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05/02/2019 | FRANCE | N°18/04160

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 05 février 2019, 18/04160


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 05 FEVRIER 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04160 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NY52





Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référés du 19 JUILLET 2018 -PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER

N° RG 18/30960





APPELANTE :



COMMUNE DE SAINT JUST,

prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès qualitésr>
[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL - d'ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Pierre D'AUDIGIER de la...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 05 FEVRIER 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/04160 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NY52

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référés du 19 JUILLET 2018 -PRESIDENT DU TGI DE MONTPELLIER

N° RG 18/30960

APPELANTE :

COMMUNE DE SAINT JUST,

prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié ès qualités

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP MARGALL - d'ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Pierre D'AUDIGIER de la SCP MARGALL - d'ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMEE :

Madame [N] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Charles BORKOWSKI de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 03 Décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Lundi 10 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller en l'absence du Président empêché et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Par un acte de vente en date du 15 décembre 2004, Madame [N] [Z] a acquis un mazet sis sur une parcelle cadastrée section B n° [Cadastre 1] sur le territoire de la commune de Saint Just .

Cette parcelle est située en zone A du Plan Local d'Urbanisme (' PLU' ) de la commune et incluse dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Inondations (' PPRI ') applicable sur le territoire de la commune de Saint Just, précisément en zone rouge de danger Rn, zone inondable d'aléa fort dans laquelle toute construction nouvelle est interdite .

Faisant valoir que le mazet situé sur la parcelle de Madame [Z] faisait l'objet de nombreuses modifications et aménagement de nature à le rendre propre à l'habitation, sans information préalable de la commune, le Maire de Saint Just mettait en demeure Madame [Z] de remettre la parcelle en état sous peine de poursuites judiciaires .

En l'absence de réponse, le Maire sollicitait le Président du tribunal de grande instance de Montpellier qui, par ordonnance du 13 février 2008, autorisait la Scp Le Doucen Candon, huissiers de justice, à procéder aux constats utiles sur la parcelle de Madame [Z] .

Estimant que les installations et aménagements constatés par l'huissier avaient été réalisés sans autorisation et en méconnaissance du zonage agricole applicable sur la parcelle litigieuse ainsi qu'en violation du PPRI, la commune de Saint Just assignait Madame [Z] devant Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Montpellier aux fins de solliciter une remise en état du terrain .

Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge des référés a rejeté sa demande et condamné la commune de Saint Just aux dépens .

La commune de Saint Just a interjeté appel de cette décision le 7 août 2018 .

Vu les conclusions de la commune de Saint Just remises au greffe le 18/10/2018,

Vu les conclusions de Madame [Z] remises au greffe le 07/11/2018,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 03/12/2018 .

SUR CE :

Madame [N] [Z] invoque à titre principal la fin de non recevoir tirée de l'absence de capacité du maire pour agir au nom de la commune, aucune délibération du conseil municipal autorisant ce dernier à ester en justice .

Aux termes de l'article 117 du Code de procédure civile ,

' constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit s'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ' .

Il résulte des dispositions de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales que ' Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat :

16° d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ' .

En l'espèce, la commune de Saint Just ne verse aux débats qu'une décision du maire, en date du 27 août 2018, visant une délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2015, autorisant la commune à engager une action devant la Cour d'appel de Montpellier et donnant tout pouvoir au maire pour représenter la commune .

En revanche, l'appelante ne produit pas la délibération susvisée en date du 14 décembre 2015, portant délégation du conseil municipal au maire, en son article 16, 'd'exercer cette délégation pour l'ensemble du contentieux de la commune, quelqu'en soit la matière ' .

S'il résulte de la nature même de l'action en référé, qui ne permet que de prendre des mesures provisoires, qu'elle doit pouvoir être introduite par le maire de la commune sans autorisation préalable du conseil municipal, c'est sous réserve de la production ultérieure d'une délibération régularisant son acte .

Or, en l'espèce, force est de constater que dans le cadre de la présente procédure, la commune de Saint Just ne produit pas la délibération du conseil municipal en date du 14 décembre 2015 permettant de régulariser sa demande en référé .

Par conséquent, ayant introduit l'action sans autorisation du conseil municipal et ne produisant aucune régularisation, la demande en référé du maire au nom de la commune de Saint Just aux fins de remise en état des lieux sera déclarée irrecevable .

PAR CES MOTIFS :

La Cour, publiquement,

Infirme l'ordonnance du juge des référés,

Statuant à nouveau

Déclare irrecevable la demande en référé du maire au nom de la commune de Saint Just aux fins de remise en état des lieux ,

Condamne la commune de Saint Just aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Condamne la commune de Saint Just à payer à Madame [N] [Z] une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel.

LE GREFFIERP/LE PRESIDENT

Empêché

TC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 18/04160
Date de la décision : 05/02/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°18/04160 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-02-05;18.04160 ?
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