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20/12/2018 | FRANCE | N°18/00585

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 20 décembre 2018, 18/00585


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre D





ARRET DU 20 DECEMBRE 2018





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00585 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQTV











Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2018


JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN


N° RG 15/00481











APPELANTE :




>LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE


[...]


Représentée par Me Philippe J... de la X... , avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES











INTIMES :





Monsieur Yves I... Y...


né le [...] à MEKNES (MAROC)


de nationalité Française


[...]
...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARRET DU 20 DECEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00585 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQTV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JANVIER 2018

JUGE DE L'EXECUTION DE PERPIGNAN

N° RG 15/00481

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE

[...]

Représentée par Me Philippe J... de la X... , avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMES :

Monsieur Yves I... Y...

né le [...] à MEKNES (MAROC)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Gilles Z... de la A... , H... B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me VILLALONGUE avocat au barreau des PYRENNEES ORIENTALES, avocat plaidant

Monsieur Jean-Luc C...

né le [...] à NEUVILLE LES THIS

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Gilles Z... de la A... , H... B... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me VILLALONGUE avocat au barreau des PYRENNEES ORIENTALES, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 NOVEMBRE 2018, en audience publique, Mme Myriam D... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam D..., Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 13/12/18, a été prorogée au 20/12/18.

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-------------

Par acte notarié du 9 octobre 2009, La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a consenti à la société VM Réalisations , société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan, un crédit sous forme d'ouverture de crédit en compte-courant de la somme principale de 1'200'000 €.

Par ce même acte Monsieur Jean-Luc E..., Monsieur Jean-Luc C..., Monsieur Yves I... Y... et Madame Brigitte F... épouse G... se sont portés cautions solidaires de la société VM Réalisations au titre de cette ouverture de crédit.

La société VM Réalisations a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2011 du tribunal de commerce de Perpignan.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a déclaré sa créance.

Par jugement du 29 mai 2013, le tribunal de commerce de Perpignan a arrêté le plan de redressement présenté par la société VM Réalisations.

Par jugement du 8 octobre 2014, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la résolution du plan et, par voie de conséquence, la liquidation judiciaire de la société VM Réalisations.

Par actes des 22, 27 et 28 janvier 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Monsieur Jean-Luc E..., Monsieur Jean-Luc C..., Monsieur Yves I... Y... et Madame Brigitte F... épouse G... pour avoir paiement de la somme de 1'163'830,95 euros en principal, intérêts et frais.

Par acte du 10 février 2015, Monsieur Jean-Luc E..., Monsieur Jean-Luc C..., Monsieur Yves I... Y... et Madame Brigitte F... épouse G... ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan pour voir constater l'extinction des engagements de caution donnés par eux antérieurement à l'exigibilité, en conséquence, pour voir dire nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie vente.

Devant le juge de l'exécution le litige a évolué, Messieurs Yves I... Y... et Jean-Luc C... soutenant la nullité de l'acte notarié, motif pris d'une contrariété entre le crédit consenti, la délibération des associés et le mandat donné au notaire par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, Messieurs Yves I... Y... et Jean-Luc C... affirmant en outre que le cautionnement était éteint, que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion devaient être réputées non écrites et que le cautionnement était disproportionné.

Monsieur Jean-Luc E... a conclu dans le même sens.

Madame Brigitte F... épouse G... a soutenu que son cautionnement était manifestement disproportionné, que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion et de division devaient être réputées non écrites, qu'elle devait être déchargée de son cautionnement au motif que les conjoints des consorts C... et I... Y... n'avaient pas consenti au cautionnement, la privant ainsi de son recours subrogatoire sur leurs biens communs, et enfin que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée avait commis une faute en ne la mettant pas en garde sur les risques de l'opération dans laquelle elle s'engageait.

Par jugement du 15 janvier 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Perpignan a dit n'y avoir pas lieu de surseoir à statuer, a déclaré valables les engagements de caution contenus dans l'acte notarié du 9 octobre 2009, donnés par M. Jean-Luc E... et par Madame Brigitte F... épouse G..., a déclaré bons et valables les commandements aux fins de saisie vente à eux délivrés le 22 et 27 janvier 2015 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, a dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée n'est pas fondée à opposer à Monsieur Yves I... Y... et à Monsieur Jean-Luc C... les engagements de caution contenus dans l'acte notarié du 9 octobre 2009, a déclaré nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie vente à eux délivrés le 27 et 28 janvier 2015 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, à condamné solidairement Monsieur Jean-Luc E... et Madame Brigitte F... épouse G... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires et a condamné solidairement Monsieur Jean-Luc E... et Madame Brigitte F... épouse G... aux dépens.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée a interjeté appel de ce jugement, intimant Messieurs I... Y... et C....

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 1er mai 2018 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, laquelle demande à la cour, sur la disproportion manifeste, de dire et juger ce moyen irrecevable car prescrit, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit ce moyen recevable, subsidiairement sur ce point, de dire et juger que les intimés ne justifient pas de la disproportion alléguée, de dire et juger que les cautionnements litigieux n'étaient pas disproportionnés, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir des engagements de caution souscrits par les intimés et en ce qu'il a déclaré nuls et de nul effet les commandements de payer valant saisie vente signifiés les 27 et 28 janvier 2015, sur l'imprécision des cautionnements, la solidarité et le bénéfice de discussion, de dire et juger les prétentions des demandeurs irrecevables car prescrites, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit ce moyen recevable, subsidiairement sur ce point, de dire et juger l'action en nullité des demandeurs infondée, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit ce moyen non fondé, sur l'extinction des cautionnements, de dire et juger que l'obligation de couverture des cautionnements solidaires souscrite par les demandeurs était à titre principal d'une durée indéterminée, subsidiairement expirait le 9 octobre 2013 et très subsidiairement le 9 octobre 2011, de dire et juger quelque soit la date retenue pour l'expiration de l'obligation de couverture, qu'elle disposait d'une créance à l'encontre de la société VM Réalisations, de dire et juger par conséquent que les intimés ne sont pas fondés à prétendre que leurs engagements de caution solidaire ont pris fin, de confirmer le jugement entrepris sur ce point, en tant que de besoin, sur la nullité de l'acte authentique, de dire et juger l'action en nullité des demandeurs irrecevable car prescrite, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit cette demande recevable, subsidiairement sur ce point, de dire et juger l'action en nullité des demandeurs infondée, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit ce moyen non fondé, de condamner solidairement Monsieur I... Y... et Monsieur C... au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2018 par Monsieur Yves I... Y... et Monsieur Jean-Luc C..., lesquels demandent à la cour de dire et juger qu'il n'y a pas prescription, à titre principal, de confirmer la décision du juge de l'exécution, de dire et juger que les engagements de caution de Messieurs I... Y... et C... étaient disproportionnés compte tenu de leur patrimoine et de leurs revenus, en conséquence, de dire et juger que l'engagement de caution leur est inopposable, de dire nuls et de nul effet les commandements de saisie vente délivrés les 27 et 28 janvier 2015, à titre subsidiaire, de constater l'extinction des engagements de caution donnés par eux antérieurement, de dire nuls et de nul effet les commandements de saisie vente délivrés les 27 et 28 janvier 2015, à titre infiniment subsidiaire, de constater que le cautionnement ne respecte pas les mentions de l'article L.341-5 du code de la consommation, du fait de l'absence du montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires, en conséquence, de dire et juger que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion de l'acte notarié du 9 octobre 2009 sont réputées non écrites, de constater que la défenderesse n'a pas épuisé ses recours, de dire nuls et de nul effet les commandements de saisie vente délivrés les 27 et 28 janvier 2015, en tout état de cause, de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée au paiement de la somme de 3000 € à chacun d'eux.

MOTIFS

Les cautionnements litigieux ont été souscrits le 9 octobre 2009 par Monsieur Yves I... Y... et M. Jean-Luc C..., associés de la société VM Réalisations.

La prescription applicable est donc celle de l'article L110-4 du code de commerce.

Le délai quinquennal de l'action dont les intimés disposaient pour contester l'acte fondant les poursuites à leur encontre a commencé à courir à compter du 9 octobre 2009, étant précisé que Monsieur Yves I... Y... et Monsieur Jean-Luc C... disposaient, dès la signature de l'acte en cause, des informations leur permettant de contester la portée ou la validité de leurs engagements.

Il importe peu que l'instance a été introduite en réponse à un acte d'exécution dès lors qu'il apparaît que les intimés ont agi par voie principale pour contester l'acte fondant les poursuites entreprises à leur encontre.

Il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris, de déclarer Monsieur Yves I... Y... et Monsieur Jean-Luc C... irrecevables en ce qu'ils se prévalent des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation (ancien article L.341-4 du même code) alors que l'action n'a été engagée que par acte du 10 février 2015, irrecevables en ce qu'ils opposent à la banque la nullité de la stipulation de solidarité et de renonciation au bénéfice de division et de discussion, moyens développés en cours de procédure, les 14 et 17 juin 2016, postérieurement à l'engagement de l'instance devant le juge de l'exécution, et donc au-delà de la date à laquelle la prescription était acquise, et irrecevables en ce qu'ils soutiennent la nullité de leurs engagements en raison de l'imprécision des dits engagements quant au montant garanti.

Il reste donc à apprécier le moyen tenant à l'extinction du cautionnement en raison de sa durée.

C'est par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le premier juge a pu retenir des mentions de l'acte notarié que le cautionnement ne prenait fin qu'avec le remboursement intégral au créancier de toutes les sommes dues par le cautionné étant observé que la survenance du terme de l'obligation de couverture laisse subsister l'obligation de règlement pour les dettes nées avant la survenance du terme du cautionnement.

Le premier juge a justement relevé que «'l'engagement couvrira toutes les obligations du cautionné à l'égard de la caisse régionale, de quelque nature que ce soit, directes ou indirectes, présentes ou futures, actuelles ou éventuelles'» et il doit se déduire de cette stipulation contractuelle que l'engagement des cautions solidaires était à durée indéterminée, sauf à prendre en considération les mentions particulières figurant en annexe faisant apparaître une durée de couverture de 48 mois.

À cette date, la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée s'élevait à hauteur de la somme de 1'162'167,06 euros, montant de la déclaration effectuée le 16 décembre 2011 entre les mains du représentant des créanciers, et il apparaît donc que la banque disposait bien d'une créance à l'encontre de la société VM Réalisations, et ce dans le délai de l'obligation de couverture.

Aucune pièce ne montre que Monsieur Yves I... Y... et Monsieur Jean-Luc C... ont été déchargés de leur obligation de règlement, peu important à cet égard que les cautionnements ne soient plus mentionnés dans les lettres d'information annuelle à partir de la lettre d'information du 18 février 2013, ou encore que la banque n'ait pas conditionné son accord à la modification des obligations du plan de redressement de la société VM Réalisations au renouvellement des engagements des cautions, alors, d'une part, que le report n'a pas été ordonné et, d'autre part que le simple report des obligations du plan en cause ne peut s'analyser comme une reconduction de l'ouverture de crédit. Enfin, les intimés ne sauraient davantage affirmer, au visa d'un courrier du 30 octobre 2013, que la banque savait que les engagements étaient expirés à cette date, alors que par ce même courrier la banque a, au contraire, affirmé «'que cet engagement prendra fin lorsque la créance garantie sera intégralement remboursée'»

Il convient par voie de conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le moyen tenant à l'extinction du cautionnement en raison de sa durée.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée partie des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en cause d'appel et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription,

Statuant à nouveau à cet égard,

Déclare Monsieur Yves I... Y... et Monsieur Jean-Luc C... irrecevables en ce qu'ils se prévalent des dispositions de l'article L.332-1 du code de la consommation (ancien article L.341-4 du même code), irrecevables en ce qu'ils opposent à la banque la nullité de la stipulation de solidarité et de renonciation au bénéfice de division et de discussion, et irrecevables en ce qu'ils soutiennent la nullité de leurs engagements en raison de l'imprécision des dits engagements quant au montant garanti.

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les cautionnements souscrits ne sont pas éteints et en ce que les cautions ne sont pas déchargées,

Infirme par voie de conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée n'est pas fondée à opposer à Monsieur Yves I... Y... Monsieur Jean-Luc C... les engagements de caution contenus dans l'acte notarié du 9 octobre 2009 et en ce qu'il a déclaré nuls et de nul effet les commandements aux fins de saisie vente à eux délivrés les 27 et 28 janvier 2015 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée,

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur Yves I... Y... et Monsieur Jean-Luc C... de leurs demandes,

Déclare bons et valables les commandements aux fins de saisie vente à eux délivrés les 27 et 28 janvier 2015,

Condamne Monsieur Yves I... Y... Monsieur Jean-Luc C... à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur Yves I... Y... et Monsieur Jean-Luc C... aux dépens de première instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/00585
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/00585 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;18.00585 ?
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