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13/12/2018 | FRANCE | N°18/00505

France | France, Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre d, 13 décembre 2018, 18/00505


Grosse + copie


délivrées le


à











COUR D'APPEL DE MONTPELLIER





1ère Chambre D





ARR'T DU 13 DECEMBRE 2018





N° RG 18/00505 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQOA











Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017


JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE


N° RG 15/00029











APPELANTE :





SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée p

ar son représentant légal en exercice domicilié [...]


Représentée par Me Vincent X... de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER











INTIMES :





Monsieur Michael Christofer Y...


né le [...] à JOHANNESBOURG


de nationalité inconnue


[...]


[...]...

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1ère Chambre D

ARR'T DU 13 DECEMBRE 2018

N° RG 18/00505 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NQOA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 DECEMBRE 2017

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE

N° RG 15/00029

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE représentée par son représentant légal en exercice domicilié [...]

Représentée par Me Vincent X... de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur Michael Christofer Y...

né le [...] à JOHANNESBOURG

de nationalité inconnue

[...]

[...]

[...]

Représenté par Me Z... substituant Me Christine D... de la SCP D... , AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Madame A... B... épouse Y...

née le [...] à ATHENES (GRECE)

de nationalité Inconnue

[...]

[...]

[...]

Représentée par Me Z... substituant Me Christine D... de la SCP D... , AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

ORDONNANCE DE CL TURE du 15 Octobre 2018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 OCTOBRE 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et devant Madame Myriam GREGORI conseiller, chargée du rapport

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre

Madame Myriam GREGORI, Conseiller

Mme Nelly SARRET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE

L'affaire, mise en délibéré au 29/11/18, a été prorogée au 13/12/18.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

- signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Sur le fondement d'un prêt notarié du 9 mars 2004, la Bnp Paribas Personal Finance a fait signifier aux époux Y... un commandement de payer valant saisie, publié à la conservation des hypothèques de Narbonne le 20 janvier 2015 volume 2015 S numéro 4.

Les époux Y... ont été assignés devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne en son audience d'orientation lequel, par jugement du 13 août 2015, a retenu la créance de la Bnp Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 200'757,28 euros arrêtée au 15 septembre 2014 outre frais et intérêts postérieurs jusqu'à parfait paiement et a ordonné la vente forcée de l'immeuble.

Par arrêt du 9 juin 2016, cette cour a, notamment, prononcé la nullité des actes d'assignation des 13 mars 2015 et 23 juin 2015 et la nullité du jugement d'orientation du 13 août 2015.

Par jugement du 16 janvier 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne a ordonné la réouverture des débats et a invité Madame B... épouse Y... à formuler des demandes précises au titre des conséquences de droit du prononcé de ces nullités et à préciser par voie de conclusions sa demande exacte concernant le commandement de payer et le fondement juridique de ses demandes.

Par jugement du 18 décembre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne a constaté la caducité du commandement du 20 janvier 2015 et l'annulation du lien d'instance, a ordonné la mention de la caducité dudit commandement en marge de sa copie publiée au bureau de la conservation des hypothèques de Narbonne, a déclaré irrecevable la demande en poursuite de la vente par adjudication maintenue par la Bnp Paribas Personal Finance et a condamné la Bnp Paribas Personal Finance aux dépens en ce compris les frais de publicité de la caducité du commandement.

La Bnp Paribas Personal Finance a interjeté appel de ce jugement.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2018 par la Bnp Paribas Personal Finance, laquelle demande à la cour de réformer le jugement du 18 décembre 2017 en ce qu'il a constaté la caducité du commandement du 20 janvier 2015 et l'annulation du lien d'instance et ordonné la mention de la caducité dudit commandement en marge de sa copie publiée au bureau de la conservation des hypothèques de Narbonne, de dire et juger que le commandement du 20 janvier 2015 ne produit plus d'effet en l'état de l'annulation de l'assignation pour l'audience d'orientation, d'ordonner la radiation du commandement du 20 janvier 2015 publié au bureau des hypothèques de Narbonne le 9 avril 2004 auprès du service de publicité foncière de Narbonne, de condamner Madame B... épouse Y... au paiement de la somme de 1500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 12 juin 2018 par Monsieur Michael Christofer Y... et Madame A... Y... née B..., lesquels demandent à la cour de dire irrecevables les demandes de l'appelante tenant à la réformation du jugement en application des articles 564 et suivants du code de procédure civile, de confirmer le jugement dont appel en date du 16 janvier 2017 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la caducité du commandement de payer à l'égard de tous les codébiteurs et débouté Madame B... de sa demande au titre des frais irrépétibles, de dire que la caducité du commandement de payer est constatée à l'égard de Madame B... et de Monsieur Y..., de condamner la Bnp Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 2000 € à Madame B... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, concernant la présente procédure d'appel, de condamner la Bnp Paribas Personal Finance à verser la somme de 2000 € à Madame B... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la Bnp Paribas Personal Finance à verser la somme de 2000 € à Monsieur Y... en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la Bnp Paribas Personal Finance aux entiers dépens.

MOTIFS

Les intimés soutiennent en liminaire l'irrecevabilité des demandes présentées en appel par la Bnp Paribas Personal Finance, au motif que celle-ci n'a soumis au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Narbonne qu'une seule et unique demande, sans demande subsidiaire, aux fins de voir le dossier renvoyé en audience d'adjudication et les dépens mis à la charge de Madame Y....

Il apparaît cependant que, devant le premier juge, Madame B... a soutenu que l'annulation des actes, assignation et jugement d'orientation, par cette cour avait pour effet d'emporter la caducité de toute la procédure et a sollicité par conclusion notifiées par la voie électronique le 16 juin 2016, à titre principal, le constat de la caducité du commandement de payer valant saisie, que par conclusions déposées à l'audience la banque a affirmé que le commandement de payer n'était pas caduc et a demandé au juge de l'exécution de «'rejeter la contestation de la saisie, ordonner la vente sur adjudication, en fixer la date, condamner Madame Y... aux dépens'».

Par son jugement du 18 décembre 2017, le premier juge a constaté la caducité du commandement et a ordonné la mention de celle-ci en marge de sa copie publiée au bureau de la conservation des hypothèques.

Il ne saurait dès lors être affirmé que la demande de réformation du jugement rendu le 18 décembre 2017 en ce qu'il a constaté la caducité du commandement du 20 janvier 2015, révélerait une prétention nouvelle au sens des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, alors que la banque avait bien conclu au «'rejet de la contestation de la saisie'» ladite contestation comprenant nécessairement, au premier chef, lorsque l'affaire a été évoquée à l'audience du juge de l'exécution, la discussion sur la caducité évoquée par les écritures échangées.

Au demeurant, il ne peut qu'être constaté qu'en tout état de cause la demande tendant au rejet du constat de la caducité du commandement était, a minima, «'virtuellement comprise'» au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile dans les écritures de première instance de la banque et qu'aux termes des mêmes dispositions, la Bnp Paribas Personal Finance peut «'ajouter à celle-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'».

La fin de non-recevoir invoquée par les époux Y... ne peut par voie de conséquence qu'être rejetée.

Aux termes des dispositions de l'article R.322-4 du code de procédure civile d'exécution «'dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience orientation. L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience'».

Les délais ainsi prévus sont, aux termes des dispositions de l'article R.311-11 du code de procédure civile d'exécution, «'prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie'».

L'examen de la procédure, et plus particulièrement de l'arrêt rendu par cette cour le 9 juin 2016, fait apparaître que l'assignation a été transmise, à deux reprises, à l'autorité britannique compétente, les 13 mars et 21 mai 2015, sans pour autant que l'autorité requise ait mené à leur terme ces deux demandes alors qu'il n'a pas procédé ou fait procéder à la signification ou à la notification de l'acte conformément à sa législation.

Le constat, par cette cour, que les parties assignées n'ont ainsi pas eu connaissance en temps utile de la date de l'audience d'orientation et le rejet des moyens opposés par la banque ont certes conduit à l'annulation de l'acte de saisine et au prononcé de la nullité du jugement d'orientation.

Pour autant, cette annulation n'est pas de nature à priver l'expédition de l'acte d'assignation par l'huissier de justice à l'autorité compétente de tout effet, et, sauf à ajouter au texte une condition qui n'y figure pas, il ne peut qu'être constaté que la banque a bien délivré «'l'assignation'» dans les délais requis, alors que le commandement a lui-même été délivré le 20 janvier 2015 et que les parties assignées demeurent à l'étranger.

Le jugement entrepris ne peut par voie de conséquence qu'être infirmé en ce qu'il a constaté la caducité du commandement du 20 janvier 2015 et ordonné la mention de ladite caducité, et il convient, statuant à nouveau, de rejeter la demande formée par Madame B... et Monsieur Y... tendant à voir constater la caducité du commandement de payer du 20 janvier 2015, de constater que le commandement de payer du 20 janvier 2015 ne produit plus d'effet en l'état de l'annulation de l'assignation pour l'audience d'orientation, et d'ordonner la radiation du commandement du 20 janvier 2015 publié au bureau des hypothèques de Narbonne le 9 avril 2004 auprès du service de la publicité foncière de Narbonne.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rejette la fin de non-recevoir opposée par les époux Y...,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la caducité du commandement du 20 janvier 2015 et ordonné la mention de ladite caducité en marge de la copie du commandement publiée au bureau de la conservation des hypothèques de Narbonne,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande formée par Madame B... et Monsieur Y... tendant à voir constater la caducité du commandement de payer du 20 janvier 2015,

Constate que le commandement de payer du 20 janvier 2015 ne produit plus d'effet en l'état de l'annulation de l'assignation pour l'audience d'orientation,

Ordonne la radiation du commandement du 20 janvier 2015 publié au bureau des hypothèques de Narbonne le 9 avril 2004 auprès du service de la publicité foncière de Narbonne,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les époux Y... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

DM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Montpellier
Formation : 1ère chambre d
Numéro d'arrêt : 18/00505
Date de la décision : 13/12/2018

Références :

Cour d'appel de Montpellier 5A, arrêt n°18/00505 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2018-12-13;18.00505 ?
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