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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre C
ARRET DU 15 JANVIER 2019
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/04377 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MVOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 AVRIL 2012
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 05/01231
APPELANTE :
SARL DOMAINE [Établissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CHABANNES, SENMARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Anthony SINARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Frédéric MADY, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMES :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
Monsieur [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Yves GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Patrick ALBERT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Maître [O] [J] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA SOLYMER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assignée à domicile le 1er août 2018
SARL RESIDEA représentée par Monsieur [L] ès qualités de mandataire ad hoc de cette société désigné à cet effet par ordonnance du président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon du 9 mai 2016
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
SCI FRED LOISIRS
[Adresse 2]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Bernard LAGRANGE, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 31 Octobre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2018, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, conseillère
Madame Leïla REMILI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Solymer représentée par sa gérante [I] [I] était propriétaire de biens immobiliers destinés à l'exploitation de parcs résidentiels de loisirs sous la forme de trois sociétés: Domaine [Établissement 2], Domaine [Établissement 3], Domaine [Établissement 1], ayant également pour gérante [I] [I] qui signait une procuration générale en 1998 au profit de son concubin [H] [D] par ailleurs administrateur de la société Solymer.
[H] [D] et [I] [L] ont conclu un protocole d'accord portant sur deux conventions, l'une visant à fixer les modalités de la rémunération de [I] [L] dans le cadre d'opérations menées par la société Solymer, l'autre à régir la commercialisation des sites Solymer par la société Residea.
La société Solymer n'ayant pas respecté ses engagements, une sentence arbitrale rendue le 11 avril 2002 a condamné celle-ci à payer à [I] [L] une somme de 505 311,33 € et à la société Residea une somme de 221 938,02 €, sentence rendue exécutoire par un jugement du 26 septembre 2002, confirmée en cours d'appel et par un rejet en date du 7 juin 2006 d'un pourvoi formé devant la Cour de cassation.
Pour obtenir le règlement de leur créance, [I] [L] et la société Residea ont procédé le 25 juin 2002 à la saisie conservatoire des parts sociales et du compte-courant de la société Solymer dans la société Domaine [Établissement 1], convertie en saisie attribution le 2 décembre 2002.
Les 199 parts de la société Solymer ont été vendues aux enchères le 27 juin 2003 pour 10 000 € à la société Fred Loisirs.
La société Domaine [Établissement 1] a décidé le 7 mai 2001 la vente d'un terrain de camping à [Localité 1] pour le prix de 2 210 510,75 €, puis dans le contexte des saisies pratiquées la vente a été réalisée par acte notarié du 12 juin 2003 au bénéfice du concubin de sa gérante [H] [D] de tous les actifs sociaux pour un prix de 1 350 000 €, l'acte réitéré le 3 décembre 2003 prévoyant le transfert immédiat de la propriété du bien en dépit de conditions suspensives.
[I] [L] et la société Residea ont procédé le 13 août 2013 à une saisie conservatoire de leur créance entre les mains du notaire.
Par un acte du 3 mars 2005, [I] [L], la société Residea, la société Fred Loisirs, ont fait assigner la société Domaine [Établissement 1], [H] [D], et le mandataire judiciaire aujourd'hui liquidateur de la société Solymer, aux fins d'annulation de la cession de 2003 qu'ils considèrent avoir été effectuée en fraude de leurs droits résultants de la créance fixée par la sentence arbitrale du 11 avril 2002.
Le dispositif du jugement rendu le 30 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Béziers énonce :
'Déclare irrecevable l'action de la société Fred Loisirs pour défaut d'intérêt à agir.
'Rejette la demande de dommages-intérêts par [I] [L] à l'encontre de la société Fred Loisirs.
'Déboute [I] [L], la société Residea, la société Domaine [Établissement 1], [H] [D], de leurs demandes.
'Condamne solidairement [I] [L], la société Residea, la société Fred Loisirs, la société Domaine [Établissement 1], aux dépens de l'instance, et à payer à [H] [D] une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement expose pour retenir le défaut d'intérêt à agir de la société Fred Loisirs, qu'à la date de la cession contestée le 12 juin 2003, seuls [I] [L] et la société Residea étaient créanciers de la société Solymer, dans laquelle la société Fred Loisirs n'avait acquis des parts détenues dans le capital de la société Domaine [Établissement 1] que le 27 juin 2003, de sorte que la société Fred Loisirs ne pouvait se prévaloir pour arguer de la cession en fraude de ses droits d'aucune créance à l'encontre de [H] [D] sur le fondement de l'article 1167 du code civil.
Sur la demande d'annulation de la cession en fraude des droits du créancier, le jugement relève que la preuve n'est pas rapportée de la cause illicite, alors que :
'des arrêts de la cour d'appel de Poitiers en 2010 établissent que la cession effectuée par [I] [I] en qualité de gérante de la société Solymer a bien été effectuée dans l'intérêt de cette société pour désintéresser les créanciers,
'le jugement rendu par le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 5 juin 2007 indique que la preuve n'est pas apportée que l'intérêt personnel de la société Solymer ait été privilégié dans les cessions,
'la preuve n'est pas davantage rapportée que [H] [D] était gérant de fait de la société Solymer et complice d'un acte frauduleux du fait de la seule situation de concubinage avec [I] [I],
'les sociétés Domaine [Établissement 1] et Solymer étaient au moment de la cession distinctes, et les demandeurs avaient la possibilité de faire reconnaître leurs droits de créancier auprès de la société Solymer.
Le jugement ajoute sur le fondement de l'action paulienne la référence aux motifs d'un jugement définitif du tribunal de commerce de Béziers du 24 septembre 2007 qui rejette le même fondement de la prétention des mêmes parties à obtenir l'annulation de la décision de l'assemblée générale de la société domaine [Établissement 1], en retenant :
'que [I] [L] et la société Residea étaient créanciers de la société Solymer mais pas de la société Domaine [Établissement 1],
'qu'ils auraient été seulement recevables à exercer l'action oblique de l'article 1166 du Code civil au lieu et place de la société Solymer jusqu'à l'ouverture de sa liquidation judiciaire le 20 juin 2006,
'que la preuve n'est pas rapportée que le tiers acquéreur [H] [D] avait connaissance du préjudice causé aux trois créanciers 3 ans avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer.
La société Domaine [Établissement 1] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 31 mai 2012.
Une ordonnance rendue le 26 mai 2016 par le conseiller de la mise en état,
statuant sur une requête de [H] [D] pour demander une interruption de l'instance au motif de permettre la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société Residea après la clôture d'une procédure de liquidation amiable, constate le défaut de diligence des parties alors que la radiation de l'immatriculation de cette société était intervenue depuis le 7 février 2013, et ordonne la radiation de l'affaire.
L'affaire était réinscrite au rôle le 2 juin 2016 sur la justification de la désignation par une ordonnance du président de commerce de La Roche-sur-Yon de [I] [L] pour représenter dans cette procédure la société Residea en qualité de mandataire ad hoc.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 31 octobre 2018.
Les dernières écritures pour la société Domaine [Établissement 1] appelante ont été déposées le 25 juillet 2018.
Les dernières écritures pour [I] [L], la société Residea représentée par son mandataire ad hoc [I] [L], la société Fred Loisirs, ont été déposées le 17 février 2017.
Les dernières écritures pour [H] [D] ont été déposées le 20 mai 2018.
Le dispositif des écritures pour la société domaine [Établissement 1] énonce :
'Réformer le jugement en ce qu'il a débouté ou condamné la société Domaine [Établissement 1].
'Constater que la cession des 12 juin et 3 décembre 2003 est fondée sur une cause illicite, et prononcer en conséquence l'annulation de la cession par la société Domaine [Établissement 1] à [H] [D] portant sur l'ensemble immobilier à usage de camping.
'Dire que la société Domaine [Établissement 1] est débitrice à l'égard de [H] [D] de la somme de 1 350 000 €, que [H] [D] est débiteur à l'égard de la société Domaine [Établissement 1] de la somme de 3 175 828,70 € correspondant aux loyers perçus à compter du 12 juin 2003 jusqu'au 1er janvier 2017, et que les dettes se compenseront à due concurrence, que [H] [D] reste devoir après compensation à la société Domaine [Établissement 1] la somme de 1 825 828,70 €, à parfaire à la date de la signification de l'arrêt.
'Condamner [H] [D] à payer à la société Domaine [Établissement 1] ce montant augmenté de la somme de 20 000 € au titre du préjudice économique en raison des man'uvres dont elle a été l'objet.
'Dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt avec application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
'Condamner [H] [D] à payer à la société Domaine [Établissement 1] la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'Condamner [H] [D] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la société d'avocats postulant conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Domaine [Établissement 1] expose en substance :
[I] [L] et la société Residea ont assigné en 2004 la société Domaine [Établissement 1] pour obtenir l'annulation de la cession en fraude de leurs droits devant le tribunal de commerce de Béziers.
La société Domaine [Établissement 1] a assigné en 2006 [I] [I] devant le tribunal de commerce de Béziers pour prononcer la même annulation pour avoir poursuivi des intérêts contraires à la société, dire que [H] [D] a agi en dirigeant de fait et le condamner à payer la différence entre le prix de cession et la valeur réelle du bien.
Dans un jugement des deux affaires jointes en date du 24 septembre 2007, le tribunal de commerce a rejeté l'action fondée sur l'article 1167 du Code civil et renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance saisi dans cette instance sur le motif de connexité.
Par ordonnance du 29 janvier 2009, juge de la mise en état a accueilli la demande de [I] [L] et la société Residea d'une mesure d'expertise de l'évaluation du bien, et le rapport déposé le 25 juin 2011 fait une évaluation du domaine au 12 juin 2003 de 2 223 000 € en tenant compte d'un abattement de 10 % au titre des difficultés juridiques et fiscales.
La société Domaine [Établissement 1] conteste l'autorité de la chose jugée qui lui est opposée par [H] [D] des jugements rendus par les tribunaux de commerce de La Roche Sur Yon et de Béziers respectivement le 5 juin et le 24 septembre 2007, et les arrêts de la cour d'appel de Poitiers en 2010, dans la mesure où à la Roche-sur-Yon elle n'était pas partie mais seulement les sociétés Domaine [Établissement 2] et Domaine [Établissement 3], et à [Localité 7] la demande portait sur l'annulation de la décision de l'assemblée générale du 11 avril 2003 ayant autorisé la cession des actifs alors que la demande actuelle porte sur l'annulation pure et simple de la cession.
La société Domaine [Établissement 1] soutient la réalité de la cause illicite de la cession, que le premier juge ne pouvait pas limiter les motifs de sa décision par voie de référence aux instances déjà jugées, mais au regard des circonstances particulières au procès, dont il résulte que le mobile qui a conduit à la conclusion du contrat est constitué par la relation particulière entre le bénéficiaire de la cession [H] [D] et sa concubine [I] [I], gérante de la société Domaine [Établissement 1] dont la société Solymer était associée majoritaire, devenue débitrice de [I] [L] et la société Residea par l'effet de la saisie attribution du 2 décembre 2002.
Elle expose que pour obtenir l'autorisation de la cession de la totalité des actifs, la gérante avait présenté une situation financière tronquée, mise en évidence par le rapport du commissaire aux comptes de la société Solymer, consistant à gonfler artificiellement les charges d'exploitation pour aboutir à un résultat déficitaire, et par un redressement fiscal qui a suivi, et que la cession du bien en 2003 à son concubin est proche de la saisie attribution du même bien par les créanciers de la société Solymer propriétaire des parts sociales de la société Domaine [Établissement 1], et pour un prix bien inférieur à celui envisagé par l'autorisation de vente des associés en 2001 et aux évaluations effectuées à l'époque par des professionnels.
La collusion frauduleuse de [I] [I] et [H] [D] résulte de la relation de concubinage, alors que [I] [I] était gérante de Domaine [Établissement 1], présidente du conseil d'administration de Solymer et d'une société de droit luxembourgeois qui détenait 19 994 actions sur 20 000 de capital social de Solymer, qu'elle avait donné le 25 juin 1998 une large délégation de pouvoir à [H] [D] sur la gestion effectivement exercée des affaires de la société Domaine [Établissement 1].
Celui-ci ne pouvait donc pas ignorer le droit de créance de [I] [L] et la société Residea, et le prix de cession n'a pas été en mesure de désintéresser l'ensemble même des autres créanciers, lui-même payant directement sur le prix certains créanciers contre des quittances subrogatives qui lui ont permis de gonfler sa propre créance.
La société Domaine [Établissement 1] soutient que le transfert immédiat de la propriété du bien mentionné dans l'acte de cession visait à empêcher les créanciers d'inscrire une garantie réelle sur le bien.
Le dispositif des écritures pour [I] [L], la société Residea représentée par son mandataire ad hoc [I] [L], la société Fred Loisirs, énonce :
'Vu la décision de connexité du tribunal de commerce de Béziers mettant le jugement attaqué en mesure de se prononcer sur les demandes de [H] [D].
'Prononcer l'inopposabilité de la cession en date du 3 décembre 2003 par la société Domaine [Établissement 1] à [H] [D], en fraude des droits de [I] [L] et la société Residea.
'Condamner [H] [D] à restituer à la société Domaine [Établissement 1] les loyers perçus du bail commercial pour un montant de 2 117 219,33 € jusqu'au 1er juin 2012, à parfaire, et après compensation avec le prix de vente du bien, le condamner à payer à la société Domaine [Établissement 1] un solde de créance à parfaire.
'Ordonner le paiement par la société Domaine [Établissement 1] à [I] [L] et la société Residea des créances de compte-courant Solymer saisies par eux au prorata de leurs droits respectifs du montant au 30 juin 2002 de 508 556, 41 € majorés de l'intérêt légal à compter du commandement du 2 décembre 2002, avec capitalisation des intérêts.
'À défaut, prononcer l'inopposabilité ou la nullité relative, outre la caducité de l'acte d'acquisition de l'actif immobilier de la société Domaine [Établissement 1] par [H] [D].
'Condamner [H] [D] à payer à [I] [L] et la société Residea la créance saisie dans les comptes de la société Domaine [Établissement 1], à répartir entre eux au prorata de leurs droits respectifs du montant au 30 juin 2002 de 508 556, 41 € majorés de l'intérêt légal à compter du commandement du 2 décembre 2002, avec capitalisation des intérêts, et dans ce cas constater l'annulation de la dette envers eux de la société Domaine [Établissement 1].
'Condamner [H] [D] à payer à [I] [L] et la société Residea, à chacun, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'Condamner [H] [D] aux dépens dont distraction au profit de la société d'avocats en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils exposent en substance que [H] [D] intervenant en gérant de fait dans la société Domaine [Établissement 1] a soustrait l'ensemble immobilier de cette société pour en devenir propriétaire à vil prix pour spolier les droits de [I] [L] et la société Residea résultant de leurs créances acquises par la saisie attribution du compte-courant de leur débiteur initial Solymer dans cette société Domaine [Établissement 1].
Ils contestent toute référence à une autorité de la chose jugée dans une instance devant le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon sans identité d'objet du litige ni de parties concernées (annulation de décisions d'assemblée générale autorisant la cession de biens immobiliers entre des parties différentes), comme dans une instance devant le tribunal de commerce de Béziers du 10 décembre 2007 aujourd'hui jointe dans laquelle l'objet des dernières prétentions était l'annulation de la décision collective des associés du Domaine [Établissement 1] du 11 avril 2003 de valider la cession du 12 juin 2003.
Ils soutiennent que la conversion en saisie attribution emporte leur propriété immédiate de la créance de Solymer saisie dans les comptes du Domaine [Établissement 1], signifiée au débiteur et au tiers saisi avant la survenance de la procédure collective de Solymer pour un montant de 508 556, 41 €.
À la date de réitération le 3 décembre 2003 de la cession contestée, les conditions suspensives du compromis du 12 juin 2003 n'étaient pas réalisées, notamment le remboursement de l'inscription hypothécaire de la dette fiscale, entraînant nécessairement la caducité de la vente, de sorte qu'à la date de la réitération la société Fred Loisirs était bien devenue créancière depuis le 27 juin 2003 de [H] [D] par l'acquisition des parts sociales de Solymer dans la société Domaine [Établissement 1], et justifiait ainsi d'un intérêt à agir.
Au soutien de l'action paulienne, ils constatent que [H] [D] compagnon de la gérante de leur débiteur depuis la saisie attribution la société Domaine [Établissement 1], se comportant en gérant de fait de cette même société envers tous les interlocuteurs depuis la délégation de pouvoir de 1998 par [I] [I], devant au moins être qualifié de tiers initié, alors qu'il était administrateur de la société Solymer associée majoritaire dans le Domaine [Établissement 1] et débiteur initial de leurs créances, en fait l'acquisition à son profit pour un vil prix confirmé par l'expertise judiciaire qui n'a pas permis de respecter l'engagement de règlement des créanciers, notamment le pôle fiscal.
Le dispositif des écritures pour [H] [D] énonce :
'Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf celle ayant débouté [H] [D] de sa demande de dommages-intérêts.
'Condamner la société Domaine [Établissement 1] à payer une somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour le maintien d'une procédure abusive depuis plus de six ans, et 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'Au visa de l'article 909 du code de procédure civile, déclarer irrecevables les conclusions d'appel incident de la SCI Fred Loisirs.
'Déclarer irrecevables en leur appel incident [I] [L] et la société Residea pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et chose jugée.
'Condamner [I] [L] et la société Residea à lui payer la somme de 50 000 € de dommages-intérêts pour le préjudice subi par le maintien de la procédure et l'immobilisation du terrain, ainsi que 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
'À titre subsidiaire, dire que le bénéficiaire d'une éventuelle annulation de la cession sera tenu de lui rembourser éventuellement par compensation le montant du prix de vente, des quittances subrogatives et le coût des travaux et toutes dépenses engagées pour l'amélioration et l'entretien du domaine, et dans ce cas désigner un expert pour établir les comptes entre les parties.
'Condamner la société Domaine [Établissement 1], [I] [L] et la société Residea, aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP d'avocats.
Il expose que [I] [L] et la société Residea ont engagé trois procédures devant les tribunaux de commerce de Béziers et La Roche Sur Yon à l'encontre des trois sociétés filiales de Solymer pour obtenir sur le fondement de l'action paulienne l'annulation des assemblées générales ayant décidé la cession de leurs actifs prétendus en fraude de leurs droits, puis de procédure devant les tribunaux de grande instance des Sables d'Olonne et de Béziers aux fins d'annulation sur le même fondement des ventes des sociétés Domaine [Établissement 3] et Domaine [Établissement 1], actions engagées par les mêmes parties et la société Fred Loisirs dont [I] [L] est gérant.
Le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon les a déboutés dans deux jugements du 5 juin 2007 confirmés par la cour d'appel de Poitiers de leur demande en nullité des décisions prises en assemblée générale de vendre les actifs en retenant que le prix avait permis de régler les créanciers et que [I] [I] avait l'obligation d'exécuter les décisions collectives des associés, le tribunal de commerce de Béziers les a déclarés dans un jugement du 10 décembre 2007 irrecevables en leur action en nullité de la décision prise en assemblée générale, et renvoyé l'affaire dans cette instance pour connexité uniquement pour la demande de condamnation de [H] [D] à payer un différentiel de prix, que ces décisions n'ont jamais relevé un comportement fautif de fraude de sa part ni de celle de [I] [I], ni un vil prix de vente, de sorte que la fraude ne peut plus être invoquée utilement.
Il prétend que la société Domaine [Établissement 1] ne peut pas invoquer sa propre turpitude en invoquant la fraude de sa gérante dans l'intérêt personnel de [H] [D], alors que le tribunal de commerce de Béziers a jugé le 24 septembre 2007 qu'elle n'était pas au moment de la cession débitrice des demandeurs [I] [L] et la société Residea.
Il expose que le rapport du commissaire aux comptes ne concernait que Solymer et n'a pas eu de suite, et que les mauvais résultats de la société Domaine [Établissement 1] relèvent d'une sous-exploitation directement imputable à [I] [L], que la dette fiscale correspond seulement à l'application d'un taux de TVA erroné de la responsabilité du notaire.
La société Domaine [Établissement 1] faisait l'objet en 2002 d'une saisie immobilière, d'une vente forcée du fonds de commerce, et sans la réalisation de la cession, aurait rapidement fait l'objet d'une liquidation judiciaire, de sorte que la réalisation des actifs pour désintéresser les créanciers était conforme à l'intérêt social.
Il prétend qu'aucune preuve sérieuse n'est apportée d'une situation de gérant de fait de la société Domaine [Établissement 1], notamment parce qu'il aurait financé les travaux nécessaires à la vente du fonds de commerce d'exploitation du domaine qu'il avait déjà l'intention d'acquérir, et s'étonne d'une prétendue collusion frauduleuse avec [I] [I] qui n'a pas été appelée dans les débats. Il conteste l'appréciation de l'expert sur la valeur du bien vendu sans étude sérieuse d'offres du marché, et l'affirmation d'un prix inopérant pour désintéresser les créanciers alors que ce jour la société ne fait l'objet d'aucune poursuite d'un créancier ni d'une procédure de cessation des paiements.
Il indique que la caducité du compromis de vente pour non réalisation des conditions suspensives ne peut concerner que les rapports entre les parties contractantes, que la créance issue de la sentence arbitrale avait été cédée par un protocole d'accord du 2 juin 2009 à une SCI Village de la mer, de sorte que [I] [L] et la société Residea n'ont plus d'intérêt à agir, que la volonté de vendre des actifs du Domaine [Établissement 1] remonte à l'assemblée des associés du 17 mai 2001, bien avant la créance de Solymer.
Il soutient que l'action paulienne ne peut pas être engagée à son encontre par une partie dont il n'est pas le débiteur.
MOTIFS
La cour observe au préalable qu'un arrêt définitif rendu dans cette instance en date du 12 novembre 2015 confirme l'ordonnance déférée rendue le 24 juin 2015 par le conseiller de la mise en état qui prononce l'irrecevabilité des écritures initiales et successives de la SCI Fred Loisirs dans la procédure d'appel.
Il en résulte que la cour ne statuera pas sur les prétentions de cette partie, et confirmera la disposition qui n'est plus utilement critiquée du jugement de première instance en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SCI Fred Loisirs.
La cour constate que [H] [D] fonde dans ses écritures sa demande de faire déclarer irrecevables celles de [I] [L] et la société Residea pour défaut d'intérêt à agir sur la cession prétendue de la créance issue de la sentence arbitrale à une SCI Village de la mer par un protocole d'accord du 2 juin 2009, mais que ce document qui n'est d'ailleurs pas sérieusement débattu par les parties à l'instance n'est produit par aucune d'elles, et même pas [H] [D] qui s'en prévaut, de sorte que la cour n'en tirera aucune conséquence de droit.
La cour rappelle que l'appel doit caractériser pour être bien fondé une critique des motifs du premier juge, au soutien des prétentions strictement énoncées dans le dispositif des écritures.
L'appelant principal dans l'espèce, la société Domaine [Établissement 1], pose en prétention principale dans son dispositif l'annulation de la cession des 12 juin et 3 décembre 2003 par la société Domaine [Établissement 1] à [H] [D] portant sur l'ensemble immobilier à usage de camping, en ce qu'elle est fondée sur une cause illicite, alors que le premier juge avait rejeté cette prétention.
Son argumentation critique des motifs du premier juge de contester l'autorité de la chose jugée par plusieurs décisions judiciaires dont le premier juge a déduit l'absence de preuve d'une cause illicite de la cession, en ce que ces décisions ont retenu notamment :
'que la cession était bien effectuée dans l'intérêt de la société Solymer pour désintéresser les créanciers,
'que la preuve n'était pas apportée d'avoir privilégié l'intérêt personnel de la société Solymer, ni que [H] [D] était gérant de fait de Solymer complice d'un acte frauduleux du seul fait de son concubinage avec la gérante, ni qu'il avait connaissance du préjudice causé aux créanciers trois ans avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Solymer,
'que les créanciers pouvaient faire reconnaître leurs droits auprès de la société Solymer distincte au moment de la cession de la société Domaine [Établissement 1],
'qu'ils étaient recevables à exercer l'action oblique de l'article 1166 du Code civil au lieu et place de Solymer avant sa liquidation judiciaire,
n'est pas opérante, alors que les motifs du premier juge ne se fondent pas sur une prétendue autorité de la chose jugée mais seulement sur les motifs d'une jurisprudence de décisions rendues dans un débat exactement similaire impliquant au moins partiellement les mêmes parties et le même objet de litige.
La société Domaine [Établissement 1] ajoute à cette argumentation que le premier juge ne pouvait pas limiter les motifs de sa décision de rejeter la cause illicite de la cession par référence aux instances jugées, mais devait se prononcer sur le mobile qui a conduit à la conclusion du contrat dans la relation particulière entre le bénéficiaire de la cession et sa concubine [I] [I] gérante de la société Domaine [Établissement 1], débitrice de [I] [L] et la société Residea du fait de la saisie attribution, dont la société Solymer associé majoritaire avait également [I] [I] pour présidente.
Outre le fait que le premier juge a relevé à juste titre dans la jurisprudence des décisions rendues sur cet objet du litige qu'elles n'ont pas retenu le caractère frauduleux qui était déjà invoqué du mobile de la cession du fait de cette relation particulière, la cour observe que la société Domaine [Établissement 1] procède à ce sujet par affirmation sans critique objective des motifs du premier juge.
En effet, le jugement déféré énonce clairement que pour fonder la cause illicite « le tribunal doit rechercher les mobiles déterminants qui ont amené les parties à contracter », et constate précisément que la cession a été effectuée dans l'intérêt de la société cédante pour désintéresser les créanciers, que l'existence d'un lien de concubinage entre [H] [D] et [I] [I] ne suffit pas en lui-même à démontrer la qualité de gérant de fait du premier.
La cour ajoute que la pertinence de cette appréciation est corroborée comme le fait justement remarquer l'argumentation dans les écritures de [H] [D] que la société Domaine [Établissement 1] a poursuivi son activité à la suite de la cession de 2003 alors qu'elle faisait l'objet en 2002 d'une saisie immobilière et d'une vente forcée du fonds de commerce, et qu'elle ne fait l'objet d'aucune poursuite de créanciers dans une procédure de cessation des paiements.
Le moyen invoqué d'un vil prix de la vente effectuée pour 1 350 000 € n'est pas suffisamment établi par l'appréciation d'une expertise retenant un montant de 2 223 000 €.
La cour observe par ailleurs avec étonnement que la société Domaine [Établissement 1] invoque sa propre turpitude qualifiée de fraude en sollicitant de retenir une cause illicite de l'acte de cession en 2003 effectué par elle-même de son propre bien.
La cour voit bien qu'elle vise en réalité le comportement de sa gérante à l'époque [I] [I], mais constate en même temps qu'elle n'a pas jugé utile, ni d'ailleurs [I] [L] et la société Residea, de faire intervenir celle-ci dans le litige, en première instance ou en appel.
La cour retient en conséquence que la critique de la décision du premier juge de rejeter la demande d'annulation de la cession de 2003 n'est pas sérieusement fondée par l'argumentation et les moyens de l'appelant principal la société Domaine [Établissement 1].
Les autres prétentions de la société Domaine [Établissement 1] qui découlent nécessairement de l'annulation de la cession sont en conséquence rejetées.
Le dispositif des écritures pour [I] [L] et la société Residea formule une prétention principale identique ou au moins similaire de prononcer l'inopposabilité de la cession en fraude de leurs droits, même s'il est ajouté la demande de condamnation à la fois de la société Domaine [Établissement 1] et de [H] [D] à leur payer au prorata de leurs droits respectifs les créances de compte-courant Solymer saisies par eux.
La cour observe que le dispositif de leurs écritures contient une prétention pour autrui irrecevable de condamner [H] [D] à restituer des sommes à la société Domaine [Établissement 1].
La cour écarte pour les mêmes motifs l'argumentation identique à celle de la société Domaine [Établissement 1] concernant l'autorité de la chose jugée de décisions antérieures, le vil prix de la cession, la collusion frauduleuse entre les concubins.
Le moyen distinct d'une caducité de la vente au motif qu'à la date de la réitération le 3 décembre 2003 une partie des conditions suspensives de l'acte notarié du 12 juin 2003 n'était pas réalisées n'est pas fondé, en ce qu'il ne pouvait être invoqué que par l'une des parties contractantes.
Les demandes en paiement par la société Domaine [Établissement 1] et [H] [D] des créances saisies de compte-courant de Solymer dans la société Domaine [Établissement 1] relèvent pour la société Domaine [Établissement 1] d'une procédure de voie d'exécution des saisies pratiquées distincte de l'objet du litige dans cette instance, et pour [H] [D] de la preuve d'une collusion frauduleuse de nature à établir la cause illicite de la cession que la cour a écartée.
La cour rejette en conséquence les prétentions des dispositifs des écritures en appel de [I] [L] et la société Residea.
La cour confirme par ses motifs le jugement rendu le 30 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Béziers qui n'est pas critiqué avec pertinence, ni par l'appelant principal la société Domaine [Établissement 1], ni par les moyens d'appel incident de [I] [L] et la société Residea, rappelant que les moyens et les prétentions pour la SCI Fred Loisirs ont été déclaré irrecevables.
La cour doit statuer maintenant sur les prétentions de [H] [D] autres que la confirmation du jugement déféré, que la demande d'irrecevabilité des conclusions d'appel de la SCI Fred Loisirs, et de faire déclarer irrecevables les écritures de [I] [L] et la société Residea pour défaut d'intérêt à agir, sur lesquelles il a été statué.
La cour rejette par adoption des motifs du premier juge la demande en paiement de 50 000 € de dommages-intérêts pour le maintien d'une procédure abusive, alors que [H] [D] n'apporte pas davantage la preuve en appel que l'action et le comportement de la société Domaine [Établissement 1], de [I] [L] et la société Residea, relèvent d'une intention manifeste de nuire, d'une mauvaise foi, d'une légèreté blâmable ou d'une erreur grossière équivalente au dol, dans le contexte particulier des intérêts poursuivis par chacune des parties, et qu'il ne justifie pas davantage d'un préjudice spécifique à ce titre.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables exposés dans cette instance d'appel.
Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par la société Domaine [Établissement 1], [I] [L] et la société Residea, dont distraction au profit de la SCP Garrigue.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme les dispositions du jugement rendu le 30 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Béziers ;
Et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de [I] [L] et la société Residea de condamner [H] [D] à payer des sommes à la société Domaine [Établissement 1] ;
Déboute [H] [D] de sa demande de déclarer irrecevables en leur appel incident [I] [L] et la société Residea, de ses demandes de dommages-intérêts, de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société Domaine [Établissement 1], [I] [L] et la société Residea, aux dépens de l'appel, dont distraction au profit de la SCP Garrigue.
Le greffierLe président
Ph. G