hérault sollicite, le remboursement de l'allocation logement indûment versée sur la période d'octobre 2008 et mai 2009.

Le jugement déféré validant la contrainte du 5 juillet 2013 en son entier montant et déboutant la requérante de son recours sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit n' avoir lieu à surseoir à statuer ;

Confirme le jugement du 22 septembre 2015 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées orientales en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la SCI La Baronne ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/07569
Date de la décision : 13/03/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°15/07569 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-13;15.07569 ?
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