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07/03/2019 | FRANCE | N°15/01449

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 07 mars 2019, 15/01449


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 07 MARS 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01449 - N° Portalis DBVK-V-B67-L53G





Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 13/00644





APPELANTE :



Compagnie d'assurances SMA SA

anciennement dénommé SAGENA

prise en la personne de son reprÃ

©sentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avoca...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 07 MARS 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/01449 - N° Portalis DBVK-V-B67-L53G

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 DECEMBRE 2014

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS

N° RG 13/00644

APPELANTE :

Compagnie d'assurances SMA SA

anciennement dénommé SAGENA

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

non présent sur l'audience

INTIMES :

Monsieur [Z] [P]

pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL CASE [P]

serait décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 1] selon pv de difficultés du 12/12/2018

né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Française

domicilié

[Adresse 2]

[Adresse 2]

assigné le 28 juillet 2015 à Etude

ordonnance de caducité partielle de la déclaration d'appel du conseiller de la mise en état du 08/10/15

Syndicat des copropriétaires LE CLOS DE SOCORRO

pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet BARTHES SARL, immatriculée au RCS de Béziers sous le N° 326 615 176, lui-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3]

ayant son siège social sis

[Adresse 4],

[Adresse 4]

Représenté par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

et assisté de Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON, avocat au barreau de BEZIERS

avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Mardi 22 JANVIER 2019,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE .

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Anne-Marie HEBRARD, Président de chambre, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL Moulin de la mer, en qualité de promoteur et de maître d'ouvrage a procédé à la construction d'un ensemble immobilier sis à [Localité 3] qui a pris ensuite la forme d'une copropriété horizontale de 177 logements répartis en 18 îlots dénommée « le clos de Soccoro ».Le marché du lot n°7 Plomberie-Sanitaire a été confié à la SARL Case [P].

Des fuites sont apparues sur le réseau d'eau potable d'alimentation de certaines villas de cette copropriété et Monsieur [I] a été désigné en qualité d'expert le 28 octobre 2011.

La SARL Case [P] entrepreneur, a fait l'objet d'une liquidation amiable. Monsieur [Z] [P] a été nommé en qualité de mandataire à hoc de cette société.

Le 28 février 2013 le syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos de Socorro a assigné M. [Z] [P] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Case [P] ainsi que la compagnie Sagena, assureur responsabilité décennale de cette entreprise, sur le fondement des articles 1792 suivant code civil, en paiement solidaire des factures de travaux nécessaires à la reprise des désordres, en remboursement des factures de réparation déjà réglées et en paiement des surconsommations d'eau.

Par jugement du 1er décembre 2014 le tribunal de grande instance de Béziers, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et du rapport d'expertise déposé par Monsieur [I], a déclaré Monsieur [Z] [P] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Case [P] décennalement responsable des désordres affectant l'ensemble du réseau d'alimentation d'eau potable de la résidence le clos de Socorro et condamné in solidum M. [P], mandataire ad hoc de la SARL Case [P] et la compagnie d'assurance Sagena à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le clos de Socorro les sommes de :

51'876 45€ au titre de la reprise des colliers de prise en charge,

4816,13 euros au titre de la recherche des fuites et de certaines réparations,

3354,90 euros au titre du remboursement de réducteur de pression,

3082,67 euros au titre des travaux de maçonnerie nécessaires pour accéder au vide sanitaire,

25'320 € au titre de la surconsommation d'eau,

et condamné in solidum M. [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL Case [P] et la compagnie d'assurance Sagena à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le clos de Socorro la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, enfin ordonné l'exécution de sa décision.

Le 24 février 2015 la compagnie d'assurances SMA SA anciennement dénommée SAGENA a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 8 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la compagnie d'assurances SMA SA anciennement dénommée SAGENA à l'encontre de M. [Z] [P] ès qualités.

Vu les dernières conclusions de la compagnie d'assurances SMA SA anciennement dénommée Sagena notifiées par le RPVA le 16 novembre 2018,

Vu les dernières conclusions du Syndicat des copropriétaires Le clos de Socorro notifiées par le RPVA le 10 octobre 2018,

auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, au visa de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 26 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres et la garantie de la SMA

L'expert judiciaire a déterminé que les désordres, des fuites d'eau sur le réseau d'alimentation en eau potable des îlots EFGHIJ, sont liés à une usure prématurée des joints des colliers de prise en charge en PVC posés par la SARL Case [P], non conformes à l'article 2.62 du DTU n°60.31 de novembre 1981 ' cahier 1735 (revu mai 2007 ) relatif aux travaux de canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié qui impose des colliers en fonte, en acier ou en bronze, et probablement à une surpression accidentelle, à un coup de bélier. L'expert a eu connaissance du remplacement au 2 février 2012 de 7 colliers fuyards sur les 177 branchements et une fuite sur canalisation de raccordement. La première fuite s'est produite en 2009 dans la sixième année après la réception des travaux des villas intervenue en juillet 2003.

Le tribunal a retenu le caractère décennal de ces dommages affectant les canalisations en estimant au vu du seul devis de la SARL des établissements Rouen du 5 décembre 2012, que le remplacement de certains colliers en vide sanitaire de la résidence nécessitait le dégagement de l'accès de l'entrée des vides sanitaires inaccessibles par une entreprise de maçonnerie et donc que le remplacement de ces colliers ne pouvait s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage de viabilité de fondation, d'ossature du bâtiment et faisait donc corps indissociable avec le bâtiment. Il bénéficiait donc de la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil.

La compagnie d'assurances SMA, assureur exclusivement de la responsabilité décennale de la SARL Case [P] conteste cette analyse, le vide sanitaire étant ouvert et accessible depuis l'origine, l'expert n'ayant jamais mentionné la nécessité d'exécuter quelques travaux de gros 'uvre que ce soit et les factures d'intervention de la SARL CID produites par la copropriété elle-même ne comportant aucune intervention sur le gros 'uvre.

M. [H] [X], ingénieur-conseil en hydraulique, a, à la demande de l'expert judiciaire [Z] procédé, en présence des parties, à la visite du vide sanitaire de l'îlot H avec inspection de la canalisation principale, des colliers de prise en charge ainsi que des canalisations secondaires qui desservent les logements. L'installation de la distribution de l'eau potable est identique dans chaque vide sanitaire et chaque îlot est desservi depuis la chaussée par une canalisation de type Pe de diamètre 50 m/m. La canalisation qui se développe dans le vide sanitaire est posée à même le sol. À la verticale de chaque résidence, un collier de prise en charge est connecté à la canalisation. Lors de la visite, il a été constaté la présence de deux différents types de colliers. À partir de ce collier de prise en charge, le raccordement de la canalisation de type PE alimentaire de diamètre 25 m/m se fait par le biais d'un raccord bronze de type Isiflo ou PVC de type magnum de marque Fip. Les photographies confirment cet état de fait. Les canalisations sont totalement dissociables de l'ouvrage.

Elles sont accessibles dans le vide sanitaire, tout comme les colliers et les remplacements des colliers peuvent être et ont été effectués sans détérioration de l'ouvrage. Ni l'expert, ni son sapiteur n'évoquent une quelconque difficulté pour accéder au vide-sanitaire de l'îlot H, voire même d'un autre îlot. Les factures des interventions précédentes ou postérieures au dépôt du rapport de l'expert judiciaire de la SARL CID ne comportent aucun poste maçonnerie.

Le devis de la SARL des établissements Rouen du 5 décembre 2012 pris en considération par le tribunal émane d'une société qui n'est jamais intervenue sur site pour la recherche des fuites d'eau que ce soit avant ou après le passage de l'expert et est totalement imprécis puisqu'il vise « certains vides-sanitaires » et qu'en conséquence rien ne permet de dire que les vides-sanitaires des îlots EFGHIJ ne sont pas accessibles sans détérioration de l'ouvrage.

Aucune photographie n'est produite et le «'schéma de principe réseau AEP dans vide sanitaire Îlot H'» annexé au rapport de M. [X] fait apparaître que le vide-sanitaire et sa trappe d'accès se trouvent effectivement sous la chaussée mais ce n'est pas pour autant qu'une fois l'accès en surface dégagé, il soit nécessaire de toucher à l'ossature de l'immeuble lui-même pour pénétrer dans le vide -sanitaire. Et si dans certains îlots les trappes d'accès doivent être créées, la preuve n'est pas rapportée d'une telle nécessité pour les seuls lots EFGHIJ.

Par ailleurs l'expert attribue les fuites au droit des colliers à une surpression accidentelle, un coup de bélier par exemple. Rien ne permet d'affirmer que de telles fuites ne se seraient pas produites dans de pareilles circonstances avec des colliers conformes.

Postérieurement au passage de l'expert, il n'est justifié de l'apparition d'une nouvelle fuite d'eau que sur le lot I en août 2013 et d'une intervention de contrôle des colliers sur les lots EFGHIJ à l'exclusion de tous les autres lots de la copropriété.

Enfin, ni l'expert, ni le syndicat des copropriétaires ne caractérisent une impropriété de l'ouvrage par la nécessaire démonstration que les fuites d'eau ont provoqué une perte de débit voire même des coupures de distribution d'eau entraînant une défaillance dans l'alimentation en eau des résidents de telle sorte que rien ne permet non plus d'affirmer avec le syndicat de copropriétaires que les désordres qui affectent l'installation de plomberie, tels qu'ils ont été rappelés ci-dessus, rendent l'ouvrage impropre à sa destination en raison notamment des fuites du réseau de canalisation puisqu'il n'est pas prétendu ni démontré, au-delà des désagréments de ruptures et fuites d'eau, l'impossibilité d'obtenir une eau adaptée aux besoins qu'elle est censée satisfaire, notamment pour l'alimentation et la toilette des résidents.

Les'désordres ne relèvent en conséquence pas de la responsabilité'décennale'des constructeurs telle qu'elle est instituée par les articles 1792 et suivants du code civil .

Par voie de conséquence, la compagnie d'assurances SA SMA aux droits de la SA Sagena, assurant exclusivement la responsabilité décennale de la SARL Case [P], le syndicat des copropriétaires Le clos de Socorro ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la SA SMA.

Sur l'appel incident dirigé par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [P] en qualité d'administrateur ad hoc de la SARL Case [P]

Par ordonnance du 8 octobre 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la compagnie d'assurances SMA SA anciennement dénommée Sagena à l'égard de M. [Z] [P], pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Case [P].

Dès lors se pose la question de la recevabilité de l'appel incident formé par conclusions du 10 juillet 2015 par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de M. [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Case [P].

Au surplus, force est de constater que M. [Z] [P] est décédé depuis le [Date décès 1] 2016 et que en tout état de cause, l'instance est interrompue jusqu'à désignation et mise en cause d'un nouvel administrateur ad hoc de la SARL Case [P].

Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats à une prochaine audience de la cour et d'inviter pour cette date le syndicat des copropriétaires à conclure sur l'éventuelle caducité de son appel incident à l'encontre de M. [Z] [P] et/ou l'interruption de l'instance .

Sur les dépens

Succombant en la procédure, le syndicat des copropriétaires «' le Clos de Socorro » supportera les entiers dépens de première instance et d'appel à l'exception des dépens relatifs à la mise en cause de M. [Z] [P] ès qualités qui sont réservés .

PAR CES MOTIFS

La cour,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Réforme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Dit que les désordres constatés ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs telle qu'elle est instituée par les articles 1792 et suivants du code civil';

Déboute en conséquence le syndicat des copropriétaires Le clos de Socorro de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la SA SMA aux droits de la SA Sagena, compagnie assurant exclusivement la responsabilité décennale de la SARL Case [P]';

Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour du':

Mercredi 10 avril 2019 à 9h,

Invite pour cette date le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro à conclure sur l'éventuelle caducité de son appel incident à l'encontre de M. [Z] [P] et/ou l'interruption de l'instance du fait du décès de M. [Z] [P], mandataire ad hoc de la SARL Case [P]';

Condamne le syndicat des copropriétaires Le clos de Socorro aux dépens de première instance et d'appel à l'exception des dépens de mise en cause et relatifs à M. [Z] [P] pris en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL Case [P] qui sont réservés';

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat des copropriétaires Le Clos de Socorro à payer à la SA SMA aux droits de la SA Sagena la somme de 3000 €.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

AMH


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 15/01449
Date de la décision : 07/03/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°15/01449 : Réouverture des débats


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-03-07;15.01449 ?
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