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08/01/2019 | FRANCE | N°15/03771

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 08 janvier 2019, 15/03771


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre C



ARRET DU 08 JANVIER 2019



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/03771 - N° Portalis DBVK-V-B67-MCC6







Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11/06447







APPELANTE :



Madame [D] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]r>
Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER







INTIMEE :



Compagnie d'Assurances GROUPAMA SUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

[Adresse ...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre C

ARRET DU 08 JANVIER 2019

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/03771 - N° Portalis DBVK-V-B67-MCC6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 MAI 2015

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11/06447

APPELANTE :

Madame [D] [W]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Catherine SZWARC, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

Compagnie d'Assurances GROUPAMA SUD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me CECCOTI substituant Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

(caducité partielle prononcée par ordonnance en date du 23/11/2017)

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 07 Mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2018, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

Madame Leïla REMILI, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-------------

[D] [W] été victime le 7 mars 1992 d'un accident de la circulation en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un véhicule assuré par la compagnie Groupama Sud.

Elle a fait citer par acte du 21 novembre 2011 Groupama Sud et la CPAM de l'Hérault pour statuer sur l'indemnisation des préjudices et le lien de causalité entre l'accident et une aggravation de son état de santé.

Un quatrième et dernier rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 16 juin 2014.

Le jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier énonce dans son dispositif :

Condamne la compagnie d'assurances Groupama Sud à verser à [D] [W] la somme de 29'496 € en réparation du préjudice subi du fait de l'accident de la circulation survenue le 7 mars 1992.

Déclare le jugement opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Hérault.

Condamne la compagnie Groupama Sud à verser à [D] [W] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la compagnie d'assurances Groupama Sud aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Le jugement liquide les postes de préjudice sur la base du rapport d'expertise déposé pour les montants suivants :

- déficit fonctionnel temporaire4636 €

- souffrances endurées 10'000 €

- déficit fonctionnel permanent 11'360 €

- dommage esthétique permanent2000 €

- préjudice d'agrément1500 €

total 29'496 €

Le jugement rejette les prétentions au titre de l'incidence professionnelle temporaire et permanente également en référence à l'appréciation de l'expert judiciaire, et en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre l'accident et une impossibilité de travailler, alors qu'elle avait un statut d'adulte handicapé qui a été à l'origine de l'impossibilité de son précédent employeur de lui offrir un emploi adapté à mi-temps dont le lien de causalité avec l'accident n'est pas établi.

[D] [W] a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 19 mai 2015.

Une ordonnance rendue le 23 novembre 2017 par le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la CPAM de l'Hérault.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2018.

Les dernières écritures pour [D] [W] ont été déposées le 14 septembre 2017.

Les dernières écritures pour Groupama Méditerranée, venant aux droits de Groupama Sud, ont été déposées le 8 septembre 2017.

Le dispositif des écritures pour [D] [W] énonce :

Infirmer le jugement.

Condamner la société Groupama à lui payer les sommes suivantes:

déficit fonctionnel temporaire 5160 €

déficit fonctionnel temporaire partiel 810 €

déficit fonctionnel permanent16'000 €

pretium doloris30'000 €

préjudice esthétique permanent 4000 €

préjudice esthétique temporaire 4000 €

préjudice d'agrément10'000 €

sur l'incidence professionnelle :

perte financière de juillet 1992 à décembre 1999 50'478 €

au titre de la pénibilité 20'000 €

perte financière de janvier 2000 à avril 2017 234'624 €

perte financière pour l'avenir 442'979,13 €

Avant-dire droit sur le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement, les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, et les besoins en tierce personne, ordonner une expertise confiée à un ergothérapeute et un psychiatre.

Condamner sur ces postes de préjudice la société Groupama à payer les sommes suivantes à titre de provision :

préjudice sexuel5000 €

préjudice d'établissement5000 €

frais de logement adapté10'000 €

frais de véhicule adapté 2000 €

Condamner la société Groupama à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société communs aux dépens en ce compris les frais d'expertise et de contre-expertise.

[D] [W] expose en substance que la persistance des douleurs en relation avec l'impotence fonctionnelle résultant au niveau du genou et de la hanche de la fracture du fémur imputable à l'accident est à l'origine de l'impossibilité de poursuivre son emploi à la mairie de [Localité 2], que la nouvelle expertise judiciaire ordonnée le 11 février 2013 retenait le lien de causalité avec l'aggravation évidente de son état de santé corroborée par de nombreux événements médicaux sur le plan fonctionnel et psychiatrique.

Elle soutient que le jugement déféré a sous-évalué l'indemnisation de ses préjudices, mais également a rejeté à tort l'indemnisation d'une incidence professionnelle.

Elle relève notamment que des expertises précédentes ont retenu que le passage de son emploi à mi-temps a été octroyé en raison des douleurs persistantes au niveau du bassin et du fémur, que son statut d'adulte handicapé a été octroyé en lien direct avec l'accident de 1992, que ses problèmes psychiatriques ont au moins été aggravés par l'accident, et lui interdisent aujourd'hui définitivement de trouver un emploi dans sa compétence.

Elle demande l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel sur une base de 30 € par jour au lieu de 23 € retenus par le jugement, une évaluation supérieure du déficit fonctionnel permanent alors qu'elle n'est consolidée qu'à 39 ans de l'accident survenu à 18 ans.

Elle prétend que le préjudice esthétique évalué par l'expert à 1,5/7 doit être évalué à 2/7, que le préjudice d'agrément est très important au regard du niveau de son activité sportive antérieure.

Pour l'évaluation de l'incidence professionnelle, elle demande l'indemnisation de la perte d'un mi-temps du 16 juillet 1992 au 31 décembre 1999 et l'indemnisation pendant cette période de la pénibilité des conditions de travail en raison des douleurs persistantes, puis la perte financière de l'impossibilité d'un emploi à partir de 2000, et pour l'avenir l'application d'un taux de rente viagère pour une femme âgée aujourd'hui de 44 ans.

Elle demande une mesure d'expertise pour l'examen des préjudices complémentaires qui n'ont pas été pris en compte.

Le dispositif des écritures pour Groupama Méditerranée énonce :

Débouter [D] [W] de sa demande de contre-expertise, et de ses demandes d'indemnisation par provision.

Confirmer la décision de première instance.

Condamner [D] [W] aux dépens d'instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maître [M].

Groupama Méditerranée expose que le dernier rapport d'expertise relève que les pathologies notamment psychiatriques entraient dans le cadre de difficultés relationnelles familiales et affectives sur une personnalité immature sans pouvoir être imputées directement et certainement à l'accident de 1992, en retenant cependant une aggravation imputable de la symptomatologie psychiatrique devant être pris en compte au titre des souffrances endurées et après consolidation d'une majoration du taux de déficit fonctionnel permanent.

L'assureur s'oppose à une nouvelle mesure d'expertise judiciaire qui est présentée pour la première fois en appel et pour des postes de préjudice qui n'étaient pas réclamés en première instance, et alors que les nombreux rapports d'expertise successifs n'ont pas retenu ces préjudices en lien de causalité avec l'accident et n'ont pas fait l'objet de dires à ce titre.

Ils soulignent que la pathologie invoquée au soutien du préjudice professionnel est apparue que plusieurs années après l'accident.

MOTIFS

La cour observe à titre liminaire que l'argumentation des conclusions de Groupama Méditerranée invoque l'irrecevabilité des demandes présentées pour la première fois en appel au titre de condamnation par provision pour des préjudices qui seraient soumis à une nouvelle mesure d'expertise, mais que Groupama ne mentionne pas dans son dispositif une demande d'irrecevabilité, de sorte que la cour statuera pas à ce titre.

La cour examinera d'abord les postes de préjudice qui n'ont pas été admis en première instance, au titre de l'incidence professionnelle, des préjudices sexuel, d'établissement, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, besoin en tierce personne, puis dans un deuxième temps les demandes d'augmentation des montants d'indemnisation de première instance, sur la base du dernier rapport d'expertise judiciaire déposée le 16 juin 2014 sous la responsabilité du médecin psychiatre le Docteur [R], en collaboration avec le Docteur [H] médecin neurologue, et le Docteur [K] médecin orthopédique.

Sur l'incidence professionnelle

Le premier juge retient pour rejeter la prétention les éléments du rapport d'expertise judiciaire, et qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et le fait que la victime ne soit pas en mesure de travailler aujourd'hui, alors qu'il ne dispose pas de la connaissance des motifs pour lesquels elle bénéficie d'une reconnaissance adulte handicapé.

Il ajoute que les attestations du maire de [Localité 2] son ancien employeur qu'il n'a pu lui offrir qu'un emploi à mi-temps du fait de son handicap ne caractérise pas la nature du handicap, et que la lecture de l'expertise fait apparaître que l'accident n'est pas la cause principale ou exclusive des problèmes psychiatriques de la victime.

Le rapport d'expertise fait une relation détaillée extrêmement complète de l'ensemble des éléments médicaux qui ont suivi l'accident déjà ancien du 7 mars 1992, à laquelle la cour renvoie les parties pour un exposé complet .

Il en déduit notamment une aggravation imputable aux ossifications du moyen fessier et au trouble rotatoire du membre inférieur gauche qui conduit à un déficit fonctionnel temporaire à la suite de chacune d'intervention chirurgicale de 1996 à 2011, une consolidation des blessures pour le volet orthopédique au 31 décembre 2011, et un état séquellaire fixé à 5 %, à laquelle il ajoute les préjudices sur le plan psychiatrique.

Il relate à ce titre la constatation de troubles psychiatriques importants à partir de mars 1998, pour laquelle son analyse objective du dossier montre que la victime n'a jamais présenté de pathologie de type post-traumatique à la suite de l'accident.

Il relève notamment :

les premiers soins psychiatriques ont été réalisés plus de 6 ans après l'accident'; la première prise en charge psychiatrique de mars 2008 montre clairement que la décompensation psychiatrique succédait à des difficultés relationnelles familiales et affectives, et entrait dans le cadre de réactions abandonniques sur une personnalité immature ; ainsi il n'est pas possible d'imputer directement et certainement l'ensemble des troubles psychiatriques à l'accident.

Cependant, l'expert judiciaire retient que les troubles de la personnalité doivent être pris en compte, en ce que la répercussion psychologique des lésions et soins prolongés sur une période particulièrement longue ont participé aux manifestations et aux troubles psychiatriques qui ont été reconnus et traités, que l'importance de l'atteinte fonctionnelle et des soins poursuivis ont entraîné une aggravation de la symptomatologie psychiatrique, que la prise en compte doit être effectuée avant consolidation sur l'augmentation des souffrances endurées, après consolidation sur le taux de déficit fonctionnel permanent.

L'expert retient ainsi sur le plan psychiatrique une augmentation des souffrances endurées de 4 à 4,5, et du déficit fonctionnel permanent de 5 à 8 %.

La cour en déduit en l'absence d'un dire à l'expert de critique de ses investigations et ses conclusions sur lequel il aurait apporté une réponse technique dans le contradictoire des opérations d'expertise, que le lien de causalité n'est pas établi de façon certaine et directe entre l'état séquellaire directement imputable à l'accident de 1992 et l'impossibilité d'exercice d'un temps plein et un statut d'adulte handicapé.

Le premier juge a relevé avec pertinence l'insuffisance probante à ce titre des attestations du maire de [Localité 2] relevant que ses problèmes de santé ne lui permettaient pas d'assurer un service à temps complet en septembre 1999, et que l'accident ne pouvait pas être retenu comme la cause principale ou exclusive des difficultés.

La cour en retient cependant contrairement au premier juge la réalité d'une incidence professionnelle qui n'a pas été expressément exclue par les conclusions de l'expert judiciaire, en ce que la part relatée par l'expert de la répercussion psychologique des lésions et des soins ayant suivi l'accident qui a aggravé la symptomatologie psychiatrique caractérise une limitation certaine des possibilités professionnelles, et une dévalorisation sur le marché du travail, et par conséquent une perte de chance de bénéficier d'une vie professionnelle meilleure.

Cependant, ce préjudice ne peut pas être calculé, en raison de l'impossibilité mise en évidence de la part du lien de causalité de la symptomatologie psychiatrique avec la perte d'un emploi à plein temps et le statut d'handicapé, sur la base de la prétention de la victime de la totalité de la différence de salaire avec un temps complet, puis après la perte de son emploi d'un calcul d'euro de rente viagère sur un complément de son allocation adulte handicapé.

La cour faite en conséquence une appréciation forfaitaire de l'indemnisation de la perte de chance professionnelle en relation avec une plus grande pénibilité au travail, pour un montant de 50'000 €.

Sur les préjudices sexuel, d'établissement, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, tierce personne

Les préjudices d'établissement, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, qui n'avaient pas été présentés en première instance mais dont l'irrecevabilité n'est pas mentionné dans le dispositif de la partie intimée, et qui n'avaient pas été davantage discutés devant l'expert judiciaire, relèvent d'une situation d'adulte handicapé et de la pathologie psychiatrique dont le lien de causalité avec l'accident n'est pas retenu, à l'exception pour la pathologie psychiatrique de l'incidence professionnelle reconnue par la cour.

L'expert note en particulier que la plainte de la patiente en lien avec des douleurs du rachis et des lombo-sciatalgies ne sont pas imputables à l'accident, que la composante psychologique des douleurs est majeure.

La prétention au titre du besoin de tierce personne doit être écarté pour les mêmes motifs, et par conséquent également la demande d'une expertise judiciaire sur ces chefs de préjudice, en ajoutant à nouveau qu'il appartenait à la victime de soumettre ces prétentions au débat contradictoire devant l'expert judiciaire.

L'expert a expressément écarté un préjudice sexuel, sans discussion provoquée par la victime dans le cadre du déroulement contradictoire des opérations d'expertise, et la victime ne présente aucun document médical à ce titre.

Déficit fonctionnel temporaire

Le montant alloué en première instance au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel sur la base d'une référence d'un montant mensuel de 700 € s'inscrit raisonnablement dans la jurisprudence actuelle de la cour.

Les écritures pour la victime prétendent à une augmentation du montant de référence sans argumentation probante. Elle évoque des soins pendant 19 années alors que la période indemnisée de déficit fonctionnel temporaire correspond à cinq mois et 22 jours, et à quelques jours supplémentaires à la suite de chacune des hospitalisations.

La cour confirme en conséquence l'appréciation pertinente du premier juge.

Déficit fonctionnel permanent

Le premier juge a fait une évaluation du taux de déficit fonctionnel retenu par l'expert de 8 % cumulant la cause orthopédique et la cause psychiatrique, pour une victime âgée de 39 ans au jour de la consolidation à un montant de 11'360 €, correspondant à une valeur du point de 1420.

La victime réclame un montant de 16'000 €.

La cour retient une évaluation dans sa jurisprudence actuelle sur une base plus élevée du point de 1900, soit un montant d'indemnisation de 15'200 €.

Souffrances endurées

Le premier juge a alloué un montant de 10'000 € sur la base du taux cumulé retenu par l'expert de 4,5/7.

La victime réclame un montant de 30'000 € en invoquant la durée des soins et la multiplicité des interventions.

La cour alloue en considération de sa jurisprudence un montant de 20'000 €.

Préjudice esthétique temporaire et permanent

Le premier juge a alloué un montant de 2000 € au titre du préjudice esthétique permanent.

La victime réclame une somme de 4000 € pour chacun des préjudices, temporaire et permanent.

Il n'est pas décrit par l'expertise judiciaire un préjudice esthétique temporaire spécifique, et l'expert retient un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.

La victime n'argumente d'ailleurs dans ses écritures que sur ce taux retenu par l'expert, sans argumentation particulière sur un préjudice temporaire qui ne peut être envisagé que dans le cas de traumatisme esthétique particulièrement grave, par exemple pour les grands brûlés.

La jurisprudence actuelle de la cour retient au titre du préjudice esthétique permanent une somme de 4000 €.

Préjudice d'agrément

Le premier juge a alloué une somme de 1500 €, au titre du lien avec l'insuffisance du moyen fessier chez une sportive qui avait le BAFA, et pratiquait avant son accident notamment l'athlétisme.

La victime réclame une somme de 10'000 €.

Elle produit des attestations de son médecin psychiatre qui relate son importante motivation sportive, et sa pratique de très bon niveau de l'athlétisme, et un important ressenti de préjudice moral à ce titre.

La cour estime dans sa jurisprudence habituelle ce poste de préjudice à hauteur d'une indemnisation de 5000 €.

Sur les autres prétentions

Il est équitable de mettre à la charge de l'assureur responsable une part des frais non remboursables exposés en appel par la victime dont les prétentions ont été partiellement accueillies, pour un montant de 3000 €.

La compagnie d'assurances Groupama Méditerranée supportera les dépens de l'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2015 par le tribunal de grande instance de Montpellier, sauf sur les montants alloués d'indemnisation des préjudices d'[D] [W] imputable à l'accident de la circulation le 7 mars 1992 ;

Et statuant à nouveau sur les montants d'indemnisation infirmés :

Condamne la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée à verser à [D] [W] les montants suivants :

incidence professionnelle50'000 €

déficit fonctionnel permanent15'200 €

souffrances endurées20'000 €

préjudice esthétique permanent 4000 €

préjudice d'agrément 5000 € ;

Condamne la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée à verser à [D] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ;

Rejette les plus amples prétentions d'[D] [W]';

Condamne la compagnie d'assurances Groupama Méditerranée aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

PHG


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre c
Numéro d'arrêt : 15/03771
Date de la décision : 08/01/2019

Références :

Cour d'appel de Montpellier 1D, arrêt n°15/03771 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2019-01-08;15.03771 ?
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