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07/02/2019 | FRANCE | N°16/04854

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 07 février 2019, 16/04854


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 07 FEVRIER 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04854 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MWJJ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 11/00138



APPELANTE :



Madame [X] [N] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[

Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Didier MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant substitué à l'audience par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau d...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 07 FEVRIER 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04854 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MWJJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 MAI 2016

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NARBONNE

N° RG 11/00138

APPELANTE :

Madame [X] [N] épouse [U]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Didier MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant substitué à l'audience par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [F] [N]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté de Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

Madame [T] [N]

née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 1]

de nationalité Française

domiciliée

[Adresse 3]

et actuellement

[Adresse 4]

[Localité 4]

[Localité 5] (ESPAGNE)

Représentée par Me Patrick DAHAN de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant

et assistée de Me Guillaume CALVET de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL- CALVET-REY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

Madame [Q] [N] épouse [R]

née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6] (ESPAGNE)

Représentée et assistée de Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

Madame [U] [N] épouse [A]

née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 7] (ESPAGNE)

Représentée et assistée de Me Charles-Etienne SANCONIE de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

Monsieur [V] [N]

né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8] (ESPAGNE)

Représenté par Me Rémy GARCIA, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant, substitué à l'audience par Me Eric NEGRE , avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

Madame [K] [Q] [K]

[Adresse 8]

[Localité 5] (ESPAGNE)

Représentée et assistée de Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

Mademoiselle [R] [N] [K]

[Adresse 8]

[Localité 5] (ESPAGNE)

Représentée et assistée de Me Karine JAULIN-BARTOLINI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN, avocat au barreau de NARBONNE, avocat postulant et plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 04 DECEMBRE 2018

après révocation de l'ordonnance de clôture du 13 Novembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Mardi 4 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, faisant fonction de Président et Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller,en l'absence du Président empêché, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

[E] [N] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 2005 en laissant pour lui succéder:

* [M] [I] son épouse commune en biens et usufruitière de l'universalité de sa succession par l'effet d'un testament authentique en date du 7 avril 1986 reçu par un officier ministériel espagnol ,

* ses sept enfants issus de son mariage, à savoir :

- [I] [N]

- [X] [N] épouse [U]

- [T] [N]

- [Q] [N] épouse [R]

- [U] [N] épouse [A]

- [F] [N]

- [V] [N]

Par acte d'huissier en date du 5 octobre 2006, [F] [N] a fait citer ses co-indivisaires devant le tribunal de grande instance de Narbonne afin de voir ordonner le partage de la communauté ayant existé entre ses parents et le partage de la succession de son père .

Une expertise a été ordonnée le 5 juillet 2007 par le juge de la mise en état et confiée à Madame [G] [L] .

[M] [I] est décédée en cours d'instance le [Date décès 2] 2008 .

L'expertise a été étendue à sa succession par ordonnance du juge de la mise en état du [Date décès 3] 2009 .

[I] [N] étant décédé le [Date décès 3] 2009 en cours de procédure, sa veuve, [K] [C] [K], et sa fille, [R] [N] [K], sont intervenues volontairement à l'instance en leur qualité d'héritières .

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 29 juillet 2010 .

Par jugement en date du 28 juin 2013, le tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des successions d'[E] [N] et de [M] [I] et désigné Maître [P] pour y procéder sous le contrôle d'un juge commis .

Par courrier en date du 15 septembre 2014, le notaire a transmis un projet d'état liquidatif avec son procès-verbal de lecture et de contestations relatant les dires des parties .

Par jugement contradictoire en date du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Narbonne a :

- dit que la valeur des actions de la Sa Deturg est de 102 € chacune soit 890 868 € pour les 8 734 actions en indivision,

- dit que la valeur de l'hôtel - restaurant Casa Narbona à [Localité 4] ( Espagne ) est de 443 000 €

- fixé la valeur de la donation que les ayants droit de [I] [N] doivent rapporter à la succession à la somme de 254 000 €,

- fixé la valeur de la donation indirecte que [T] [N] devra rapporter à la succession à la somme de 213 500 € à la date du 31 décembre 2009, cette somme devant être actualisée à la date du partage sur la base d'un loyer annuel de 37 500 € et en tenant compte de paiements éventuels qui devront être prouvés,

- fixé la valeur de la donation indirecte que [U] [N] devra rapporter à la succession à la somme de 45 217 € ,

- dit que [X] [N] a bénéficié d'un don manuel rapportable de 28 000 €,

- dit que la valeur des autres biens dépendant des successions est celle évaluée par l'expert [L],

- attribué préférentiellement l'hôtel Casa Narbona à [T] [N] sous réserve de justifier dans les trois mois du jugement et avant le 12 août 2016 de sa capacité à financer immédiatement la soulte mise à sa charge et dit que faute par elle d'y satisfaire dans ce délai, l'attribution préférentielle sera caduque,

- attribué préférentiellement les actions de la Sa Deturg à [X] [N] sous réserve de justifier dans les trois mois du jugement et avant le 12 août 2016 de sa capacité à financer immédiatement la soulte mise à sa charge et dit que faute par elle d'y satisfaire dans ce délai, l'attribution préférentielle sera caduque,

- attribué préférentiellement l'immeuble sis à [Localité 9]

( Espagne ) à [V] [N],

- rejeté toutes les autres demandes des parties,

- renvoyé les parties devant le notaire désigné pour qu'il constitue les lots et procède aux opérations de partage,

- rappelé qu'à défaut de partage en nature, le tribunal pourra ordonner la licitation des biens dépendant de la succession ,

- ordonné la communication de la décision au notaire désigné.

[X] [N] a interjeté appel de cette décision le 20 juin 2016 à l'encontre de toutes les parties .

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 10 octobre 2016,

Vu les conclusions de [T] [N] remises au greffe le 19 octobre 2016,

Vu les conclusions de [F] [N], [Q] [N] épouse [R], [R] [N] [K] et [K] [L] [C] née [K] remises au greffe le 25 octobre 2016 ,

Vu les conclusions de [V] [N] remises au greffe le 4 novembre 2016,

Vu les conclusions de [U] [A] née [N] remises au greffe le 17 novembre 2016,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 novembre 2018,

Vu l'ordonnance de révocation de clôture et prononçant une nouvelle clôture avec l'accord des parties en date du 4 décembre 2018 .

SUR CE :

Sur la juriction compétente et la loi applicable au règlement des successions :

En l'espèce, la succession est composée de biens mobiliers situés en France et de biens immobiliers situés en France et en Espagne .

D'une part, il résulte du certificat de nationalité française en date du 22 mars 2005 produit aux débats que Madame [M] [I] épouse [N] a acquis la nationalité française du fait de son mariage le [Date mariage 1] 1953 avec [E] [N], lui-même français en vertu des dispositions de l'article 44 du code de la nationalité française .

Par conséquent, la juridiction française est compétente pour connaître des opérations de liquidation et partage de la succession, la loi espagnole applicable auxdites opérations relatives aux meubles et aux immeubles situés en Espagne renvoyant à la loi française, loi nationale des défunts .

D'autre part, l'assignation ayant été délivrée avant le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, il y a lieu de poursuivre et juger l'action présente conformément à la loi ancienne sur le fondement des dispositions de l'article 47 de la loi du 23 juin 2006 .

* SUR LES VALEURS :

Sur la valeur des parts de la Sa Deturg :

Il ressort du rapport d'expertise que les époux [N]/[I] détenaient 8 734 actions de la Sa Deturg sur les 10 000 actions distribuées, Madame [U] [N] et son époux en possédant 500 et Madame [X] [N] en possédant 766 .

L'actif de la société est constitué par un camping situé à [Localité 4] (Espagne), de biens immobiliers (terrains et constructions) et d'un fonds de commerce de camping donné en location gérance à [X] [N] .

L'expert a procédé à une description très détaillée des immeubles et conclu que le niveau de prestations était très courant et que l'ensemble présentait globalement un état d'usage .

Concernant le fonds de commerce, il a évalué le loyer annuel à 50 975,54 €, retenant un taux de capitalisation de 5 %, tenant compte de la situation géographique du bien dans une zone très touristique au marché immobilier atypique, ainsi que du fait que ce taux concerne à la fois une activité commerciale et des infrastructures foncières .

Il a évalué la valeur du bien à la somme de 1 020 000 € , cette valeur comprenant à la fois les infrastructures foncières

(terrains et bâtiments), l'activité commerciale ainsi que tout le matériel attaché à celle-ci .

L'appelante, Madame [X] [N], conteste cette évaluation, faisant valoir d'une part que le camping est menacé de fermeture, d'autre part qu'elle a fait appel à un autre professionnel qui a évalué le terrain et les constructions à la somme de 364 794 € et le fonds de commerce à la somme de 329 340 €, enfin qu'il convient de déduire les travaux nécessaires pour mettre les lieux aux normes à hauteur de 652 219 € .

D'une part, la simple production d'un courrier en date du 17 mars 2010 émanant de la Région de [Localité 10] exposant que les manquements et déficiences de l'établissement pourrait entraîner une révocation de l'autorisation touristique n'est pas suffisamment probante alors même qu'il n'est pas démontré que le camping a effectivement fait l'objet d'une fermeture, Madame [X] [N] faisant en outre état de la réalisation de travaux pour mettre les lieux aux normes .

D'autre part, le rapport d'évaluation économique réalisé de façon non contradictoire par un ingénieur forestier à la demande de Madame [X] [N] en décembre 2010, soit simplement quelque mois après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire, n'est pas de nature à remettre en cause l'analyse effectuée par Madame [G] [L], étant relevé qu'il appartenait à l'appelante, dans le cadre des opérations d'expertise, de produire, le cas échéant, tout élément pouvant être discuté contradictoirement par les parties et analysé par l'expert judiciaire, ce dernier ayant en outre répondu précisément aux dires de Madame [X] [N] sur ce point .

Par ailleurs, Madame [X] [N] ne justifie nullement de la réalité et du montant des travaux qu'elle expose avoir engagé pour mettre les lieux aux normes, étant également relevé que le bail consenti à [X] [N] prévoit en son article 8 que les travaux nécessaires seront à la charge de la locataire et qu'ils ne pourront faire l'objet d'une indemnisation qu'en fin de bail, soit en 2023, s'ils ne sont pas totalement amortis .

Enfin, il ne peut être reproché à l'expert judiciaire de ne pas tenir compte du passif de la société dans son évaluation des parts alors même que Madame [L] indique qu'au vu des quelques documents comptables produit par Madame [X] [N], les parties avaient déclaré faire leur affaire personnelle de la vérification préalable de la comptabilité par un expert-comptable et, à cette fin, présenter une requête auprès de la juridiction espagnole afin de solliciter la désignation d'un administrateur ad hoc, ce qu'elles n'ont pas fait .

L'expert a donc conclu qu'il n'était pas en mesure de procéder à une évaluation du fonds de commerce par analyse des chiffres comptables et a procédé par une méthode de capitalisation à partir du revenu locatif .

Il a donc fixé la valeur maximale des actions de la Sa Deturg ( hors prise en compte du passif ) à la somme de 102 € l'une soit une valeur de 890 868 € pour les 8 734 actions dépendant de la communauté [N]/[I] .

En l'absence de tout élément permettant de contredire utilement l'évaluation effectuée par l'expert judiciaire, cette dernière sera retenue, la demande de complément d'expertise rejetée et le jugement confirmé sur ce point .

Sur la valeur de l'immeuble à usage d'hôtel-restaurant sis à [Localité 4] :

L'expert expose qu'il dépend de la communauté [N]/[I] un immeuble à usage d'hôtel-restaurant sis à [Localité 4], exploité sous l'enseigne ' Casa Narbona ', donné à bail à Madame [T] [N] moyennant un loyer annuel d'environ 7000 € .

L'expert judiciaire a évalué l'immeuble à la somme de 443 000 €, précisant qu'aucun abattement ne sera pratiqué pour tenir compte de l'existence d'un bail commercial puisque le droit espagnol ne retient pas la notion de propriété commerciale et de droit au renouvellement .

Dans l'hypothèse d'une licitation, l'expert indique que la mise à prix pourrait être fixée à la somme de 240 000 € .

Madame [T] [N] conteste l'évaluation de l'expert, faisant état de l'évolution du marché immobilier, la crise immobilière en Espagne ayant provoqué, selon elle, une moins-value extrêmement importante de l'ensemble des immeubles, estimant que l'immeuble litigieux ne saurait être évalué à une somme supérieure à 200 000 € .

En l'espèce, il convient d'une part de relever qu'après avoir, page 14 de ses conclusions, contesté la moins-value du marché immobilier espagnol de 20 à 25 % invoqué par l'expert, faisant valoir qu'il s'agissait d'une considération d'ordre général qui n'était étayée par aucune observation particulière, la zone d'[Localité 4] étant selon elle particulièrement touristique, Madame [T] [N] se contredit manifestement en contestant l'évaluation retenue par l'expert, exposant que la crise immobilière a provoqué une moins-value extrêmement importante de l'ensemble des immeubles .

D'autre part, force est de constater que Madame [T] [N] ne produit à l'appui de ses affirmations aucun élément technique susceptible de contredire les conclusions expertales ni aucune pièce permettant de corroborer l'existence de loyers pour des panneaux publicitaires dont elle fait état .

Dans ces conditions, sa demande de complément d'expertise sur ce point sera également rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une valeur de l'hôtel-restaurant Casa Narbona à hauteur de 443 000 € .

Sur la valeur de la parcelle sise à [Localité 1] cadastrée section AY n° [Cadastre 1] :

L'expert expose qu'il s'agit d'une ancienne vigne, d'une contenance de 15 324 m², aujourd'hui à l'abandon .

La parcelle étant située en zone inconstructible et inondable, l'expert a fixé sa valeur vénale à 7 600 €, sur la base de 0,50 € le m².

Si Madame [T] [N] critique cette évaluation, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément permettant de retenir, comme elle le soutient, une valeur de 7 € le m², étant relevé que l'expert a maintenu ce prix après avoir répondu au dire de Madame [T] [N] .

Par conséquent, il convient de retenir le prix de 7 600 € résultant du rapport d'expertise.

* SUR LES DONATIONS :

Sur la donation au profit de Monsieur [I] [N] :

Il résulte du rapport d'expertise que Monsieur et Madame [N] ont consenti à leurs fils, [I] [N], une donation de la nue-propriété d'une maison sise à [Adresse 9] et de la nue propriété d'un terrain sis sur la même commune, [Adresse 10] .

Cette donation a été reçue le 14 février 2002 par Maître [S] [W], notaire en Espagne.

L'expert, après avoir procédé à une description très détaillée de l'immeuble, mitoyen sur deux faces, de quatre étages sur rez-de-chaussée à usage commercial, relève que ses prestations

sont d'un niveau moyen, l'électricité ne répondant notamment plus aux normes actuelles de sécurité dans les appartements et a retenu, par application de la méthode dite au mètre carré utile pondéré, une valeur vénale de 235 000 €, le terrain, d'une contenance de 58 m² et entièrement encombré, étant quant à lui estimé à 19 000 €, sur la base de 330 € le m² .

Il évalue donc le rapport de la donation dont a bénéficié [I] [N] à la succession de chacun de ses parents à 127 000€, soit un total de 254 000 € .

Seule Madame [T] [N] conteste cette évaluation, faisant également valoir que les conditions du transfert de propriété au profit de [I] [N] alors qu'aucune information n'a été communiquée concernant ce bien pourrait s'analyser en un recel successoral .

En l'espèce, Madame [T] [N] ne produit à l'appui de ses affirmations aucun élément permettant de remettre en cause l'évaluation effectuée par l'expert, de démontrer l'intention frauduleuse de [I] [N] de ne pas révéler la donation rapportable caractérisant le recel successoral ni même aucun commencement de preuve pouvant justifier la mise en oeuvre d'un complément d'expertise, étant rappelé d'une part qu'aux termes de l'article 146 du Code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, d'autre part que les parties, comme l'a souligné le premier juge, ont largement été à même de faire valoir leurs droits et d'en justifier entre la désignation de l'expert en 2007, le dépôt de son rapport en 2010 puis devant le notaire commis depuis 2013 .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu à ce titre une somme de 254 000 €, Madame [R] [N] [K] faisant en outre valoir son accord pour rapporter cette somme correspondant à la donation du 14 février 2002 reçue par son père à la succession .

Sur les donations au profit de Madame [T] [N] :

L'expert judiciaire expose que Madame [T] [N] a acquis de ses parents le 6 novembre 2001 un bien sis à [Adresse 11] moyennant le prix de 36 060,73 € .

[F] [N] et [Q] [N] soutiennent que [T] [N] aurait bénéficié d'une donation déguisée, le prix de vente n'ayant jamais été payé .

En l'espèce, l'expert a écarté l'existence d'une donation déguisée, exposant qu'au vu des termes de l'acte produit (sous réserve d'une traduction assermentée en français), le paiement de la grande majorité du prix s'est effectué sous la forme de la prise en charge par l'acquéreur de la dette hypothécaire grevant le bien, le surplus ayant été déclaré par les vendeurs comme payé avant l'acte.

En tout état de cause, force est de constater qu'aucune demande de rapport n'est présentée à ce titre dans le dispositif des conclusions de [F] et [Q] [N] .

Par ailleurs, ces derniers exposent que [T] [N] aurait bénéficié de donations indirectes en raison de la faiblesse du loyer du restaurant ' Casa Narbona ' qu'elle exploite, voire le non paiement de celui-ci .

L'expert a retenu en l'espèce l'existence d'une donation déguisée en faisant valoir la distorsion existante entre les loyers du restaurant ' Casa Narbona ' donné à bail à Madame [T] [N] moyennant un loyer annuel de 7000 € et les loyers du restaurant 'La Cadiera ' loué à [U] [N] moyennant la somme annuelle de 13 600 € .

Il expose notamment que le loyer du restaurant ' La Cadiera' est le double de celui de la ' Casa Narbona ' alors que ces locaux se situent dans la même ville et que la ' Casa Narbona ' est un hôtel-restaurant alors que la ' Cadiera ' n'est qu'un simple bar-restaurant d'une superficie bien moindre .

L'expert a évalué le loyer annuel de la ' Casa Carbona ' , compte tenu de sa très grande surface ( 750 m² environ de surface utile hors annexes ) et sur la base de 50 € le m² , à 37 500 € , soit une somme de 262 500 € du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009.

L'avantage consenti à Madame [T] [N] s'éleve donc à 213 500 €, soit 262 500 € moins 49 000 € correspondant aux loyers payés par Madame [T] [N] .

Il convient de constater que Madame [T] [N] ne verse aux débats aucune pièce permettant de venir contredire utilement les évaluations effectuées par l'expert judiciaire .

Par conséquent, Madame [T] [N] devra rapporter à la succession une somme de 213 500 € au titre de la valeur de la donation indirecte, le jugement étant confirmé sur ce point.

Enfin, Madame [T] [N] justifie d'une créance à l'égard de l'indivision successorale au titre de travaux réalisés pour les besoins de l'immeuble à hauteur de 11 329,82 €, selon factures versées aux débats .

Sur les donations au profit de Madame [U] [N]:

Madame [M] [I] [X] avait donné à bail à sa fille [U] [N] par acte sous seing privé du 4 février 2004 versé aux débats un local dont elle était propriétaire sis à [Localité 4], le bail étant conclu pour une durée du 1er avril 2004 au 30 septembre 2009 pour y exercer l'activité d'hôtellerie, moyennant un loyer de 12 000 € HT .

Madame [U] [N] reconnaît ne pas avoir réglé les loyers mais soutient que ces derniers devaient être compensés avec une créance qu'elle avait sur sa mère concernant la vente d'actions de la Sa du [Adresse 12], Madame [M] [I] n'ayant payé sur le prix d'achat de 135 227,12 € qu'une somme de 69 056,29 € et restant ainsi lui devoir la somme de 66 170,63 € .

Elle indique avoir également, conformément au contrat de bail, déduit du montant des loyers certaines dépenses correspondant à la mise à disposition d'un mobil home pour 16 843,30 € et au montant de travaux engagés pour 19 976,02 € .

En l'espèce, force est de constater d'une part que la pièce invoquée par Madame [U] [N] intitulée ' détail du contrat de vente des actions ' est une simple feuille volante, de surcroît rédigée en langue espagnole, et ne permet pas d'établir de façon probante la réalité de la créance invoquée par [U] [N] sur sa mère .

D'autre part, concernant les dépenses engagées au titre du mobil-home et des travaux, Madame [U] [N] ne verse aux débats que des factures rédigées en langue espagnole et inexploitables en l'état, rien ne permettant, en l'absence de traduction, de connaître leur objet exact .

Dans ces conditions, il convient de retenir la somme de 45 217,91 € telle qu'évaluée par l'expert au titre de la donation indirecte dont a bénéficié [U] [N] à réintégrer dans l'actif à partager et correspondant à cinq loyers annuels de 13 604,30 € , pour la période 2005-2009.

Le jugement sera confirmé de ce chef .

Sur le don manuel au profit d'[X] [N] :

Il ressort du rapport d'expertise qu'un virement de 28 000 € a été émis le 10 septembre 2004 du compte de Monsieur et Madame [E] [N] au profit d'un compte de Madame [X] [N] correspondant, selon cette dernière, à la réfection de la fosse septique du camping [Localité 11] , afin d'éviter que ce dernier ne soit frappé d'une fermeture administrative, cette somme ayant été par la suite remboursée à la société Deturg.

En l'espèce, si Madame [X] [N], pour étayer ses dires, a produit devant l'expert un certain nombre de documents en langue espagnole, dont certains traduits par elle-même, ces documents, non traduits par un traducteur assermenté, ayant été écartés par Madame [G] [L], force est de constater que dans le cadre de la présente procédure, [X] [N] ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'affectation de la somme de 28 000 € ni de son remboursement .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a considéré que le virement de 28 000 € devait être considéré comme un don manuel et rapporté à la succession .

SUR LES ATTRIBUTIONS PREFERENTIELLES :

Sur la demande d'attribution préférentielle de Madame [X] [N] des parts de la Sa Deturg :

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que Madame [X] [N] exploite le fonds de commerce de camping dans le cadre d'un contrat de location-gérance et peut donc prétendre, conformément aux dispositions de l'ancien article 832 du code civil, à l'attribution préférentielle des parts de la Sa Deturg .

Monsieur [F] [N], Madame [Q] [N], Madame [R] [N] [K] et Madame [K] [L] [C] née [K] s'opposent à cette demande qui, selon eux, n'a pour seul objectif que d'éviter les conséquences des malversations commises par [X] [N] dans le cadre du fonctionnement de la Sa Deturg, sauf si [X] [N] s'engage à payer la soulte de 606 534,04 € .

Ils produisent aux débats un courrier en date du 6 février 2015 émanant d'un avocat espagnol et adressé au Président du conseil d'administration de la Sa Deturg exposant que le contrat de location du centre touristique Camping [Localité 11] aurait été signé par [E] [N] contre sa volonté et suite aux pressions faites par sa fille [X], que ce contrat représente une perte importante pour la famille, les loyers étant trop faibles, [X] [N] ayant sous-loué cette industrie hôtelière et en retirant d'importants bénéfices car la sous locataire lui paie un revenu important , enfin qu'[X] [N] aurait fait des frais et des investissements dans son propre commerce mais payés par la société propriétaire du camping, en utilisant indûment les pouvoirs qu'elle détenait de la société .

Ce courrier indique également qu'une enquête préliminaire a été diligentée concernant ces faits et qu'une procédure est actuellement en cours .

Madame [X] [N] ne donne aucune explication sur ce point dans le cadre de la présente procédure .

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'expert a fixé la valeur maximale des actions de la Sa Deturg ( hors prise en compte du passif ) à la somme de 102 € l'une soit une valeur de 890 868€ pour les 8 734 actions dépendant de la communauté [N]/[I], ce qui mettrait à la charge de Madame [X] [N] , qui revendique l'attribution de l'intégralité des parts, propriété de l'indivision successorale, une soulte d'un montant très important .

Or, Madame [X] [N] n'explicite aucunement dans le cadre de la procédure d'appel comment elle pourrait s'acquitter de la soulte qu'elle devrait compte tenu de ses droits dans la succession, du rapport à hauteur de 28 000 € qu'elle doit faire et de la valeur retenue pour les actions de la société et ce alors même que le premier juge lui avait attribué les parts de la Sa Deturg sous réserve qu'elle justifie dans les trois mois de sa capacité à financer immédiatement la soulte à sa charge .

Compte tenu des éléments invoqués dans le courrier du 6 février 2015 , de l'absence de toute information sur la solvabilité de Madame [X] [N] pour s'acquitter de sa soulte et du risque que l'attribution à cette dernière de l'intégralité des parts sociales pourrait faire courir aux copartageants, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre par l'appelante et de retenir une répartition des parts permettant d'équilibrer la valeur des lots, telle que prévue dans le projet d'état liquidatif , la demande d'attribution égalitaire des parts à chacun des héritiers étant par conséquent rejetée .

Le jugement sera infirmé de ce chef .

Sur les demandes d'attribution préférentielle concernant l'hôtel-restaurant Casa Narbona :

Madame [Q] [N] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a attribué préférentiellement l'hôtel-restaurant Casa Narbona à Madame [T] [N] et en sollicite l'attribution .

Il résulte des dispositions de l'ancien article 832 du code civil ' A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence .En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et en particulier la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise ' .

En l'espèce, Madame [Q] [N] ne justifie pas remplir les conditions d'une attribution préférentielle alors même qu'il n'est pas contesté que seule [T] [N] exploite le fonds de commerce et que Madame [Q] [N] n'explicite aucunement sa demande d'attribution .

En conséquence, cette demande sera rejetée .

Si Madame [T] [N] peut prétendre à l'attribution préférentielle de l'immeuble, c'est à la condition de démontrer sa capacité financière à régler la soulte, compte tenu de ses droits dans la succession, de la valeur de l'immeuble ( 443 000 € ) et du rapport à la succession mis à sa charge ( 213 500 € ) .

Force est de constater qu'en première instance, Madame [T] [N] n'a justifié ni devant le notaire, ni devant le tribunal, de sa capacité à financer sa soulte .

Dans ces conditions, cette attribution préférentielle lui sera consentie sous réserve qu'elle justifie auprès du notaire dans les trois mois du présent arrêt de sa capacité à financer immédiatement la soulte à sa charge .

A défaut, l'attribution préférentielle deviendra caduque .

Le jugement sera confirmé de ce chef .

Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par [U] [N] :

En l'espèce, compte tenu de l'absence de demandes concurrentes et de l'accord des autres héritiers, il sera fait droit à la demande d'attribution préférentielle présentée par Madame [U] [N] portant sur un immeuble et des terrains

Le jugement sera donc infirmé de ce chef .

Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par [V] [N] :

Monsieur [V] [N] sollicite l'attribution préférentielle du bien immobilier situé à [Adresse 13], dans lequel il habite .

Monsieur [V] [N] remplit donc les conditions pour solliciter l'attribution préférentielle de cet immeuble, ce qui n'est pas contesté par ses co-héritiers .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande .

Sur la demande d'attribution préférentielle présentée par [F] [N] :

Monsieur [F] [N] sollicite l'attribution préférentielle d'un immeuble situé à [Localité 1], d'un terrain sis à [Localité 4] et d'un certain nombre de parcelles situées à [Localité 1], outre une attribution en nature des parts de la société Deturg .

Les autres héritiers ne s'opposent pas à cette attribution préférentielle .

Madame [T] [N] expose qu'elle est d'accord sur le principe de l'attribution préférentielle mais sous réserve de la prise en compte d'une valeur vénale de 107 268 € concernant la parcelle AY [Cadastre 1] .

Il convient cependant de rappeler qu'il s'agit d'une parcelle située en zone N2 (inconstructible ) et en zone inondable, évaluée par l'expert judiciaire à la somme de 7 600 € .

Dans ces conditions, compte tenu de l'absence de demandes concurrentes et de l'accord de principe des co-héritiers, il sera fait droit à cette demande .

Le jugement sera donc infirmé de ce chef .

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement,

Déboute Madame [T] [N] de sa demande de complément d'expertise,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a attribué préférentiellement à [X] [N] la totalité des parts de la société Deturg et rejeté les demandes d'attributions préférentielles présentées par [U] [N] épouse [A] et [F] [N] ,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Rejette la demande d'attribution préférentielle des parts de la Sa Deturg présentée par [X] [N],

Dit que Madame [U] [N] épouse [A] bénéficiera de l'attribution préférentielle sur les biens suivants :

- immeuble sis à [Adresse 14],

- terrain sis à [Adresse 15],

- [Localité 4], section 4, n° 117 Catarones

- [Localité 4] , section [Adresse 16],

- [Localité 4], section [Adresse 17],

- terrain lieudit [Adresse 18] , parcelle n° [Cadastre 2],

- terrain lieudit [Adresse 19], parcelle n° [Cadastre 3],

- terrain lieudit [Adresse 20], parcelle n° [Cadastre 4],

Dit que Monsieur [F] [N] bénéficiera de l'attribution préférentielle sur les biens suivants :

- immeuble sis à [Localité 1] cadastré section AY n° [Cadastre 5]

- terrain sis à [Localité 4], parking de l'auberge,

- parcelle en nature de terre sise à [Localité 1] , cadastrée section AY n° [Cadastre 6],

- parcelle en nature de terre sise à [Localité 1] cadastrée section AY n° [Cadastre 1]

- parcelle en nature de terre sise à [Localité 1] cadastrée section DO n° [Cadastre 7]

- parcelle en nature de terre sise à [Localité 1] cadastrée section NX n° [Cadastre 8]

Rejette la demande d'attribution préférentielle présentée par [Q] [N] épouse [R],

Dit que l'attribution préférentielle à [T] [N] de l'immeuble sis à [Adresse 21] abritant le restaurant Casa Narbona lui sera consentie sous réserve qu'elle justifie auprès du notaire dans les trois mois du présent arrêt de sa capacité à financer immédiatement la soulte à sa charge ,

Dit qu'à défaut, l'attribution préférentielle de l'immeuble sera caduque,

Dit que la répartition des parts de la Sa Deturg s'effectuera telle que prévue dans le projet d'état liquidatif,

Rejette en conséquence la demande de répartition égalitaire des parts de la société Deturg,

Dit que la valeur de la parcelle cadastrée section AY n° [Cadastre 1] sise à [Localité 1] est fixée à la somme de 7 600 € ,

Constate que Madame [R] [N] [K] accepte de rapporter à la succession la somme de 254 000 € au titre de la donation du 14 février 2002 reçue par Monsieur [I] [N],

Fixe la créance de Madame [T] [N] à l'égard de l'indivision successorale au titre de travaux réalisés pour les besoins de l'immeuble abritant l'hôtel -restaurant ' Casa Narbona' à la somme de 11 329,82 € ,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage,

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile .

LE GREFFIERP/LE PRESIDENT

Empêché

TC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/04854
Date de la décision : 07/02/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°16/04854 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-07;16.04854 ?
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