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20/12/2018 | FRANCE | N°16/00759

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre a, 20 décembre 2018, 16/00759


Grosse + copie

délivrées le

à







COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



1ère Chambre A



ARRET DU 20 DECEMBRE 2018



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00759 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MO46





Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2015

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-14-002132



APPELANTE :



Madame Diane X...

née le [...] à ALGER

de nationalité Française

[...]

Représent

ée et assistée de Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant





INTIMES :



Madame Nadia Y...

née le [...] à MONTPELLIER

de nationalité Française

[...]

Représentée par Me Gil...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre A

ARRET DU 20 DECEMBRE 2018

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/00759 - N° Portalis DBVK-V-B7A-MO46

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2015

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 11-14-002132

APPELANTE :

Madame Diane X...

née le [...] à ALGER

de nationalité Française

[...]

Représentée et assistée de Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

INTIMES :

Madame Nadia Y...

née le [...] à MONTPELLIER

de nationalité Française

[...]

Représentée par Me Gilles Z... de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant , substitué à l'audience par Me Diane A..., avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant

Monsieur Jean-Claude Y...

né le [...] à MAZAGRAN (ALGERIE)

de nationalité Française

[...]

Représenté par Me Gilles Z... de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, Z..., avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant , substitué à l'audience par Me Diane A..., avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant

ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 NOVEMBRE 2018

après révocation de l'ordonnance de clôture du 5 Mars 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Lundi 12 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargé du rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, faisant fonction de Président

Madame Caroline CHICLET, Conseiller

Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;

- signé par Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Jean-Claude et Nadia Y... sont propriétaires d'une maison d'habitation située à Mauguio (34) et voisine, par sa limite sud-est, de l'immeuble et du jardin, appartenant à Diane X....

Soutenant que leur voisine a planté à moins de 3 m de la limite séparative trois arbres dépassant 2 m de hauteur, les époux Y... l'ont assignée le 14 novembre 2014 devant le tribunal d'instance de Montpellier pour la voir condamner à arracher ces arbres et à les indemniser du trouble anormal de voisinage engendré par la présence de ces végétaux.

Par jugement du 3 décembre 2015 ce tribunal a :

'condamné Diane X... à procéder à l'arrachage des arbres plantés à moins de 3 m de la limite séparative d'avec la propriété Y... et de nature à dépasser les 2 m de hauteur, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du jugement

'condamné Diane X... à payer la somme de 500 € de dommages et intérêts aux époux Y...

'débouté Diane X... de ses demandes

'condamné Diane X... aux entiers dépens y compris le coût du procès-verbal de constat du 22 mai 2014 et à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

'dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

Diane X... a relevé appel de cette décision le 1er février 2016.

Vu les conclusions de l'appelante remises au greffe le 28 novembre 2017,

Vu les conclusions des époux Y... remises au greffe le 29 juin 2016,

Vu l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2018,

MOTIFS

Sur la demande d'arrachage de trois arbres :

Diane X..., se fondant sur les dispositions de l'article 671 du code civil et sur le constat d'huissier qu'elle a fait dresser le 27 novembre 2014, conclut au rejet des demandes des époux Y... en affirmant que les trois arbres incriminés se trouvent au-delà de la distance légalement prescrite.

Selon cet article il n'est permis d'avoir des arbres près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de

2 m de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 m.

La règle posée par l'article 671 du code civil n'a qu'un caractère supplétif à défaut de règlements ou d'usages constants et reconnus.

En l'espèce un recueil des us et coutumes publié en 1936 pour la ville de Mauguio prévoit que les arbres de haute futaie ne peuvent être plantés qu'à une distance de 3 m de l'héritage voisin.

Ce recueil précise la nature des arbres de haute futaie: «'les arbres de haute tige selon leur essence et selon leur développement naturel, le mûrier, l'olivier, le cerisier, le figuier, l'amandier par exemple, les arbres les plus communs considérés comme étant de haute tige'».

Il y a donc lieu de se référer à la définition des arbres de haute tige donnée par ce recueil des us et coutumes, peu important la définition botanique d'un arbre de haute futaie, et de constater que les deux cerisiers et le prunier(ou plaqueminier) sont des arbres de haute futaie au sens dudit recueil .

Sollicité par Madame X..., le chef de la police territoriale indique, dans un courrier du 29 janvier 2015, que les règles applicables en matière de distance de plantations sont celles du code civil en l'absence de directives précises de la préfecture de l'Hérault puisque, selon lui, il est difficile d'exiger des propriétaires l'enlèvement des arbres plantés selon ces règles afin d'appliquer les distances indiquées par les usages locaux.

Cette appréciation peu juridique est utilement contredite par l'adjoint au maire délégué à l'urbanisme, plus au fait des règles juridiques applicables dans sa commune, qui affirme,dans un courrier adressé à Madame Y... le 1er juin 2015, que l'usage édicté en 1936 est constant et reconnu par la commune qui continuera à l'appliquer.

Il convient donc de prendre en considération cette distance de 3 m de la limite séparative du fonds voisin, la distance légale de 2 m n'ayant qu'un caractère supplétif à défaut d'usage reconnu.

Le constat d'huissier du 27 novembre 2014 versé aux débats par les époux Y... n'est pas probant dès lors que les distances ont été calculées approximativement depuis leur fonds.

En revanche l'huissier mandaté par Madame X... a mesuré précisément les distances existantes entre les trois arbres litigieux et le mur séparatif, soit 2,19 m concernant le prunier, 2,02 m concernant un cerisier et 2,15 m concernant un autre cerisier.

Ces mesures sont équivalentes à celles relevées par un policier municipal et auxquelles il convient d'ajouter 9 cm, soit la moitié de l'épaisseur du mur pour se trouver au niveau de la limite séparative des deux héritages.

En conséquence ces trois arbres sont plantés à une distance inférieure à 3 m du fonds voisin et les époux Y... sont fondés à exiger l'application des articles 671 et 672 du code civil sans avoir à justifier d'un préjudice particulier.

L'appelante ne conteste pas que ces trois arbres dépassent la hauteur de 2 m et en conséquence, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, il convient de faire droit à la demande d'arrachage sauf à ce que Diane X... préfère les réduire à la hauteur légale ainsi que l'article 672 du code civil le lui permet puisque cette option appartient au propriétaire des arbres.

Le jugement sera complété sur ce point.

Sur les troubles anormaux du voisinage :

Les époux Y... soutiennent que les fruits tombant des arbres salissent le dallage entourant leur piscine leur imposant un nettoyage incessant, que ces arbres font de l'ombre à cette piscine empêchant son réchauffement naturel et aux panneaux photovoltaïques affectant leur fonctionnement et qu'enfin le système racinaire des arbres risque de porter atteinte à la solidité du mur mitoyen, de la piscine et du dallage qui l'entoure.

Afin de démontrer la réalité de ces troubles les intimés produisent seulement le constat de l'huissier intervenu à leur demande qui déclare que les fruits du plaqueminier tombent régulièrement sur leur propriété, que deux fissures verticales s'étirent sur le mur de clôture et que des fissurations apparaissent sur le dallage de la piscine.

Or le propre huissier de Madame X... remarque que le mur mitoyen ne présente aucune fissure, que compte tenu de l'implantation de la villa voisine et de l'angle d'inclinaison des panneaux photovoltaïques aucune ombre ne peut y être portée.

En outre l' huissier mandaté par les époux Y..., sur interrogation du syndic de la chambre des huissiers de justice de l'Hérault, a précisé avoir seulement retranscrit la déclaration de ses clients s'agissant de la chute des fruits et ne s'être pas prononcé sur l'origine des fissurations constatées.

En cet état, tenant la contradiction entre les deux constats d'huissier et les précisions apportées par celui intervenu à la demande des intimés, la preuve de l'existence de troubles anormaux du voisinage supportés par les époux Y... n'est pas rapportée et leur demande de dommages et intérêt doit donc être rejetée.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Diane X... à payer une somme de 500 € de dommages et intérêts au titre de tels troubles.

La demande de dommages et intérêts de Diane X... pour procédure abusive doit être rejetée puisque les époux Y... étaient fondés à relever que ses trois arbres n'étaient pas, en raison de leur hauteur, plantés à la distance légale par rapport à la limite séparative des fonds et qu'elle doit en conséquence les arracher ou les réduire à la hauteur légale.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné Diane X... à payer la somme de 500 € de dommages et intérêts aux époux Y....

Et statuant à nouveau sur le chef infirmé et complétant le jugement,

Condamne Diane X... à procéder à l'arrachage des deux cerisiers et du prunier ( ou plaqueminier) plantés à moins de 3 m de la limite séparative avec le fonds Y... sauf à ce qu'elle préfère les réduire à la hauteur légale de 2 m et ce, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte provisoire de 30 € pendant 30 jours, après quoi il sera à nouveau fait droit.

Déboute les époux Y... de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble anormal du voisinage.

Déboute Diane X... de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive.

Condamne Diane X... aux dépens de l'appel.

Condamne Diane X... à payer aux époux Y... la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

BD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre a
Numéro d'arrêt : 16/00759
Date de la décision : 20/12/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier A1, arrêt n°16/00759 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-20;16.00759 ?
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