Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère Chambre A
ARRET DU 18 DECEMBRE 2018
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 15/02140 - N° Portalis DBVK-V-B67-L7DF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 FEVRIER 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 13/00720
APPELANTE :
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (MEXIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
et assistée de Me Gilles BIVER de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
INTIMEE :
SA LES MUTUELLES DU MANS IARD,
entreprise régie par le Code des Assurances,
SA au capital de 390.203.152 € immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882,
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée et assistée de Me Xavier FERMOND de la SELARL FERMOND, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Novembre 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le Vendredi 23 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline CHICLET, Conseiller, chargé du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de
Président
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Monsieur Thierry CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José TEYSSIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Caroline CHICLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame Marie-José TEYSSIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE':
Courant 2003, [N] [L] a confié à la Sarl Occitane de Carrelage, assurée auprès de la société MMA, la pose de carrelage avec treillis soudé sur la terrasse et la pose de faïence pour un montant de 2.591,73 € TTC.
Suite à une expertise amiable, la société MMA a adressé à [N] [L] une proposition d'indemnisation à hauteur de 2.753,55 € par courrier du 26 août 2010 concernant les désordres liés à l'affaissement de la terrasse Nord.
[N] [L] a refusé cette indemnisation par courrier recommandé du 24 juin 2011.
Par courrier du 30 mars 2012, la société MMA adressait à [N] [L] une nouvelle proposition d'indemnisation à hauteur de 4.594,47 €, en précisant que l'assuré n'ayant pas souscrit l'activité gros 'uvre, le sinistre ne serait pas pris en charge au titre de la reconstruction des terrasses.
Le 7 août 2012, [N] [L] a assigné en référé expertise la Sarl Occitane de carrelage et la société MMA.
L'expert judiciaire [A], désigné par ordonnance en date du 11 octobre 2012, a déposé son rapport le 20 mars 2013.
Par acte d'huissier en date du 7 mai 2013, [N] [L] a assigné la Sarl Occitane de carrelage et la société MMA aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 10.383,28 € au titre des travaux de reprise outre des dommages-intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2015, le tribunal de grande instance de Carcassonne a':
débouté [N] [L] de sa demande dirigée contre la société MMA';
condamné la Sarl Occitane de carrelage à payer à [N] [L] la somme de 10.383,28 €';
condamné la Sarl Occitane de carrelage à payer à [N] [L] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile';
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision';
débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
condamné la Sarl Occitane de carrelage aux entiers dépens de l'instance.
Le 19 mars 2015, [N] [L] a relevé appel de la décision contre la société MMA en ce qu'elle l'a débouté de sa demande dirigée contre cette société.
Vu les conclusions de [N] [L] remises au greffe le 20 juin 2018';
Vu les conclusions des MMA remises au greffe le 13 juillet 2015';
Vu l'ordonnance de clôture du 2 novembre 2018';
MOTIFS':
[N] [L] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation des désordres de nature décennale dirigée contre la société MMA en retenant que cet assureur ne couvrait pas les travaux de chape et de treillis soudés réalisés par la société Occitane de Carrelage.
Il ressort de la facture émise le 20 juin 2003 par la société Occitane de Carrelage que les travaux qui lui ont été confiés consistaient en la pose d'un carrelage avec treillis soudé sur une surface de 91 m² et la pose de faïence sur 5 m².
Or, selon l'expert, l'entreprise n'a pas réalisé le treillis soudé ni de véritable dallage du sol ce qui est à l'origine de la désintégration de la terrasse qui présente de nombreux désordres et, notamment, un décollement généralisé des carreaux par la poussée des racines de la végétation, ce qui la rend impropre à sa destination et affecte sa solidité.
L'expert a également noté l'absence de joint de dilatation conforme au DTU ainsi que l'absence de plinthe en liaison avec les maçonneries de la maison ce qui favorise l'infiltration d'eau et la dégradation de l'ouvrage.
Pour procéder aux travaux de reprise de cette terrasse extérieure, l'expert préconise de procéder à la préparation de l'assise du terrain et au coulage des dalles béton armées d'un treillis soudé avant de poser le carrelage.
La nature décennale des désordres n'est pas contestée par la société MMA, contrairement à ce que soutient [N] [L], mais cet assureur refuse sa garantie en faisant valoir que l'activité de gros 'uvre (chape et treillis soudé) ne fait pas partie des activités déclarées par son assuré au moment de la souscription de la police d'assurance.
L'attestation d'assurance responsabilité civile décennale établie par la société MMA mentionne que la Sarl Occitane de Carrelage est couverte pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003 pour les activités suivantes':
Plâtrerie ' cloisons sèches';
Revêtements de murs et sols (extérieurs, intérieurs) en parements durs (carrelage, faïence, pierre, marbrerie, etc)';
Peinture intérieure et extérieure, papiers peints, vitrerie (vitrage extérieur colle exclu).
La question est de savoir si les travaux de treillis soudé facturés par la Sarl Occitane de Carrelage relevaient de l'activité couverte par le contrat d'assurance de responsabilité civile décennale.
L'activité de revêtements de murs et sols comprend les travaux de pose, sur les parties intérieures ou extérieures des bâtiments ou sur d'autres ouvrages, de revêtements muraux ou de carrelage ou d'autres revêtements de sols sans réalisation des ouvrages de support.
Ainsi, cette activité exclut la réalisation d'une chape de support et, a fortiori, d'un dallage béton armé de treillis soudé.
Dès lors que les désordres affectant les travaux proviennent de la non réalisation ou de la mauvaise réalisation par la Sarl Occitane de Carrelage d'ouvrages non inclus dans l'activité déclarée de «'revêtements de sols'», la société MMA ne doit pas sa garantie.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté [N] [L] de toutes ses demandes dirigées contre cet assureur.
Succombant au principal, [N] [L] sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant dans les limites de l'appel';
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté [N] [L] de sa demande dirigée contre la société MMA';
Y ajoutant';
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par [N] [L]';
Condamne [N] [L] au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de la société MMA de ce chef.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC