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14/02/2019 | FRANCE | N°16/05888

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 14 février 2019, 16/05888


PC/MD













































































4ème B Chambre Sociale





ARRÊT DU 14 Février 2019








Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05888 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYGV





ARRÊT n° 19/190





Décision dé

férée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE


N° RGF 15/263








APPELANTS :





Madame H... U... R...


[...]


Représentant : Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES


Madame L... R...


[...]


Représentant : Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES


Monsieur W... M...

PC/MD

4ème B Chambre Sociale

ARRÊT DU 14 Février 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/05888 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MYGV

ARRÊT n° 19/190

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2016 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE

N° RGF 15/263

APPELANTS :

Madame H... U... R...

[...]

Représentant : Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Madame L... R...

[...]

Représentant : Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

Monsieur W... M... R...

[...]

Représentant : Me Sophie VILELLA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

Me BACHES Gilbert - Liquidateur amiable de Société COOPERATIVE ' LES COLLINES DE L'AGLY'

[...]

Représentant : Me Gérard NAVARRO de la SELARL C.D.N JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX

Société COOPERATIVE ' LES COLLINES DE L'AGLY'

[...]

[...]

Représentant : Me Gérard NAVARRO de la SELARL C.D.N JURIS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 DECEMBRE 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère

Mme Martine DARIES, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01 janvier 2004, Monsieur K... R... était engagé en qualité de directeur de cave par la société coopérative 'Les Collines de l'Agly'.

Le 25 février 2008, Monsieur R... était convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 03 mars 2008, date à laquelle il acceptait la convention de reclassement personnalisé.

Le 14 mars 2008, Monsieur K... J... démissionnait de son poste de Président du conseil d'administration.

Par lettre du 11 juillet 2008, la société coopérative demandait à Monsieur R... de réintégrer son poste ce qu'il refusait le 16 juillet 2008 au motif qu'il avait fait l'objet d'un licenciement économique.

Il était convoqué par la société coopérative représentée par son liquidateur amiable Monsieur Y... à un entretien préalable fixé au 04 août 2008 puis licencié pour faute grave par courrier du 07 août 2008.

Monsieur R... saisissait le Conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir versement du solde de salaire du mois de mars 2008 et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect par l'employeur de la procédure de reclassement.

Par décision du 1er juin 2010 le conseil de prud'hommes de Perpignan prononçait un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale initiée par la société coopérative ayant déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de Monsieur J... et Monsieur R... pour abus de confiance, recel d'abus de confiance et faux.

Une ordonnance de non-lieu était rendue le 14 décembre 2012 par le doyen des juges d'instruction près le tribunal de grande instance de Perpignan.

Monsieur K... R... étant décédé le12 septembre 2012, l'instance prud'homale se poursuivait en présence de ses ayants droits': son épouse Madame H... U... R... et leurs deux enfants L... et W... R....

L'affaire était renvoyée par le conseil de prud'hommes de Perpignan à celui de Narbonne tenant la qualité d'auxiliaire de justice de Madame H... U... R... inscrite auprès du Barreau de Perpignan.

Par jugement de départage en date du 30 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Narbonne :

- déclarait nul et inexistant le licenciement de Monsieur K... R... notifié le 3 mars 2008 pour collusion frauduleuse,

- déboutait Madame H... U... R..., Madame L... R... et Monsieur W... R... en leur qualité d'ayants-droit de Monsieur K... R... de l'intégralité de leurs demandes,

- condamnait Madame H... U... R... , Madame L... R... et Monsieur W... R... en leur qualité d'ayants-droit de Monsieur K... R... à payer solidairement à la société coopérative agricole 'les collines de l'Agly' les sommes de :

.10000 euros pour remboursement des sommes indûment perçues par Monsieur R...,

.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejetait toute demande plus ample ou contraire des parties,

- condamnait Madame H... U... R..., Madame L... R... et Monsieur W... R... solidairement aux dépens.

Les ayants droits de Monsieur K... R... interjetaient appel de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES:

Au soutien de leur appel, Madame H... U... R... , Madame L... R... et Monsieur W... R... en leur qualité d'héritiers contestent toute mauvaise foi de la part de Monsieur K... R... et toute «'connivence'» avec Monsieur J... Président du conseil d'administration de la cave dans la procédure de licenciement et ils rappellent qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue le 14 décembre 2012 par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Perpignan, à la suite à la plainte déposée par la cave coopérative à l'encontre de ces deux personnes.

1/ En premier lieu, ils soutiennent que':

- le licenciement a été régulièrement notifié par Monsieur J..., ce dernier n'ayant démissionné de son poste de Président que le 14 mars 2008 soit postérieurement à l'entretien préalable et à l'acceptation de la convention de reclassement personnalisée,

- si les statuts de la coopérative sont muets sur les modalités de licenciement du directeur de la cave, les articles 23 et 28 de ces statuts confirment que le Président avait tout pouvoir pour procéder au licenciement de Monsieur R....

Ils ajoutent que si la notification d'un licenciement doit émaner de l'employeur ou de son représentant, aucune disposition légale n'exige que la délégation de pouvoir pour y procéder soit donnée par écrit.

Ils affirment que Monsieur K... R... n'avait aucun intérêt à organiser son licenciement alors qu'il était âgé de 52 ans, âge critique pour retrouver du travail et alors même qu'il avait trois enfants à charge, son fils W..., étudiant et les deux jeunes frères de son épouse dont le couple étaient tuteur et qui vivaient avec eux, étudiants également.

Ils précisent que postérieurement au licenciement de Monsieur R... et à celui de la secrétaire, tout le reste du personnel a été licencié et les locaux vendus.

Aussi ils estiment que la société coopérative est redevable du solde net à payer figurant sur le bulletin du mois de mars 2008.

2/ Les appelants exposent que si en application des articles L 1233'65 à L 1233'70 et L 1235'16 du code du travail et de la convention du 18/01/2006, l'acceptation du salarié à la convention de reclassement entraîne une rupture qui est réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.

Ils invoquent que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant méconnu son obligation de reclassement en ne faisant aucune recherche et qu'il y a lieu à réparation du préjudice subi.

3/ Les héritiers rappellent que la lettre de Monsieur K... R... du 12 mars 2008 résume 'l'enfer professionnel' qu'il a subi et considèrent que le licenciement pour faute entrepris à son encontre alors qu'il était déjà licencié relève du même processus de harcèlement, les reproches allégués par l'employeur étant dénués de fondement. Ils considèrent que l'attitude de l'employeur est à l'origine du décès de Monsieur R... des suites d'un infarctus massif lié au stress du à la plainte pénale et à une hypertension deux mois seulement avant le non-lieu. Ils invoquent que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et que ce manquement ouvre droit à des dommages et intérêts distincts dont ils réclament réparation au titre d'une demande nouvelle.

Les appelants demandent par conséquent à la cour de :

-infirmer dans sa totalité le jugement déféré,

-fixer la créance au passif de la liquidation amiable et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes:

. 53318,33 euros nets au titre du solde net à payer figurant sur le bulletin de paye du mois de mars 2008,

. 62567,96 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 15000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de préventiob et de sécurité et au titre du harcèlement subi,

- contraindre l'employeur sous astreinte de 76 euros par jour de retard à délivrer le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC,

-le condamner aux frais d'instance, de notification et d'exécution s'il y a lieu ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, la société coopérative de vinification « les collines de l'Agly » représentée par son liquidateur amiable Monsieur Gilbert Baches sollicite le prononcé de la nullité de l'acte de licenciement économique de Monsieur R... pour détournement frauduleux de pouvoir et concert frauduleux entre Monsieur R... et Monsieur J..., Président du conseil d'administration.

L'intimée souligne que les coopératives agricoles sont des structures spécialement réglementées dans lesquelles les pouvoirs des différents organes relèvent de l'ordre public.

Elle allègue que le Président du conseil d'administration et le directeur (n'ignorant pas les modalités de révocation du fait de ses fonctions) ont agi de concert et de mauvaise foi, le licenciement ne pouvant être effectué tenant le parallélisme des forme que par le conseil d'administration ayant des pouvoirs élargis tenus de la loi ou des statuts, dont celui de nommer un directeur tel qu'il ressort des articles 26 et 21 et 29 des statuts de la coopérative.

Elle conteste que Monsieur J..., Président aurait eu délégation du conseil d'administration pour procéder au licenciement alors même qu'à l'époque des faits il existait un mauvais climat au sein de la coopérative ce qui est en contradiction avec la confiance nécessaire au pouvoir de délégation.

L'intimée explique que le conseil d'administration n'a eu connaissance du licenciement que par lettre du 12 mars 2008 du directeur soit postérieurement à sa prise d'effet par la convention de reclassement personnalisée acceptée le 3 mars 2008.

La coopérative prétend que les agissements frauduleux de concert résultent des éléments suivants:

- la forme du licenciement et la démission du Président,

- l'annulation suspecte de l'assemblée générale extraordinaire du 05-03-2008 concernant le projet de fusion avec une autre cave susceptible de permettre de découvrir le licenciement,

- l'explication controversée par le directeur du motif du licenciement,

- la prétendue connaissance du licenciement par le conseil (information donnée à des tiers - attache avec un avocat),

- le versement d'une somme de 10000 euros d'acompte à Monsieur R... par le président J... démissionnaire.

L'intimée précise qu'elle n'a pas engagé de procédure concernant un second licenciement, celui de Madame Santos secrétaire au regard des incidences financières sans aucune mesure avec le coût du licenciement du directeur dont la cave avait besoin dans le cadre des opérations de fusion envisagées avec une autre cave.

Elle expose que si l'audit établi en 2007 démontre que la cave était en difficultés, celles-ci n'étaient pas de nature à procéder au licenciement même pour motif économique du directeur lui-même car la société coopérative était engagée dans un processus de fusion avec la cave de Peyrestortes et avait besoin d'un directeur pour s'organiser.

Aussi elle conteste les demandes d'indemnités des appelants et réclame le remboursement de l'acompte perçu puisque Monsieur R... avait quitté l'entreprise depuis la remise de la convocation litigieuse du 25 février 2008.

La société coopérative demande donc à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de:

- déclarer nul et inexistant le licenciement de Monsieur K... R... fixé selon ce dernier au 3 mars 2008,

- débouter Madame H... U... R... , Madame L... R... et Monsieur W... R... en leur qualité d'ayant droit de Monsieur K... R... de toutes leurs demandes,

- les condamner en cette qualité solidairement à payer à la coopérative « Les collines de l'Agly' la somme de 10000 à titre de remboursement de l'acompte sur indemnités,

-les condamner en cette qualité solidairement à la somme de 4000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux écritures des parties auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats à l'audience du 03 décembre 2018.

SUR CE:

Sur la qualité de Monsieur J..., Président du conseil d'administration, à exercer le pouvoir de licencier et la fraude:

Le pouvoir de licencier procède du contrat de travail et est exercé par un représentant de la personne morale employeur ayant pouvoir de l'engager ou disposant d'une délégation qui peut être écrite ou tacite comme découlant des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire. Il est une des manifestations du pouvoir plus général d'agir au nom et pour le compte du groupement et est attribué, sauf délégation, à l'organe de direction.

La société coopérative est administrée, conformément à l'article R 524-1 du code rural et de la pêche maritime, par un conseil d'administration chargé de la gestion de la société qui se réunit 'aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige' sur la convocation de son président ou d'un vice-président en l'absence de ce dernier.

Le conseil d'administration est l'organe principal de gestion de la société tel qu'il ressort de l'article 26 des statuts précisant notamment que:

- il dispose des pouvoirs les plus étendus pour gérer toutes les affaires sociales et pourvoir à tous les intérêts sociaux,

- il représente la coopérative devant l'Etat, les administrations publiques ou privées et tous tiers et fait toutes les opérations que comporte cette représentation,

- il autorise le président à exercer toutes actions judiciaires en demande et en défense,

- il provoque toutes résolutions de contrats, traite, compose, compromet et transige en tout état de cause avec ou sans indemnité.

Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs membres ou représentants légaux de même des mandats spéciaux (article 28).

L'article 29 des statuts stipule que le conseil d'administration nomme le directeur ( ce dernier exerçant ses fonctions sous sa direction, son contrôle et sa surveillance) et que l'engagement doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit approuvé par le conseil d'administration.

Si les statuts précisent les modalités d'engagement du directeur et ne comportent aucune disposition afférente au licenciement, ils n'excluent pas expressément la capacité du président du conseil d'administration pour y procéder.

Le contrat de travail du 01 janvier 2004 de Monsieur R... est établi au nom de la 'Cave des collines de l'Agly' représentée par son président Monsieur K... J... qui l'a signé 'pour la coopérative', ce qui démontre qu'il avait pouvoir pour embaucher et engager la coopérative. Ainsi de par le parallélisme des formes, Monsieur J... représentant le conseil d'administration et la société employeur disposait du pouvoir de licencier.

La société coopérative soutient n'avoir été informée du licenciement qu'à la suite de la réception du courrier de Monsieur R... du 12 mars 2008 sollicitant paiement de ses indemnités alors que la convention de reclassement avait été signée le 03 mars 2008 et que la rupture prenait effet au 17 mars 2008.

Il lui était dés lors possible de procéder, même après la démission de Monsieur J... le 14 mars 2008 à une réunion extraordinaire du conseil d'administration.

Il y a lieu de relever par ailleurs que la société employeur a attendu 4 mois soit au mois de juillet 2008 pour réagir en demandant à Monsieur R... de réintégrer son poste et qu'il ressort de l'audit de décembre 2007 réalisé dans le cadre d'un projet de fusion avec une autre cave que le licenciement de Monsieur R... était envisagé, l'examen de la contre-partie financière ayant été effectué en cas de rupture du contrat.

L'intimée ne peut donc valablement contester la décision et la notification du licenciement.

Le moyen tiré de la collusion frauduleuse alléguée entre Monsieur R... et Monsieur J... sera écarté.

En effet les éléments de fait allégués ne démontrent pas l'existence d'une intention frauduleuse entre ces personnes, ce d'autant que la procédure pénale engagée à leur encontre visant à établir une responsabilité pénale en lien avec le versement d'un acompte de 10000 euros à Monsieur R... par chèque signé de Monsieur J... dans le cadre du licenciement a abouti à un non-lieu.

La demande de nullité du licenciement pour fraude par la société coopérative sera donc rejetée, de même celle de remboursement de l'acompte de 10000 euros.

Le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ces chefs.

Sur le licenciement pour motif économique :

Aux termes de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Le licenciement ne peut intervenir que si le reclassement du salarié dans l'entreprise ou le cas échéant dans le groupe auquel appartient l'entreprise s'est avéré impossible.

L'adhésion de Monsieur R... à une convention de reclassement personnalisée entraînant une rupture de commun accord ne prive pas ce dernier du droit d'en contester le motif économique et par conséquent de contester les conditions dans lesquelles l'employeur a satisfait à l'obligation de reclassement.

Les héritiers de Monsieur R... invoquent l'absence totale de démarches de reclassement.

A défaut par la société coopérative de justifier avoir procédé à des recherches de reclassement, il sera jugé que le licenciement de Monsieur R... est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences pécuniaires:

Sur la réclamation de la somme de 53318,33 euros au titre du solde net à payer figurant sur le bulletin de paye du mois de mars 2008:

Le bulletin de salaire de Monsieur R... communiqué du mois de mars 2008 mentionne un net à payer de 63318.33 euros, correspondant au prorata de salaire du mois, prorata 13ème mois, les congés payés, la contre-partie de la clause de non concurrence et l'indemnité de licenciement économique ( les deux montants étant conformes à l'évaluation faite dans l'audit de décembre 2007).

Compte tenu du versement de l'acompte de 10000 euros, la créance sera fixée à 53318.00 euros.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

L'article L 1235-5 du code du travail dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure de l'article L 1235-2, à l'absence de cause réelle et sérieuse prévues à l'article L 1235-3 et au remboursement des indemnités de chômage prévues à l'article L 1235-4.

Le salarié peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.

Monsieur R... était âgé de 52 ans au moment de la rupture du contrat de travail et disposait d'une ancienneté de 5 ans dans une entreprise de moins de 11 salariés. Il a perçu des allocations de chômage et était en recherche d'emploi.

Compte tenu de ces éléments, la créance de dommages et intérêts sera fixée à 25000 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité:

En application des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu envers ses salariés à une obligation générale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité en mettant en 'uvre l'ensemble des mesures de prévention et de sécurité requises pour empêcher la survenance d'accident du travail ou le développement de maladie professionnelle.

Les éléments versés à la procédure ne démontrent pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur R... ni que ce manquement aurait eu un impact sur sa santé. En outre ne relèvent pas de cette obligation de sécurité, les incidences alléguées sur l'état de santé de Monsieur R... du fait des procédures engagées par la société après son départ de la coopérative.

La demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes :

La remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte.

Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer aux héritiers à ce titre la somme de 2000 euros.

La société coopérative qui succombe sera tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré du conseil des prud'hommes de Narbonne du 30 juin 2016 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe les créances de Madame H... U... R... , Madame L... R... et Monsieur W... R... en leur qualité d'héritiers de Monsieur K... R... à inscrire au passif de la liquidation amiable ouverte à l'encontre de la société coopérative 'Les collines de l'Agly' aux sommes suivantes:

- 53318,33 euros au titre du solde net à payer figurant sur le bulletin de paye du mois de mars 2008,

- 25000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que ces sommes seront inscrites par le liquidateur amiable Monsieur Gilbert Baches sur l'état des créances de la liquidation amiable ouverte à l'encontre de la société.

Déboute Madame H... U... R... , Madame L... R... et Monsieur W... R... en leur qualité d'héritiers de Monsieur K... R... de leur demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,

Condamne la société coopérative 'Les collines de l'Agly' prise en la personne de son liquidateur amiable aux dépens de première instance et d'appel et à verser Madame H... U... R... , Madame L... R... et Monsieur W... R... en leur qualité d'héritiers de Monsieur K... R..., une somme de 2000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 4ème b chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/05888
Date de la décision : 14/02/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 40, arrêt n°16/05888 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-14;16.05888 ?
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