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26/02/2019 | FRANCE | N°16/08250

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 26 février 2019, 16/08250


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre C





ARRET DU 26 FEVRIER 2019





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08250 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M5F6





Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2016


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER


N° RG 16/04017








APPELANT :





Monsieur K... G...
>
de nationalité Française


[...]


[...]


Représenté par Me Jean charles TEISSEDRE de la SELARL SELARL CABINET TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMEE :





S.A AVANSSUR


[...]


[...]


[...]


Représe...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 26 FEVRIER 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/08250 - N° Portalis DBVK-V-B7A-M5F6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 NOVEMBRE 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 16/04017

APPELANT :

Monsieur K... G...

de nationalité Française

[...]

[...]

Représenté par Me Jean charles TEISSEDRE de la SELARL SELARL CABINET TEISSEDRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEE :

S.A AVANSSUR

[...]

[...]

[...]

Représentée par Me EMILY APOLLIS de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée de Me CHADEYRON Mathilde, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 26 Décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 JANVIER 2019, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier.

La société d'assurance AVANSSUR a refusé sa garantie à son assuré K... G... , victime d'un accident de la circulation le 14 septembre 2015, au motif qu'il conduisait en ayant consommé des stupéfiants.

K... G... a fait assigner la société AVANSSUR et la CPAM de l'Hérault pour obtenir la garantie d'assurance et une expertise de l'étendue de son préjudice corporel.

Le dispositif du jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce :

' Déboute K... G... de ses demandes.

' Dit n'y avoir lieu d'indemniser la société AVANSSUR des frais non remboursables.

' Condamne le demandeur aux dépens.

Le jugement expose que l'article 6 des conditions générales du contrat d'assurance exclut la garantie lorsque qu'au moment de l'accident le conducteur assuré « et/ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants », sans exigence que la consommation soit contemporaine à l'accident.

Il retient que l'information donnée sur interrogation de l'agent de police judiciaire après avoir déclaré « je me sens parfaitement apte à répondre à vos questions » qu'il avait consommé du cannabis la veille ou l'avant-veille, et qu'il en consomme régulièrement un ou deux joints par soir, suffit à établir une consommation régulière qui lui est parfaitement opposable.

Il considère au vu du certificat médical que des doses importantes d'antalgiques lui ont été administrées le 13 octobre 2015 après une amputation de la jambe droite n'établit pas que son discernement était altéré lors de son interrogatoire un mois plus tard par les services de gendarmerie.

K... G... a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 24 novembre 2016.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 décembre 2018.

Les dernières écritures pour K... G... ont été déposées le 29 octobre 2018.

Les dernières écritures pour la société AVANSSUR ont été déposées le 6 mars 2017.

Le dispositif des écritures pour K... G... énonce :

' Infirmer le jugement entrepris.

' Désigner un expert pour l'évaluation de son préjudice corporel (avec une mission détaillée dans le dispositif à laquelle la cour renvoie les parties).

' Condamner la société AVANSSUR à verser la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamner la société AVANSSUR aux dépens.

K... G... expose que l'assureur a la charge de la preuve d'une exclusion de garantie, en l'espèce celle mentionnée à l'article 6.4 des conditions générales, lorsque le conducteur assuré :

et/ou a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants selon le code de la santé publique.

L'assureur prétend fonder l'exclusion sur la déclaration de K... G... aux gendarmes venus l'interroger sur son lit d'hôpital le 16 novembre 2015, alors qu'il était sous l'emprise de produits sédatifs puissants pour soulager les douleurs consécutives à l'amputation de la jambe.

K... G... prétend que cette situation de fragilité à l'hôpital a pu causer une confusion dans son esprit, alors qu'il n'a été effectué aucun dépistage ni analyse de sang après l'accident.

Il soutient par ailleurs que la formulation générale de la condition d'exclusion, sans aucune précision sur les modalités d'usage de stupéfiants, en quantité, en nature, en période d'usage, ne remplit pas l'exigence de la jurisprudence d'un caractère formel et limité d'une exclusion de garantie contractuelle, ni celle que l'usage prohibé puisse être objectivement constaté.

Il précise que l'attestation du médecin-chef de la clinique mentionne que les gendarmes qui l'ont interrogé n'avaient pas adressé de demande préalable au service médical pour se renseigner sur les capacités de la personne qu'ils souhaitaient interroger sur un lit d'hôpital. Le médecin atteste dans un nouveau certificat médical du 30 novembre 2016 que pendant les premiers mois de la prise en charge, le patient présentait un état dépressif qui a nécessité un traitement médicamenteux spécifique.

Il soutient dans ces conditions que la fiabilité de ses propos dans l'interrogatoire du gendarme ne peut pas être retenue.

Il soutient que la jurisprudence exige d'établir de façon certain un lien de causalité entre l'état qui caractérise l'exclusion de garantie et l'accident.

Le dispositif des écritures pour la société AVANSSUR énonce :

' Confirmer le jugement entrepris.

' Condamner K... G... au règlement de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître ARGELLIES.

La société AVANSSUR demande de retenir la preuve suffisante de la réalisation de la condition d'exclusion de garantie dans la lecture du procès-verbal de police avec les réponses suivantes de l'assuré à la question avez-vous consommé des stupéfiants avant de prendre le volant :

avant non, par contre durant la semaine oui ; j'avais consommé du cannabis sous forme de résine la veille ou l'avant-veille ; j'en consomme régulièrement un ou deux joints par soir.

L'assureur indique que l'interrogatoire a eu lieu plus de deux mois après l'accident, et un mois après l'amputation, que l'assuré était dans un centre de rééducation fonctionnelle, que le procès-verbal d'audition mentionne la déclaration : je me sens parfaitement apte à répondre à vos questions.

MOTIFS

Les conditions générales du contrat d'assurance du véhicule automobile conduit par K... G... le jour de l'accident mentionnent exactement sous la rubrique « exclusions de la garantie personnelle du conducteur » :

nous ne garantissons pas le préjudice lorsqu'au moment de l'accident le conducteur assuré « et/ou a fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes ».

K... G... a effectivement déclaré spontanément aux enquêteurs des services de gendarmerie le 16 novembre 2015 (un mois après l'accident) alors qu'il était en hospitalisation, après avoir indiqué qu'il se sentait parfaitement apte à répondre, à la question précise :

aviez-vous consommé des stupéfiants avant de prendre le volant ou la semaine avant l'accident '

Avant de prendre le volant non, par contre durant la semaine oui. J'avais consommé du cannabis sous forme de résine la veille ou l'avant-veille. J'en consomme régulièrement un ou deux joints par soir.

La cour constate que malgré la rédaction succincte et générale de la clause d'exclusion de garantie, la condition précise, de ne pas avoir conduit en ayant fait usage de substances classées stupéfiants, est suffisamment démontrée par l'assureur par la déclaration de l'assuré d'une consommation quotidienne, et notamment la veille ou l'avant-veille, sauf à enlever toute signification au motif particulier de l'exclusion de garantie, de sorte que l'assuré ne peut pas prétendre qu'il n'était pas en mesure de connaître l'étendue de sa garantie, au regard de cette clause particulière d'exclusion dans la situation d'une conduite concomitante avec une prise régulière quotidienne de produits classés stupéfiants.

K... G... ne démontre pas une incapacité de répondre librement aux questions des enquêteurs du seul fait d'une hospitalisation, au regard de la lecture de l'ensemble du procès-verbal d'audition, et de la question première des enquêteurs à laquelle il répondait qu'il se sentait parfaitement apte à poursuivre l'audition.

L'attestation médicale d'une fragilité psychologique et d'un traitement médicamenteux n'est pas suffisante pour remettre en cause la validité de ses déclarations.

Il ne prétend pas non plus fournir des éléments de preuve d'une éventuelle fausseté de ses déclarations spontanées sur sa consommation quotidienne de produits classés stupéfiants.

K... G... n'est pas fondé à opposer une exigence de précision sur un taux d'imprégnation de produits stupéfiants, sur laquelle il produit des jurisprudences strictement limitées à des qualifications d'infractions pénales.

La jurisprudence produite indiquant que l'assureur n'établissait pas de façon certaine que l'état d'alcoolémie était à l'origine directe et exclusive de l'accident est fondée sur une disposition contractuelle particulière distincte de l'espèce, dans laquelle il était mentionné spécialement que l'exclusion n'était pas applicable s'il était établi que le sinistre était sans relation avec l'infraction.

La cour confirme en conséquence le jugement déféré.

Il n'est pas inéquitable dans l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés en appel.

K... G... supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 15 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Condamne K... G... aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de Maître ARGELLIES.

Le greffier Le président

PG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 16/08250
Date de la décision : 26/02/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°16/08250 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-26;16.08250 ?
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