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22/01/2019 | FRANCE | N°18/03321

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 22 janvier 2019, 18/03321


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 22 JANVIER 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03321 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NW7B



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 FEVRIER 2018

du juge chargé du contrôle des expertises-TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN -N° RG 15/00000615





APPELANTE :



SNC KLECAR FRANCE,

prise en la personne de son représentant l

égal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, a...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 22 JANVIER 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/03321 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NW7B

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 FEVRIER 2018

du juge chargé du contrôle des expertises-TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN -N° RG 15/00000615

APPELANTE :

SNC KLECAR FRANCE,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI/BEAUREGARD/MOLINIER/TRIBOUL MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMEES :

SAS CARMILA

immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 799 828 173,

prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

et assistée de Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

SARL SDC

immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le N° 752 148 213, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 3]

[Localité 3]

assignée le 30 Août 2018 à personne habilitée

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Décembre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Vendredi 14 Décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier .

****

EXPOSE DU LITIGE':

La Snc Klecar France est propriétaire des murs de la galerie marchande [Adresse 4].

Par actes sous seing privé des 31 mai et 7 juin 2011, la Snc Klecar France a consenti un bail commercial à la Sarl SDC portant sur un local d'environ 75 m² dépendant de la galerie marchande.

Par acte du 16 avril 2014 reçue par Me [M], notaire associé à [Localité 4], la Snc Klecar France a cédé les murs de la galerie marchande [Adresse 4] à la Sas Carmila.

Se plaignant des travaux imposés par son bailleur à l'origine de préjudices d'exploitation, la société SDC a assigné en référé expertise la société Carmila le 27 août 2015 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Perpignan aux fins de désignation d'un expert.

L'expert [T] a été désigné par ordonnance de référé en date du 16 décembre 2015 et l'expertise a été déclarée opposable à la Snc Klecar France par ordonnance du 10 mai 2017.

Le 11 octobre 2017, l'expert [T] a écrit au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Perpignan pour l'informer des difficultés rencontrées avec la Snc Klecar France concernant la communication de pièces.

Par ordonnance du 8 février 2018, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Perpignan a':

ordonné la communication par la Snc Klecar France à [W] [T], expert, des pièces suivantes avant le 30 mars 2018':

° procès-verbaux d'ouverture et de réception des travaux

° plan d'état des lieux avant travaux

° plan du projet des travaux

° notice descriptive des travaux

dit qu'à défaut de produire ces éléments dans le délai, la Snc Klecar serait condamnée au paiement d'une astreinte de 1.000 € tous les quinze jours.

Le 27 juin 2018, la Snc Klecar France a relevé appel de cette décision et signifié sa déclaration d'appel le 30 août 2018 à la société SDC, intimée non constituée.

L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 14 décembre 2018 en vertu d'une ordonnance de la présidente de chambre en date du 23 août 2018 et d'un avis de fixation du même jour.

Vu les conclusions de la Snc Klecar France remises au greffe le 29 octobre 2018 et signifiées le 17 septembre 2018 à la Sarl SDC (à personne morale)';

La Sas Carmila a constitué avocat le 20 juillet 2018 mais n'a pas conclu.

Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2018';

MOTIFS':

La Snc Klecar France sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que le juge a assorti d'office son injonction de communication de pièces d'une astreinte et violé ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'astreinte n'ayant été demandée ni par l'expert ni par les parties adverses.

Mais l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge chargé du contrôle de l'expertise n'avait donc pas à être saisi d'une demande par les parties ou l'expert pour prononcer une astreinte ayant pour objet d'assurer l'exécution de son injonction.

La critique de l'appelante n'est pas fondée et sa demande sera rejetée sur ce point.

A titre subsidiaire, la Snc Klecar France soutient qu'elle ne peut exécuter la demande de communication de pièces ordonnée le 8 février 2018 car le rapport d'expertise a été déposé le 12 juillet 2018 et que l'injonction est devenue sans objet.

Le juge chargé du contrôle de l'expertise a invité l'expert à déposer son rapport en l'état par une ordonnance en date du 13 juin 2018 qu'il a rétractée par une ordonnance prononcée le 23 juillet 2018 prorogeant le délai de dépôt du rapport jusqu'au 15 novembre 2018 compte tenu de l'appel.

En l'état de cette prorogation du délai de dépôt du rapport au 15 novembre 2018, l'expert [T] n'était toujours pas dessaisi de sa mission à la date des dernières écritures de l'appelante et celle-ci ne produit aucune pièce tendant à démontrer que l'expert serait à ce jour dessaisi.

Par conséquent, l'injonction de communication de pièces sous astreinte ordonnée le 8 février 2018 doit être confirmée.

PAR CES MOTIFS':

La cour,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 8 février 2018';

Condamne la Snc Klecar France aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

CC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 18/03321
Date de la décision : 22/01/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°18/03321 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-22;18.03321 ?
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